publié le 31 juillet 2024
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant certaines conditions d'exploitation des transports en commun en Région de Bruxelles-Capitale. - Erratum
2 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant certaines conditions d'exploitation des transports en commun en Région de Bruxelles-Capitale. - Erratum
Le texte suivant annule et remplace la publication 2024/004573, publiée dans le Moniteur belge du 10 juin 2024, page 71991.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;
Vu l'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale, telle que modifiée par l'ordonnance du 20 juillet 2016, notamment les articles 2, 18 et 18bis, sur base de laquelle le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale prend chaque année l'arrêté fixant les prix du transport des voyageurs ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 décembre 2007 fixant certaines conditions d'exploitation des transports en commun en Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 décembre 2023 portant les prix du transport des voyageurs sur le réseau des transports urbains et régionaux de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu l'arrêté ministériel du 4 mars 2008 fixant des conditions particulières relatives aux amendes administratives pour des infractions aux conditions d'exploitation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu le test d'égalité des chances, au sens de l'article 2, § 1 et § 2 de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tenant à l'introduction du test d'égalité des chances, réalisé le 16 janvier 2019 ;
Vu l'avis de la Commission Régionale de la Mobilité du 18 septembre 2023 ;
Vu la décision de l'Autorité de protection des données du 8 septembre 2023, qui renvoie à l'avis n° 65/2023 donné le 24 mars 2023 ;
Vu l'avis n° 75.075/4 du Conseil d'Etat donné le 3 janvier 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre chargée de la Mobilité, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° Société : La Société des Transports intercommunaux de Bruxelles créée par l'ordonnance du 22 novembre 1990 ;2° Infrastructure : Tous les espaces utilisés par la Société pour l'exploitation des transports en commun, que ces espaces soient accessibles au public ou non, en particulier les arrêts et gares de trams et de bus situés en surface, les véhicules et les stations de métro et pré-métro souterraines et de surface du réseau, à l'exception des espaces occupés par des tiers possédant un titre valable ;3° Zone contrôlée : La zone faisant partie de l'infrastructure, délimitée par une signalisation claire et à l'intérieur de laquelle le public doit être en possession d'un titre de transport valable ;4° Installations : Tous les aménagements qui sont utilisés pour l'exploitation des transports en commun ou qui sont apportés par ou pour la Société sur, à ou dans l'infrastructure ;5° Matériel roulant : Tout véhicule utilisé par la Société ou destiné aux transports en commun ;6° Voyageur : Toute personne se trouvant dans un véhicule ou dans une zone contrôlée ;7° Ordonnance : L'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale ;8° Arrêté fixant les tarifs : L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en vigueur portant les prix du transport des voyageurs sur le réseau des transports urbains et régionaux de la Région de Bruxelles-Capitale ;9° Personnel : Toute personne liée à la Société par un contrat de travail ;10° Personnel de contrôle : Les membres du personnel autorisés par le Ministre chargé de la Mobilité, à constater, en vertu de l'article 18bis, § 3 de l'ordonnance, les violations des conditions d'exploitation ;11° Autorité : Les membres du personnel autorisés par le Gouvernement à imposer des amendes administratives en vertu de l'article 18bis, § 5 de l'ordonnance ; 12° Engins de déplacement : Tout véhicule tel que visé aux articles 2.15.1 et 2.15.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique' ; 13° Règlement (UE) 2016/679 : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et le Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;14° Autorité de protection des données : l'autorité de contrôle des traitements des données à caractère personnel, telle qu'instituée par la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données ;15° Promenades en station : ensemble des couloirs pédestres, accessibles au public, des installations souterraines permettant d'accéder aux quais du métro et pré-métro ;
Art. 2.§ 1. Sous réserve de certaines restrictions dans cet arrêté, ces conditions d'exploitation s'appliquent aux personnes désignées à l'article 2 de l'ordonnance et dans les espaces faisant partie de l'infrastructure définie à l'article 1er du présent arrêté. § 2. Le personnel de contrôle est autorisé à verbaliser, dans l'infrastructure et dans un première de 15 mètres autour de celle-ci, toute personne qui n'a pas observé les dispositions reprises aux chapitres II et III. CHAPITRE II. - Les interdictions
