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Erratum du 18 mai 2024
publié le 22 juillet 2024

Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 mars 2024 entre l'Etat fédéral et la Communauté française relatif à la reconnaissance de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et de la Caisse des soins de santé de HR Rail en qualité d'organismes assureurs de la Communauté française, et au contrôle des organismes assureurs de la Communauté française par l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités. - Erratum

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service public federal securite sociale
numac
2024005941
pub.
22/07/2024
prom.
18/05/2024
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18 MAI 2024. - Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 mars 2024 entre l'Etat fédéral et la Communauté française relatif à la reconnaissance de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et de la Caisse des soins de santé de HR Rail en qualité d'organismes assureurs de la Communauté française, et au contrôle des organismes assureurs de la Communauté française par l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités. - Erratum


Au Moniteur belge du 31 mai 2024, page 68881, il y a lieu d'ajouter après les signatures le texte suivant : ANNEXE 21 mars 2024 - Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté française relatif à la reconnaissance de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et de la Caisse des soins de santé de HR Rail en qualité d'organismes assureurs de la Communauté française, et au contrôle des organismes assureurs de la Communauté française par l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités La Communauté française, représentée par son gouvernement en la personne de Pierre-Yves Jeholet, Ministre-Président, et Françoise Bertieaux, Ministre en charge des hôpitaux universitaires, Et L'Etat fédéral, représenté par son gouvernement en la personne de Frank Vandenbroucke, Vice-Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique.

TITRE I. - Définitions et objectifs

Article 1er.Pour l'application du présent accord, on entend par : 1° « Loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer » : la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;2° « Loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 07/04/2009 numac 2009000211 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre de l'année 2010 fermer » : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;3° « Décret du 25 avril 2019 » : le décret de la Communauté française du 25 avril 2019 relatif aux organismes assureurs de la Communauté française;4° « Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité » : l'organisme visé à l'article 5 de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 07/04/2009 numac 2009000211 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre de l'année 2010 fermer;5° « Caisse des soins de santé de HR Rail » : l'établissement public visé à l'article 6 la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 07/04/2009 numac 2009000211 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre de l'année 2010 fermer;6° « Organismes assureurs de la Communauté française » : les organismes visés à l'article 3, § 1er du décret du 25 avril 2019;7° « Convention de revalidation » : un accord conclu avec un hôpital universitaire ou un centre dépendant d'un hôpital universitaire dans le cadre de la politique de revalidation long term care visée par l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;8° « Patient admis en hospitalisation » : le patient auquel un hôpital facture le prix d'hébergement en application de l'article 2 du décret du 19 juillet 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital universitaire;9° « Bénéficiaires des prestations » : les patients admis en hospitalisation et les patients bénéficiant de soins dans le cadre de l'exécution d'une convention de revalidation;10° « Dispensateurs de soins » : les institutions et prestataires qui fournissent les prestations visées à l'article 2 du décret du 25 avril 2019 ;11° « AViQ » : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles telle que visée à l'article 2 du Code wallon de l'action sociale et de la santé;12° « Administration » : le Service qui gère la matière des hôpitaux universitaires au sein du Ministère de la Communauté française;13° « Gouvernement » : le Gouvernement de la Communauté française;14° « Le Ministre fonctionnellement compétent » : le Ministre qui, au sein du Gouvernement de la Communauté française, est chargé des hôpitaux universitaires;15° « Office de contrôle des mutualités » : l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, visés à l'article 49, § 1er de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Art. 2.Le présent accord de coopération a pour but de : 1° fixer les modalités de la reconnaissance et de l'intervention de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et de la Caisse des soins de santé de HR Rail, en qualité d'organismes assureurs de la Communauté française, par application du décret du 25 avril 2019 et de ses arrêtés d'exécution;2° organiser l'extension des missions de contrôle de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités aux organismes assureurs de la Communauté française conformément à ce que prévoit le décret du 25 avril 2019. TITRE II. - Reconnaissance de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et de la Caisse des soins de santé HR Rail en qualité d'organismes assureurs de la Communauté française

Art. 3.La Communauté française et l'Etat fédéral conviennent que la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de HR Rail ont de plein droit la qualité d'organismes assureurs de la Communauté française pour l'exercice des missions suivantes : 1° le prix d'hébergement visé à l'article 2 du décret du 19 juillet 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpitaux universitaires;2° les soins réalisés en exécution d'une convention de revalidation.

