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Loi du 01 juin 2016
publié le 28 juin 2016

Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

source
service public federal interieur
numac
2016000388
pub.
28/06/2016
prom.
01/06/2016
ELI
eli/loi/2016/06/01/2016000388/moniteur
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1 JUIN 2016. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers


****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial et la directive 2011/95/**** du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte).

Art. 3.Dans l'article 1/1, § 2, 4°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 19 décembre 2014, les mots "et par les membres de la famille des bénéficiaires de la protection subsidiaire" sont abrogés.

Art. 4.A l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer et modifié par les lois du 19 mars 2014 et du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 4°, deuxième phrase, les mots ", ou s'il s'agit de membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire" sont abrogés et cette phrase est complétée par la phrase suivante : "Ces conditions relatives au type de séjour et à la durée du séjour ne s'appliquent pas s'il s'agit de membres de la famille d'un étranger admis à séjourner dans le Royaume en tant que bénéficiaire du statut de protection internationale conformément à l'article 49, § 1er, alinéas 2 ou 3, ou à l'article 49/2, §§ 2 ou 3 :"; 2° le 5°, alinéa 1er, est complété par une phrase, rédigée comme suit : "Ces conditions relatives au type de séjour et à la durée du séjour ne s'appliquent pas s'il s'agit de membres de la famille d'un étranger admis à séjourner dans le Royaume en tant que bénéficiaire du statut de protection internationale conformément à l'article 49, § 1, alinéas 2 ou 3, ou à l'article 49/2, §§ 2 ou 3."; 3° le 6° est complété par une phrase, rédigée comme suit : "Cette condition relative au type de séjour ne s'applique pas s'il s'agit d'un enfant handicapé célibataire âgé de plus de dix-huit ans d'un étranger admis à séjourner dans le Royaume en tant que bénéficiaire du statut de protection internationale conformément à l'article 49, § 1, alinéas 2 ou 3, ou à l'article 49/2, §§ 2 ou 3;".

Art. 5.L'article 11 de la même loi, remplacé par la loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer et modifié par la loi du 4 mai 2016, est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. Le ministre ou son délégué peut décider dans l'un des cas suivants que l'étranger qui a été admis au séjour dans le Royaume pour une durée limitée en tant que bénéficiaire du statut de protection internationale, en vertu de l'article 49, § 1er, alinéa 2, ou de l'article 49/2, § 2, n'a plus le droit de séjourner dans le Royaume et lui délivrer un ordre de quitter le territoire : 1° lorsque le statut de protection internationale a été abrogé par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément aux articles 55/3 ou 55/5.Le ministre ou son délégué tient compte du niveau d'ancrage de l'étranger dans la société; 2° lorsque le statut de protection internationale a été retiré par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément aux articles 55/3/1, § 1er, ou 55/5/1, § 1er. Le ministre ou son délégué peut à tout moment décider de retirer le séjour de l'étranger qui a été admis au séjour dans le Royaume pour une durée limitée ou illimitée en tant que bénéficiaire du statut de protection internationale en vertu de l'article 49, § 1er, alinéa 2 ou 3, ou de l'article 49/2, §§ 2 ou 3, ou de mettre fin à ce séjour et lui délivrer un ordre de quitter le territoire lorsque le statut de protection internationale a été retiré par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément aux articles 55/3/1, § 2, ou 55/5/1, § 2 ou lorsque l'étranger a renoncé à son statut de protection internationale.

Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision telle que visée aux alinéas 1er et 2, il prend en considération la nature et la solidité des liens familiaux de l'intéressé, la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine." Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, le ministre ou son délégué peut également mettre fin au droit de séjour des membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 7°, s'il a été mis fin au droit de séjour de l'étranger qui a été rejoint ou s'il a été retiré sur la base de l'alinéa 1er ou 2.".