Art. 3.Il est interdit : 1° d'endommager ou de faire un usage impropre de l'infrastructure, des installations ou du matériel roulant ;2° de bloquer ou faire ralentir volontairement le matériel roulant, d'entrer ou sortir des véhicules pendant ou après l'avertissement, par le signal sonore, de la fermeture des portes ;3° de placer des signaux ou tout autre objet sur les voies, notamment du matériel ou des déchets ;4° de toucher ou d'imiter les signaux ou d'obstruer leur visibilité ;5° de toucher les câblages et installations électriques ;6° d'aménager sur les rails en dehors de la chaussée des traversées donnant accès aux immeubles riverains, à moins que cette installation ne gêne en aucun point la circulation des véhicules ferrés ;7° de se trouver dans un véhicule ou une zone contrôlée sans être en possession d'un titre de transport valable et validé ;8° de se trouver sans autorisation dans les locaux de service et tout endroit où l'interdiction est indiquée par un avis apposé ;9° de jouer ou diffuser de la musique sans autorisation de la Société ;10° de mendier dans les véhicules, aux arrêts et dans les zones contrôlées des stations de manière envahissante ou agressive, de colporter ou d'exercer toute autre activité visant à obtenir de l'argent sans autorisation de la Société ;11° de fumer ;12° de faire usage de la commande de secours des portes lorsque le véhicule n'est pas à l'arrêt et en l'absence d'urgence ;13° de recourir abusivement au signal d'alarme ;14° de placer tout objet pouvant entraver le libre passage ;15° d'activer inutilement l'arrêt des escalators ou des ascenseurs ;16° de jeter ou d'abandonner tout objet de nature à : a) blesser ou à effrayer b) salir 17° de cracher ou de faire ses besoins ;18° d'être en possession ou de faire usage d'objets dangereux, de colis, de sacs à dos ou de bagages qui, de par leur dimension, leur nature ou leur odeur peuvent blesser, salir ou exposer à un réel danger.19° de provoquer un trouble à l'ordre ou à la sécurité des personnes : a) en consommant de l'alcool ou de la drogue ou en se trouvant en état évident d'intoxication ;b) en se trouvant en état malpropre évident ;c) par tout comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, et qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;d) par des propos ou actes insultants ou menaçants ;e) en utilisant des engins de déplacement, à l'exception de ceux utilisés par les personnes à mobilité réduite ou en transportant des engins de déplacement (hormis les vélos d'enfants) en contravention avec ce qui est prévu dans les règles de transport de la Société ;f) en gênant l'embarquement ou le débarquement ;g) en s'arrêtant aux accès et aux sorties de l'infrastructure ou aux escalators ou en occupant en permanence ou de façon régulière, avec ou sans matériel, les promenades en station, les accès et sorties des infrastructures ou escalator des stations de métro et pré-métro, sans autorisation de la Société ;h) par la consommation de nourriture ;i) en présentant un comportement qui entraîne l'occupation de plus d'un siège ou le blocage d'un siège ;20° de salir l'infrastructure et les installations ou le matériel roulant ;21° de se pencher ou de se rendre par-dessus les clôtures et marquages de sécurité des quais, de monter sur les véhicules ou de s'y accrocher ;22° d'amener des animaux qui, par leur dimension ou leur comportement, peuvent salir des personnes ou constituer un danger pour la sécurité des personnes, à l'exception des chiens d'aveugles ou de personnes malvoyantes, des chiens qui apportent une assistance à toute personne frappée d'un handicap et des chiens qui accompagnent les militaires, les agents de la police, les sociétés de sécurité et de sûreté engagées par la Société ou le personnel de contrôle et les services de sécurité interne de la Société. CHAPITRE III. - Les obligations
Art. 4.Le public doit suivre les indications données par le personnel pour le bon fonctionnement de l'exploitation des transports en commun.
Art. 5.Le public est tenu de s'identifier à l'aide d'une pièce d'identité valable lorsque le personnel de contrôle en fait la demande.
Art. 6.Les voyageurs sont tenus de céder les places assises aux invalides et personnes âgées pour lesquels la station debout est difficile, aux personnes portant des enfants et aux femmes enceintes.
Ils doivent également laisser ces personnes embarquer à bord du véhicule en priorité.
Art. 7.Quiconque souhaite acheter un titre de transport en espèces doit se munir du montant juste. Le personnel est seulement tenu de rendre la monnaie dans les conditions précisées dans les arrêtés fixant les prix des titres de transport. Le montant peut également être payé avec un autre moyen de paiement accepté.
Le titre de transport peut également être acheté par paiement sans contact effectué sur un valideur spécifique avec tout moyen de paiement accepté.
