publié le 30 décembre 1997
Loi modifiant la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public
3 DECEMBRE 1997. Loi modifiant la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le 3° est complété par les mots « , y compris les régies provinciales et les régies provinciales autonomes »;2° le 4° est complété par les mots « , y compris les régies communales et les régies communales autonomes ».
Art. 3.A l'article 4, paragraphe premier, alinéa 2 de la même loi, les mots « En ce qui concerne les provinces et les communes » sont remplacés par les mots « En ce qui concerne les services publics visés à l'article 2, alinéa 1er, 3° et 4° ».
Art. 4.A l'article 6 de la même loi, in fine, les mots « à l'exception des provinces et des communes » sont remplacés par les mots « à l'exception des services publics visés à l'alinéa 1er, 3° et 4° dudit article ».
Art. 5.Dans l'article 9, § 2, de la même loi, il est inséré un 2°bis, libellé comme suit : « 2°bis les bénéficiaires de l'aide sociale inscrits au registre de la population et qui ne bénéficient pas du minimum de moyens d'existence en raison de leur nationalité; ».
Art. 6.Le chapitre II du titre III de la même loi et comprenant l'article 10, est remplacé par les articles 10 à 10quater libellés comme suit : « Chapitre II. - Provinces et communes
Art. 10.Le présent chapitre est applicable aux provinces et communes en ce compris les régies provinciales, les régies provinciales autonomes, les régies communales et les régies communales autonomes.
Art. 10bis.§ 1er. Les membres du personnel occupés à temps plein et qui ont épuisé les possibilités de réduire leurs prestations de travail prévues par l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales ou qui ne peuvent pas prétendre aux possibilités prévues par l'article 102 précité, ont le droit d'effectuer quatre cinquièmes des prestations qui leur sont normalement imposées. Les prestations sont fournies sur quatre jours ouvrables par semaine. § 2. L'autorité compétente peut également octroyer le droit visé au paragraphe 1er à d'autres membres du personnel que ceux visés audit paragraphe. § 3. L'autorité compétente fixe les modalités relatives à l'exercice du droit visé au paragraphe 1er ainsi que les catégories de personnes qui sont exclues du bénéfice de ce droit et les fonctions dont les titulaires sont exclus du bénéfice du même droit.
Art. 10ter.§ 1er. Les membres du personnel qui font usage du droit visé à l'article 10bis reçoivent à charge du service public qui les occupe le traitement dû pour les prestations réduites. Ce traitement est majoré d'un complément de traitement qui fait intégralement partie du traitement et qui se situe entre 2 000 et 3 250 francs par mois. Ce montant est relié à l'indice-pivot 117,19. § 2. La loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public est applicable au complément de traitement.
Art. 10quater.§ 1er. Le temps de travail libéré lorsque deux membres du personnel au moins au sein d'un même service public font usage du droit visé à l'article 10bis est obligatoirement rencontré par la mise au travail de chômeurs, tels que définis à l'article 9. § 2. Il est accordé une dispense du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, ainsi que des cotisations visées à l'article 3, 3°, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales et de la cotisation visée à l'article 56, 5°, des lois relatives à la réparation des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, pour les contractuels qui sont engagés en application du § 1er.»
Art. 7.A l'article 14 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou à l'article 10, § 1er » sont remplacés par les mots « ou aux chapitres II et III du titre III »;2° les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Par « demande collective », il y a lieu d'entendre, pour ce qui est des centres publics d'aide sociale et des établissements publics et des associations de droit public qui dépendent d'une province ou d'une commune, la demande émanant de l'autorité organiquement compétente pour exercer la tutelle sur les autorités administratives précitées. L'article 4, § 1er, alinéa 2, est applicable aux autorités visées à l'article 13 et dont les membres du personnel sont soumis à un régime analogue au statut juridique qui est applicable aux membres du personnel d'une province ou d'une commune, pour laquelle le titre II a été déclaré applicable.
L'alinéa 3 est également applicable à tous les membres du personnel statutaires occupés par un centre public d'aide sociale ou par des établissements publics et des associations de droit public qui dépendent des provinces ou des communes. »; 3° le dernier alinéa est abrogé.
Art. 8.Un article 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 14bis.Les autorités visées à l'article 13 et dont les membres du personnel sont soumis à un statut juridique analogue à celui qui est applicable aux membres du personnel d'un des services publics mentionnés à l'article 2, sont censées pour l'application de l'article 5, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, tomber sous le plan d'entreprise de redistribution du travail dans le secteur public, tel que visé à l'article 1er. »
Art. 9.Dans l'article 18 de la même loi, les mots « ou 10, § 1er, 1° » sont remplacés par les mots « ou 10bis ».
Art. 10.Dans l'article 20 de la même loi, les mots « ou 10, § 1er, 1° » sont remplacés par les mots « ou 10bis » et les mots « ou 10, § 1er, 2° » par les mots « ou 10ter ».
Art. 11.Dans l'article 21 de la même loi, les mots « ou de l'article 10, § 1er, 1° » sont remplacés par les mots « ou de l'article 10bis ».
Art. 12.L'article 27, §§ 2 et 3, de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2. Les articles 9, § 3, 10quater, § 2, et 12, § 1er, pour autant qu'ils concernent la dispense du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale, sont applicables jusqu'au 31 décembre 1999. Les provinces, les communes et les autres autorités administratives, auxquelles les chapitres II et III du titre III ont été déclarés applicables en vertu de l'article 14, peuvent déterminer qu'il est mis fin d'office aux périodes de semaine volontaire de quatre jours en cours à partir du 1er janvier 2000. .
A partir du 1er janvier 2000, il ne peut plus être fait usage du droit au départ anticipé à mi-temps ni du droit à la semaine volontaire de quatre jours ni des mesures visées à l'article 12, § 2.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les régimes de départ anticipé à mi-temps et de semaine volontaire de quatre jours en cours au 31 décembre 1999 demeurent régis par la présente loi. § 3. Les dates visées au § 2 peuvent être remplacées ou supprimées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. »
Art. 13.Les provinces, les communes et les autres autorités administratives qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont introduit la semaine volontaire de quatre jours, sont censées l'avoir introduite en application de l'article 10bis, §§ 1er et 2 de la loi du 10 avril 1995, telle que modifiée par la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 3 décembre 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Pour la consultation de la note de bas de page, voir image