publié le 20 janvier 2001
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. - Erratum
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
22 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. - Erratum
Publié au Moniteur belge n° 6 du 9 janvier 2001, p. 404 à 419.
Pour satisfaire aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, alinéa 1er, il est ajouté à l'arrêté royal susmentionné l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat n° L. 30.123/1, donné le 25 mai 2000 : AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, le 3 mai 2000, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat", a donné le 25 mai 2000 l'avis suivant : PORTEE ET FONDEMENT LEGAL DU PROJET 1. Le projet d'arrêté soumis pour avis entend modifier l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. Sont tout d'abord apportées une série de modifications aux dispositions concernant les droits et devoirs des agents. L'obligation de fournir un travail consciencieux est notamment ajoutée à l'énonciation de ces droits et devoirs. En outre, le projet instaure des règles plus précises concernant la liberté d'expression et redéfinit le droit à la formation. Les droits et devoirs des agents sont également rendus applicables aux stagiaires.
Le projet d'arrêté revoit, sur des points fondamentaux, les règles existantes en matière de recrutement des agents de l'Etat.
Le projet permet tout d'abord de déroger aux conditions de diplôme normalement requises, en cas de pénurie sur le marché du travail ou de "circonstance particulière qui nécessite (une) telle dérogation".
Toujours en ce qui concerne les conditions de diplôme, le projet dispose que les porteurs d'un diplôme ou certificat donnant accès à un niveau déterminé ne peuvent pas s'inscrire à une sélection comparative d'un niveau inférieur.
Le système des examens de recrutement fait l'objet d'une réforme fondamentale. La procédure de recrutement existante est scindée en une sélection par le Secrétaire permanent au recrutement, d'une part, et le recrutement par le département concerné, d'autre part. La sélection effectuée par le Secrétaire permanent au recrutement comporte en principe une épreuve "comparative" au terme de laquelle, sauf en cas de sélection comparative spécifique liée au département, le ministre ou son délégué choisit parmi les lauréats présentés, après une épreuve complémentaire sous la surveillance du Secrétaire permanent au recrutement, le lauréat qu'il estime être le plus apte pour la fonction à exercer. Pour les fonctions qui "requièrent des connaissances supérieures, des aptitudes particulières ou une large expérience", il est possible de recourir à une méthode de sélection qui mène à la répartition des candidats en quatre catégories de compétences, à savoir les groupes A, B, C et D. Dans ce cas, le ministre concerné ou son délégué est tenu de recruter dans le groupe A et, après épuisement de celui-ci, dans le groupe B. Un certain nombre de règles de procédure et de dispositions relatives au stage ou à la formation sont adaptées en fonction du nouveau système de recrutement et de sélection.
Le projet apporte ensuite quelques modifications au statut disciplinaire des agents. Dorénavant, outre la rétrogradation, il est également possible d'infliger la peine disciplinaire de la régression d'échelle de traitement ainsi que celle de la démission d'office.
Enfin, le projet comporte encore une série de dispositions diverses, notamment une disposition abrogeant l'article 18 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937. 2. Le projet modifie le statut des agents de l'Etat.Dès lors, il trouve son fondement légal dans les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution.
FORMALITES PREALABLES Selon l'avis de l'Inspection des finances, le projet d'arrêté a un impact budgétaire, fût-il limité.
Le projet d'arrêté doit dès lors être soumis à l'accord préalable du Ministre du Budget conformément à l'article 5, 2°, de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.
Il ne ressort pas du dossier soumis au Conseil d'Etat, section de législation, que cette formalité a été accomplie.
Les observations que formule le Conseil d'Etat, section de législation, dans le présent avis, sont dès lors faites sous réserve d'encore soumettre le régime en projet à l'accord du Ministre du Budget. Les modifications éventuelles que le projet d'arrêté subirait encore à l'occasion de l'accomplissement de cette formalité, devront également être soumises au Conseil d'Etat, section de législation.
OBSERVATIONS GENERALES 1. Il ressort de la note au Conseil des ministres du 29 mars 2000 que, sur deux points, le texte soumis pour avis ne peut pas être regardé comme un texte définitif.Il va sans dire que les modifications éventuelles que le texte subirait encore sur ces points et qui ne seraient pas dues aux observations formulées par le Conseil d'Etat, section de législation, devront à nouveau être soumises à l'avis du Conseil d'Etat. 2. Le projet d'arrêté soumis pour avis comporte un certain nombre de règles qui sont inconciliables avec les règles énoncées dans l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent (A.R.P.G.) (1).