Art. 8.Le voyageur doit présenter et remettre son titre de transport chaque fois qu'un membre du personnel de contrôle en fait la demande. CHAPITRE IV. - Le personnel
Art. 9.Le personnel de contrôle peut garder un support de titre de transport si celui-ci a manifestement été falsifié, s'il est utilisé par d'autres personnes que le titulaire ou si les données y apposées ne sont pas lisibles.
Art. 10.Les conducteurs de véhicule, le personnel des points de vente, le personnel de contrôle et les personnes en charge de la surveillance peuvent refuser l'accès à l'infrastructure à des personnes qui n'observent pas les conditions d'exploitation et peuvent leur demander de quitter l'infrastructure.
Ils ne peuvent toutefois écarter personne par la contrainte. Seules les personnes compétentes dans les conditions prévues par la loi y sont habilitées. CHAPITRE V. - Les surtaxes et amendes
Art. 11.Les infractions reprises à l'article 3, 7° donnent lieu à l'imposition de différentes surtaxes sous la forme d'une indemnité forfaitaire en raison de la nuisance provoquée et ceci en proportion de la nature du constat, du délai de paiement et de la récidive éventuelle, comme précisé dans l'annexe de l'arrêté fixant les tarifs.
Art. 12.§ 1. Les infractions suivantes donnent lieu à l'imposition d'une amende administrative d'un montant situé entre 50 euro et 250 euro : Les infractions à : l'article 3, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16° b, 17°, 19°, 20°, 22°, l'article 5, l'article 6 et l'article 8. § 2. L'amende administrative maximale est plus précisément : 1° en cas d'infraction à l'article 3, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16° b, 17°, 19°, 20°, 22°, article 5, article 6 et article 8 : 50 euros pour les mineurs et 100 euros pour les personnes majeures ;2° si, dans un délai de douze mois à compter de la notification de l'imposition d'une première sanction administrative visée à l'article 18bis, § 10 de l'ordonnance, une ou plusieurs infractions similaires sont commises par le contrevenant, l'amende administrative est : a) pour une deuxième infraction : 85 euros pour les mineurs et 175 euros pour les personnes majeures ;b) pour une troisième infraction et pour chaque infraction suivante : 125 euros pour les mineurs et 250 euros pour les personnes majeures. § 3. En cas de concours de plusieurs infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder le double du maximum de l'amende administrative la plus élevée.
Art. 13.§ 1. Les infractions suivantes donnent lieu à l'imposition d'une amende administrative d'un montant situé entre 75 euro et 500 euro : Les infractions à : l'article 3, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 16° a, 18°, 21 et l'article 4 ; § 2. L'amende administrative maximale est plus précisément : 1° en cas d'infraction à l'article 3, 1°, 2°, 21° et de l'article 4 : 75 euros pour les mineurs et 150 euros pour les personnes majeures ;2° en cas de d'infraction à l'article 3, 3°, 4°, 5°, 6°, 16° a, 18° : 85 euros pour les mineurs et 175 euros pour les personnes majeures ;3° si, dans un délai de douze mois à compter de la signification de l'imposition d'une première sanction administrative visée à l'article 18bis § 10 de l'ordonnance, une ou plusieurs infractions similaires sont commises par le contrevenant, l'amende administrative est : a) pour une deuxième infraction à l'article 3, 1°, 2°, 21° et à l'article 4 : 150 euros pour les mineurs et 300 euros pour les personnes majeures ;b) pour une deuxième infraction à l'article 3, 3°, 4°, 5°, 6°, 16° a, 18° : 175 euros pour les mineurs et 350 euros pour les personnes majeures ;c) pour une troisième infraction et pour chaque prochaine infraction à l'article 3, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 16° a, 18°, 21° et à l'article 4 : 250 euros pour les mineurs et 500 euros pour les personnes majeures. § 3. En cas de concours de plusieurs infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder le double du maximum de l'amende administrative la plus élevée.
Art. 14.§ 1. Le 1er janvier de chaque année, les montants des amendes administratives visées à l'article 12 et à l'article 13 sont automatiquement et de plein droit ajustés en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Les nouveaux montants sont obtenus en appliquant la formule suivante : les montants des amendes administratives prévues à l'article 12 et à l'article 13 multipliés par le nouvel indice et divisés par l'indice initial. Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation en vigueur six semaines avant la date d'indexation. L'indice initial est l'indice des prix à la consommation du mois d'avril 2007. § 2. Le résultat après indexation est arrondi à l'euro supérieur lorsque la première décimale est égale ou supérieure à cinq, et à l'euro inférieur lorsque la première décimale est inférieure à cinq.
