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ArrĂȘtĂ© Du Gouvernement De La RĂ©gion De Bruxelles-capitale du 16 mai 2024
publié le 13 juin 2024

ArrĂȘtĂ© du Gouvernement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale Ă©tablissant un « Coefficient de biotope par surface » caractĂ©risant le potentiel thĂ©orique d'un site pour la prĂ©servation ou le dĂ©veloppement de la nature et de biotopes et leurs contributions Ă  la cohĂ©rence du rĂ©seau Ă©cologique

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region de bruxelles-capitale
numac
2024005149
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13/06/2024
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16/05/2024
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16 MAI 2024. - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale Ă©tablissant un « Coefficient de biotope par surface » caractĂ©risant le potentiel thĂ©orique d'un site pour la prĂ©servation ou le dĂ©veloppement de la nature et de biotopes et leurs contributions Ă  la cohĂ©rence du rĂ©seau Ă©cologique


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature, l'article 66, § 1er ;

Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016 approuvant le Plan rĂ©gional nature ;

Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 8 mars 1989 crĂ©ant Bruxelles Environnement, article 3, § 3, confirmĂ© par la loi du 16 juin 1989Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 16/06/1989 pub. 13/01/2022 numac 2021022412 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord concernant la coopĂ©ration en matiĂšre de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, et de l'Annexe, faits Ă  Bonn le 13 septembre 1983 (2) fermer ;

Vu le « test Ă©galitĂ© des chances », tel que requis par l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvĂ©s type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant Ă  l'introduction du test d'Ă©galitĂ© des chances type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018031954 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative Ă  l'accessibilitĂ© des sites internet et des applications mobiles des organismes publics rĂ©gionaux et des communes fermer, complĂ©tĂ©e par l'arrĂȘtĂ© d'exĂ©cution du 22 novembre 2018 ;

Vu l'avis du Conseil Supérieur Bruxellois pour la Conservation de la Nature donné le 26 janvier 2024 ;

Vu l'avis A-2024-006 du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles Capitale donné le 8 février 2024 ;

Vu l'avis A-2024-008 de Brupartners, le Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles Capitale, donné le 26 janvier 2024 ;

Vu l'avis de Perspective.brussels (ref. 2024/7981), donné le 02 février 2024 ;

Vu l'absence d'avis de Brulocalis, association de la Ville et des communes de Bruxelles ;

Vu l'absence d'avis d'Urban.brussels ;

Vu l'avis 75.732/16 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2024 ;

Considérant la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, l'article 10 ;

Considérant la Stratégie européenne en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030 (COM/2020/380) ;

Considérant le Plan régional nature adopté le 14 avril 2016 conformément à l'article 8 de l'ordonnance du 1 er mars 2012 relative à la conservation de la nature ;

Considérant que la mesure 3, prescription 5 dudit Plan régional nature prévoit l'adoption d'un cadre législatif et/ou d'outils urbanistiques visant à protéger ou renforcer la présence de végétation au niveau des bùtiments et de leurs abords, et à favoriser la présence de la faune inféodée aux bùtiments ;

ConsidĂ©rant que la mesure 5 du mĂȘme Plan prĂ©voit d'assurer la mise en oeuvre du rĂ©seau Ă©cologique bruxellois, tel que dĂ©fini par l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvĂ©s type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative Ă  la conservation de la nature fermer relative Ă  la conservation de la nature, notamment par la prise en compte d'objectifs de consolidation du rĂ©seau aux abords des constructions et installations, ainsi que l'Ă©tablit la prescription 4 ;

ConsidĂ©rant que la mesure 9, prescription 1 du mĂȘme Plan prĂ©voit l'adoption d'un indicateur synthĂ©tique d'Ă©valuation de la prise en compte de la nature dans les projets de construction et de rĂ©novation, d'une part, et des espaces publics d'autre part, lequel devrait tenir compte de la spĂ©cificitĂ© des quartiers et d'une gradation variable selon la position du projet au sein du rĂ©seau Ă©cologique bruxellois ;

