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Erratum du 31 janvier 2002
publié le 07 juin 2002

Décret modifiant certaines dispositions relatives au statut administratif et pécuniaire des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux. - Erratum

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ministere de la communaute francaise
numac
2002029269
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07/06/2002
prom.
31/01/2002
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


31 JANVIER 2002. - Décret modifiant certaines dispositions relatives au statut administratif et pécuniaire des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux. - Erratum


Au Moniteur belge du 26 mars 2002, p. 12351, dans le texte français, il y a lieu de remplacer l'article 19 par les mots suivants : « Art.19. L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « A l'issue d'une période d'activité de service de six mois au moins d'un membre du personnel technique temporaire, le directeur du centre établit un rapport motivé sur la manière dont le membre du personnel s'est acquitté de sa tâche.

Ce rapport est soumis au visa du membre du personnel technique temporaire qu'il concerne et joint à son dossier personnel. Si le membre du personnel technique estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant et, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de ce rapport, il a le droit d'introduire, par la voie hiérarchique, une réclamation devant la Chambre de recours. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel technique refuse de viser le rapport.

La Chambre de recours donne son avis au Gouvernement dans un délai de deux mois à partir de la date de la réception de la réclamation.

Le Gouvernement prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours. » Au Moniteur belge du 26 mars 2002, p. 12356, dans le texte français, à l'art. 50, insérant un nouvel article 102 dans l'arrêté royal du 27 juillet 1979, les alinéas 2 et 3 de l'article 102 nouveau du même arrêté royal doivent se présenter comme suit : «

Art. 102.- (...) Cet avis mentionne que les emplois pourront être attribués par réaffectation aux membres du personnel technique stagiaires ou nommés à titre définitif qui ont été mis en disponibilité par défaut d'emploi dans la fonction à conférer.

Cet avis invite les membres du personnel technique, intéressés par les emplois à conférer, à introduire une demande de réaffectation. (...) ».

Au Moniteur belge du 26 mars 2002, p. 12362, dans le texte français, à l'art. 85 rétablissant l'article 186 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979, le § 2 de l'article 186 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 doit se présenter comme suit : « § 2. - Préalablement à toute proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, le membre du personnel technique doit avoir été invité à se faire entendre par le Gouvernement. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service est envisagée doivent être notifiés au membre du personnel technique cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres organisés par la Communauté française, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

Toutefois, si le membre du personnel technique ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel technique est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 1er.

Dans ce cas, et même si le membre du personnel technique ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la procédure se poursuit valablement.

Le membre du personnel technique à charge duquel est formulée une proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service peut, dans les dix jours de la notification de la proposition, introduire un recours auprès de la Chambre de recours.

Celle-ci donne son avis motivé au Gouvernement dans un délai de trois mois maximum.

Le Gouvernement prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours, la mise en disponibilité produisant ses effets le troisième jour ouvrable qui suit la notification au requérant. »

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