publié le 11 avril 2022
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 octobre 2018 portant exécution de la loi du 21 juillet 2017 instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités. - Erratum
SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE
14 FEVRIER 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 octobre 2018 portant exécution de la
loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés
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2017040555
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service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
Loi instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités
fermer instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités. - Erratum
Le Rapport au Roi et l'avis 70.807/1 du 24 janvier 2022 du Conseil d'Etat, section législation, sont ajoutés au texte en français de l'arrêté royal du 14 février 2022 modifiant l'arrêté royal du 14 octobre 2018 portant exécution de la
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Loi instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités
fermer instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités, publié au Moniteur belge du 22 mars 2022, n° 78, page 22320. 14 FEVRIER 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 octobre 2018 portant exécution de la
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fermer instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise d'une part, à déterminer pour la période 2022-2024, la répartition des 50 derniers profils de recherche entre les établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions (ci-après l'/les "ESF") dans le cadre du programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités (ci-après "programme FED-tWIN"). D'autre part, le présent projet entend clarifier et simplifier certaines dispositions de l'arrêté royal du 14 octobre 2018 portant exécution de la
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fermer instaurant le programme FED-tWIN (ci-après "arrêté initial" ou "arrêté royal initial") pour résoudre des difficultés rencontrées au cours des premières années d'implémentation de ce programme. Le libellé des dispositions concernées est complété par la définition de notions spécifiques et adapté en conséquence afin de garantir l'efficacité dans la mise en oeuvre du programme FED-tWIN. Depuis le début de la mise en oeuvre de ce programme, trois appels ont permis l'attribution de 75 profils communs de recherche, sur un total de 125. L'entrée en fonction des 50 premiers chercheurs FED-tWIN au sein des ESF et des universités (les institutions bénéficiaires) ainsi que leur financement pour une durée de dix années sont effectifs. Les procédures d'engagement des 25 chercheurs FED-tWIN suivants sont en cours et durant la période 2022-2024, les 50 profils restants feront l'objet des deux prochains appels.
Cependant, l'implémentation et la gestion du programme FED-tWIN depuis plus de trois ans ont mis en exergue des difficultés dans l'application et l'interprétation de certaines dispositions de l'arrêté royal initial, notamment en ce qui concerne : - la condition d'attribution relative au nombre minimum de propositions de profils de recherche à introduire par les ESF ; - les modalités de règlement en matière de subside et l'impact dans l'ESF et/ou l'université de la suspension temporaire et sans maintien de traitement de l'exécution du contrat de travail du chercheur FED-tWIN, ainsi que de la fin prématurée du contrat de travail du chercheur FED-tWIN, avec ou sans remplaçant.
Dès lors que des imprécisions dans ces dispositions de l'arrêté initial sont de nature à affecter le bon fonctionnement et la bonne gestion opérationnelle du programme FED-tWIN, il convient d'y apporter les éclaircissements et les adaptations nécessaires, avant le lancement du prochain appel en 2022.
Il est également profité du présent projet pour apporter quelques corrections purement techniques à diverses coquilles.
L'ensemble des modifications précitées est explicité en détail dans les points énumérés ci-après et peut être synthétisé comme suit : - l'ajout de définitions pour les termes suivants : loi, subside, annuité, contrat de travail (art. 1), - le calendrier d'attribution des profils pour la période 2022-2024 (deux derniers appels) (art. 2) - la répartition des profils entre les ESF (art. 4), - l'introduction des propositions de profils par les ESF (art. 6), - les modalités de règlement en matière de subside et les implications de la suspension temporaire de l'exécution du contrat de travail du chercheur FED-tWIN sans maintien de traitement et en cas de fin prématurée du financement du profil (art. 9 à 14) - les corrections techniques liées aux modifications précitées et à différentes coquilles (art. 3, 5 à 8).