ConsidĂ©rant que la mesure 16 du mĂȘme Plan prĂ©voit, en sa prescription 1, l'adoption de mesures de protection actives pour les espĂšces vĂ©gĂ©tales et animales patrimoniales, et notamment les espĂšces animales infĂ©odĂ©es au bĂąti et les espĂšces associĂ©es aux milieux humides et aquatiques ;

Considérant la stratégie régionale pour les insectes pollinisateurs et auxiliaires 2023-2030, approuvée par le Gouvernement le 15/12/2022, en particulier ses focus 9 « Renforcer qualitativement et quantitativement l'infrastructure verte », et 10 « Renforcer la pollinisation et le contrÎle biologique naturels en agriculture » ;

ConsidĂ©rant que le prĂ©sent arrĂȘtĂ© contribue aux objectifs du plan de gestion de l'eau de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale pour la pĂ©riode 2022-2027, notamment dans le cadre de son axe 1 (mesures M1.1, M1.2) portant sur l'amĂ©lioration du rĂ©seau hydrographique, des milieux humides et de la biodiversitĂ© associĂ©e, et de son axe 5 (OS 5.1) portant sur la gestion intĂ©grĂ©e des eaux de pluie.

Sur proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale compétent pour l'Environnement et la Conservation de la nature ;

AprĂšs dĂ©libĂ©ration, ArrĂȘte :

Article 1er.Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par : 1° « Ordonnance » : l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvĂ©s type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative Ă  la conservation de la nature fermer relative Ă  la conservation de la nature ;2° « Biotope » : une structure naturelle ou artificielle constitutive d'un ou plusieurs habitats naturels, prĂ©sentant des conditions physiques, biologiques ou Ă©cologiques homogĂšnes, permettant d'accueillir une biodiversitĂ© et des communautĂ©s particuliĂšres de flore, de faune, de fonge ou de micro-organismes, en assurant une fonction de relais, de gĂźte, de corridor, d'abri, de provision de ressources alimentaires ou de nidification pour ces espĂšces ;3° « ElĂ©ments du paysage » : les Ă©lĂ©ments surfaciques, ponctuels ou linĂ©aires, qui se dĂ©tachent singuliĂšrement dans le paysage et prĂ©sentent une fonction Ă©cologique, fonctionnelle et/ou socio-Ă©conomique propre, en ce compris les Ă©lĂ©ments naturels ou artificiels linĂ©aires qui contribuent Ă  assurer la cohĂ©rence du rĂ©seau Ă©cologique et ont ou peuvent avoir une fonction de biotope ou, a contrario, peuvent entraver, fragmenter ou dĂ©grader les biotopes et les habitats naturels ;4° « Influence paysagĂšre » : l'influence Ă©cologique et paysagĂšre particuliĂšre d'une portion du territoire rĂ©gional, se traduisant par des biotopes, des Ă©lĂ©ments du paysage, des espĂšces de flore, de faune, de fonge ou de micro-organismes ou des critĂšres socio-historiques, urbanistiques et morphologiques qui, sans en ĂȘtre exclusifs, s'y retrouvent plus frĂ©quemment ;5° « Plans de gestion » : les plans Ă©tablis en application des articles 29, 32, 37, 50 et 119 de l'ordonnance ;6° « RevĂȘtement » : un Ă©lĂ©ment de couverture du sol et du bĂąti, pouvant ĂȘtre minĂ©ral, synthĂ©tique ou organique, continu, modulaire ou granulaire, permĂ©able ou impermĂ©able, vĂ©gĂ©talisĂ© ou non, en eau ou non ;7° « BĂąti » : bĂątiment ou ouvrage, mĂȘme en matĂ©riaux non durables, qui est incorporĂ© au sol, ancrĂ© dans celui-ci ou dans une construction existante ou dont l'appui au sol assure la stabilitĂ©, et destinĂ© Ă  rester en place alors mĂȘme qu'il peut ĂȘtre dĂ©montĂ© ou dĂ©placĂ© ;8° « Couverture arborĂ©e » : la surface en plan orthogonal occupĂ©e par la couronne des arbres et arbustes de 2 m de hauteur et plus, lorsqu'ils sont en feuilles ;9° « Espace ouvert » : l'espace non bĂąti hors sol ;10° « Milieu ouvert » : l'espace ouvert (semi-)naturel dominĂ© par des formations vĂ©gĂ©tales basses, herbacĂ©es et ou arbustives basses, dont la couverture arborĂ©e ne dĂ©passe pas les 25 %, tels que pelouses, prairies, pĂątures, champs ;11° « Milieu fermĂ© » : l'espace ouvert (semi-)naturel dominĂ© par des formations vĂ©gĂ©tales hautes, arbustives ou arborĂ©es, et dont la couverture arborĂ©e dĂ©passe les 25 %, tels que forĂȘt, bois et massifs arborĂ©s ;12° « Faune infĂ©odĂ©e au bĂąti » : les espĂšces animales, Ă  l'exclusion des animaux domestiques, dont tout ou partie du cycle biologique s'effectue dans ou sur le bĂąti, par prĂ©fĂ©rence forte ou par nĂ©cessitĂ©, si bien que les seuls amĂ©nagements de l'espace ouvert ne permettent pas d'assurer leur conservation ;13° « Terrain » : Parcelle ou ensemble de parcelles contiguĂ«s, cadastrĂ©es ou non, appartenant Ă  un mĂȘme propriĂ©taire.

