publié le 07 décembre 2016
Loi portant modification de l'article 127 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et de l'article 16/2 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité
1er SEPTEMBRE 2016. - Loi portant modification de l'article 127 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques et de l'article 16/2 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Objet
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques
Art. 2.Dans l'article 127 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, modifié par les lois des 4 février 2010, 10 juillet 2012, 27 mars 2014 et 29 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots « aux canaux de vente de services de communications électroniques, aux entreprises fournissant un service d'identification » sont insérés entre les mots « visés à l'article 126, § 1er, alinéa 1er, » et les mots « ou aux utilisateurs finals »;b) dans le texte néerlandais, à l'alinéa 1er, les mots "de verkoopkanalen van elektronische-communicatiediensten, de ondernemingen die een identificatiedienst verstrekken" sont insérés entre les mots "bedoeld in artikel 126, § 1, eerste lid," et les mots "of aan de eindgebruikers";c) sept alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Pour ce qui concerne l'identification de l'utilisateur final, l'opérateur ou le fournisseur visé à l'article 126, § 1er, alinéa 1er, est le responsable du traitement au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Sauf preuve contraire, la personne identifiée est présumée utiliser elle-même le service de communications électroniques.
Lorsque l'utilisateur final présente un document d'identification comprenant le numéro de registre national, l'opérateur, le fournisseur visé à l'article 126, § 1er, alinéa 1er, le canal de vente de services de communications électroniques ou l'entreprise fournissant un service d'identification collecte ce numéro.
Le canal de vente de services de communications électroniques ne conserve pas de données ou de documents d'identification, qui sont transmis à l'opérateur, au fournisseur visé à l'article 126, § 1er, alinéa 1er ou à l'entreprise fournissant un service d'identification.
Si une introduction directe dans les systèmes informatiques de l'opérateur, du fournisseur visé à l'article 126, § 1er, alinéa 1er ou de l'entreprise fournissant un service d'identification n'est pas possible, le canal de vente de services de communications électroniques peut faire une copie du document d'identification, dont la carte d'identité électronique belge, mais cette copie est détruite au plus tard après l'activation du service de communications électroniques.
L'opérateur ou le fournisseur visé à l'article 126, § 1er, alinéa 1er conserve une copie des documents d'identification autres que la carte d'identité électronique belge.
Les données et documents d'identification collectés sont conservés conformément à l'article 126, § 3, alinéa 1er. » 2° le paragraphe 3 est complété par l'alinéa suivant : « Les utilisateurs finals non identifiés de cartes prépayées achetées avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au paragraphe 1er, qui sont définis par cet arrêté royal, s'identifient dans le délai fixé par l'opérateur ou le fournisseur visé à l'article 126, § 1er, alinéa 1er, ce délai ne pouvant excéder six mois après la publication de l'arrêté royal visé au paragraphe 1er.L'interdiction visée au paragraphe 2 ne s'applique qu'après la fin du délai accordé à l'utilisateur final pour s'identifier. » 3° dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « ou un fournisseur visé à l'article 126, § 1er, alinéa 1er, » sont insérés entre les mots « un opérateur » et les mots « ne respecte pas les mesures techniques et administratives qui lui sont imposées »;b) dans le texte néerlandais, les mots "binnen de door de Koning vastgestelde termijn"sont abrogés;c) dans le texte néerlandais, les mots « of een aanbieder bedoeld in artikel 126, § 1, eerste lid,"sont insérés entre les mots "een operator" et les mots "niet voldoet aan de hem opgelegde technische en administratieve maatregelen";d) les mots « dans le délai fixé » sont remplacés par les mots « par le présent article ou »;e) dans le texte néerlandais, les mots "door dit artikel of door de Koning" sont insérés entre les mots "niet voldoen aan de hen" et les mots "opgelegde technische en administratieve maatregelen";4° dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots « et les fournisseurs visés à l'article 126, § 1er, alinéa 1er, » sont insérés entres les mots « Les opérateurs » et les mots « déconnectent les utilisateurs finals »;b) dans le texte néerlandais, dans l'alinéa 1er, les mots « en de aanbieders bedoeld in artikel 126, § 1, eerste lid," sont insérés entre les mots "De operatoren" et les mots "sluiten de eindgebruikers";c) dans l'alinéa 1er, les mots « dans le délai fixé » sont remplacés par les mots « par le présent article ou »;d) dans le texte néerlandais, à l'alinéa 1er, les mots "binnen de door de Koning vastgestelde termijn"sont abrogés;e) dans le texte néerlandais, à l'alinéa 1er, les mots "door dit artikel of door de Koning" sont insérés entre les mots "niet voldoen aan de hen" et les mots "opgelegde technische en administratieve maatregelen";f) l'alinéa 2 est abrogé. CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité
Art. 3.Dans l'article 16/2 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité, inséré par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° les actuels alinéas 1er à 4 formeront le paragraphe 1er et le mot « chef » est chaque fois remplacé par le mot « dirigeant »;2° il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, requérir le concours d'une banque ou d'une institution financière pour procéder à l'identification de l'utilisateur final d'une carte prépayée visée dans l'article 127 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, sur la base de la référence d'une transaction bancaire électronique qui est liée à la carte prépayée et qui a préalablement été communiquée par un opérateur ou un fournisseur en application du paragraphe 1er.
La réquisition est effectuée par écrit par le dirigeant de service ou son délégué. En cas d'urgence, le dirigeant de service ou son délégué peut requérir ces données verbalement. Cette réquisition verbale est confirmée dans un délai de vingt-quatre heures par une réquisition écrite.
Toute banque et toute institution financière qui est requise donne sans délai au dirigeant de service ou à son délégué les données qui ont été demandées.
Les données d'identification que les services de renseignement et de sécurité reçoivent dans le cadre de l'exercice de la méthode visée au présent paragraphe, se limitent aux données d'identification visées au paragraphe 1er . »; 3° l'actuel alinéa 5 formera le paragraphe 3;4° dans le texte néerlandais, dans l'actuel sixième alinéa, dont le texte formera le paragraphe 4, les mots "de betrokken inlichtingen- en veiligheidsdiensten" sont remplacés par les mots "de betrokken inlichtingen- en veiligheidsdienst" et dans le texte français, les mots « et de sécurité » sont insérés entre les mots « service de renseignement » et le mot « concerné ». Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, A. DE CROO Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents de la Chambre des représentants : 54-1964/4.
Compte rendu intégral : 20 juillet 2016