Dès lors que cet arrêté est actuellement en cours de révision, le Conseil d'Etat, section de législation, n'en a pas examiné systématiquement la concordance avec le projet d'arrêté soumis pour avis.
Le Conseil d'Etat souhaite néanmoins souligner dès à présent que les nouvelles dispositions relatives à la sélection et au recrutement des agents de l'Etat, qui apportent de sérieux tempéraments à la règle selon laquelle ce recrutement se fait par concours, nécessiteront un remaniement de l'article 11, § 1er, 3°, de l'A.R.P.G., qui énonce précisément le principe que seuls peuvent être recrutés en qualité d'agent les lauréats d'un concours de recrutement organisé par le Secrétariat permanent au recrutement (2).
Pour préserver la cohérence de la réglementation, les auteurs du projet devront veiller en outre à ce que le projet d'arrêté soumis pour avis n'entre pas en vigueur avant les modifications de l'A.R.P.B. qui en résultent. 3. Ainsi qu'il vient d'être relevé au point 2, de sérieux tempéraments sont apportés à la règle du recrutement des agents de l'Etat par concours de recrutement.On renonce ainsi à une règle qui a toujours été considérée comme une garantie essentielle de l'objectivité des recrutements (3), une condition qui résulte elle-même du principe constitutionnel de l'égale admissibilité aux fonctions publiques qui est expressément inscrit à l'article 10, alinéa 2, de la Constitution.
Il appartient au gouvernement d'apprécier si les motifs de performance du service et de responsabilisation, invoqués dans le Rapport au Roi, nécessitent l'instauration du système de sélection et de recrutement élaboré dans le projet d'arrêté. Le Conseil d'Etat souhaite néanmoins souligner qu'un système dans lequel le candidat le plus apte n'est plus sélectionné sur la base des résultats d'un concours, mais bien sur la base d'une appréciation de l'autorité investie du pouvoir de nomination (4), emportera inévitablement une augmentation du contentieux devant le Conseil d'Etat, section d'administration. Dans un tel système, la nomination, contrairement à ce qui vaut pour un système de concours, ne peut plus s'appuyer sur un critère tout à fait objectif et univoque - le résultat de l'examen -mais devra faire l'objet, dans le chef de l'autorité, d'une obligation de motivation étendue qui peut d'autant plus faire l'objet de contestations qu'elle vise à déterminer le candidat finalement le plus apte parmi des candidats déjà estimés équivalents (en cas de répartition des candidats en groupes A, B, C ou D) ou même, le cas échéant, lorsqu'il s'agit de justifier pourquoi un candidat moins bien classé par le Secrétaire permanent au recrutement est néanmoins jugé finalement le plus apte à occuper l'emploi vacant (en cas de sélection comparative conduisant à un classement des candidats, qui n'est pas organisée à la demande du ministre ou de son délégué). 4. L'arrêté en projet fait encore toujours mention du "Secrétaire permanent au recrutement".A cet égard, il y a lieu de signaler l'existence d'un avant-projet de loi "modifiant la dénomination du Secrétariait permanent de recrutement", sur lequel le Conseil d'Etat, section de législation, a donné le 24 février 2000 l'avis L. 29.876/1 et par lequel la dénomination "Secrétaire permanent au recrutement" est remplacée par "Administrateur délégué du Bureau de séléction de l'administration fédérale".
Dans l'hypothèse où ce projet deviendrait loi avant l'entrée en vigueur du projet d'arrêté soumis pour avis, il y aurait lieu d'utiliser la nouvelle dénomination dans ce dernier projet.
EXAMEN DU TEXTE Préambule 1. Il y aurait lieu, pour indiquer le fondement légal du projet de manière très exhaustive, de se référer également à l'article 37 de la Constitution dans le premier alinéa du préambule. 2. Dans le texte néerlandais, il s'impose d'écrire "eerste lid", "tweede lid", "derde lid", etc., au lieu de "lid 1", "lid 2", "lid 3", etc. Il y a lieu d'adapter le texte néerlandais du deuxième alinéa en ce sens.