Art. 2.§ 1er. Sans prĂ©judice des dispositions applicables aux habitats d'intĂ©rĂȘt rĂ©gional ou communautaire, les biotopes urbains et Ă©lĂ©ments du paysage visĂ©s Ă  l'annexe 1resont considĂ©rĂ©s d'importance majeure pour la faune et la flore, et contribuent oĂč qu'ils soient Ă  assurer la cohĂ©rence du rĂ©seau Natura 2000 et du rĂ©seau Ă©cologique sur l'ensemble du territoire rĂ©gional.

Bruxelles Environnement met Ă  disposition sur le site dĂ©diĂ© www.renature.brussels les bonnes pratiques et recommandations liĂ©es Ă  la conception, l'amĂ©nagement, l'entretien et le suivi des biotopes urbains et Ă©lĂ©ments du paysage visĂ©s Ă  l'annexe 1. § 2. Sans prĂ©judice des dispositions applicables aux espĂšces et habitats d'intĂ©rĂȘt rĂ©gional ou communautaire, les biotopes urbains et Ă©lĂ©ments du paysage visĂ©s Ă  l'annexe 1resont identifiĂ©s et valorisĂ©s au regard de la prĂ©sence potentielle ou avĂ©rĂ©e de certaines espĂšces animales ou vĂ©gĂ©tales, Ă©tablie notamment sur base de la surveillance des habitats naturels rĂ©alisĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 15 de l'ordonnance.

Art. 3.Le calcul du coefficient visĂ© Ă  l'article 5 intĂšgre les donnĂ©es de la carte du rĂ©seau Ă©cologique bruxellois visĂ©e Ă  l'article 9, § 2, 2° de l'ordonnance et approuvĂ©e par le Gouvernement par voie d'arrĂȘtĂ© (arrĂȘtĂ© du Gouvernement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016 approuvant le Plan rĂ©gional nature).

Bruxelles Environnement met à disposition sur son site Internet la carte du réseau écologique bruxellois.

