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Loi du 01 juin 2005
publié le 22 août 2005

Loi relative à l'application du Protocole additionnel du 22 septembre 1998 à l'Accord international du 5 avril 1973 pris en application de l'article III, paragraphes 1er et 4, du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires

source
agence federal de controle nucleaire
numac
2005000438
pub.
22/08/2005
prom.
01/06/2005
ELI
eli/loi/2005/06/01/2005000438/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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1er JUIN 2005. - Loi relative à l'application du Protocole additionnel du 22 septembre 1998 à l'Accord international du 5 avril 1973 pris en application de l'article III, paragraphes 1er et 4, du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE Ier. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par : 1° « Agence » : l'Agence internationale de l'Energie atomique;2° « Communauté » : la Communauté européenne de l'Energie atomique (Euratom); 3° « Administration » : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 4° « Agence fédérale » : l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire instituée par l'article 2 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;5° « accord de garanties » : l'accord conclu entre les Etats non dotés d'armes nucléaires de la Communauté européenne de l'énergie atomique, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique en application des paragraphes 1er et 4 de l'article III du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires tel qu'approuvé par la loi du 14 mars 1975;6° « Protocole additionnel » : le Protocole additionnel à l'accord de garanties tel qu'approuvé par la loi du 13 novembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/11/2002 pub. 31/01/2003 numac 2003015013 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à l'Accord entre la République d'Autriche, le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République de Finlande, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, l'Irlande, la République italienne, le Grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, le Royaume d'Espagne, le Royaume de Suède, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique en application des paragraphes 1er et 4 de l'Article III du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et aux Annexes Ier, II et III, faits à Vienne le 22 septembre 1998 fermer portant assentiment au Protocole additionnel à l'Accord entre la République d'Autriche, le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République de Finlande, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, l'Irlande, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, le Royaume d'Espagne, le Royaume de Suède, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'Energie atomique en application des paragraphes 1er et 4 de l'article III du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et aux Annexes Ire, II et III, faits à Vienne le 22 septembre 1998;7° « activités de recherche et développement liées au cycle du combustible nucléaire » : les activités qui se rapportent expressément à tout aspect de la mise au point de procédés ou de systèmes concernant une quelconque des opérations ou installations ci-après : a) la transformation de matières nucléaires;b) l'enrichissement de matières nucléaires;c) la fabrication de combustible nucléaire;d) réacteurs;e) installations critiques;f) le retraitement de combustible nucléaire;g) le traitement (à l'exclusion du réemballage, ou du conditionnement ne comportant pas la séparation d'éléments, aux fins d'entreposage ou de stockage définitif) de déchets de moyenne ou de haute activité contenant du plutonium, de l'uranium hautement enrichi ou de l'uranium 233, à l'exclusion des activités liées à la recherche scientifique théorique ou fondamentale ou aux travaux de recherche et de développement concernant les applications industrielles des radio-isotopes, les applications médicales, hydrologiques et agricoles, les effets sur la santé et l'environnement, et l'amélioration de la maintenance;8° « site » : la zone délimitée par la Communauté et l'Agence fédérale, qui en informe l'Administration, dans les renseignements descriptifs