Art. 6.L'article 18, § 3, de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer en modifié par les lois du 19 mars 2014 et 4 mai 2016, est remplacé par ce qui suit : " § 3. Le ministre ou son délégué peut décider que l'étranger qui a été autorisé à s'établir dans le Royaume sur la base de l'article 14 ou qui a acquis le statut de résident de longue durée sur la base de l'article 15bis, en tant que bénéficiaire de la protection internationale, n'a plus le droit de séjourner dans le Royaume et/ou perd ce statut lorsque le statut de protection internationale a été retirée conformément aux articles 55/3/1, § 2, ou 55/5/1, § 2.

Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision de fin de séjour telle que visée à l'alinéa 1er, il prend en considération la nature et de la solidité des liens familiaux de l'intéressé, la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.".

Art. 7.A l'article 49 de la même loi, remplacé par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer et modifié par la loi du 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase du paragraphe 1er, les mots "pour une durée limitée" sont insérés entre les mots "admis au séjour" et les mots "dans le Royaume";2° le paragraphe 1er est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : "Le titre de séjour qui constate l'admission au séjour pour une durée limitée est valable pour une durée de cinq ans. A l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date de l'introduction de la demande d'asile, le réfugié reconnu est admis au séjour pour une durée illimitée, à moins que le statut de réfugié ait entre-temps été abrogé ou retiré en vertu des articles 55/3 ou 55/3/1 ou que l'étranger ait renoncé entre-temps à son statut de réfugié."; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, une phrase rédigée comme suit est insérée avant la première phrase : "Le ministre ou son délégué peut, au cours du séjour limité de l'étranger, à tout moment demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides d'abroger le statut de réfugié, conformément à l'article 57/6, alinéa 1er, 4°."; 4° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots "une décision de retrait" sont remplacés par les mots "une décision d'abrogation ou de retrait" et les mots "au retrait de ce statut" sont remplacés par les mots "à l'abrogation ou au retrait de ce statut";5° le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Dans l'attente d'une décision définitive, l'octroi du droit de séjour d'une durée illimitée prévu au paragraphe 1er, alinéa 3, est, le cas échéant, suspendu.Lorsque la durée de validité du titre de séjour visé au paragraphe 1er, alinéa 2, expire pendant le réexamen de la validité du statut de protection internationale, ce titre de séjour est renouvelé dans l'attente d'une décision définitive." 6° dans le paragraphe 3, les mots "le ministre ou son délégué décide si l'intéressé peut être éloigné conformément aux dispositions de la présente loi" sont remplacés par les mots "le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l'étranger et l'éloigner conformément aux dispositions de la présente loi, sans préjudice du principe de non-refoulement.".

Art. 8.A l'article 49/2 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer et remplacé par les lois du 8 mai 2013 et 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est complété par les mots ", à moins que le statut de protection subsidiaire ait été, entretemps, abrogé ou retiré en vertu des articles 55/5 ou 55/5/1 ou que l'étranger ait renoncé entre-temps à son statut de protection subsidiaire."; 2° le paragraphe 3 est complété par les mots ", à moins que le statut de protection subsidiaire ait été, entre-temps, abrogé ou retiré en vertu des articles 55/5 ou 55/5/1 ou que l'étranger ait renoncé entre-temps à son statut de protection subsidiaire."; 3° le paragraphe 4, alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : "L'octroi du droit de séjour à durée illimitée prévu au paragraphe 3 est, le cas échéant, suspendu, dans l'attente d'une décision définitive.Lorsque la durée de validité du titre de séjour visé au paragraphe 2 expire pendant le réexamen de la validité du statut de protection internationale, ce titre de séjour est renouvelé dans l'attente d'une décision définitive."; 4° dans le paragraphe 5, les mots "le ministre ou son délégué décide si l'intéressé peut être éloigné conformément aux dispositions de la présente loi." sont remplacés par les mots "le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l'étranger et l'éloigner conformément aux dispositions de la présente loi, sans préjudice du principe de non-refoulement.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soir revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le **** belge.

Donné à ****, le 1er juin 2016.

**** **** le Roi : Le vice-premier ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, T. **** **** du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. **** (1) Note Chambre des **** (****.****.****) Documents : 54-1730 Compte rendu intégral : 28 avril 2016.

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