Ces modifications constituent l'objet du présent projet d'arrêté royal et s'inscrivent dans le respect des principes généraux qui constituent le fondement du programme FED-tWIN, à savoir l'organisation et le développement d'activités de recherche conjointes au sein des ESF et des universités, ainsi que le financement de celles-ci par le gouvernement fédéral. Elles visent à garantir l'efficacité dans le cadre du fonctionnement, de la gestion et du financement du programme FED-tWIN. 1. Définitions Afin d'apporter les éclaircissements nécessaires et de garantir l'utilisation d'une terminologie uniforme et univoque dans l'arrêté royal initial, les notions de "subside", d' "annuité" et de "contrat de travail" sont ajoutées et définies. La notion de "subside" est définie comme le subside attribué au profil en vue du financement de celui-ci pour une durée de dix ans, conformément à l'article 21 de la loi précitée du 21 juillet 2017. Il s'agit du subside envisagé dans sa globalité, c'est à dire le financement du profil de recherche qui est octroyé pour une période de dix années. En principe, pour chaque profil, le subside est constitué de dix annuités successives.
La notion d' "annuité" est définie comme la partie du subside qui couvre le financement d'une période de douze mois. La période couverte par la première annuité commence dès l'entrée en fonction simultanée du chercheur FED-tWIN dans l'établissement et dans l'université. Les dix annuités successives couvrent chacune une période de douze mois qui peut différer d'une année calendrier. C'est l'entrée en fonction simultanée du chercheur FED-tWIN au sein de l'ESF et de l'université qui fait débuter la période couverte par la première annuité. L'ajout de cette définition permet d'apporter les clarifications nécessaires dans la gestion de la période couverte par le financement et le paiement des annuités successives en cas de suspension temporaire de l'exécution du contrat de travail du chercheur, sans maintien de son salaire, ou en cas de fin prématurée du contrat de travail (cf. infra point 4).
Conformément à l'article 16 de la loi précitée du 21 juillet 2017, la notion de "contrat de travail" est définie comme le contrat de travail conclu entre le chercheur FED-tWIN et l'établissement et le contrat de travail conclu entre le chercheur FED-tWIN et l'université ou la désignation du chercheur FED-tWIN par l'université. Cette notion couvre tant le contrat de travail conclu entre le chercheur FED-tWIN et chacune des deux institutions bénéficiaires concernées, que le cas échéant, la désignation du chercheur FED-tWIN par l'université, dans le cadre d'une fonction académique.
Le terme "loi" qui est déjà utilisé dans l'arrêté royal initial est également défini dans le projet d'arrêté afin de renvoyer expressément vers la loi précitée du 21 juillet 2017. 2. Calendrier d'attribution des profils Pour des raisons purement opérationnelles relatives à la gestion comptable, l'article 2 adapte le calendrier d'attribution des profils pour les deux prochains appels.Dans le cadre des 50 profils de recherche restants, le premier lot de 25 profils sera attribué dans son entièreté en 2022 et le deuxième lot sera attribué dans son entièreté en 2024. Une division des 25 profils n'a plus lieu d'être selon les années comptables concernées. La gestion des profils est ainsi simplifiée d'un point de vue comptable et financier. 3. Répartition des profils entre les établissements Les 75 premiers profils de recherche ont été répartis entre les dix ESF, conformément à la répartition globale prévue à l'article 4 de l'arrêté royal initial pour 2019, 2020 et 2021.Cette répartition a été réalisée d'abord sur la base du critère des données d'emploi au sein des ESF du personnel scientifique de l'année de référence 2015.
Ce critère a ensuite été adapté par l'application du facteur correcteur prévu à l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté initial, en fonction de la catégorie à laquelle l'ESF concerné appartient sur la base notamment de son domaine scientifique d'activité et de ses missions (trois types déterminés : I, II et III).
L'article 5 de l'arrêté royal initial prévoit que pour la période 2022-2025, la répartition entre les ESF s'effectuera sur la base d'une nouvelle période de référence : la période 2016-2020. Cette nouvelle période de référence permet de baser la répartition générale des profils sur des données actualisées du personnel scientifique (statutaire et contractuel) présent dans les ESF pendant cette période.