concernant une installation, y compris une installation mise à l'arrêt, et les renseignements concernant un emplacement hors installation où des matières nucléaires sont habituellement utilisées, y compris un emplacement hors installation mis à l'arrêt où des matières nucléaires étaient habituellement utilisées (ceci ne concerne que les emplacements contenant des cellules chaudes ou dans lesquels des activités liées à la transformation, à l'enrichissement, à la fabrication ou au retraitement de combustible étaient menées).Le site englobe également tous les établissements, implantés au même endroit que l'installation ou l'emplacement, pour la fourniture ou l'utilisation de services essentiels, notamment les cellules chaudes pour le traitement des matériaux irradiés ne contenant pas de matières nucléaires, les installations de traitement, d'entreposage et de stockage définitif de déchets, et les bâtiments associés à des activités spécifiées à l'annexe Ire du Protocole additionnel indiqués par l'Agence fédérale et par l'Administration; 9° « installation déclassée » ou « emplacement hors installation déclassé » : un établissement ou un emplacement où les structures et équipements résiduels essentiels pour son utilisation ont été retirés ou rendus inutilisables, de sorte qu'il n'est pas utilisé pour entreposer des matières nucléaires et ne peut plus servir à manipuler, traiter ou utiliser de telles matières;10° « installation mise à l'arrêt » ou « emplacement hors installation mis à l'arrêt » : un établissement ou un emplacement où les opérations ont été arrêtées pour des raisons économiques ou techniques, et où les matières nucléaires ont été retirées mais qui n'a pas été déclassé;11° « uranium hautement enrichi » : l'uranium contenant 20 % ou plus d'isotope 235;12° « échantillonnage de l'environnement dans un emplacement précis » : le prélèvement d'échantillons de l'environnement (par exemple, air, eau, végétation, sol, frottis) dans un emplacement spécifié par l'Agence et au voisinage immédiat de celui-ci afin d'aider l'Agence à tirer des conclusions quant à l'absence de matières ou d'activités nucléaires non déclarées dans cet emplacement spécifié;13° « matière nucléaire » : toute matière brute ou tout produit fissile spécial tels qu'ils sont définis à l'article XX du statut de l'Agence.Le terme « matières brutes » n'est pas interprété comme s'appliquant aux minerais ou aux résidus de minerais. Si, après l'entrée en vigueur du Protocole additionnel, le Conseil des gouverneurs de l'Agence, agissant en vertu de l'article XX du statut, désigne d'autres matières et les ajoute à la liste de celles qui sont considérées comme des matières brutes ou des produits fissiles spéciaux, cette désignation ne prend effet en vertu du Protocole additionnel qu'après avoir été acceptée par la Communauté et les états membres; 14° « installation » : a) un réacteur, une installation critique, une usine de transformation, une usine de fabrication, une usine de retraitement, une usine de séparation des isotopes ou une installation de stockage séparée;b) tout emplacement où des matières nucléaires en quantités supérieures à un kilogramme effectif sont habituellement utilisées;15° « emplacement hors installation » : tout établissement ou emplacement ne constituant pas une installation, où des matières nucléaires sont habituellement utilisées en quantités égales ou inférieures à un kilogramme effectif;16° « kilogramme effectif » : une unité spéciale utilisée dans l'application des garanties à des matières nucléaires.La quantité de kilogrammes effectifs est obtenue en prenant : a) dans le cas du plutonium : son poids en kilogrammes;b) dans le cas de l'uranium ayant un enrichissement égal ou supérieur à 0,01 (1 %) : le produit de son poids en kilogrammes par le carré de l'enrichissement;c) dans le cas de l'uranium ayant un enrichissement inférieur à 0,01 (1 %) mais supérieur à 0,005 (0,5 %) : le produit de son poids en kilogrammes par 0,0001;d) dans le cas de l'uranium appauvri ayant un enrichissement égal ou inférieur à 0,005 (0,5 %) et dans le cas du thorium : leur poids en kilogrammes par 0,00005. CHAPITRE II. - Renseignements à fournir Section Ire. - Renseignements à fournir à l'Administration