Art. 4.§ 1er. Afin de rencontrer les objectifs détaillés à l'article 2, § 2 de l'ordonnance, et conformément à son paragraphe 3, il est défini quatre influences paysagÚres pour le réseau écologique bruxellois : - L'influence forestiÚre ; - L'influence rurale ; - L'influence urbaine ; - L'influence humide, laquelle est complémentaire aux autres zones traversées ;

Les influences paysagÚres sont caractérisées à l'annexe 2, partie A, et les zones qu'elles couvrent sont cartographiées à l'annexe 2, partie B. § 2. Les influences paysagÚres visées au paragraphe 1er guident la conception, l'aménagement et l'entretien des espaces ouverts de maniÚre à renforcer la cohérence du réseau écologique bruxellois visé à l'article 3, par les biotopes urbains et éléments du paysage pertinents visés à l'article 1er.

Le renforcement des influences paysagĂšres s'effectue toutefois sans porter atteinte aux biotopes et habitats naturels des espĂšces protĂ©gĂ©es qui y prĂ©existent, de telle sorte qu'il mettrait Ă  mal les objectifs de conservation des espĂšces protĂ©gĂ©es et des espĂšces d'intĂ©rĂȘt rĂ©gional ou communautaire, et sans prĂ©judice des dispositions dĂ©coulant des Ă©ventuels plans de gestion Ă©tablis pour les sites considĂ©rĂ©s.

Art. 5.Il est défini un coefficient appelé « Coefficient de biotope par surface », aussi appelé « Coefficient de biotope par surface renforcé » ou CBS+, calculé sur base des formules et valeurs reprises à l'annexe 3.

Le CBS+ vise les objectifs suivants : - objectiver et encourager le maintien ou le développement des biotopes urbains et éléments du paysage visés à l'article 2, § 1er ; - le cas échéant, favoriser les aménagements favorables à certaines espÚces animales conformément à l'article 2, § 2 ; - renforcer la mise en oeuvre opérationnelle du réseau écologique bruxellois visé à l'article 3, en réduisant les obstacles, barriÚres et nuisances pour la faune ; - améliorer la cohérence du réseau écologique bruxellois au regard des influences paysagÚres visées à l'article 4, § 1er.

Art. 6.§ 1er. Le coefficient visé à l'article 5 est calculé sur base des situations existante de fait, et de la situation projetée, le cas échéant.

Le coefficient est calculé à l'échelle du terrain. § 2. Dans le cadre des situations projetées, il est calculé une valeur théorique indicative de référence permettant d'analyser le projet au regard de ses contraintes.

La valeur de référence est déterminée selon les scénarios d'aménagement et la localisation du terrain dans le réseau écologique bruxellois, sur base des principes, formules et facteurs de pondération définis à l'annexe 3, partie D.

Art. 7.§ 1er. Le calcul du coefficient visé à l'article 5 et, le cas échéant, de la valeur de référence visée à l'article 6, § 2, est réalisé sur base des meilleures informations disponibles au moment de son calcul, issues des plans d'architectes et des plans paysagers ainsi que, des données cartographiques mises à disposition par les administrations régionales. Ces informations sont complétées par une visite de terrain au moins, visant à identifier les biotopes visés à l'annexe 1.

Les donnĂ©es peuvent ĂȘtre complĂ©tĂ©es par des relevĂ©s de gĂ©omĂštres, inventaires faune-flore-habitats, et tout autre Ă©lĂ©ment de preuve de la prĂ©sence ou de l'absence des biotopes urbains et Ă©lĂ©ments du paysage visĂ©s Ă  l'article 2, § 1er, et des espĂšces visĂ©es Ă  l'article 2, § 2. § 2. Le calcul est accompagnĂ© d'une annexe descriptive reprenant les Ă©lĂ©ments dĂ©taillĂ©s Ă  l'annexe 4.

