Etaamb.openjustice.be
Loi du 03 juin 1999
publié le 01 juin 2007

Loi portant assentiment à la Convention portant révision de la Convention portant création d'un Institut universitaire européen, et à l'Acte final, faits à Florence le 18 juin 1992 et le 17 septembre 1992 (2)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2007015044
pub.
01/06/2007
prom.
03/06/1999
ELI
eli/loi/1999/06/03/2007015044/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

3 JUIN 1999. - Loi portant assentiment à la Convention portant révision de la Convention portant création d'un Institut universitaire européen, et à l'Acte final, faits à Florence le 18 juin 1992 et le 17 septembre 1992 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er, 6°, de la Constitution.

Art. 2.La Convention portant révision de la Convention portant création d'un Institut universitaire européen, et l'Acte final, faits à Florence le 18 juin 1992 et le 17 septembre 1992, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre de la Politique scientifique, Y. YLIEFF Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session 1998-1999. Sénat : Documents. - Projet de loi déposé le 10 février 1999, n° 1-1271/1. - Rapport, n° 1-1271/2. - Texte adopté par la Commission, n° 1-1271/3.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 18 mars 1999. - Vote, séance du 18 mars 1999.

Chambre des représentants : Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 49-2090/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 49-2090/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 31 mars 1999. - Vote, séance du 1er avril 1999. (2) Voir Décret de la Communauté flamande du 15 décembre 2006 (Moniteur belge du 15 janvier 2007), Décret de la Communauté française du 12 juillet 2001 (Moniteur belge du 21 juillet 2001), Décret de la Communauté germanophone du 17 avril 2001 (Moniteur belge du 1er juin 2001). Convention portant révision de la Convention portant création d'un Institut universitaire européen SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, SA MAJESTE LE ROI D'ESPAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRESIDENT D'IRLANDE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, Considérant que l'expérience acquise et les perspectives futures appellent une adaptation des structures administratives et académiques de l'Institut universitaire européen, Ont décidé de réviser certaines dispostions de la convention portant création d'un Institut universitaire européen, et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires : SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, André ONKELINX, Ambassadeur du Royaume de Belgique à Rome;

SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK, Ellen HANSEN, Représentant du gouvernement au Conseil supérieur de l'Institut universitaire européen;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, Konrad SEITZ, Ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne à Rome;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, George CONTOGIORGIS, Représentant du gouvernement au Conseil supérieur de l'Institut universitaire européen;

SA MAJESTE LE ROI D'ESPAGNE, Delfin COLOME, Directeur général des relations culturelles et scientifiques;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, André BAEYENS, Délégué auprès du directeur général des relations culturelles, scientifiques et techniques;

LE PRESIDENT D'IRLANDE, Sean NOLAN, Représentant du gouvernement au Conseil supérieur de l'Institut universitaire européen;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, Bruno BOTTAI, Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères;

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, Nic MOSAR, Ambassadeur du grand-duché de Luxembourg à Rome;

SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, W.L.C.H.M. VAN DEN BERG, Représentant du Gouvernement au Conseil supérieur de l'Institut universitaire européen;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, Armando MARQUES GUEDES, Représentant du Gouvernement au Conseil supérieur de l'Institut universitaire européen;

SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, David Hugh COLVIN, Ministre de l'Ambassade du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Rome;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT : DISPOSITION PORTANT REVISION DE LA CONVENTION PORTANT CREATION D'UN INSTITUT UNIVERSITAIRE EUROPEEN Article 1er 1. A l'article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant : « Ils tiennent compte du pluralisme culturel et linguistique de l'Europe et des relations avec les civilisations extraeuropéennes ».2. A l'article 2, paragraphe 1er, l'alinéa suivant est ajouté : « Dans le cadre du programme général de ses activités scientifiques, l'Institut développe des programmes de recherche de caractère interdisciplinaire sur les principales questions avec lesquelles est confrontée la société européenne contemporaine, et notamment sur les questions liées à la construction européenne.» Article 2 1. A l'article 6, paragraphe 6, le point d) devient le point f).2. A l'article 6, paragraphe 6, les points suivants sont insérés : « d) La création d'un conseil de recherche, dont il détermine après consultation du conseil académique, la structure et les attributions;e) la création comme la suppression de centres interdisciplinaires internes à l'Institut, après consultation du conseil académique et du conseil de recherche;».

