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Loi du 01 avril 2006
publié le 10 mai 2006

Loi relative aux agents de police, à leurs compétences et aux conditions d'exercice de leurs missions

source
service public federal justice et service public federal interieur
numac
2006000322
pub.
10/05/2006
prom.
01/04/2006
ELI
eli/loi/2006/04/01/2006000322/moniteur
moniteur
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1er AVRIL 2006. - Loi relative aux agents de police, à leurs compétences et aux conditions d'exercice de leurs missions (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Police de la circulation routière

Art. 2.L'article 29, § 2, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées le 16 mars 1968, modifié par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, est complété par l'alinéa suivant : « Le stationnement dépénalisé visé à l'alinéa 2 peut toutefois être constaté, jusqu'à une date déterminée par le Roi, par les agents de police en vue d'établir la redevabilité de la rétribution ou taxe de stationnement due en exécution de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur. »

Art. 3.Dans l'article 4 de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, les mots « aux membres de la gendarmerie et de la police » sont remplacés par les mots « aux membres du cadre opérationnel de la police fédérale et de la police locale ». CHAPITRE III. - Modifications de la loi sur la fonction de police

Art. 4.Dans l'article 7, alinéa 1er, de la loi sur la fonction de police, modifié par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, les mots « les fonctionnaires de police » et « ces fonctionnaires de police » sont remplacés respectivement par les mots « les membres du cadre opérationnel des services de police » et « ces membres du cadre opérationnel ».

Art. 5.Dans l'article 25, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, les mots « Les fonctionnaires de police » sont remplacés par les mots « Les membres du cadre opérationnel des services de police ».

Art. 6.Il est inséré dans le Chapitre IV, Section 1re, de la même loi, une Sous-section 4, comprenant les articles 44/12 à 44/17, rédigée comme suit : « Sous-section 4 : De la forme et des conditions d'exercice des missions par les agents de police

Art. 44/12.En cas de nécessité, les agents de police prêtent assistance aux fonctionnaires de police, lorsqu'ils sont sollicités à cette fin.

Art. 44/13.Sur ordre, selon le cas, d'un officier de police administrative ou d'un officier de police judiciaire, les agents de police : 1° prêtent leur assistance aux fonctionnaires de police dans l'exécution des fouilles de bâtiments et de moyens de transport visées à l'article 27 et des fouilles de sécurité et judiciaires visées à l'article 28;2° assurent, sous sa responsabilité, la surveillance des personnes privées de leur liberté en exécution des articles 15, 1° et 2°, 31 et 34.

Art. 44/14.L'assistance prévue aux articles 44/12 et 44/13, 1°, est prêtée par les agents de police, sous la responsabilité du fonctionnaire de police à qui l'assistance est prêtée ou de l'officier de police administrative ou judiciaire qui en a formulé l'ordre, dans le respect des conditions auxquelles la présente loi soumet l'accomplissement des missions d'un fonctionnaire de police, particulièrement celles prévues aux articles 1er et 37 lorsque l'assistance prêtée nécessite un recours à la contrainte.

Art. 44/15.Les agents de police peuvent, jusqu'à l'intervention d'un fonctionnaire de police qu'ils avisent immédiatement, retenir la personne qui commet ou qui vient de commettre un crime ou un délit.

Ils peuvent, dans les mêmes conditions, retenir une personne poursuivie par la clameur publique.

Dans les mêmes cas, les agents de police peuvent procéder à une fouille de sécurité conformément aux modalités visées à l'article 28, § 1er, alinéa 2, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire, en fonction de son comportement, d'indices matériels ou des circonstances, que la personne retenue porte sur elle des armes ou des objets dangereux pour l'ordre public.

Dans les mêmes cas, ils peuvent, jusqu'à l'intervention d'un fonctionnaire de police, retenir le véhicule ou le moyen de transport dont la personne visée à l'alinéa 1er est présumée avoir fait usage, afin de permettre la fouille de celui-ci aux conditions de l'article 29, lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de croire, en fonction d'indices matériels, que ce véhicule ou ce moyen de transport a servi à commettre l'infraction ou à entreposer des objets dangereux pour l'ordre public, des pièces à conviction ou des éléments de preuve de l'infraction.

Les agents de police peuvent recourir à la contrainte, dans les conditions définies aux articles 1er et 37, lorsque les mesures de police visées aux alinéas 1er à 3 le nécessitent.

Art. 44/16.Les agents de police qui se présentent au domicile d'une personne justifient de leur qualité au moyen du titre de légitimation dont ils sont porteurs.

Art. 44/17.Les agents de police sont assimilés aux fonctionnaires de police pour l'application des articles 30, 35, 36, 42, 43, 44/7 et 44/11. »

Art. 7.Dans l'article 45 de la même loi, les mots « fonctionnaires de police » sont remplacés par les mots « membres du cadre opérationnel ». CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux

Art. 8.L'article 58 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 58.Sans préjudice des dispositions de la loi sur la fonction de police, les agents de police ne peuvent exercer aucune mission de police administrative ou judiciaire autre que celles qui leur sont attribuées en matière de police de la circulation routière, ainsi que celle de veiller au respect des règlements de police communaux.

Ils sont compétents pour constater et dresser procès-verbal d'un accident de la circulation et des conséquences de celui-ci.

Dans les limites des compétences visées aux alinéas 1er et 2, ils peuvent contrôler l'identité de chaque personne qui a commis une infraction. »

Art. 9.L'article 117 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 117.Le cadre opérationnel est composé de fonctionnaires de police répartis en trois cadres : le cadre de base, le cadre moyen et le cadre d'officiers. Le cadre opérationnel peut en outre comprendre un cadre d'agents de police.

Les fonctionnaires de police sont compétents pour l'exercice des missions de police judiciaire et administrative.

Les agents de police ne sont pas fonctionnaires de police, mais disposent d'une compétence de police restreinte.

Les agents de police sont nommés à titre définitif. Toutefois, lorsque leur emploi est financé par des ressources temporaires ou variables ou lorsqu'il s'agit de l'accomplissement de missions temporaires, spécifiques ou à temps partiel, ils sont engagés dans les liens d'un contrat de travail. »

Art. 10.Le Roi est chargé d'adapter la terminologie des dispositions législatives en vigueur à celle de la présente loi.

Art. 11.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-premier Ministre et ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Chambre des représentants : Session 2005-2006. Documents parlementaires. - Projet de loi n° 51-1880/1. - Amendements nos 51-1880/2 et 3. - Rapport n° 51-1880/4. - Texte adopté par la commission n° 51-1880/5. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat n° 51-1880/6.

Compte rendu intégral : 9 février 2006.

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