Les articles 11, 21, 28, 34, 36, 38, 41, 1°, et 42 appellent la même observation. 3. A la suite du treizième alinéa du préambule, il y a lieu d'insérer un alinéa faisant référence à l'accord du Ministre du Budget (qui doit encore être donné) et indiquant la date de cet accord.4. Le projet a fait deux fois l'objet de négociations au Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux, à savoir les 15 mars et 27 avril 2000.Il y a lieu de mentionner les deux protocoles de ces négociations au quatorzième alinéa du préambule actuel (qui deviendra le quinzième alinéa).
Article 3 1. En vertu de l'article 10, alinéa 2, en projet, l'interdiction faite aux agents de révéler des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions s'applique également aux faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise. Bien qu'un tel devoir de réserve général puisse en principe être considéré comme admissible vu la jurisprudence du Conseil d'Etat, section d'administration (5), il est à noter qu'il ne peut pas préjudicier aux règles du droit international, ni aux dispositions constitutionnelles ou légales en vertu desquelles l'agent est tenu de fournir des informations, également dans la phase préparatoire de la décision. Ainsi, l'agent concerné ne pourra pas invoquer la disposition en projet pour refuser l'accès à des documents à l'égard desquels le citoyen peut faire valoir son droit de les consulter ou d'en recevoir une copie conformément à la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration (6). 2. L'article 10, alinéa 2, en projet, toujours, dispose qu'il est interdit à l'agent de révéler des faits qui "peuvent porter préjudice à la position de concurrence du service public dans lequel (il) est occupé". Abstraction faite de la question de savoir si cette interdiction ne résulte pas déjà de l'interdiction inscrite dans la même disposition de révéler des faits pouvant léser les intérêts financiers de l'autorité (7), il est à noter que l'interdiction instaurée peut difficilement s'appliquer aux agents des administrations de l'Etat mêmes dont l'arrêté royal du 2 octobre 1937 règle le statut. Le rapport au Roi justifie toutefois l'insertion de l'interdiction par le fait que l'article 3, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, rend l'arrêté royal du 2 octobre 1937 également applicable aux agents de la plupart des organismes publics, dont certains se trouvent effectivement dans une position de concurrence. Vu ce qui précède, il est toutefois recommandé d'incorporer l'interdiction qui sera instaurée dans l'arrêté royal du 8 janvier 1973 même.
Article 5 1. A l'article 5, il conviendrait d'écrire "Dans le texte néerlandais" au lieu de "Dans la version néerlandaise".Les articles 36, 41, 1°, et 48 appellent la même observation. 2. L'article 12, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 a été remplacé en dernier lieu par l'article 3, 2°), de l'arrêté royal du 13 mai 1999.Cette disposition n'entrera cependant en vigueur que le 1er janvier 2002. A partir de cette date, les mots "die het oudst in graad is" figureront de nouveau dans le texte de l'article 12, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937. Il ne faudra pas oublier, alors, de remplacer à nouveau ces mots par "met de grootste graadanciënniteit".
Articles 9 et 10 L'article 10 modifiant l'intitulé qui figure au-dessus de l'article 15 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 que l'article 9 entend modifier, il y aurait lieu d'intervertir les articles 9 et 10 du projet.
Article 11 1. L'article 16, alinéa 1er, 6°, en projet, permet de déroger au principe fondamental - qui figure d'ailleurs actuellement à l'article 11, § 1er, 2°, de l'A.R.P.G. - du statut de la fonction publique selon lequel nul ne peut être recruté comme agent s'il n'est pas porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études en rapport avec le niveau de l'emploi à conférer.
