publié le 07 mai 2014
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 février 2014 instituant une allocation loyer pour les candidats-locataires inscrits sur les listes du logement social. - Erratum
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
13 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 février 2014 instituant une allocation loyer pour les candidats-locataires inscrits sur les listes du logement social. - Erratum
Au Moniteur belge du 28 février 2014 : - p. 17525, l'article 3, 3° est remplacé de la manière suivante : "fait partie d'un ménage qui ne dispose pas de revenus supérieurs à ceux prévus à l'article 14, § 1er, 2° ou 3°, de la
loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/05/2002
pub.
31/07/2002
numac
2002022559
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi concernant le droit à l'intégration sociale
fermer concernant le droit à l'intégration sociale;" - p. 17525, l'article 6 alinéa premier est remplacé de la manière suivante : "les revenus pris en compte pour le calcul de l'allocation sont les revenus globalisés visés à l'article 1er, 8° du présent arrêté perçus pendant l'antépénultième année précédant la demande." p. 17525, l'article 6 alinéa 2, 2e tiret est remplacé de la manière suivante : "d'inclusion dans la composition de ménage produite au moment de la demande, de membres ne pouvant apporter qu'une preuve de revenus ou d'absence de revenus relative à l'antépénultième année partielle précédant la demande." - p. 17526, l'article 9, § 1, alinéa 2 est remplacé de la manière suivante : "le formulaire complété conformément aux § 2 à § 4 du présent article, est renvoyé par le demandeur par pli recommandé à l'Administration, sous peine d'irrecevabilité, dans les trente jours à dater de son envoi." - p. 17526, l'article 9, § 3, 1° est remplacé de la manière suivante :" l'avertissement extrait de rôle se rapportant aux revenus perçus pendant l'antépénultième année précédant la demande ou, en cas de prise en considération des revenus actuels, tout document au sens de l'arrêté ministériel du 7 décembre 2001 déterminant les documents justificatifs en matière de revenus pour l'introduction d'une demande de logement social;" - p. 17526, l'article 9, § 4, 1° est remplacé de la manière suivante : "une copie du bail enregistré et de la preuve de paiement du loyer du dernier mois du logement loué libellées au nom du demandeur;" - p. 17527, l'article 12 § 2, alinéa 1er : "Lors de chaque confirmation de sa candidature à un logement social conformément à l'article 6, § 2, de l'arrêté locatif, le bénéficiaire, à la demande écrite de l'Administration, fournit dans les trente jours de l'envoi du courrier, les preuves de revenus relatives à l'antépénultième année telles que stipulées à l'article 9, § 3, 1° de chacun des membres majeurs de son ménage." .