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Loi du 02 juin 2024
publié le 12 juin 2024

Loi portant modification de la loi du 23 janvier 1989 relative à la compétence fiscale visée à l'article 110, §§ 1er et 2, de la Constitution

source
service public federal finances
numac
2024005408
pub.
12/06/2024
prom.
02/06/2024
moniteur
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2 JUIN 2024. - Loi portant modification de la loi du 23 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/1989 pub. 22/04/2011 numac 2011000233 source service public federal interieur Loi sur la juridiction visée aux articles 92bis, § 5 et § 6, et 94, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la compétence fiscale visée à l'article 110, §§ 1er et 2, de la Constitution (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'intitulé de la loi du 23 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/1989 pub. 22/04/2011 numac 2011000233 source service public federal interieur Loi sur la juridiction visée aux articles 92bis, § 5 et § 6, et 94, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la compétence fiscale visée à l'article 110, §§ 1er et 2, de la Constitution, remplacé par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, le numéro "110" est remplacé par le numéro "170" et, dans le texte néerlandais, le mot "belastingsbevoegdheid" est remplacé par le mot "belastingbevoegdheid".

Art. 3.L'article 1er de la même loi, numéroté par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et modifié en dernier lieu par loi du 28 avril 2019, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 1er.Dans les cas non prévus par l'article 11 de loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, les Parlements de communauté et de région ne sont pas autorisés à lever des impôts dans les matières qui font l'objet d'une imposition par l'Etat, ni à percevoir des centimes additionnels aux impôts et perceptions au profit de l'Etat, ni à accorder des remises sur ceux-ci sauf : 1° sur les huiles minérales, conformément à l'accord de coopération du 25 juillet 2018 relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-services et des citernes de gasoil à des fins de chauffage ;2° sur des produits énergétiques lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible, aux conditions suivantes : a) le prélèvement par une région sert exclusivement à transférer des charges historiques qu'elle lève sur l'électricité vers des combustibles fossiles ; Par charges historiques, l'on entend les coûts que les régions supportent et qu'elles compensent par le biais d'obligations de service public pour les gestionnaires de réseaux de distribution, qui les imputent ensuite dans les tarifs de réseau sur la facture d'électricité, ainsi que par des prélèvements propres sur la facture d'électricité. b) ce prélèvement est subordonné à la conclusion préalable d'un accord de coopération, entre l'Etat et cette région, définissant les modalités de ce transfert." Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K55-3866 Compte rendu intégral : 25 avril et 2 mai 2024


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