Des dérogations à ce principe, qui a pour objet de garantir l'égalité d'accès à la fonction publique, ne sont admissibles que lorsqu'elles trouvent à s'appuyer sur des motifs objectifs et raisonnablement justifiés. Afin d'éviter autant que possible que des contestations interviennent à l'avenir au sujet de l'existence de tels motifs, il est recommandé de définir avec plus de précision et d'objectiver la seconde possibilité de dérogation au principe précité - à savoir l'existence "d'une circonstance particulière qui nécessite telle dérogation". 2. Selon l'article 16, alinéa 2, en projet, les porteurs d'un diplôme ou certificat donnant accès à un niveau déterminé ne peuvent pas s'inscrire à une sélection comparative d'un niveau inférieur.Cette règle implique que l'accès à une sélection comparative est également refusé aux candidats qui sont néanmoins titulaires du diplôme requis pour le niveau en question, mais qui ont par ailleurs obtenu un diplôme donnant accès à des fonctions d'un niveau supérieur. Le Secrétaire permanent au recrutement peut certes accorder une dérogation à cette règle, mais cette dérogation n'est possible que sur demande motivée du ministre concerné ou de son délégué, de sorte que rien ne garantit que l'on examinera, pour chaque recrutement séparément, s'il y a lieu ou non d'octroyer une dérogation.
La question se pose de savoir si une limitation aussi importante du droit de poser sa candidature à des fonctions publiques, peut se concilier dans tous les cas avec le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution, et avec le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle que garantit l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution. Pour que la mesure en projet soit conciliable avec les principes constitutionnels précités, il faut non seulement qu'elle tende à un but légitime - ce que l'on peut admettre en l'espèce compte tenu de la justification fournie dans le rapport au Roi, mais également qu'elle présente un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but précité et n'entraîne en outre pas de restriction disproportionnée des droits garantis par les principes constitutionnels précités. La question se pose notamment de savoir si la mesure en projet ne risque pas de porter atteinte au droit de catégories de diplômés déjà établies (8) de choisir librement une activité professionnelle, au point de porter atteinte à l'essence de ce droit fondamental garanti par la Constitution, ce que l'on peut difficilement réputer conforme au principe de proportionnalité qui vient d'être rappel (9).
Les auteurs du projet devront dès lors examiner si la disposition actuellement en vigueur, qui comporte également la possibilité, mais uniquement dans des cas bien déterminés, de fermer l'accès au niveau inférieur, n'est pas plus en conformité avec les règles constitutionnelles précitées. 3. Ainsi qu'en convient le délégué du gouvernement, il serait préférable, pour assurer la sécurité juridique, que l'article 16, alinéa 2, en projet, ne s'applique qu'aux sélections décidées après l'entrée en vigueur de l'arrêté présentement soumis sous forme de projet. Il conviendra dès lors d'adapter en tout cas l'article 52 du projet dans ce sens.
Article 12 1. A l'article 16bis, alinéa 2, en projet, la deuxième phrase serait mieux formulée comme suit : "Le cas échéant, il précise la durée et l'importance de cette réserve".2. A l'article 16bis, alinéa 3, en projet, il conviendrait d'écrire "quatorze jours de calendrier" au lieu de "14 jours calendrier". Article 17 1. La méthode de sélection consistant à répartir les candidats par groupes A, B, C ou D selon leur niveau de compétence, est envisagée comme une exception à la méthode normale de sélection qui, du moins dans un premier temps, mène à un classement des candidats.Afin d'éviter toute discussion en ce qui concerne la compatibilité, à l'égard des candidats concernés, de l'application de cette méthode de sélection dérogatoire avec le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination, il est recommandé de préciser la définition des cas dans lesquels cette procédure de sélection peut être appliquée, au lieu de faire vaguement référence à des "fonctions qui requièrent des connaissances supérieures, des aptitudes particulières ou une large expérience". Dans ce cadre, il conviendra de veiller à ce que les critères utilisés permettent de justifier la distinction opérée entre les différentes catégories de candidats en ce qui concerne le recrutement et la sélection. 2. A l'article 20, alinéa 1er, en projet, il y aurait lieu d'écrire "est utilisée" au lieu de "sera utilisée".3. Si l'on entend effectivement insérer un seul alinéa avant l'actuel alinéa 1er de l'article 20 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, ainsi que le prévoit la phrase liminaire de l'article 17, il conviendrait d'exprimer cette intention dans le texte également de manière typographique, en inscrivant la troisième phrase du texte en projet immédiatement à la suite de la seconde phrase de celui-ci.4. A l'article 20 à modifier, il conviendrait également de préciser que la "sélection comparative" qui mène à un classement des candidats, a lieu à l'initiative du Secrétaire permanent au recrutement ou à la demande du ministre ou de son délégué, ce qui ne ressort maintenant que par déduction de l'article 20bis en projet.5. Dans le texte néerlandais de l'article 20, alinéa 1er, en projet, et dans d'autres dispositions du projet, il y a lieu de supprimer le mot "onderlinge". Article 18 L'article 20bis, § 2, alinéa 2, en projet, serait mieux rédigé comme suit en français : "Le secrétaire... détermine, sur la base du nombre..., le nombre de lauréats admis dans cette réserve".