Art. 4.La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de HR Rail sont soumises aux droits et obligations prévus au sein du décret du 25 avril 2019 et ses arrêtés d'exécution lorsqu'elles exercent les missions visées à l'article 3 du présent accord.

Dans ce cadre, conformément à l'article 4 du décret du 25 avril 2019, les organismes précités doivent notamment : 1° disposer du personnel affecté en vue d'accomplir les missions visées à l'article 3 du présent accord;2° instaurer une gestion de trésorerie distincte et, au sein de leur comptabilité, différencier tous les enregistrements par le biais de comptes comptables généraux et/ou analytiques distincts, pour l'accomplissement des missions visées à l'article 3 du présent accord;3° satisfaire aux exigences comptables et financières prévues par les dispositions de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités qui leur ont été rendues applicables en vertu de l'article 75, § 2 de ladite loi, sans préjudice des dispositions particulières que pourrait prévoir le Gouvernement en application de l'article 4, alinéa 2 du décret du 25 avril 2019 à l'attention des organismes assureurs de la Communauté française;4° établir un contrôle de conformité quant à l'octroi des prestations et interventions visées à l'article 3 du présent accord, selon les modalités définies par le Gouvernement;5° effectuer un rapportage de l'évolution des dépenses ayant trait aux missions visées à l'article 3 du présent accord, en communiquant à l'Administration les informations financières selon les modèles mis en place, par ou en vertu du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, pour les organismes assureurs wallons;6° garantir la sécurité des données.

Art. 5.§ 1er. Le contrôle du respect des obligations imposées à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de HR Rail par le décret du 25 avril 2019 et ses arrêtés d'exécution est exercé par l'AViQ pour le compte du Gouvernement. § 2. La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de HR Rail sont également soumises, en ce qui concerne les missions prévues à l'article 3 du présent accord, au contrôle de l'Office de contrôle des mutualités conformément à la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. § 3. En cas de non-respect des obligations leur incombant en application ou en exécution du décret du 25 avril 2019, l'Office de contrôle des mutualités ou le Gouvernement peuvent prendre, à l'égard de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et de la Caisse des soins de santé de HR Rail, une ou plusieurs des mesures visées à l'article 16 du décret du 25 avril 2019, dont une amende administrative.

Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement liquide, en faveur de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et de la Caisse des soins de santé de HR Rail, les moyens financiers destinés au financement des coûts des prestations visées à l'article 3 du présent accord, selon les modalités fixées par ou en vertu de l'article 8 du décret du 25 avril 2019.

Ces moyens se composent : 1° des prestations visées à l'article 3 du présent accord ;2° de leurs frais de gestion. § 2. Le Gouvernement verse à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et à la Caisse des soins de santé de HR Rail, chaque trimestre, une avance sur les prestations visées à l'article 3 du présent accord, calculée et liquidée selon les modalités visées à l'article 8, § 3 du décret du 25 avril 2019 et des arrêtés pris en exécution de celui-ci. § 3. Le Gouvernement peut établir un système de responsabilisation des organismes assureurs de la Communauté française, et donc également de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et de la Caisse des soins de santé de HR Rail, quant aux frais visés à l'article 6, § 1er, alinéa 2, 2° du présent accord. § 4. Le Gouvernement alloue à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et de la Caisse des soins de santé de HR Rail une subvention non-récurrente pour financer les adaptations informatiques nécessitées par l'exercice des missions prévues à l'article 3.