Art. 3.§ 1er. Afin de permettre, via la Communauté, la communication à l'Agence des renseignements qui doivent lui être transmis en vertu du Protocole additionnel, l'Administration se voit remettre : 1° par toute personne physique ou morale exerçant des activités de recherche et de développement liées au cycle du combustible nucléaire, ne mettant pas en jeu des matières nucléaires et menées en quelque lieu que ce soit, qui sont financées, autorisées expressément ou contrôlées par les pouvoirs publics ou qui sont exécutées pour leur compte : une description générale de ces activités ainsi que des renseignements sur leur emplacement;2° par toute personne physique ou morale exerçant des activités de recherche et de développement liées au cycle du combustible nucléaire ne mettant pas en jeu des matières nucléaires qui se rapportent expressément à l'enrichissement, au retraitement de combustible nucléaire ou au traitement de déchets de moyenne ou de haute activité contenant du plutonium, de l'uranium hautement enrichi ou de l'uranium 233, qui sont menées en quelque lieu que ce soit mais, qui ne sont pas financées, expressément autorisées ou contrôlées par les pouvoirs publics ou exécutées pour leur compte : une description générale de ces activités ainsi que des renseignements sur leur emplacement;3° par toute personne physique ou morale exerçant des activités spécifiées à l'annexe I du Protocole additionnel : une description de l'ampleur des opérations pour chaque emplacement où ces activités sont menées;4° par toute personne physique ou morale possédant par toutes voies légales des équipements ou des matières non nucléaires spécifiés à l'annexe II du Protocole additionnel, pour chaque transfert vers un Etat membre de l'Union européenne ou chaque exportation vers un Etat tiers : les données d'identification, la quantité, l'emplacement où il est prévu de les utiliser dans l'Etat destinataire et la date ou la date prévue, selon le cas, de l'exportation;5° par toute personne physique ou morale exerçant des activités liées au cycle du combustible nucléaire : les plans généraux pour les dix années à venir, approuvés par les autorités compétentes, qui se rapportent au développement du cycle du combustible nucléaire (y compris les activités prévues de recherche et de développement liées au cycle du combustible nucléaire, telles que définies par l'article 2, 7°). § 2. Les personnes physiques et morales visées au § 1er communiquent les renseignements requis dans les délais suivants : 1° en ce qui concerne les 1° à 3° et 5° : a) dans les 120 jours qui suivent l'entrée en vigueur du Protocole additionnel;b) le 15 mars de chaque année, des mises à jour des renseignements pour la période correspondant à l'année civile précédente;2° en ce qui concerne le 4° : tous les trimestres, dans les trente jours qui suivent la fin de chaque trimestre.