Article 21 Dans le texte néerlandais de l'article 23, alinéa 1er, en projet, il y aurait lieu d'écrire, "proces-verbaal" au lieu de "proces verbaal".
Article 22 1. Selon l'article 24, alinéa 2, en projet, le ministre concerné ou son délégué choisit, dans le cas d'une sélection avec classement, parmi les lauréats présentés par le Secrétaire permanent au recrutement (10), après une épreuve complémentaire sous la surveillance du Secrétaire permanent au recrutement, le lauréat qu'il estime être le plus apte pour la fonction à exercer. Selon le délégué du gouvernement, cette épreuve complémentaire serait elle aussi comparative, fût-ce à la nuance près que seule la personne qui entre en ligne de compte pour l'emploi vacant est sélectionnée et qu'il n'est plus procédé à un classement des autres candidats.
Cette intention ne ressort toutefois nullement du texte de l'article 24 en projet. Au contraire, en tant qu'il est uniquement question d'une épreuve complémentaire (article 24, alinéa 2, en projet), sans préciser si cette épreuve est comparative, et en tant qu'il est prévu que le ministre concerné ou son délégué motive son choix (article 24, alinéa 3, en projet), on ne peut qu'en conclure que le ministre ou son délégué dispose d'un droit d'appréciation au sujet du candidat à nommer, évidemment après comparaison des titres et des mérites des candidats retenus. Cette conclusion n'est d'ailleurs pas infirmée par le rapport au Roi, duquel il résulte que l' épreuve complémentaire" consiste uniquement en une interview et dans lequel il est également précisé que la décision de nomination doit indiquer les motifs sur lesquels repose la nomination.
Force est dès lors d'en conclure que l'article 24 en projet devra être remanié en profondeur si l'on entend effectivement donner également un caractère comparatif à la seconde phase de la sélection. 2. Dans le texte français de l'alinéa 5 en projet, il faudrait en tout cas écrire "non recruté" sans trait d'union.3. Les articles 24, alinéa 3, et 26, alinéa 2, en projet, prévoient que les décisions qui y sont visées sont motivées. L'obligation de motiver découlant déjà de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs, les dispositions précitées sont non seulement superflues mais également source de confusion, dans la mesure où elles pourraient - à tort - donner à penser que d'autres actes administratifs à portée individuelle visés par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 ne sont pas soumis à l'obligation de motiver.
Il serait dès lors préférable d'omettre les articles 24, alinéa 3 et 26, alinéa 2, en projet. 4. L'article 25, alinéa 1er, en projet, devrait préciser que cette disposition concerne une sélection comparative qui mène à un classement des candidats. Article 23 1. Dans le texte français de la phrase liminaire de l'article 23, il y a lieu de supprimer la mention ",§ 3,".2. Dans le texte français de l'article 27, § 2, première phrase, en projet, on remplacera le mot "réparti" par "inscrit".Dans le texte néerlandais, on remplacera "geworven" par "aangeworven". Cette observation vaut pour tout le projet. 3. Dans le texte néerlandais de l'article 27, § 2, première phrase, en projet, il serait préférable d'écrire, dans un souci de meilleure concordance avec le texte français de la disposition précitée, "dat onderzoek heeft als voorwerp te bepalen..." au lieu de "de bedoeling daarvan is te bepalen..." . 4. En vertu de l'article 27, § 3, alinéas 1er et 2, en projet, le Secrétaire permanent au recrutement contrôle uniquement si, en ce qui concerne les conditions d'admissibilité à la fonction concernée, les conditions relatives au diplôme sont remplies, alors que c'est le ministre ou son délégué qui vérifie si les autres conditions d'admissibilité sont remplies. Selon le délégué du gouvernement, l'intention serait néanmoins de confier également au Secrétaire permanent au recrutement le soin de contrôler si les autres conditions d'admissibilité prévues par l'article 17 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 sont remplies.
Il conviendrait d'harmoniser le texte de l'article 27, § 3, en projet, avec cette intention. 5. Afin de lever toute ambiguïté à propos de la portée de l'alinéa 4 en projet de l'article 27, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, le mot "et" pourrait être remplacé par les mots "ainsi que pour".6. La décision visée à l'article 27, § 3, alinéa 5, en projet, qui implique une appréciation au sujet de la nature et de la gravité d'une faute personnelle de l'intéressé, est susceptible d'affecter considérablement les intérêts de ce dernier.En vertu du principe général de l'obligation d'entendre, qui est confirmé par la jurisprudence, il y a lieu de donner à l'intéressé la possibilité de faire connaître au préalable son point de vue au sujet de la décision que doit prendre le Secrétaire permanent au recrutement. Pour assurer la sécurité juridique, il serait recommandé de rappeler expressément cette règle non écrite.
Article 28 Dès lors qu'un intitulé n'a aucune valeur réglementaire, il est recommandé d'écrire également dans le texte de l'article 30, § 1er, alinéa 1er, en projet, "Les lauréats de niveau 1 admis...".
L'article 33ter, § 1er, en projet (article 30 du projet) et l'article 34, § 1er, alinéa 1er, en projet (article 32, 1°, du projet) appellent mutatis mutandis la même observation.
Article 30 L'article 33ter, § 2, en projet, devrait préciser l'instance qui détermine en quoi consiste le stage.
Article 32 Dans le texte français de l'article 23, 2°, on écrira "alinéa 2" au lieu de "deuxième alinéa".
Article 37 Il conviendrait de rédiger le texte néerlandais de la phrase liminaire de l'article 37 comme suit : "Artikel 70bis, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 1 augustus 1975 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 juli 1998, wordt vervangen als volgt :".
Article 38 1. Il y a lieu d'écrire dans l'article 77, § 1, en projet, "1°", "2°", "3°", etc.au lieu de "1." , "2." , "3." ,etc. 2. Dans le texte français de l'article 77, § 1er, en projet, on écrira "la régression d'échelle des traitements" au lieu de "la régression d'échelle de traitement" et dans le texte néerlandais "lagere inschaling" au lieu de "terugzetting van weddeschool".La même observation s'applique à l'article 80, § 2, dernier tiret, en projet.
Article 39 Il y aurait lieu de compléter également l'article 80, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 en visant la peine disciplinaire de la démission d'office prévue à l'article 77, § 1er, en projet.
Article 40 1. La question se pose de savoir s'il n'y aurait pas lieu d'écrire, à l'article 81, § 4, "et qui sont découverts avant la fin du délai de prescription" au lieu de "qui se produisent avant la fin du délai de prescription".2. Dans le texte néerlandais de l'article 81, § 4, en projet, il conviendrait d'écrire "tuchtrechtelijk" au lieu de "tuchtrechterlijk". Article 42 Mieux vaudrait écrire dans le texte néerlandais de l'article 94, alinéa 3, "binnen vijftien dagen, te rekenen vanaf de betekening" au lieu de "binnen de vijftien dagen van de betekening".
Article 43 Dans le texte néerlandais de l'article 103bis, alinéa 2, en projet, on remplacera le mot "toestand" par "stand".
Article 46 On écrira à l'article 113, en projet, "3°" au lieu de "2bis".
Article 49 Dans le texte français de l'article 49, on écrira "examen d'aptitude médicale" au lieu de "examen d'aptitude médical".
Article 50 Aux termes de l'article 50, les mots "administratieve stand" sont remplacés par les mots "administratieve toestand" dans le texte néerlandais de toutes les dispositions et de tous les intitulés réglementaires. Le mot "stand" est pourtant correct.
Le procédé suivi est en tout cas à déconseiller pour des motifs de sécurité juridique et de clarté de l'ordonnancement juridique. Lorsque des modifications doivent être apportées dans des textes normatifs, il est recommandé d'apporter ces modifications de manière expresse dans toutes les dispositions à modifier.
Article 52 Selon l'article 52, l'ensemble du projet entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, sans qu'aucune disposition transitoire ne soit prévue.
De telles dispositions sont cependant indispensables pour que la transition entre l'ancien et le nouveau système de sélection et de recrutement puisse s'effectuer sans difficulté.
Il y aurait lieu, entre autres, de régler les questions suivantes : - quel sera le sort réservé aux candidats qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté présentement soumis pour avis, sont soit inscrits ou ont participé à des concours de recrutement que l'on prévoit d'organiser ou qui se sont déroulés conformément à l'ancien système ? - quelle sera la situation juridique des lauréats qui se trouvent dans les réserves existantes ? Qui contrôlera s'ils remplissent les conditions d'admissibilité ? Par qui seront-ils recrutés ? Une réserve de recrutement sera-t-elle prioritaire par rapport à une sélection ? Qu' adviendra-t-il des réserves dont la durée de validité excède deux ans ? La chambre était composée de : MM. : J. A. Beirlaen, président de chambre;
M. Van Damme, J. Smets, conseillers d'Etat;
G. Schrans, A.Wymeersch, assesseurs de la section de législation;
Mme A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets.
Le rapport a été présenté par M. G. Van Haegendoren, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. Drijkoningen, référendaire.
Le greffier, A. Beckers.
Le président, A. Beirlaen. _______ Notes (1) De l'avis du Conseil d'Etat, section d'administration, il en résulte que les règles ayant le même objet perdent leur caractère de principe général dans l'A.R.P.G. et ne sont dès lors plus applicables de plein droit au personnel des communautés et des régions et des organismes publics qui en dépendent (C.E., n° 47.689, 31 mai 1994, Leclercq). (2) Un autre exemple de disposition de l'A.R.P.G., qui devra être modifiée en raison du projet d'arrêté, est l'article 24, alinéa 1er, de cet arrêté, qui dispose que sans préjudice de l'article 11, § 3, personne ne peut occuper un emploi d'un niveau déterminé, sans être préalablement détenteur du diplôme requis par le niveau. L'article 16, alinéa 1er, 6°, en projet (article 11 du projet) déroge à ce principe en permettant au ministre qui a la fonction publique dans ses attributions de déroger aux conditions de diplôme en cas de pénurie sur le marché du travail ou "d'une autre circonstance particulière qui nécessite (une) telle dérogation". (3) BATSELE, D., DAURMONT, O. et QUERTAINMONT, Ph., Le contentieux de la fonction publique, Bruxelles, Nemesis, 1992, p. 64, n° 23; SAROT, J., et al., Précis de fonction publique, Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 158, n° 196. (4) Le ministre concerné ou son délégué ne seront liés par le classement établi suite à la sélection organisée par le Secrétaire permanent au recrutement que lorsqu'une sélection comparative qui mène à un classement des candidats est organisée à la demande du ministre concerné ou de son délégué, sur la base d'un profil de compétence établi par lui.Dans les autres cas, le ministre ou son délégué - du moins selon le texte, dans sa forme actuelle (voir l'observation faite au sujet de l'article 24) - dispose encore d'un pouvoir d'appréciation sur le candidat à la nomination au terme d'une première sélection effectuée par le Secrétaire permanent au recrutement. (5) C.E., n° 47.689, 31 mai 1994, Leclercq. (6) Voir C.E., nos 62.921 à 62.924, 5 novembre 1996, Goosse, Orfinger, GERFA et De Baenst. (7) En tout état de cause, il y aurait lieu de préciser, dans le rapport au Roi, le motif pour lequel il est à nouveau fait formellement mention du risque de préjudice à la position de concurrence de l'autorité.(8) Il s'agit des catégories de diplômés dont le diplôme - supérieur - n'augmente les chances sur le marché (public) de l'emploi que dans une mesure restreinte ou dont le choix de prolonger leurs études n'a pas été motivé en premier lieu par des considérations relatives à la position qu'ils occuperaient sur le marché du travail.(9) Cette constatation s'impose d'autant plus que la disposition en question s'appliquera évidemment aussi aux personnes qui ont obtenu leur diplôme avant son entrée en vigueur. (10) Pour présenter les lauréats, le Secrétaire permanent au recrutement suit le classement ou la répartition de la sélection comparative (article 24, alinéa 4, en projet).