Article 3 A l'article 7, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant : « Il nomme les chefs de département, les directeurs de centre interdisciplinaire et les autres membres du corps enseignant, désignés conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 5, sous e), et de l'article 9, paragraphe 2. » Article 4 A l'article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant : « 3. Le président de l'Institut est choisi par le conseil supérieur après consultation du conseil académique. Les modalités de coopération entre le conseil supérieur et le conseil académique en vue de préparer cette décision sont arrêtées par le conseil supérieur, statuant à l'unanimité, après avis du conseil académique.

Il est nommé pour cinq ans. Le conseil supérieur, statuant à l'unanimité, après avis du conseil académique, peut prolonger son mandat pour une période maximale de trois ans.

Les dispositions réglementaires prévues à l'article 6, paragraphe 5, sous a), déterminent les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à son mandat, à son initiative ou à celle de l'Institut. » Article 5 1. A l'article 9, les paragraphes 2 à 5 sont remplacés par le texte suivant : « 2.Un comité exécutif, présidé par le président de l'Institut, assisté du secrétaire général et composé du président, des chefs de département, des directeurs des centres prévus à l'article 11, paragraphe 3, et d'un représentant des chercheurs, assiste le président à sa demande dans l'exécution des tâches de l'Institut.

Le comité exécutif prépare les travaux du conseil académique. Il désigne les membres du corps enseignant autres que ceux visés au paragraphe 5, sous e). Il établit la liste des membres des jurys d'admission et de fin d'études.

Il exerce les tâches particulières qui lui sont confiées par le conseil académique.

Il fait régulièrement rapport au conseil académique et au conseil supérieur des conditions dans lesquelles il a rempli ses missions. 3. Sont membres du conseil académique : a) le président de l'Institut;b) le secrétaire général de l'Institut qui participe aux travaux sans droit de vote;c) les chefs de département;d) les directeurs de centre interdisciplinaire;e) tout ou partie des professeurs attachés à l'Institut;f) tout ou partie des maîtres assistants attachés à l'Institut;g) des représentants des autres membres du corps enseignant;h) des représentants des chercheurs;i) des représentants des membres d'autres catégories participant au sein de l'Institut à l'accomplissement de ses missions. Le conseil supérieur peut inviter à participer aux activités du conseil académique, dans les conditions qu'il détermine, des personnalités ressortissantes des Etats contractants et appartenant aux différentes catégories de la vie économique, sociale et culturelle, désignées en raison de leurs compétences. 4. Les dispositions réglementaires prévues à l'article 6, paragraphe 5, sous a), déterminent : a) le nombre des membres du conseil académique représentant les catégories indiquées au paragraphe 3, sous e), f), g), h) et i), ainsi que les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat;b) les règles de majorité applicables au sein du conseil académique;c) les règles régissant le fonctionnement du comité excécutif.5. Le conseil académique : a) approuve les programmes d'études des départements et, après consultation du conseil de recherche, leurs programmes de recherches;b) approuve, après consultation du conseil de recherche, les programmes de recherche des centres interdisciplinaires;c) participe à l'élaboration du projet de budget annuel ainsi que du projet de prévisions financières triennales;d) prend les dispositions d'exécution en matière de recherche et d'enseignement qui ne relèvent pas de la compétence des autres organes de l'Institut;e) siégeant en formation restreinte, réservée aux seuls enseignants dont la qualité est au moins égale à celle des personnes concernées, désigne les chefs de département, les directeurs de centre interdisciplinaire, les professeurs et les maîtres assistants appelés à faire partie à temps plein du corps enseignant de l'Institut;f) détermine les conditions dans lesquelles sont attribués les titres et certificats prévus à l'article 14;g) examine le projet de rapport d'activité établi par le président de l'institut et soumis au conseil supérieur.» 2. A l'article 9, le paragraphe 7 est supprimé. Article 6 A l'article 10, les mots « et au sein desquels sont regroupés des séminaires » sont supprimés.

