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Décret modifiant certaines dispositions relatives au statut administratif et pécuniaire des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux. - Erratum | Decreet tot wijziging van sommige bepalingen houdende het administratief en geldelijk statuut van de leden van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap alsook van de personeelsleden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze psycho-medisch-sociale centra. - Erratum |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP |
31 JANVIER 2002. - Décret modifiant certaines dispositions relatives | 31 JANUARI 2002. - Decreet tot wijziging van sommige bepalingen |
au statut administratif et pécuniaire des membres du personnel | houdende het administratief en geldelijk statuut van de leden van het |
technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française | technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse |
ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargés de | Gemeenschap alsook van de personeelsleden van de inspectiedienst |
la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux. - Erratum | belast met het toezicht op deze psycho-medisch-sociale centra. - Erratum |
Au Moniteur belge du 26 mars 2002, p. 12351, dans le texte français, | In het Belgisch Staatsblad van 26 maart 2002, blz. 12351, in de Franse |
il y a lieu de remplacer l'article 19 par les mots suivants : | versie, dient artikel 19 te worden vervangen door de volgende woorden |
« Art.19. L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition | : « Art.19. L'article 22 du même arrêté est replacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« A l'issue d'une période d'activité de service de six mois au moins | « A l'issue d'une période d'activité de service de six mois au moins |
d'un membre du personnel technique temporaire, le directeur du centre | d'un membre du personnel technique temporaire, le directeur du centre |
établit un rapport motivé sur la manière dont le membre du personnel | établit un rapport motivé sur la manière dont le membre du personnel |
s'est acquitté de sa tâche. | s'est acquitté de sa tâche. |
Ce rapport est soumis au visa du membre du personnel technique | Ce rapport est soumis au visa du membre du personnel technique |
temporaire qu'il concerne et joint à son dossier personnel. Si le | temporaire qu'il concerne et joint à son dossier personnel. Si le |
membre du personnel technique estime que le contenu du rapport n'est | membre du personnel technique estime que le contenu du rapport n'est |
pas fondé, il en fait mention en le visant et, dans les dix jours | pas fondé, il en fait mention en le visant et, dans les dix jours |
ouvrables qui suivent la réception de ce rapport, il a le droit | ouvrables qui suivent la réception de ce rapport, il a le droit |
d'introduire, par la voie hiérarchique, une réclamation devant la | d'introduire, par la voie hiérarchique, une réclamation devant la |
Chambre de recours. La procédure se poursuit lorsque le membre du | Chambre de recours. La procédure se poursuit lorsque le membre du |
personnel technique refuse de viser le rapport. | personnel technique refuse de viser le rapport. |
La Chambre de recours donne son avis au Gouvernement dans un délai de | La Chambre de recours donne son avis au Gouvernement dans un délai de |
deux mois à partir de la date de la réception de la réclamation. | deux mois à partir de la date de la réception de la réclamation. |
Le Gouvernement prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de | Le Gouvernement prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de |
la réception de l'avis de la Chambre de recours. » | la réception de l'avis de la Chambre de recours. » |
Au Moniteur belge du 26 mars 2002, p. 12356, dans le texte français, à | In het Belgisch Staatsblad van 26 maart 2002, blz. 12356, in de Franse |
l'art. 50, insérant un nouvel article 102 dans l'arrêté royal du 27 | versie, moeten in art. 50, waarbij een nieuw artikel 102 wordt |
ingevoegd in het koninklijk besluit van 27 juli 1979, het tweede en | |
juillet 1979, les alinéas 2 et 3 de l'article 102 nouveau du même | derde lid van het nieuw artikel 102 van hetzelfde koninklijk besluit |
arrêté royal doivent se présenter comme suit : | als volgt worden weergegeven : |
« Art. 102.- (...) |
« Art. 102.- (...) |
Cet avis mentionne que les emplois pourront être attribués par | Cet avis mentionne que les emplois pourront être attribués par |
réaffectation aux membres du personnel technique stagiaires ou nommés | réaffectation aux membres du personnel technique stagiaires ou nommés |
à titre définitif qui ont été mis en disponibilité par défaut d'emploi | à titre définitif qui ont été mis en disponibilité par défaut d'emploi |
dans la fonction à conférer. | dans la fonction à conférer. |
Cet avis invite les membres du personnel technique, intéressés par les | Cet avis invite les membres du personnel technique, intéressés par les |
emplois à conférer, à introduire une demande de réaffectation. | emplois à conférer, à introduire une demande de réaffectation. |
(...) ». | (...) ». |
Au Moniteur belge du 26 mars 2002, p. 12362, dans le texte français, à | In het Belgisch Staatsblad van 26 maart 2002, blz. 12362, in de Franse |
l'art. 85 rétablissant l'article 186 de l'arrêté royal du 27 juillet | versie, moet in art. 85, waarbij artikel 186 van het koninklijk |
1979, le § 2 de l'article 186 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 | besluit van 27 juli 1979 wordt hersteld, § 2 van artikel 186 van het |
doit se présenter comme suit : | koninklijk besluit van 27 juli 1979 als volgt worden weergegeven : |
« § 2. - Préalablement à toute proposition de mise en disponibilité | « § 2. - Préalablement à toute proposition de mise en disponibilité |
par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, le membre du personnel | par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, le membre du personnel |
technique doit avoir été invité à se faire entendre par le | technique doit avoir été invité à se faire entendre par le |
Gouvernement. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en | Gouvernement. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en |
raison desquels la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans | raison desquels la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans |
l'intérêt du service est envisagée doivent être notifiés au membre du | l'intérêt du service est envisagée doivent être notifiés au membre du |
personnel technique cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, | personnel technique cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, |
soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit | soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit |
par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de | par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de |
réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire | réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire |
assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi | assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi |
les membres du personnel technique des centres organisés par la | les membres du personnel technique des centres organisés par la |
Communauté française, en activité de service ou pensionnés, ou par un | Communauté française, en activité de service ou pensionnés, ou par un |
représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se | représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se |
poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne | poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne |
se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. | se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. |
Toutefois, si le membre du personnel technique ou son représentant | Toutefois, si le membre du personnel technique ou son représentant |
peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à | peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à |
justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel technique | justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel technique |
est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa | est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa |
1er. | 1er. |
Dans ce cas, et même si le membre du personnel technique ou son | Dans ce cas, et même si le membre du personnel technique ou son |
représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la procédure se | représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la procédure se |
poursuit valablement. | poursuit valablement. |
Le membre du personnel technique à charge duquel est formulée une | Le membre du personnel technique à charge duquel est formulée une |
proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans | proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans |
l'intérêt du service peut, dans les dix jours de la notification de la | l'intérêt du service peut, dans les dix jours de la notification de la |
proposition, introduire un recours auprès de la Chambre de recours. | proposition, introduire un recours auprès de la Chambre de recours. |
Celle-ci donne son avis motivé au Gouvernement dans un délai de trois | Celle-ci donne son avis motivé au Gouvernement dans un délai de trois |
mois maximum. | mois maximum. |
Le Gouvernement prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de | Le Gouvernement prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de |
la réception de l'avis de la Chambre de recours, la mise en | la réception de l'avis de la Chambre de recours, la mise en |
disponibilité produisant ses effets le troisième jour ouvrable qui | disponibilité produisant ses effets le troisième jour ouvrable qui |
suit la notification au requérant. » | suit la notification au requérant. ». |