Art. 4.§ 1er. Afin de permettre, via la Communauté, la communication des renseignements dont l'Agence fait la demande, aux termes du Protocole additionnel, l'Administration demande : 1° à toute personne physique ou morale possédant, par toutes voies légales, des équipements ou des matières non nucléaires spécifiés à l'annexe II du Protocole additionnel : pour chaque transfert en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou chaque importation en provenance d'un Etat tiers : données d'identification, quantité, emplacement où il est prévu de les utiliser et date ou date prévue, selon le cas, pour l'importation;2° à toute personne physique ou morale exerçant des activités de recherche et de développement liées au cycle du combustible nucléaire, ne mettant pas en jeu des matières nucléaires qui se rapportent expressément à l'enrichissement, au retraitement de combustible ou au traitement de déchets de moyenne et de haute activité contenant du plutonium, de l'uranium hautement enrichi ou de l'uranium 233, qui sont menées hors d'un site mais qui ne sont pas financées, expressément autorisées ou contrôlées par les pouvoirs publics ou exécutées pour leur compte : une description générale des activités ainsi que l'identité de la personne qui exécute ces activités dans un emplacement hors site désigné par l'Agence et qui, de l'avis de l'Agence, peuvent avoir un lien fonctionnel avec les activités menées sur ledit site. § 2. Les personnes physiques ou morales visées au § 1er communiquent à l'Administration les renseignements mentionnés dans ce paragraphe, dans les trente jours qui suivent la communication de la demande de l'Agence à la personne concernée.

Art. 5.Les personnes physiques et morales visées aux articles 3 et 4 sont tenues de communiquer à l'Administration, avec copie à l'Agence fédérale, un complément d'information ou des éclaircissements pour tous les renseignements transmis en vertu desdits articles, dans la mesure où cela est nécessaire aux fins des garanties, dans le délai indiqué par l'Administration lors de la transmission de la demande de l'Agence à la personne concernée.