Le volume de personnel scientifique ainsi déterminé permet d'effectuer une première répartition des profils entre les ESF qui fait ensuite l'objet du facteur correcteur selon que l'ESF relève du type I, II ou III. Le résultat ainsi obtenu est repris dans l'article 4 pour les deux appels qui auront lieu au cours de la période 2022-2024. Cet article détermine par ESF, la répartition globale des profils de recherche à attribuer pendant cette période. Cette répartition globale servira de base pour la détermination du quota de profils à attribuer par appel à chaque ESF par le Ministre. 4. Introduction des profils par les établissements La qualité scientifique est en premier lieu garantie par un principe compétitif instauré entre les propositions de profils de recherche introduits par chaque ESF. Ce principe compétitif se traduit par l'obligation pour chaque ESF d'introduire entre trois (minimum) et cinq (maximum) propositions de profils par appel, en sus de leur quota, à savoir le nombre de profils qui leur est attribué lors de chaque appel et qui est repris dans un arrêté ministériel. Les ESF qui satisfont à ces conditions d'introduction de propositions de profils entrent en ligne de compte pour se voir effectivement attribuer des profils.
Lorsque le nombre de profils à attribuer à un ESF est très peu élevé lors d'un appel, et a fortiori dans un des deux régimes linguistiques, il apparait que la motivation à élaborer et à introduire un nombre suffisant d'expressions d'intérêt (par les universités) et/ou de profils de recherche, soit mise à mal. Il en résulte des situations paradoxales dans lesquelles l'introduction de profils de recherche n'a comme seul objectif d'atteindre le minimum requis, alors que la probabilité de sélection est très faible, voire inexistante.
Par ailleurs, l'expérience des trois premiers appels à profils (2019, 2020 et 2021) a démontré que tous les ESF ne sont pas dans une situation comparable pour introduire des propositions de profils de recherche, en raison de leur potentiel interne de promoteurs ou de la réponse insuffisante de certaines universités à leurs domaines scientifiques stratégiques. Cette problématique concerne en particulier la Bibliothèque royale de Belgique (un ESF du pôle Documentation), les musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, les musées royaux d'Art et d'Histoire et l'Institut royal du Patrimoine artistique (les ESF du pôle Art). Il en résulte que ces ESF ont vu leur quota réduit dans le cadre d'un appel et que les profils déduits ont été transférés auprès d'autres ESF. Lors de l'ajustement de l'appel suivant, ces profils leurs sont toutefois réattribués conformément à l'article 6 de l'arrêté initial, alors qu'ils se trouvent déjà en difficulté. En outre, conformément à l'article 6, dernier alinéa de l'arrêté initial, les profils qui ne peuvent être attribués lors du dernier appel ne sont pas financés.
Dès lors, pour la période 2022-2024, l'article 6 adapte la condition du nombre minimum de propositions de profils à introduire par chaque ESF dans le cadre de chaque appel afin de réduire l'impact du principe compétitif instauré par cette condition.
D'une part, pour les ESF qui disposent de la capacité d'introduire suffisamment de propositions de profils, une réduction relative de l'effet de la condition du nombre minimum imposé est établie. Ils ne sont plus tenus d'introduire, en sus du quota qui leur est attribué par appel, un minimum de trois profils supplémentaires. Ils doivent introduire au minimum le double de leur quota par appel mais sans dépasser le seuil de leur quota augmenté de trois profils supplémentaires.
D'autre part, une dérogation pour les ESF du pôle Art et la Bibliothèque royale de Belgique est prévue. Sur requête motivée au Ministre, ces ESF peuvent déroger au nombre minimum de propositions de profils - leur quota multiplié par deux mais sans dépasser leur quota augmenté de trois - imposé aux autres ESF. Il convient à cet égard de souligner que la sélection des profils de recherche reste basée sur le résultat du peer review international qui garantit l'exigence d'excellence scientifique pour tout profil de recherche retenu qui obtient un financement dans le cadre du programme FED-tWIN. Enfin, la condition du nombre maximum de propositions de profils à introduire - quota attribué par appel augmenté de cinq - n'est quant à elle pas modifiée et reste applicable à l'ensemble des ESF. 5. Règlement en matière de subsides En vertu de l'article 20, alinéa 3 de la loi précitée du 21 juillet 2017, le subside est attribué à l'ESF et à l'université selon une clé de répartition 50%/50%. Dès lors que le chercheur FED-tWIN est la pierre angulaire du programme FED-tWIN et de son financement, l'article 22 de la loi précitée stipule que la majorité du subside est destinée à couvrir en premier lieu les coûts de personnel de ce chercheur. Toutefois, à l'exception du montant de 10 % maximum destiné à couvrir les frais généraux, la part couverte par les coûts de personnel du chercheur FED-tWIN et la part couverte par le reliquat des autres coûts ne sont pas précisées.
