publié le 01 août 2024
Arrêté royal déterminant les revenus qui peuvent être pris en compte dans le calcul de la rémunération des administrateurs ainsi que les frais et les devoirs qui peuvent être considérés comme exceptionnels. - Erratum
18 MAI 2024. - Arrêté royal déterminant les revenus qui peuvent être pris en compte dans le calcul de la rémunération des administrateurs ainsi que les frais et les devoirs qui peuvent être considérés comme exceptionnels. - Erratum
Au Moniteur belge du 14 juin 2024, n° 128, acte n° C - 2024/005296, page 75321, il y a lieu d'apporter la correction suivante: L'avis 75.339/2 du Conseil d'Etat section de législation du 27 février 2024 sur un projet d'arrêté royal `déterminant les revenus qui peuvent être pris en compte dans le calcul de la rémunération des administrateurs ainsi que les frais et les devoirs qui peuvent être considérés comme exceptionnels' est inséré entre le Rapport au Roi et l'Arrêté royal, comme suit : Conseil d'Etat, section de législation Avis 75.339/2 du 27 février 2024 sur un projet d'arrêté royal `déterminant les revenus qui peuvent être pris en compte dans le calcul de la rémunération des administrateurs ainsi que les frais et les devoirs qui peuvent être considérés comme exceptionnels' Le 11 janvier 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord à communiquer un avis dans un délai de soixante jours, sur un projet d'arrêté royal `déterminant les revenus qui peuvent être pris en compte dans le calcul de la rémunération des administrateurs ainsi que les frais et les devoirs qui peuvent être considérés comme exceptionnels'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 26 février 2024 .
La chambre était composée de Patrick Ronvaux, président de chambre, Pierre-Olivier de Broux et Laurence Vancrayebeck, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Jacques Englebert, assesseurs, et Béatrice Drapier, greffier.
Le rapport a été présenté par Pauline Lagasse, auditrice .
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre-Olivier de Broux .
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 27 février 2024 .
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Observations générales 1. Le projet a fait l'objet de nombreux avis des praticiens et personnes concernées.Plusieurs controverses et questions quant à l'interprétation à lui donner sont soulevées par ces avis. Dans un souci de sécurité juridique, la publication de l'arrêté en projet au Moniteur belge gagnerait à être accompagnée d'un rapport au Roi permettant d'en expliciter les dispositions au regard, notamment, des observations et difficultés soulevées par ces différents avis. 2. L'article 497/5, § 1er, alinéa 6, de l'ancien Code civil (appelé à entrer en vigueur) habilite le Roi en ces termes : « Le Roi détermine les revenus de la personne protégée qui peuvent être pris en considération dans le cadre du présent paragraphe ». En se limitant à prévoir dans le paragraphe 1er de l'article 1er du projet que « [l]es revenus de la personne protégée servant de base de calcul du forfait visé à l'article 497/5, § 1er, de l'ancien Code civil sont les revenus nets de la personne protégée, tels que : [...] », le Roi n'exécute pas complètement l'habilitation qui lui a été donnée.
Au-delà de la précision selon laquelle ce sont les « revenus nets » de la personne protégée qui sont pris en compte, il lui appartient de définir de manière exhaustive quels sont les revenus de la personne protégée pouvant être pris en considération. Ce faisant, il n'y aura par conséquent pas lieu de prévoir, au paragraphe 2, une liste des revenus qui ne doivent pas être pris en considération (1). L'article 1er de l'avant-projet sera revu en conséquence. 3. L'article 497/5, § 2, alinéa 5, de l'ancien Code civil appelé à entrer en vigueur habilite le Roi comme suit : « Le Roi peut déterminer les devoirs qui peuvent être considérés comme exceptionnels et les frais qui peuvent être considérés comme exceptionnels ». A cette fin, l'article 2, §§ 1 et 2, du projet apporte, « à titre indicatif », différents exemples de ce qui constitue ou ne constitue pas un « devoir exceptionnel ». Ce faisant, le projet pourrait être interprété comme rompant avec la portée normative que doit avoir un arrêté.
Dès lors que le Roi dispose d'une simple faculté (et non pas d'une obligation) de déterminer les devoirs qui peuvent être considérés comme « exceptionnels », il peut être admis que, en ce qui concerne l'article 2, les devoirs « exceptionnels » ne soient pas énumérés de manière exhaustive. Cela étant, afin d'éviter tout insécurité juridique quant à la portée normative de cette énumération, il convient de remplacer les mots « à titre indicatif » par le mot « notamment ».