Art. 6.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer les modalités selon lesquelles l'Administration recueille et transmet à l'Agence fédérale les renseignements visés aux articles 3 et 4. Section II. - Renseignements à fournir à la Communauté

Art. 7.§ 1er. Toute personne physique ou morale exerçant des activités d'exploitation importantes du point de vue des garanties dans les installations et les emplacements hors installation où des matières nucléaires sont habituellement utilisées, fournit à la Communauté, avec copie à l'Agence fédérale et à l'Administration, les renseignements sur lesdites activités déterminés par l'Agence en fonction des gains escomptés d'efficacité ou d'efficience. Ces renseignements doivent être fournis à la Communauté à la date précisée par celle-ci. § 2. 1° Toute personne physique ou morale exploitant un site, envoie à la Communauté, avec copie à l'Agence fédérale et à l'Administration, dans les 120 jours qui suivent l'entrée en vigueur du Protocole additionnel, une description générale de chaque bâtiment de chaque site, y compris son utilisation et, si cela ne ressort pas de cette description, de son contenu. La description doit comprendre une carte du site. Pour le 1er avril de chaque année, des mises à jour de cette description générale pour la période correspondant à l'année précédente sont envoyées à la Communauté, avec copie à l'Agence fédérale et à l'Administration. 2° Toute personne physique ou morale visée au 1° communique à la Communauté, avec copie à l'Agence fédérale et à l'Administration, les coordonnées des personnes physiques ou morales autres que celles visées au 1° présentes sur leur site.Ces dernières fournissent, à la demande de l'Administration, au plus tard vingt jours ouvrables avant les délais fixés au 1°, une description de leurs activités sur le site. L'Administration transmet ces renseignements à l'Agence fédérale qui les fait suivre à la Communauté. § 3. Toute personne physique ou morale exploitant sur le territoire belge des mines d'uranium, des usines de concentration d'uranium ainsi que des usines de concentration de thorium envoie à la Communauté, avec copie à l'Agence fédérale et à l'Administration, dans les 120 jours qui suivent l'entrée en vigueur du Protocole additionnel, des renseignements indiquant l'emplacement, la situation opérationnelle, la capacité de production annuelle estimative et la production annuelle actuelle de ces mines et usines de concentration, les quantités étant exprimées en tonnes. Pour le 31 janvier de chaque année, des mises à jour des renseignements concernant les mines d'uranium pour la période correspondant à l'année civile précédente sont envoyées à la Communauté avec copie à l'Agence fédérale et à l'Administration. Des mises à jour des renseignements concernant les usines de concentration d'uranium ou de thorium sont envoyées à la Communauté avec copie à l'Agence fédérale et à l'Administration avant le quinze du mois qui suit celui au cours duquel le changement a été opéré. La communication de ces renseignements n'exige pas une comptabilité détaillée des matières nucléaires. § 4. Toute personne physique ou morale possédant, par toutes voies légales, des matières brutes qui n'ont pas encore une composition et une pureté propres à la fabrication de combustible ou à l'enrichissement en isotopes : 1° envoie à la Communauté, avec copie à l'Agence fédérale et à l'Administration, dans les 120 jours qui suivent l'entrée en vigueur du Protocole additionnel, pour chaque emplacement situé sur le territoire belge où lesdites matières se trouvent en quantités supérieures à une tonne d'uranium et/ou de thorium, les renseignements suivants : quantités exprimées en tonnes, composition chimique, utilisation ou utilisation prévue de ces matières, que ce soit à des fins nucléaires ou non.Des mises à jour de ces renseignements sont envoyées à la Communauté, avec copie à l'Agence fédérale et à l'Administration avant le quinze du mois qui suit celui au cours duquel le changement a été opéré. La communication de ces renseignements n'exige pas une comptabilité détaillée des matières nucléaires; 2° envoie à la Communauté, avec copie à l'Agence fédérale et à l'Administration, avant le quinze du mois qui suit celui au cours duquel le changement a été opéré, les renseignements suivants : a) pour chaque transfert vers un Etat membre de l'Union européenne ou pour chaque exportation vers un état tiers de telles matières à des fins expressément non nucléaires : quantité exprimée en dixièmes de tonne, composition chimique et destination;b) pour chaque transfert en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou pour chaque importation en provenance d'un état tiers de telles matières à des fins expressément non nucléaires : quantité exprimée en dixièmes de tonne, composition chimique, localisation actuelle et utilisation ou utilisation prévue. Il est entendu qu'il n'est pas exigé que des renseignements soient fournis sur lesdites matières destinées à une utilisation non nucléaire une fois qu'elles se présentent sous la forme voulue pour leur utilisation finale non nucléaire. § 5. Toute personne physique ou morale possédant, par toutes voies légales, des matières nucléaires exemptées de garanties en application de l'article 37 de l'accord de garanties, envoie à la Communauté, avec copie à l'Agence fédérale et à l'Administration, dans les 120 jours qui suivent l'entrée en vigueur du Protocole additionnel, des renseignements sur les quantités, les utilisations et l'emplacement de ces matières. Pour le 31 janvier de chaque année, des mises à jour de ces renseignements pour la période correspondant à l'année civile précédente sont envoyées à la Communauté, avec copie à l'Agence fédérale et à l'Administration. La communication de ces renseignements n'exige pas une comptabilité détaillée des matières nucléaires. § 6. Toute personne physique ou morale possédant, par toutes voies légales, des matières nucléaires exemptées des garanties en application de l'article 36, b) de l'accord de garanties, mais qui ne se présentent pas encore sous la forme voulue pour leur utilisation finale non nucléaire, en quantités excédant celles qui sont indiquées à l'article 37 de l'accord de garanties, envoie à la Communauté, avec copie à l'Agence fédérale et à l'Administration, dans les 120 jours qui suivent l'entrée en vigueur du Protocole additionnel, des renseignements sur les quantités (qui pourront être sous la forme d'estimations) et sur leurs utilisations dans chaque emplacement. Pour le 31 janvier de chaque année, des mises à jour de ces renseignements pour la période correspondant à l'année civile précédente sont envoyées à la Communauté, avec copie à l'Agence fédérale et à l'Administration. La communication de ces renseignements n'exige pas une comptabilité détaillée des matières nucléaires. § 7. Toute personne physique ou morale possédant, par toutes voies légales, des déchets de moyenne ou de haute activité contenant du plutonium, de l'uranium hautement enrichi ou de l'uranium 233 pour lesquels les garanties ont été levées en application de l'article 11 de l'accord de garanties, envoie à la Communauté avec copie à l'Agence fédérale et à l'Administration : a) des renseignements sur le traitement ultérieur desdits déchets 200 jours avant qu'il ne soit procédé au traitement ultérieur.Le terme « traitement ultérieur » n'englobe pas le réemballage des déchets ou leur conditionnement ultérieur, sans séparation d'éléments, en vue de leur entreposage ou de leur stockage définitif; b) des renseignements sur les changements d'emplacement pour le 31 janvier de chaque année, pour la période correspondant à l'année civile précédente.