Une fois le chercheur FED-tWIN entré en fonction, simultanément dans les deux institutions bénéficiaires concernées, le subside octroyé et réparti à part égale entre celles-ci se décline en principe en dix annuités successives qui feront chacune l'objet d'un versement en deux tranches forfaitaires (70 % et 30 %). La première tranche est versée comme avance et la seconde sur la base de pièces justificatives liées principalement aux coûts de personnel du chercheur FED-tWIN. Or, lorsque le contrat de travail du chercheur FED-tWIN est dans l'ESF et/ou l'université, soit suspendu de manière temporaire sans maintien de traitement, soit qu'il y est mis fin de façon prématurée, avec la possibilité ou non de remplacer le chercheur FED-tWIN, différentes questions d'interprétation ont été soulevées concernant l'application des dispositions applicables au règlement en matière de subside, prévues au chapitre IV de l'arrêté royal initial, dans les articles 19 à 24.
Dans les situations précitées, ces questions portent sur : - la détermination de la période effectivement couverte par l'annuité au sein des deux institutions bénéficiaires concernées ; - la répartition entre les coûts de personnel du chercheur FED-tWIN et les autres coûts à couvrir par et dans les limites de l'annuité octroyée ; - la prise en compte du fait que la suspension de l'exécution du contrat ou la fin de celui-ci peut intervenir de manière simultanée ou non dans l'ESF et l'université.
Les conséquences qui résultent des imprécisions constatées dans les dispositions précitées de l'arrêté initial ont un impact opérationnel direct sur la gestion de la période couverte par le financement et sur le paiement effectif des annuités successives. C'est la raison pour laquelle, sur la base des motifs repris ci-après, outre l'ajout de la définition de la notion d'annuité (cf. supra point 1), les articles 9 à 14 du présent projet adaptent en conséquence les dispositions des articles 19 à 24 du chapitre IV précité de l'arrêté initial.
En vertu de l'article 9, le subside et donc les annuités successives sont répartis en deux parts forfaitaires selon le type de coûts couvert.
La répartition des deux parts forfaitaires est fixée comme suit : la première part est fixée à 60 % et couvre les coûts de personnel du chercheur FED-tWIN, la deuxième part est fixée à 40 % et couvre les autres coûts dont 10 % maximum sont destinés à couvrir les frais généraux, conformément à l'article 22 de la loi précitée du 21 juillet 2017.
Cette répartition 60 %/40 % traduit la situation sur le terrain. En effet, un montant forfaitaire de 60 % du subside est largement suffisant pour couvrir les coûts de personnel du chercheur FED-tWIN au sein des deux institutions bénéficiaires concernées et correspond à ce qui est généralement appliqué dans le cadre des autres programmes de recherche financés par le Service public fédéral de Programmation Politique scientifique.
L'article 10 précise ensuite que l'annuité est versée à l'ESF et à l'université sur la base des activités qui y sont effectivement menées dans le cadre du profil FED-tWIN. Ce sont en effet les activités de recherche scientifique organisées et développées conjointement au sein de l'ESF et de l'université, dans le cadre du profil, qui justifient le financement annuel octroyé, même si ces activités ont lieu à des moments différents.
Cet article fait en outre expressément référence à la période de douze mois couverte par l'annuité pour déterminer précisément le moment du paiement des deux tranches de l'annuité, à savoir : - au début de chaque période de douze mois couverte par l'annuité pour la tranche de 70 % qui est payée sous la forme d'une avance, - à l'issue de cette même période de douze mois, pour la tranche de 30 % qui est versée sur présentation de pièces justificatives.
Lorsque pendant la période de douze mois, le chercheur FED-tWIN a été absent (dans les cas visés à l'article 13) sans maintien de son traitement, à l'issue de cette période de douze mois, la partie correspondant à la durée de cette absence est déduite au prorata de la deuxième tranche de 30 %. La déduction porte uniquement sur la part forfaitaire couvrant les coûts de personnel du chercheur FED-tWIN. Si la déduction correspondant à la période d'absence du chercheur FED-tWIN excède cette tranche de 30 %, alors la partie excédentaire sera déduite au prorata de la tranche de 70 % de l'annuité suivante.