Article 7 A l'article 11, le paragraphe suivant est ajouté : « 3. L'Institut peut, en tenant compte des départements mis en place à l'Institut, comporter un ou plusieurs centres d'études et de recherches interdisciplinaires. La création, comme la suppression, d'un tel centre, de même que sa mission, ses structures spécifiques et les conditions générales de son fonctionnement, sont décidées par le conseil supérieur statuant à la majorité qualifiée après consultation du conseil académique et du conseil de recherche. » Article 8 A l'article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, le mot « assistants » est remplacé par les mots « maîtres assistants ».

Article 9 1. A l'article 14 paragraphe 1, les mots « paragraphe 3 » sont remplacés par les mots « paragraphe 4 ».2. A l'article 14, le paragraphe suivant est inséré : « 2.L'Institut est également habilité à décerner un titre d'un niveau inférieur au doctorat aux chercheurs qui ont accompli au moins une année d'études à l'Institut et ont satisfait aux conditions spécifiques pour ce titre arrêtées en application du paragraphe 4. » 3. A l'article 14, le paragraphe 2 devient le paragraphe 3, et est rédigé commes suit : « 3.A leur départ de l'Institut, les chercheurs de l'Institut auxquels n'a pas été décerné l'un des titres visés aux paragraphes 1 et 2 reçoivent de l'Institut, à leur demande, un certificat attestant des études et recherches qu'ils ont entreprises à l'Institut. » 4. A l'article 14, le paragraphe 3 devient le paragraphe 4 et les mots « du titre » y sont remplacés par les mots « des titres ». Article 10 A l'article 15, le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant : « 1. Le corps enseignant est composé des chefs de département, des directeurs de centre interdisciplinaire, des professeurs, des maîtres assistants et des autres enseignants. » Article 11 A l'article 23 paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : « 1. Le conseil supérieur nomme deux vérificateurs de nationalité différente pour une période de quatre ans. Le mandat de ces vérificateurs n'est pas renouvelable. » DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 12 Le conseil supérieur peut porter de trois ans à quatre ans la durée du mandat des vérificateurs aux comptes en fonctions lors de l'entrée en vigueur de la présente convention.

Article 13 La convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation, en conformité avec les dispositions constitutionnelles des Etats contractants.

Elle entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière notification de l'accomplissement de ces formalités par le gouvernement de la République italienne.

La convention, rédigée en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise, les dix textes faisant foi, est déposée dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres Etats signataires.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposés leurs signatures au bas de la présente convention.

Fait à Florence, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-douze et le dix-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-douze.

ACTE FINAL LES REPRESENTANTS DES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES suite à la réunion de la conférence des représentants des gouvernements des Etats contractants tenue à La Haye le 20 mars 1992, réunis à Florence le 18 juin 1992 pour la révision de la convention du 19 avril 1972 portant création d'un Institut universitaire européen, ont arrêté le texte de la convention portant révision de la Convention de Florence du 19 avril 1972 portant création d'un Institut universitaire européen, sont convenus d'ouvrir la convention à la signature des Etats membres de l'Institut universitaire européen, par leurs représentants dûment habilités munis des pleins pouvoirs, pour la période commençant le 18 juin 1992 et s'achevant le 30 septembre 1992, au Siège de l'Institut universitaire européen à Florence.

Convention portant révision de la Convention portant création d'un Institut universitaire européen, et acte final, faits à Florence le 18 juin 1992 et le 17 septembre 1992 Pour la consultation du tableau, voir image

^