Art. 8.Toute personne physique ou morale exploitant des mines d'uranium, des usines de concentration d'uranium ainsi que des usines de concentration de thorium sur le territoire belge, envoie à la Communauté, à sa demande motivée par une demande expresse de l'Agence, avec copie à l'Agence fédérale et à l'Administration, les renseignements relatifs à la production annuelle actuelle d'une mine ou d'une usine de concentration déterminée. Ces renseignements doivent être communiqués dans les trente jours qui suivent la transmission de la demande de l'Agence à la personne physique ou morale concernée. La communication de ces renseignements n'exige pas une comptabilité des matières nucléaires détaillée.

Art. 9.Les personnes physiques ou morales visées aux articles 7 et 8 sont tenues de communiquer à la Communauté, avec copie à l'Agence fédérale et à l'Administration, un complément d'information ou des éclaircissements pour tous les renseignements transmis en vertu desdits articles, dans la mesure où cela est nécessaire aux fins des garanties, dans le délai indiqué par l'Agence fédérale lors de la transmission de la demande de l'Agence à la personne concernée. CHAPITRE III. - Accès complémentaire

Art. 10.En complément de l'accès aux installations prévu par la loi du 20 juillet 1978, les personnes physiques ou morales visées aux articles 3, 7 et 8 ou le responsable d'un des endroits énumérés ci-après, sont tenus de permettre aux inspecteurs de l'Agence d'accéder : 1° à tout endroit d'un site;2° aux mines et usines de concentration d'uranium ainsi qu'aux usines de concentration de thorium;3° à tout emplacement où se trouvent des matières brutes qui n'ont pas encore une composition et une pureté propres à la fabrication de combustible ou à l'enrichissement en isotopes;4° à tout emplacement où se trouvent des matières nucléaires exemptées de garanties en application de l'article 37 de l'accord de garanties;5° à tout emplacement où se trouvent des matières nucléaires exemptées de garanties en application de l'article 36, b), de l'accord de garanties;6° à tout emplacement où se trouvent des déchets de moyenne ou de haute activité contenant du plutonium, de l'uranium hautement enrichi ou de l'uranium 233 pour lesquels les garanties ont été levées en application de l'article 11 de l'accord de garanties;7° à toute installation déclassée ou tout emplacement hors installation déclassée où des matières nucléaires étaient habituellement utilisées.

Art. 11.Les personnes physiques ou morales visées aux articles 3, 4, 7 et 8 sont tenues de permettre aux inspecteurs de l'Agence d'accéder à tout emplacement, autre que ceux visés à l'article 10, où : 1° les activités spécifiées à l'annexe Ire du Protocole additionnel sont menées;2° des équipements et des matières non nucléaires spécifiés à l'annexe II du Protocole additionnel provenant d'un état membre de l'Union européenne ou d'un état tiers, sont localisés ainsi qu'aux emplacements où sont produits pareils équipements ou où sont traitées pareilles matières;3° des activités de recherche et développement liées au cycle du combustible nucléaire, ne mettant pas en jeu des matières nucléaires qui se rapportent expressément à l'enrichissement, au retraitement de combustible nucléaire ou au traitement de déchets de moyenne et de haute activité contenant du plutonium, de l'uranium hautement enrichi ou de l'uranium 233, sont menées.

Art. 12.§ 1er. L'Agence fédérale informe avec un préavis d'au moins dix-huit heures les personnes physiques et morales visées aux articles 3, 4, 7 et 8 de la venue des inspecteurs de l'Agence. Cette notification écrite doit reprendre la motivation fournie par l'Agence pour justifier sa demande d'accès ainsi que la liste des activités, autorisées par l'article 13, qui seront menées par les inspecteurs de l'Agence pendant leur visite. § 2. Lorsque l'Agence demande l'accès à tout endroit d'un site, à l'occasion d'inspections telles que visées par la loi du 20 juillet 1978 établissant des dispositions propres à permettre à l'Agence d'effectuer des activités d'inspection et de vérification sur le territoire belge, en exécution de l'Accord international du 5 avril 1973 pris en application des §§ 1er et 4 de l'article III du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires, le préavis peut être réduit à une heure et dans certains cas exceptionnels, le préavis peut être inférieur à une heure. Les inspecteurs nucléaires de l'Agence fédérale informent la personne physique ou morale responsable du site ou son représentant de la motivation fournie par l'Agence pour justifier sa demande d'accès ainsi que la liste des activités, autorisées par l'article 13, qui seront menées par les inspecteurs de l'Agence pendant leur visite complémentaire. Si, en raison de l'urgence, la notification ne peut être faite par écrit, les inspecteurs nucléaires de l'Agence fédérale confirment celle-ci, par voie écrite, au plus tard, dans un délai de 72 heures après la visite. § 3. L'accès aux emplacements visés aux articles 10 et 11 ne peut avoir lieu que pendant les heures normales de travail telles que couramment appliquées par la personne physique ou morale concernée. § 4. Pour accéder à ces emplacements, les inspecteurs de l'Agence présentent aux personnes physiques et morales visées aux articles 3, 4, 7 et 8 ou au responsable de l'endroit concerné, les documents établissant leur qualité d'inspecteur de l'Agence agréé par la Communauté et les parties à l'Accord de garanties tel que complété par le Protocole additionnel. § 5. Les inspecteurs nucléaires de l'Agence fédérale et les inspecteurs accrédités du service de contrôle de sécurité de la Communauté ont le droit d'accompagner les inspecteurs de l'Agence pendant les visites visées aux articles 10 et 11.