Cette annexe permet de complĂ©ter le calcul par les informations visĂ©es au paragraphe 1er, alinĂ©a 2 et d'identifier la source des donnĂ©es, justifier les amĂ©nagements au regard des exceptions visĂ©es Ă  l'article 2, § 1er, al. 1er, ainsi qu'Ă  l'article 4, § 2, al. 2, ou commenter la non-atteinte de la valeur de rĂ©fĂ©rence visĂ©e Ă  l'article 6, § 2. § 3. Le contenu de l'annexe 4 peut ĂȘtre coordonnĂ© ou intĂ©grĂ© Ă  tout autre document pertinent, notamment une note explicative jointe Ă  une demande de permis d'urbanisme, un rapport d'incidence, une Ă©tude d'incidences ou une Ă©valuation appropriĂ©e des incidences. § 4. Bruxelles Environnement met Ă  disposition sur son site Internet un calculateur automatique, un modĂšle d'annexe descriptive et un guide mĂ©thodologique pour le calcul et l'interprĂ©tation du CBS+.

Art. 8.§ 1er. Pour autant que les rĂ©sultats obtenus restent cohĂ©rents avec les caractĂ©ristiques, valeurs et rĂ©fĂ©rences fixĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, Bruxelles Environnement est habilitĂ© Ă  proposer une version adaptĂ©e du coefficient visĂ© Ă  l'article 5, pour son usage dans des contextes qui ne permettent pas de dĂ©finir prĂ©cisĂ©ment les types, mesures et compositions des biotopes urbains et Ă©lĂ©ments du paysage visĂ©s Ă  l'annexe 1, notamment en phase d'esquisse ou d'avant-projet, pour les plans et programmes, ou pour les zones couvrant plusieurs terrains, ilots ou quartiers.

La version adaptée peut réduire le nombre de biotopes envisagés, les regrouper sous forme d'entités cohérentes, et le cas échéant leur affecter des valeurs qui ne peuvent excéder la valeur moyenne des entités regroupées.

La version adaptée prévoit la possibilité d'englober de maniÚre proportionnée plusieurs influences paysagÚres et types de zones du réseau écologique.

L'usage de la version adaptĂ©e, dans les contextes pertinents, ne contrevient pas au calcul dĂ©taillĂ© Ă  l'Ă©chelle du terrain dans une phase ultĂ©rieure de la concrĂ©tisation d'un projet. § 2. Bruxelles Environnement peut modifier les dĂ©nominations des biotopes urbains, Ă©lĂ©ments du paysages et des sous-coefficients du CBS+ Ă  des fins de mise en cohĂ©rence avec la terminologie issue de la lĂ©gislation ou la rĂ©glementation urbanistique ou pour faciliter leur communication. § 3. Pour autant que les rĂ©sultats obtenus restent cohĂ©rents avec les caractĂ©ristiques, valeurs et rĂ©fĂ©rences fixĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, Bruxelles Environnement peut prĂ©ciser les modalitĂ©s de mesurage des biotopes urbains et Ă©lĂ©ments du paysage visĂ©s Ă  l'annexe 1, ainsi que les mĂ©thodes d'Ă©valuation de la prĂ©sence des espĂšces-cibles pour les aligner avec les donnĂ©es d'observations disponibles et mises Ă  disposition dans le cadre de l'article 15 de l'ordonnance.

Art. 9.Lorsqu'ils sont calculĂ©s dans le cadre de procĂ©dures administratives organisĂ©es indĂ©pendamment du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, ou sur base volontaire, les formulaires CBS+ et l'annexe visĂ©e Ă  l'article 7, § 2, peuvent ĂȘtre transmis Ă  Bruxelles Environnement par voie Ă©lectronique, Ă  des fins de compilation, d'archivage et d'amĂ©lioration continue de l'outil.

Les données transmises ont uniquement vocation à fournir des renseignements environnementaux et sont préalablement expurgées des données à caractÚre personnel.

Art. 10.Le ministre qui a l'Environnement et la Conservation de la nature dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Bruxelles, le 16 mai 2024.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON


Pour la consultation du tableau, voir image


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