La subvention visée à l'alinéa précédent est fixée à la somme de 87.148,00 € pour la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et à la somme de 86.524,00 € pour la Caisse des soins de santé de HR Rail.

Art. 7.Les conditions de facturation des prestations visées dans le présent accord sont subordonnées à la conclusion d'une convention qui définit les rapports financiers et administratifs entre les hôpitaux universitaires ou prestataires et les bénéficiaires de prestations ainsi que les rapports entre ces hôpitaux, le Gouvernement et les organismes assureurs de la Communauté française.

Le Gouvernement approuve la convention visée à l'alinéa 1er.

Art. 8.La loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social est applicable à tous les bénéficiaires dans le cadre de l'application du présent accord de coopération.

TITRE III. - Contrôle des organismes assureurs de la Communauté française par l'Office de contrôle des mutualités

Art. 9.L'Office de contrôle des mutualités exerce les missions de contrôle prévues par la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, ou en exécution d'autres dispositions légales et réglementaires, à l'égard des organismes assureurs de la Communauté française, pour le compte de la Communauté française.

Dans le cadre de cette mission, l'Office de contrôle des mutualités : - porte à la connaissance de l'Administration, par l'intermédiaire de son Secrétaire général, tout acte ou omission constaté par lui et qui sont susceptibles de constituer une infraction aux dispositions du décret du 25 avril 2019 ou de ses arrêtés d'exécution ou de toutes autres dispositions légales ou réglementaires applicables aux organismes assureurs de la Communauté française dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ou en vertu du décret du 25 avril 2019 ; - communique à l'Administration le résultat des contrôles opérés ou des informations sur le fonctionnement des organismes assureurs de la Communauté française ; - adresse, au moins une fois par an, un rapport relatif à l'exécution des missions de contrôle visées au présent article au ministre fonctionnellement compétent et à l'Administration ; - adopte, le cas échéant, à l'égard des organismes assureurs de la Communauté française les mesures visées à l'article 16, § 1er du décret du 25 avril 2019 en se conformant au prescrit de l'article 11 du présent accord.

Art. 10.Le devoir de discrétion, prévu à l'article 59 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, est étendu aux membres du personnel de l'Administration traitant les données reprises à l'article 9.

Art. 11.Lorsque l'Office de contrôle des mutualités envisage d'adopter une mesure visée à l'article 16 du décret du 25 avril 2019 à l'encontre d'un organisme assureur de la Communauté française, il en informe préalablement l'Administration, en joignant le cas échéant à sa communication une copie du procès-verbal constatant l'infraction.

L'Office de contrôle des mutualités adresse à l'Administration une copie conforme des décisions adoptées par application de l'article 16 du décret du 25 avril 2019, au plus tard le jour de leur notification à l'organisme assureur de la Communauté française auquel elle est destinée.

Le produit des amendes infligées par l'Office de contrôle des mutualités sur le fondement de l'article 16 du décret du 25 avril 2019 est reversé à l'Administration, lorsque celles-ci acquièrent un caractère définitif.

Le produit de ces amendes est affecté au fond budgétaire visé à l'article 21 du décret du 25 avril 2019.

TITRE IV. - Dispositions finales

Art. 12.Les titres I et II produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2019, à l'exception de l'article 5.

Le présent accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être mis fin à tout moment par l'une ou l'autre partie moyennant la notification par lettre recommandée d'un préavis de 9 mois ou dans un délai plus court de l'accord des deux parties.

Art. 13.Les litiges entre les parties au présent accord de coopération concernant l'interprétation et l'exécution de cet accord de coopération sont soumis à une juridiction de coopération au sens de l'article 92bis, §§ 5 et 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Les membres de cette juridiction sont respectivement désignés par le Conseil des Ministres et le Gouvernement de la Communauté française.

Les frais de fonctionnement de la juridiction sont répartis à parts égales entre l'Etat fédéral et la Communauté française.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2024.

Pour le Gouvernement fédéral : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, F. BERTIEAUX


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