Toutefois, le montant de l'amende administrative ne peut jamais excéder le montant maximum prévu à l'article 18bis, § 2 de l'ordonnance. CHAPITRE VI. - Le traitement des infractions
Art. 15.Les membres du personnel de contrôle peuvent collecter toutes les données pertinentes pour la rédaction du procès-verbal de constat visé à l'article 16, à savoir les données suivantes : - Le lieu et l'heure de l'infraction . - Le numéro d'immatriculation du membre du personnel de contrôle qui établit le constat. - Le nom, prénoms et lieu de séjour ou de résidence du contrevenant. - Le lieu et la date de naissance et l'âge du contrevenant au moment de l'infraction. - Le numéro de registre national du contrevenant et le numéro de carte d'identité. - Les noms, prénoms et lieu de séjour ou de résidence des témoins éventuels. - Pour les actes donnant lieu à une surtaxe : une brève description des circonstances ainsi que la référence du titre de transport. - Pour les actes donnant lieu à une amende administrative : le type d'infraction et une brève description des circonstances. - Le cas échéant, la circonstance qu'une intervention des services de police a eu lieu.
La Société se qualifie en tant que responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 pour le traitement de données à caractère personnel tel que prévu dans cet article et remplit les obligations qui lui incombent à cet égard.
A cette fin, elle traite les catégories de données mentionnées ci-avant.
Les personnes concernées sont les contrevenants.
Les finalités du traitement sont l'imposition d'une surtaxe ou d'amendes administratives en cas de non-respect du présent arrêté, la gestion des éventuelles contestations, ainsi que le recouvrement des sommes dues.
Les catégories de destinataires sont, le cas échéant, les autorités judiciaires, la police, les huissiers et avocats en cas de recouvrement forcé.
Les données sont conservées pour une durée de 5 ans à dater de la date du constat, sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 21, § 2.
Art. 16.Sur la base des données visées à l'article 15, un procès-verbal de constat standardisé est établi par la Société et signé par le membre du personnel de contrôle qui a constaté l'infraction.
En cas d'infraction donnant lieu à une surtaxe, la Société donne suite à ce procès-verbal, conformément à la procédure mise en place à cet effet par celle-ci.
En cas d'infraction donnant lieu à une amende administrative, les règles de procédure sont appliquées conformément à l'article 18bis, § 5 jusqu'au § 14 de l'ordonnance.
Dans la lettre recommandée ou dans le courrier électronique certifié visée à l'article 18bis, § 8 de l'ordonnance, les informations visées aux articles 13 et 14 du Règlement (UE) 2016/679 doivent être communiquées.
Art. 17.§ 1. La décision de l'autorité d'imposer ou non une amende administrative contient : - une description de l'infraction ; - la date de naissance de la personne qui a commis l'infraction et l'âge de la personne au moment de l'infraction ; - une indication du fait que le procès-verbal a été établi sur la base des constatations d'un membre du personnel de contrôle ou sur la base de déclarations faites par un autre membre du personnel ; - une indication du fait que l'intéressé, ou dans le cas d'un mineur, son père, sa mère, ses tuteurs ou les personnes qui en ont la charge, ont été entendus ou ont présenté des remarques par écrit ; - le cas échéant, si le contrevenant a accepté l'offre de médiation orale ou la prestation citoyenne proposée ; - le cas échéant, le montant de l'amende ; - une motivation tenant compte de la proportionnalité, de la récidive éventuelle et des éléments pertinents apportés par le contrevenant ; - dans le cas d'un contrevenant mineur, une motivation supplémentaire tenant compte de l'âge du mineur ainsi que de la situation particulière du mineur, y compris en termes de personnalité et de degré de maturité ; - la possibilité de recours prévu à l'article 18bis, § 11, de l'ordonnance.
Art. 18.Le Ministre chargé de la Mobilité peut fixer des modalités complémentaires en matière de traitement des amendes administratives, en particulier la notification des décisions et la perception des montants.