Art. 13.En application des articles 10 et 11, les inspecteurs de l'Agence peuvent mener, selon le cas, les activités suivantes : § 1er. Dans le cas d'un accès en application de l'article 10 à tout endroit d'un site ou à une installation déclassée ou à tout emplacement hors installation déclassée où des matières nucléaires étaient habituellement utilisées : observation visuelle, prélèvement d'échantillons de l'environnement, utilisation d'appareils de détection et de mesure des rayonnements, mise en place de scellés et d'autres appareils d'identification et d'indication de fraude spécifiés dans les arrangements subsidiaires. § 2. Dans le cas d'un accès en application de l'article 10 à un des emplacements repris ci-après : 1° mines et usines de concentration d'uranium ainsi qu'aux usines de concentration de thorium;2° tout emplacement où se trouvent des matières brutes qui n'ont pas encore une composition et une pureté propres à la fabrication de combustible ou à l'enrichissement en isotopes;3° tout emplacement où se trouvent des matières nucléaires exemptées de garanties en application de l'article 37 de l'accord de garanties;4° tout emplacement où se trouvent des matières nucléaires exemptées de garanties en application de l'article 36, b), de l'accord de garanties;5° tout emplacement où se trouvent des déchets de moyenne ou de haute activité contenant du plutonium, de l'uranium hautement enrichi ou de l'uranium 233 pour lesquels les garanties ont été levées en application de l'article 11 de l'accord de garanties : observation visuelle, dénombrement des articles de matières nucléaires, mesures non destructives et échantillonnage, utilisation d'appareils de détection et de mesure de rayonnements, examen des relevés concernant les quantités, l'origine et l'utilisation des matières, prélèvement d'échantillons de l'environnement. § 3. Dans le cas d'un accès, en application de l'article 11, à tout emplacement en dehors d'un site où : 1° des activités de recherche et de développement liées au cycle du combustible ne mettant pas en jeu des matières nucléaires qui sont financées, autorisées expressément ou contrôlées par les pouvoirs publics ou qui sont exécutées pour leur compte, sont menées;2° des activités reprises à l'annexe Ire du Protocole additionnel sont menées;3° des équipements ou des matières non nucléaires spécifiés à l'annexe II du Protocole additionnel en provenance d'un état membre de l'Union européenne ou d'un état tiers, sont localisés : observation visuelle, prélèvement d'échantillons de l'environnement, utilisation d'appareils de détection et de mesures des rayonnements, examen des relevés concernant la production et les expéditions qui sont importants du point de vue des garanties. § 4. Dans le cas d'un accès à tout emplacement où des activités de recherche et de développement liées au cycle du combustible nucléaire, ne mettant pas en jeu des matières nucléaires et qui se rapportent expressément à l'enrichissement, au retraitement de combustible ou au traitement de déchets de moyenne et haute activité contenant du plutonium, de l'uranium hautement enrichi ou de l'uranium 233, sont menées mais qui ne sont pas financées, expressément autorisées ou contrôlées par les pouvoirs publics ou exécutées pour leur compte : observation visuelle, prélèvement d'échantillons de l'environnement, utilisation d'appareils de détection et de mesures des rayonnements, examen des relevés concernant la production et les expéditions qui sont importants du point de vue des garanties.