Cette situation se présente uniquement dans le cas où pendant la période de douze mois écoulée, l'absence du chercheur est supérieure à un délai de six mois.
Pour une meilleure cohérence dans les modifications apportées, l'article 12 fait tout d'abord remonter dans le texte de l'arrêté initial les dispositions concernant les pièces justificatives à communiquer à l'administration pour permettre le versement de la deuxième tranche de 30%. Ensuite, l'article fait une référence explicite aux pièces justificatives de la période couverte par l'annuité pour éviter toute interprétation sur la période couverte par celles-ci. Enfin, dans les cas d'absences non rémunérées du chercheur FED-tWIN, le rapport sur les activités menées au cours de la période couverte par le subside, mentionne désormais expressément ces périodes d'absence afin de compléter les informations à communiquer à l'administration.
L'article 11 clarifie et simplifie le libellé de l'article 21 de l'arrêté initial, en mettant l'accent sur la condition déterminante du financement du profil FED-tWIN, à savoir l'entrée en fonction simultanée du chercheur FED-tWIN dans l'ESF et dans l'université.
Dans le cadre de la première annuité, il est précisé que le paiement de la tranche de 70 % est subordonné au respect des deux conditions suivantes : d'une part, la transmission à l'administration des copies des deux contrats de travail signés du chercheur FED-tWIN et d'autre part, l'entrée en fonction simultanée du chercheur dans l'ESF et l'université. Par ailleurs, afin d'éviter toute contestation sur la date à partir de laquelle le délai de trois mois pour le paiement de la première tranche de 70 % commence à courir, il est précisé que c'est la date de réception par l'administration de la copie des deux contrats de travail signés du chercheur. Il appartient dès lors aux deux institutions partenaires d'être diligentes et de transmettre leur copie du contrat de travail signé, dans les meilleurs délais, à l'administration.
La formulation des dispositions concernant la diminution ou la suppression du subside dans le cas où l'entrée en fonction du chercheur FED-tWIN ne se réalise pas dans un délai suffisant après l'octroi du subside, est simplifiée. Désormais, deux situations sont envisagées. Lorsqu'un délai de 15 mois a expiré entre l'octroi du subside et l'entrée en fonction du chercheur, le subside est diminué du montant de la première annuité. Lorsqu'un délai de 24 mois a expiré après l'octroi du subside et qu'aucun chercheur FED-tWIN n'est entrée en fonction pendant ce délai, le subside est supprimé.
Conformément à l'article 24 de la loi précitée, l'article 13 détermine les conditions de la prolongation du financement de chacune des périodes initiales de financement du profil, lorsque l'exécution du contrat de travail du chercheur FED-tWIN a été suspendue sans maintien de traitement.
L'énumération des cas de suspension de l'exécution du contrat de travail au sein de l'ESF et de l'université qui permettent la prolongation du financement du profil est simplifiée et étendue à de nouveau cas tels que le congé d'adoption. Dans le paragraphe premier de l'article 13, les cas de suspension sont désormais libellés comme suit : - les absences résultant d'un droit accordé au chercheur FED-tWIN par le législateur ; - les absences résultant d'un droit accordé au chercheur FED-tWIN par le statut de travail de l'ESF ou de l'université ; - les absences résultant d'une mission scientifique du chercheur FED-tWIN qui ne peut avoir lieu qu'à partir de la sixième année de financement et qui ne peut excéder une durée d'un an.
Dans les cas de suspension précités, le paragraphe deux de l'article 13 prévoit que la partie de l'annuité couvrant les coûts de personnel du chercheur FED-tWIN qui, en raison de ces absences, n'a pas pu être utilisée à l'issue de chacune des périodes initiales de financement visée à l'article 21 de la loi précitée - c'est à dire à l'issue de la cinquième année de financement ou à l'issue de la dixième année de financement - peut être utilisée pour couvrir ces coûts de personnel au début de la période suivante de financement. La période initiale de financement concernée est ainsi prolongée par l'utilisation de la partie non utilisée de l'annuité résultant des absences sans maintien de traitement du chercheur FED-tWIN, sans report du démarrage de la période suivante. Ainsi, lorsque le chercheur FED-tWIN est toujours en fonction à l'issue de la cinquième année du financement, la partie non utilisée du subside pendant la première période de financement peut être utilisée lors de la sixième année, pour couvrir les coûts de personnel du chercheur FED-tWIN, en supplément du financement du profil à concurrence de 50% par l'autorité fédérale.
Lorsque le chercheur FED-tWIN est toujours en fonction à l'issue de la dixième année, la partie non utilisée du subside pendant la deuxième période de financement peut être utilisée lors de la onzième année, pour couvrir les coûts de personnel du chercheur FED-tWIN, en supplément du financement du profil par l'ESF et l'université.
Cependant, conformément à l'article 20, alinéa 1er de la loi précitée, le coût annuel à 100 % du profil ne peut pas être dépassé. Par conséquent, si l'utilisation de cette partie non utilisée du subside devait dépasser le coût annuel à 100 % du profil, l'excédent serait utilisé l'année suivante, dans les mêmes conditions.
En raison de la mise en place de ce système de prolongation du financement en raison des périodes d'absences précitées du chercheur FED-tWIN, de leur déduction des tranches forfaitaires de l'annuité concernée et de la détermination de la période couverte par l'annuité, la disposition qui figurait dans l'article 23, § 3 de l'arrêté initial est devenue superflue et est supprimée.
Enfin, l'article 14 simplifie et clarifie les dispositions applicables à la fin prématurée au minimum d'un des contrats de travail du chercheur FED-tWIN. Tout d'abord, le principe selon lequel le financement du profil cesse au terme prématuré d'un ou des deux contrats de travail du chercheur FED-tWIN, est clairement énoncé.
Le financement du profil ne peut reprendre qu'à partir de l'entrée en fonction simultanée dans l'ESF et l'université d'un nouveau chercheur FED-tWIN, si et seulement si son entrée en fonction a lieu au plus tard endéans les douze mois qui suivent la date de fin du contrat de travail du chercheur FED-tWIN qui est remplacé, conformément à l'article 26, § 1er, dernier alinéa de la loi précitée du 21 juillet 2017. En cas de remplacement, le financement du profil par l'annuité est poursuivi pour la durée restante de la période de douze mois. Si le chercheur FED-tWIN n'est pas remplacé, la période couverte par l'annuité prend fin au terme du contrat de travail.
Lorsque l'ESF et l'université mettent fin de commun accord aux contrats de travail du chercheur FED-tWIN, l'annuité en cours comprend l'indemnité de préavis. Le montant de cette indemnité est toutefois limité à la partie de l'indemnité qui correspond à la période prestée par le chercheur FED-tWIN dans le cadre du profil.
Enfin, après la notification à l'administration du terme du/des contrat(s) de travail ou lorsque le délai de douze mois précité pour l'entrée en fonction d'un remplaçant est expiré, l'administration établit un décompte définitif du subside et récupère le montant excédentaire ou transfère le montant restant dû. 6. Corrections techniques L'article 6 intègre dans l'article 7 de l'arrêté royal initial, la disposition relative à l'introduction des profils visée à l'article 3, alinéa 2 de l'arrêté initial.Cette disposition trouve en effet sa place dans le chapitre III de l'arrêté royal initial relatif à l'introduction et au contenu des profils des chercheurs FED-tWIN L'article 4 procède à l'utilisation d'une terminologie analogue à l'article 4 de l'arrêté initial en reprenant notamment la référence aux deux derniers appels.
L'article 5 corrige deux coquilles dans le texte français des alinéas 2 et 3 de l'article 6 de l'arrêté initial.
L'article 7 adapte l'article 17 de l'arrêté initial suite aux modifications apportées par le présent projet à l'article 7 de l'arrêté initial, tout en corrigeant une coquille.
L'article 8 précise d'abord que la réintroduction d'un profil non-sélectionné lors de l'appel suivant se fait en accord avec l'université, dès lors que conformément à l'article 10 de la loi, c'est l'ESF qui introduit les profils auprès de l'administration et non l'université.
Ensuite, une correction dans le texte en français de l'alinéa 2 de l'article 18 de l'arrêté initial est effectuée, ce qui permet de clarifier que c'est bien l'appel suivant qui est visé par cette disposition et pas n'importe quel appel ultérieur.
Enfin, cet article supprime l'alinéa 3 de l'article 18 de l'arrêté initial car cette disposition s'est avérée inutile en pratique. Si un profil n'est pas retenu lors de la deuxième sélection et que l'ESF et l'université souhaitent à nouveau sa réintroduction, l'entièreté de la procédure de sélection doit à nouveau être suivie.
L'article 10 simplifie l'article 20 de l'arrêté initial et favorise l'usage du singulier dans l'alinéa 1er.
L'article 12 adapte la terminologie de l'article 22 de l'arrêté royal initial, en raison de l'utilisation de la notion d'"annuité" et remplace les termes "contribution annuelle" par ceux d'"annuité". 6. Entrée en vigueur Afin de garantir le bon fonctionnement du programme FED-tWIN et la continuité dans la gestion tant des 75 profils de chercheurs FED-tWIN déjà attribués que des nouveaux profils à attribuer et à gérer pendant les deux derniers appels de la période 2022-2024, il convient de faire entrer en vigueur les modifications apportées par le présent projet avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022. Cette rétroactivité est nécessaire à la continuité du programme FED-tWIN et dès lors du service public scientifique.
Elle respecte en outre, les exigences de la sécurité juridique dès lors que l'ensemble des chercheurs FED-tWIN est traité de la même manière. Par ailleurs, en raison de la consultation du comité d'accompagnement en date du 10 novembre, du 2 décembre et du 13 décembre 2021, les adaptations apportées par le présent projet au fonctionnement, à la gestion et au financement du programme FED-tWIN ont été présentées et leur impact est prévisible au niveau opérationnel.
Cette rétroactivité n'affecte pas les droits individuels acquis des chercheurs FED-tWIN entrés en fonction.
Enfin, il a été tenu compte de l'ensemble des remarques du Conseil d'Etat. Les articles concernés ont été adaptés.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Economie et du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Secrétaire d'Etat chargé de la Politique scientifique, Th. DERMINE
CONSEIL D'ETAT Section de législation Avis 70.807/1 du 24 janvier 2022 sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 octobre 2018 portant exécution de la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017040555 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités fermer instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités.
Le 24 décembre 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat chargé de la Politique scientifique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 14 octobre 2018 portant exécution de la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017040555 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités fermer instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 18 janvier 2022. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wouter PAS et Inge VOS, conseillers d'Etat, Michel TISON, assesseur, et Wim GEURTS, greffier.
Le rapport a été présenté par Cedric JENART, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Inge VOS, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 janvier 2022. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de fixer la répartition des 50 derniers profils de recherche FED-tWIN pour la période 2022-2024. Par ailleurs, il vise à préciser et à simplifier un certain nombre de dispositions de l'arrêté royal du 14 octobre 2018 `portant exécution de la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017040555 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités fermer instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les université'. 3. Le projet trouve son fondement juridique dans diverses dispositions de la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017040555 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités fermer `instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités'. L'article 4, alinéa 2, de la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017040555 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités fermer constitue le fondement juridique des articles 2 à 5 inclus du projet dans la mesure où le nombre annuel des profils précités est fixé et leur répartition entre les établissements est réglée.
L'article 13 de la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017040555 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités fermer, qui habilite le Roi à déterminer la composition des profils, les conditions de recevabilité ainsi que les critères et les modalités pour le classement et la sélection des profils à retenir, procure un fondement juridique aux articles 6 à 8 inclus du projet.
L'article 25 de la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017040555 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités fermer constitue le fondement juridique des articles 9 à 12 inclus et 14 du projet, qui portent sur le règlement du mode d'attribution du subside concerné.
L'article 24, alinéa 1er, de la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017040555 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités fermer procure un fondement juridique à l'article 23 du projet dans la mesure où il est précisé dans quels cas et à quelles conditions la période initiale de financement d'un profil peut être prolongée, pour la partie non-payée de la subvention, de la durée de la suspension de l'exécution d'une convention de travail du chercheur FED-tWIN sans maintien de traitement.
EXAMEN DU TEXTE Article 5 4. On remplacera l'article 5, 2°, du projet comme suit : « Dans le texte français de l'alinéa 3, les mots `cet année' sont remplacés par les mots `cette année' »1. Article 7 5. A l'article 7, 1°, du projet, on écrira « cinquième » au lieu de « dernier » alinéa.2 6. On remplacera l'article 7, 2°, par ce qui suit : « dans le texte français, les mots `puisse avoir' sont remplacés par les mots `puissent avoir' »3. Article 8 7. Dans le texte néerlandais de l'article 8, 2°, du projet, il convient d'écrire « de » au lieu de « het ». Article 10 8. Le texte néerlandais de l'article 20, alinéa 4, en projet, de l'arrêté royal du 14 octobre 2018 n'est pas correct. Le délégué a fourni la version corrigée suivante : « Van deze schijf wordt, overeenkomstig het zesde lid, in voorkomend geval, het gedeelte van de annuïteit afgetrokken, dat overeenstemt met de onbezoldigde afwezigheden van de FED-tWIN-onderzoeker die de schijf van 30 % van de vorige annuïteit overschrijdt ».
On peut s'y rallier.
Article 14 9. Dans le texte néerlandais de l'article 24, alinéa 4, en projet, de l'arrêté royal du 14 octobre 2018, on écrira « inbegrepen in » au lieu de « inbegrepen aan ». Article 15 10. Selon l'article 15 du projet, la réglementation en projet produit ses effets le 1er janvier 2022. L'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés n'est admissible que dans les cas où la rétroactivité repose sur une base légale, où elle concerne une règle qui confère des avantages dans le respect du principe de l'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.
La rétroactivité des dispositions en projet n'est admissible que si elle peut s'inscrire dans l'une des hypothèses énumérées.
Interrogé à ce sujet, le délégué a déclaré : « De selectieprocedure voor de te subsidiëren profielen is complex en verloopt in verschillende etappes. In een eerste fase moeten onderzoeksdomeinen worden opgesteld door de wetenschappelijke instellingen, die vervolgens worden meegedeeld aan de universiteiten.
Op basis van de respons van de universiteiten, worden voor de weerhouden kandidaatstell[ingen] door de instellingen en universiteiten profielen uitgewerkt die ter evaluatie worden voorgelegd aan internationale experten en wordt er tenslotte door het begeleidingscomité van het programma een voorstel van te financieren projecten aan de politieke overheid overgemaakt. Deze procedure vraagt zeer veel tijd en om ze af te ronden en de [25] in het ontwerp voor 2022 voorziene profielen voor het einde van het jaar te kunnen toekennen, moet de procedure in het begin van het jaar aangevat worden. Vandaar dat ervoor geopteerd is het besluit op 1 januari 202[2] in werking te laten treden.
De retroactiviteit heeft geen enkel negatief gevolg [...] voor de reeds toegekende profielen. Er worden door het ontwerp geen bijkomende lasten voor de verdere looptijd ervan opgelegd. Het ontwerp van besluit verbetert daarentegen de rechtszekerheid bij de aanwending van de subsidie, doordat het een veel grotere duidelijkheid schept over de wijze waarop de annuïteiten toegekend en vereffend zullen worden en de manier waarop eventuele niet gebruikte saldi ten gevolge van onbezoldigde schorsingen van de arbeidsovereenkomsten van de FED-tWin-onderzoekers verder kunnen worden aangewend. Bovendien worden ook voor de reeds bestaande geselecteerde profielen de in aanmerking komende schorsingsgronden van de arbeidsovereenkomsten verruimd ». 11. Bien que la rétroactivité - assurément limitée - de la réglementation en projet au 1er janvier 2022 ne se limite pas à conférer des avantages4, on peut admettre qu'elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et qu'elle ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises. LE GREFFIER, Wim GEURTS LE PRESIDENT, Marnix VAN DAMME _______ Notes 1 Il n'y a en effet pas lieu de modifier « cet établissement ». 2 Voir Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, n° 72, à consulter sur le site internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be). 3 La disposition en projet vise en effet à remplacer le deuxième `puisse' de la phrase, uniquement. 4 Voir, par exemple, l'article 4 du projet.