Le Ministre compétent peut établir les règlements de procédure pour le fonctionnement de l'autorité et la médiation orale. CHAPITRE VII. - L'autorité
Art. 19.§ 1. L'autorité est titulaire d'un baccalauréat ou d'un master en droit ou d'un baccalauréat en pratique juridique. A défaut, l'autorité doit être titulaire d'un diplôme universitaire du deuxième cycle ou d'un diplôme équivalent ou elle doit avoir au moins trois ans d'expérience pertinente. § 2. L'autorité démontre qu'elle a une connaissance suffisante : - des principes généraux du droit pénal et du droit administratif ; - de la législation relative à la Société ; - de la législation sur les amendes administratives ; - de la législation concernant le traitement des données à caractère personnel ; - de la gestion des conflits, y compris la gestion positive des conflits avec les mineurs ; - de la gestion de la diversité ; - du néerlandais et du français. § 3. L'autorité ne peut avoir subi aucune condamnation, même avec sursis, à une sanction correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail d'intérêt général ou une peine d'emprisonnement, excepté une condamnation pour infraction à la législation sur la police en matière de circulation routière autre qu'une déchéance du droit de conduire un véhicule automobile de plus de 15 jours pour des raisons autres qu'une inaptitude physique.
Art. 20.L'autorité exerce ses pouvoirs de manière strictement indépendante et impartiale dans le cadre des décisions d'infliger une amende administrative.
Afin de garantir l'indépendance et l'impartialité de l'autorité : - l'autorité décide sans devoir recevoir aucune instruction ; - l'autorité ne peut être relevée de ses fonctions pour des actes qu'elle accomplit dans l'exercice correct de ses fonctions ; - l'autorité appartient à un service autre que le personnel de contrôle et il n'y a pas de lien hiérarchique entre eux ; et - les critères d'évaluation de l'autorité ne tiennent pas compte du nombre de poursuites.
Art. 21.§ 1. La Société conserve un seul fichier des personnes physiques qui ont fait l'objet d'une sanction administrative ou de prestations citoyennes volontaires. La Société se qualifie en tant que responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 pour le traitement de données à caractère personnel tel que prévu dans cet article et remplit les obligations qui lui incombent à cet égard.
Ce fichier est destiné à assurer la gestion des sanctions administratives et des prestations citoyennes volontaires. § 2. Ce fichier contient les données personnelles et les informations suivantes : 1 ° les données reprises dans les procès-verbaux de constat telles que visées à l'article 15 et, le cas échéant, l'adresse email des personnes faisant l'objet de sanctions administratives ou de prestations citoyennes volontaires. Dans le cas d'un mineur, les noms, prénoms, date de naissance et lieu de séjour ou de résidence du père, de la mère, des tuteurs ou des personnes qui ont la garde du mineur ; 2 ° la nature de l'infraction ; 3 ° la nature de la sanction et le jour où elle a été imposée ; 4 ° le cas échéant, les informations transmises par le Procureur du Roi dans le cadre de l'article 18bis, § 7 de l'ordonnance ; 5 ° les sanctions contre lesquelles aucun recours ne peut être formé.
Les données visées au premier alinéa doivent être conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle la sanction a été imposée ou la prestation citoyenne a été proposée. Une fois cette période expirée, elles seront détruites ou anonymisées. § 3. L'autorité et le service juridique de la Société ont accès aux données personnelles et aux informations visées au § 2.
L'accès indiqué au premier alinéa se limite aux informations nécessaires à l'application de l'ordonnance et du présent arrêté. § 4. La Société publie annuellement, dans le cadre de son rapport d'activité rédigé en application de l'article 13 de l'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale, les statistiques au sujet des amendes administratives imposées.
L'identité du contrevenant ne peut pas être mentionnée dans ces statistiques. Les données personnelles sur la base desquelles le contrevenant peut être identifié directement ou indirectement ne seront pas non plus reprises. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 22.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 décembre 2007 fixant certaines conditions d'exploitation des transports en commun en Région de Bruxelles-Capitale, est abrogé.
Art. 23.L'arrêté ministériel du 4 mars 2008 fixant des conditions particulières relatives aux amendes administratives pour des infractions aux conditions d'exploitation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale, est abrogé.
Art. 24.Les grilles tarifaires C.2 et C.3 en annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 décembre 2023 portant des prix du transport des voyageurs sur le réseau des transports urbains et régionaux de la Région de Bruxelles-Capitale, sont abrogées.
Dans l'intitulé de la grille tarifaire C en annexe du même arrêté, la date « 13 décembre 2007 » est remplacée par « 2 mai 2024 ».
Art. 25.Cet arrêté entre en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté pris en exécution de l'article 18bis, § 5, alinéa 1er, de l'ordonnance du 22 novembre 1990.
Art. 26.Les infractions constatées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté seront traitées conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 décembre 2007 fixant certaines conditions d'exploitation des transports en commun en Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 27.Le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 mai 2024.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT