publié le 23 avril 1998
Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne. - Errata
MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE
19 DECEMBRE 1997. Loi modifiant la
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
09/01/2013
numac
2012000673
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne. - Errata
Au Moniteur belge n° 246 du 30 décembre 1997, page 34987, texte français, il est inséré dans le texte de l'article 43, § 3, 2°, deuxième ligne, introduit par l'article 4, un espace entre les mots "différends" et "entre".
Au même Moniteur belge, page 34991, textes français et néerlandais, il est remplacé, dans l'article 16, la référence à l'article 75 par une référence à l'article 78.
Au même Moniteur belge, page 34993, texte français, le texte de l'article 79ter, § 3, premier tiret, introduit par l'article 20, est remplacé par le texte suivant : « - de l'intérêt des utilisateurs; ».
Au même Moniteur belge, page 34993, texte français, le texte de l'article 79ter, § 3, quatrième tiret, introduit par l'article 20, est remplacé par le texte suivant : « - de l'existence d'autres solutions techniquement et commercialement viables permettant de remplacer l'interconnexion demandée; ».
Au même Moniteur belge, page 34998, texte néerlandais, le texte de l'article 89, § 1, troisième alinéa, dernière phrase, introduit par l'article 35, est remplacé par le texte suivant : « De Koning verleent, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de vergunning of vergunningen om dat netwerk aan te leggen en te exploiteren. » Au même Moniteur belge, page 35000, texte néerlandais, le texte de l'article 92, § 2, introduit par l'article 39, est remplacé par le texte suivant : « De aangifte, bedoeld in § 1 van dit artikel verleent geen vrijstelling van het verkrijgen van de nodige vergunningen inzake radiocommunicatie wanneer de aanleg en de exploitatie van een dergelijk netwerk het gebruik van frequenties impliceren. » Au même Moniteur belge, page 35000, texte néerlandais, le texte de l'article 92bis, § 1, première ligne, introduit par l'article 40, est remplacé par le texte suivant : « De aanleg en de exploitatie van openbare ».
Au même Moniteur belge, page 35000, texte néerlandais, le texte de l'article 92bis, § 1, deuxième alinéa, première ligne, introduit par l'article 40, est remplacé par le texte suivant : « De Koning stelt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, op voorstel ».
Au même Moniteur belge, page 35002, texte néerlandais, les trois premières lignes du texte de l'article 45, A) sont remplacées par le texte suivant : « § 1, eerste lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 22 december 1994 en bekrachtigd door de wet van 9 februari 1996, wordt vervangen door het volgende lid : ».
Au même Moniteur belge, page 35006, texte néerlandais, il est remplacé, dans l'article 105nonies, premier alinéa, deuxième ligne et huitième ligne, introduit par l'article 64, le mot "gespecificeerde" par le mot "gedetailleerde".
Au même Moniteur belge, page 35006, texte néerlandais, il est supprimé le mot "(nieuw)", indiqué à coté de "Artikel 66".
Au même Moniteur belge, page 35006, texte néerlandais, il est inséré, dans le texte de l'article 105decies, B, deuxième ligne, introduit par l'article 66, une virgule après le mot "besluit".
Au même Moniteur belge, page 35018, texte français, il est remplacé, dans l'article 2, § 5, 2e alinéa, 2°, le mot "essais" par le mot "essai".
Au même Moniteur belge, page 35018, texte français, le texte de l'article 2, § 6, 3°, avant- dernière phrase, est remplacé par le texte suivant : « Le monitoring des appels peut être effectué pour chaque Nième appel, où N doit être défini comme le rapport entre le nombre total d'appels attendus dans les intervalles de temps pertinents et le nombre total d'observations nécessaires. » Au même Moniteur belge, page 35026, texte néerlandais, dans le point 2.6 de l'Annexe B, première ligne et dernière ligne, les mots "sociaal telefoontarief" sont remplacé par les mots "speciaal telefoontarief".