publié le 28 septembre 2022
Loi reconnaissant le caractère aliénable des biens liés au passé colonial de l'Etat belge et déterminant un cadre juridique pour leur restitution et leur retour
3 JUILLET 2022. - Loi reconnaissant le caractère aliénable des biens liés au passé colonial de l'Etat belge et déterminant un cadre juridique pour leur restitution et leur retour (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi a pour objet de déterminer un cadre juridique applicable à la restitution et au retour des biens liés au passé colonial de l'Etat belge.
Ce cadre s'inscrit dans une volonté de dialogue et de coopération entre l'Etat belge et l'Etat d'origine et peut prendre appui sur un accord bilatéral de coopération scientifique et culturelle, par le biais d'un traité à conclure entre ces deux Etats, destiné à compléter les principes établis par la présente loi.
Dans les conditions prévues par la présente loi, lesdits biens sont aliénables exclusivement en vue d'une restitution et d'un retour, à titre gratuit, à l'Etat d'origine.
Art. 3.Au sens de la présente loi, on entend par: 1° bien: le bien meuble relevant d'une collection muséale d'un des établissements scientifiques fédéraux et dont l'Etat belge est propriétaire, à l'exclusion des restes humains et des archives;2° bien restituable: le bien issu de l'Etat d'origine ayant été acquis durant la domination politique et administrative exercée par l'Etat belge sur celui-là à partir, selon le cas, de la signature de l'Acte de la Conférence de Berlin en 1885 jusqu'à l'indépendance de l'Etat d'origine;3° Etat d'origine: Etat de provenance du bien restituable et au profit duquel la restitution et le retour sont envisagés;4° restitution: le transfert de propriété juridique du bien restituable, décidé conformément à la présente loi;5° retour: la remise matérielle à l'Etat d'origine du bien restituable dont la restitution a été décidée conformément à la présente loi;6° gestionnaire: l'établissement scientifique fédéral en charge de la gestion du bien restituable.
Art. 4.§ 1er. La restitution d'un bien restituable ne peut intervenir qu'en exécution d'un traité conclu entre l'Etat belge et l'Etat d'origine et sur la base d'un examen scientifique, à l'initiative de l'Etat belge ou de l'Etat d'origine, portant sur le caractère illégitime de l'acquisition du bien restituable, notamment en ce qu'il a été acquis sous la contrainte ou en raison de circonstances de violence.
Il appartient à l'Etat belge et à l'Etat d'origine de définir conjointement, au moyen d'un traité, les modalités de l'examen scientifique.
A la suite de cet examen scientifique, le Roi peut, par une décision spécialement motivée, décider de désaffecter et de restituer le bien restituable au profit de l'Etat d'origine. § 2. La décision de restitution emporte transfert de la propriété du bien restituable à l'Etat d'origine.
Elle est publiée au Moniteur belge.
Art. 5.§ 1er. Le retour du bien restituable dont la restitution est décidée, conformément à l'article 4, peut être sollicité auprès du gestionnaire.
Il appartient à l'Etat belge et à l'Etat d'origine de définir conjointement, au moyen d'un traité, les modalités de retour du bien. § 2. Quel qu'en soit le motif, si le retour ne peut intervenir immédiatement et aussi longtemps que le bien restituable n'est pas remis matériellement à l'Etat d'origine, il est conservé dans la collection muséale du gestionnaire où il se trouve au jour de l'adoption de la décision de la restitution. Le bien bénéficie, durant cette période, de la garantie de l'inaliénabilité, l'imprescriptibilité et l'insaisissabilité.
Durant cette période, l'Etat d'origine est associé à la conservation, la gestion et à la mise en valeur de ce bien.
Art. 6.La décision de restitution du bien restituable au profit de l'Etat d'origine, visée à l'article 4, sortit ses effets nonobstant toute disposition contractuelle contraire ou prescription acquisitive antérieure.
Art. 7.Le gestionnaire assure la transparence du processus de restitution et de retour et publie, sur son site internet, notamment les décisions de restitution des biens restituables.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le secrétaire d'Etat chargé de la Politique scientifique, Th. DERMINE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 55-2646 (2021/2022) Compte rendu intégral : 25 mai 2022