publié le 14 décembre 2021
Loi modifiant la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt
2 DECEMBRE 2021. - Loi modifiant la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 2 de la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, modifié par la loi du 26 janvier 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040269 source service public federal finances Loi sur la dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) au 5°, le mot "explicitement" est inséré entre les mots "toute personne physique ou morale" et "habilitée par le législateur" ;b) au 7°, b), les mots "en ce compris le compte de monnaie électronique," sont insérés entre les mots "soit un compte de paiement," et les mots "tel que défini", et les mots ", lorsque ce compte de paiement est tenu en Belgique" sont ajoutés après les mots "et à l'accès aux systèmes de paiement" ;c) au 9°, alinéa 1er, les mots "une des transactions qui suivent, lorsqu'elle a lieu en Belgique :" sont ajoutés après les mots "transaction financière impliquant des espèces :" ;d) au 9°, le c) est abrogé ;e) au 9°, d), les mots "y compris les transferts de fonds" sont remplacés par les mots "et de transferts de fonds" ;f) au 9°, l'alinéa 2 est remplacé par un alinéa ce qui suit : "N'est cependant pas considéré comme transaction financière impliquant des espèces, le dépôt d'espèces sur ou le retrait d'espèces de son compte bancaire ou de paiement tenu auprès du redevable d'information, effectué par le titulaire ou le co-titulaire de ce compte bancaire ou de paiement, agissant en personne ou par un mandataire" ;g) au 10°, les mots ", étant entendu qu'un tel contrat, lorsqu'il est conclu à distance par un redevable d'information établi à l'étranger et actif en Belgique en libre prestation de services, est irréfragablement réputé être conclu en Belgique lorsque le client a établi son siège social, est domicilié ou réside habituellement en Belgique" sont ajoutés après les mots "dont son client est contractant ou cocontractant à titre principal".
Art. 3.Dans l'article 4, alinéa 1er, 3°, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020016459 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 type loi prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044510 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots "visés à l'article 4, alinéa 1er, 3°, b) et 4, alinéa 1er, 3°, c), conclus" sont remplacés par les mots "visés aux b) et c) ci-dessous, conclus" ;b) au f), les mots "établis à l'article 95, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "établis à l'article 3 :89 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations".
Art. 4.L'article 6 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La réutilisation par un tiers des données délivrées par la BNB à la personne concernée dans le cadre du droit d'accès aux données personnelles propres visé à l'alinéa premier, 2°, à des fins administratives ou pour toute autre finalité incompatible avec la finalité primaire de ce droit d'accès, à savoir entre autres permettre à la personne concernée de s'assurer que ce traitement des données satisfait bien aux exigences légales en ce qui concerne l'exactitude, l'actualité, la pertinence et l'exhaustivité des données personnelles traitées, les finalités du traitement et les personnes à qui les données personnelles ont été communiquées, est interdite."
Art. 5.A l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots "durant deux années calendrier" sont remplacés par les mots "durant cinq années".
Art. 6.L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "
Art. 10.La BNB est remboursée par provision de tous les frais qu'elle encourt du fait de l'installation, du fonctionnement et de la maintenance du PCC. Nonobstant toute disposition légale contraire, l'Etat peut imputer les frais exposés par la BNB aux personnes habilitées à recevoir l'information et, le cas échéant, aux organisations centralisatrices.
Le Roi détermine les modalités d'application du présent article, parmi lesquelles : 1° le mode de calcul du montant des frais précités qui peut être mis à charge des différentes personnes habilitées à recevoir l'information et des organisations centralisatrices, ainsi que les facteurs et paramètres objectifs et pertinents en proportion desquels ces frais peuvent être imputés à ces personnes et organisations et les modalités de leur paiement ; 2° la fréquence de ces décomptes de frais ainsi que leur délai de paiement, qui ne peut excéder nonante jours."
Art. 7.Dans l'article 12, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019041029 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l'article 1er, § 1ter, de la loi du 5 avril 1955 fermer, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Toutefois, les redevables d'information sont autorisés à accéder à nouveau aux données du Registre national des personnes physiques visées au premier alinéa pendant une année à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du [...] modifiant la présente loi, aux mêmes fins que visées à l'alinéa 1er."
Art. 8.Dans l'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 26 janvier 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040269 source service public federal finances Loi sur la dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : "Elle a accès aux informations du PCC en vue d'exercer ce contrôle." ; b) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "en outre" sont insérés entre les mots "la Trésorerie peut" et les mots "demander à cette fin" ; c) dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "Toute personne habilitée à recevoir l'information qui constate l'existence de données erronées ou manquantes dans l'information qu'il reçoit du PCC est tenue de les communiquer, directement ou par l'entremise de son organisation centralisatrice, à l'Administration de la Trésorerie par l'intermédiaire du canal de transmission sécurisé arrêté par le Roi." ; d) dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "Lorsqu'elle constate une infraction aux obligations visées à l'article 4, l'Administration de la Trésorerie peut, après avoir pris connaissance des moyens de défense du redevable d'information et, le cas échéant, après l'avoir entendu à sa demande, imposer une amende administrative à l'auteur de l'infraction." ; e) dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "par le biais d'une plateforme électronique sécurisée ou, en cas d'impossibilité," sont insérés entre les mots "l'auteur de l'infraction" et les mots "par lettre recommandée à la poste" ;f) dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots "par le biais de la plateforme électronique précitée ou, en cas d'impossibilité," sont insérés entre les mots "tel que visée à l'alinéa 1er" et les mots "par lettre recommandée à la poste". Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 2 décembre 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K55-2244 Compte rendu intégral : 25 novembre 2021.