Art. 14.§ 1er. Sur présentation de l'autorisation préalable accordée par le tribunal de police aux inspecteurs nucléaires de l'Agence fédérale accompagnant les inspecteurs de l'Agence, et sur présentation par ces derniers des documents établissant leur qualité d'inspecteur de l'Agence agréé par la Communauté et les parties à l'Accord de garanties tel que complété par le Protocole additionnel, toute personne physique ou morale est tenue de permettre aux inspecteurs de l'Agence d'accéder, aux fins de l'échantillonnage de l'environnement dans un emplacement précis, à tout endroit, autre que ceux spécifiés aux articles 10 et 11. § 2. Les inspecteurs de l'Agence sont autorisés à recourir à l'observation visuelle et, si besoin en est, à utiliser des appareils de détection et de mesure des rayonnements.

Art. 15.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, autoriser les inspecteurs de l'Agence, pendant leurs visites en application des articles 10 et 11, à conduire des activités autres que celles autorisées par les articles 13 et 14 qui auraient été estimées techniquement applicables par le Conseil des gouverneurs de l'Agence.

Art. 16.§ 1er. Les visites et activités visées aux articles 10, 11, 13 et 14 sont organisées de manière à assurer la confidentialité d'informations sensibles du point de vue de la prolifération nucléaire, du respect des prescriptions de sûreté ou de protection physique et à protéger les informations exclusives du point de vue commercial, industriel ou scientifique. § 2. Les visites et activités visées aux articles 10, 11, 13 et 14 sont organisées de manière à : - respecter les droits des personnes physiques; - réduire au minimum les inconvénients et les perturbations que ces visites et activités pourraient apporter aux personnes et aux entités industrielles ou scientifiques. CHAPITRE IV. - Poursuite des infractions

Art. 17.Le directeur général de l'Agence fédérale et les inspecteurs nucléaires de l'Agence fédérale sont spécialement chargés de la recherche et de la constatation des infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Sans préjudice des dispositions visées aux articles 15 et 16 ils ont libre accès à tout moment, à tous les lieux, à tous les éléments d'information et auprès de toutes les personnes physiques ou morales visées par la présente loi.

Ils ont pour la recherche et la constatation des infractions à la présente loi, concurrence et même prévention à l'égard de tous les autres officiers de police judiciaire à l'exception des magistrats de l'ordre judiciaire qui ont qualité d'officier de police judiciaire.

Art. 18.Les infractions aux dispositions de la présente loi et des arrêtés d'exécution sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 2,5 à 2.500 euros ou de l'une de ces peines seulement. En cas de récidive dans un délai de deux ans, les peines peuvent être doublées. Les dispositions du Livre I du Code pénal y compris le chapitre VII et l'article 85 sont applicables à ces mêmes infractions.

Art. 19.Lors de la constatation d'un manquement aux obligations résultant de la présente loi, commis par une personne physique ou morale visée aux articles 3, 4, 7 et 8, l'Etat représenté par le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, peut saisir le président du tribunal de première instance de Bruxelles d'une demande en vue d'ordonner l'exécution desdites obligations. La demande est introduite selon les formes du référé. Il est statué dans la huitaine nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant la juridiction pénale.

Le jugement est exécutoire par provision nonobstant tout recours.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 1er juin 2005.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, A. VERWILGHEN Scellé du sceau de l' Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session ordinaire 2004-2005 Chambre des représentants : Documents parlementaires.- Projet de loi n° 51-1487/1. - Amendement, n° 51-1487/2.- Rapport de la Commission, n° 51-1487/3. - Texte adopté par la Commission, n° 51-1487/4.

Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-1487/5.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 17 mars 2005.

Sénat : Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 3-1101/1. - Projet non évoqué par le Sénat.

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