Observations particulières Préambule Le projet ne met pas en oeuvre l'habilitation conférée au Roi par l'article 497/5, § 2, alinéa 2, de l'ancien Code civil. Cette disposition prévoit en effet que « [p]ar devoirs exceptionnels accomplis, on entend les prestations matérielles et intellectuelles qui ne s'inscrivent pas dans le cadre de la gestion quotidienne du patrimoine de la personne protégée. Les frais exceptionnels, encourus dans le cadre des devoirs exceptionnels et des prestations visées au paragraphe 1er, peuvent également être considérés comme des devoirs exceptionnels dans les conditions fixées par le Roi ».
Or, l'arrêté en projet ne précise pas les conditions dans lesquelles les frais exceptionnels encourus peuvent être considérés comme des devoirs exceptionnels. Il se limite à préciser les frais qui doivent être considérés comme exceptionnels et leurs conditions de remboursement en tant que frais exceptionnels (et non pas en tant que devoirs exceptionnels).
La section de législation a par ailleurs été saisie d'un avant-projet de loi `portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses' dont l'article 32 tend à supprimer cette habilitation.
Par conséquent, l'alinéa 1er du préambule doit être adapté afin d'omettre la référence à l'article 497/5, § 2, alinéa 2, de l'ancien Code civil.
Dispositif
Article 1er 1. L'article 1er, § 1er, 10° et 19°, incluent dans les revenus nets de la personne protégée respectivement les « plus-values sur titres réalisées définitivement acquises » et la « plus-value sur le prix estimé selon un rapport d'évaluation récent de la vente d'un bien immobilier ». L'incidence d'un « rapport d'évaluation récent » sur la plus-value immobilière n'est pas claire et doit être précisée, le cas échéant dans le rapport au Roi évoqué dans les observations générales.
Selon l'explication qui sera ainsi donnée, la section de législation se demande si le traitement des plus-values mobilières et immobilières est identique, en particulier en ce qui concerne le mode de calcul de ces plus-values. Le cas échéant, il conviendra de pouvoir justifier l'éventuelle différence de traitement entre les deux situations au regard des articles 10 et 11 de la Constitution. 2. L'article 1er, § 1er, 14°, précise que n'est visée que la partie de l'allocation d'intégration pour des personnes handicapées, du budget de soins et de la quotité librement disponibles des indemnités pour personnes handicapées qui ne concerne pas des « prestations destinées à compenser une dépense spécifique ».Interrogé sur la raison pour laquelle la même logique n'a pas été retenue pour les personnes âgées, le délégué du Ministre a expliqué ce qui suit : « La même logique pourrait effectivement être suivie dans ces hypothèses, pour autant qu'il existe notamment à l'égard des personnes âgées des prestations destinées à compenser une dépense spécifique.
Par prestations destinées à compenser une dépense spécifique, il y a lieu de comprendre, par exemple, le remboursement d'une facture pour l'acquisition d'un fauteuil roulant ou le remboursement des honoraires réellement perçus par un aide-soignant. On ne vise cependant pas des montants perçus par la personne protégée, indépendamment des dépenses qu'elle pourrait effectuer. Il ne suffit donc pas que la finalité de l'allocation soit spécifique : il faut encore que la dépense à laquelle elle se rapporte soit spécifique ».
L'auteur du projet vérifiera s'il existe des hypothèses comparables pour les personnes âgées et adaptera, le cas échéant, le dispositif en conséquence, dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution. 3. Interrogé sur la question de savoir si les allocations pour l'aide aux personnes âgées, versées par l'AVIQ et Iriscare, sont visées par l'article 1er, § 1er, 15°, du projet, le délégué du Ministre a expliqué ce qui suit : « Ces prestations tombent effectivement sous l'article 1er, § 1er, 15°.Leur qualification en tant que revenus se justifie de la même manière que pour les prestations aux personnes handicapées ».
Ces explications figureront utilement dans le rapport au Roi évoqué dans les observations générales.
Article 2 1. Dans un souci de cohérence, il convient de préciser au paragraphe 1er, 5°, qu'il s'agit des autorisations autres que celles visées au paragraphe 2, 16°, du projet.2. Interrogé sur la différence qu'il convient de faire entre une « tâche administrative » (article 2, § 2, 14°, du projet) et « les procédures administratives » (article 2, § 1er, 5°, du projet), le délégué du Ministre a expliqué ce qui suit : « Les diverses tâches administratives sont par exemple les envois de courrier ou le fait de remplir des formulaires.Les procédures administratives sont par exemple les recours administratifs suite au refus d'accorder une allocation ».
Le greffier, Le président, B. DRAPIER P. RONVAUX Note (1) Puisque, en toute logique, tout revenu qui ne sera pas mentionné dans la liste des revenus du paragraphe 1er ne pourra pas être pris en considération.Les revenus visés au paragraphe 2 en projet pourront par contre être mentionnés utilement dans le rapport au Roi qui accompagnerait l'arrêté en projet.