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publié le 13 février 2002

La responsabilité des autorités administratives en matière de sécurité dans les gares A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de province Pour information : - à Mesdames et Messieurs les Bourgmestres - aux Commissaires d'arrondissement La sécurité dans les gares et les chemins de fer est une matière qui doit être

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MINISTERE DE L'INTERIEUR


La responsabilité des autorités administratives en matière de sécurité dans les gares A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de province Pour information : - à Mesdames et Messieurs les Bourgmestres - aux Commissaires d'arrondissement Madame, Monsieur le Gouverneur, 1. Introduction La sécurité dans les gares et les chemins de fer est une matière qui doit être abordée en s'appuyant sur une large base.Pour cette raison, j'ai récemment organisé une 'Table ronde' sur cette problématique, au cours de laquelle j'ai conclu, de concert avec la SNCB, la Police fédérale, le Secrétariat permanent de la Police communale, le Secrétariat permanent à la Politique de Prévention (SPP) et la Police générale du Royaume (PGR), des accords pour continuer à développer les initiatives nécessaires en la matière.

Une de ces initiatives porte sur la création d'une "Plate-forme nationale" au sein du SPP, à laquelle participeront des représentants de tous les acteurs qui ont une mission dans le cadre de la sécurité des gares et des chemins de fer. Dans un premier temps, cette plate-forme identifiera les problèmes concrets. Sur base d'une meilleure collecte des informations, elle déterminera quelles gares et quelles lignes entraînent des risques spécifiques. Ensuite, sur la base de ces informations, un groupe de travail spécifique se réunira pour chaque ligne et chaque gare et abordera plus en détail des problèmes précis et concrets. Ainsi, des solutions seront conçues sur mesure et les acteurs les plus aptes ainsi que les moyens les plus adéquats pourront être désignés. La plate-forme va en permanence tenir à jour un inventaire de toutes les mesures qui seront proposées et/ou prises.

Je souhaite également prendre une initiative en matière de délimitation des responsabilités des différentes autorités administratives en ce domaine, ainsi qu'en matière de répartition des tâches entre la police locale et la police fédérale. C'est dans cette optique que la présente circulaire doit être comprise. J'estime en effet qu'il est souhaitable d'attirer clairement l'attention des bourgmestres, notamment ceux sur le territoire desquels est située une gare, sur les responsabilités qu'ils portent en la matière et de les inviter à accorder à cette problématique la place qui lui revient dans leur politique locale de sécurité.

En d'autres termes, je souhaite offrir dans la présente circulaire un cadre général de travail, dans lequel les autorités administratives et les services de police pourront fonctionner et conclure des conventions de travail plus précises. 2. L'intérêt local : le Bourgmestre Sans préjudice des compétences du Ministre de l'Intérieur et du Gouverneur de province, le Bourgmestre est toujours en premier lieu responsable de l'ordre public sur le territoire de sa commune (1). Tous les troubles de l'ordre public et toutes les missions de police administrative générale qui s'appliquent à des phénomènes qui se font principalement sentir à l'échelon local, relèvent incontestablement du champ d'action du Bourgmestre. Ce dernier porte la responsabilité de l'exercice du service de police de base par la police locale (2). 3. L'intérêt supralocal : le Ministre de l'Intérieur Le Ministre de l'Intérieur peut prendre des mesures de police administrative, même si l'événement ou la situation n'est localisé(e) que dans une seule commune, lorsque l'intérêt général exige son interventions (3).Il s'agit de mesures de police au sens de l'article 3 de la loi sur la fonction de police : "tout acte exécutoire de police administrative ou de police judiciaire, juridique ou matériel, portant une indication, une obligation ou une interdiction pour les citoyens". 4. Application des principes susmentionnés à la sécurité dans les gares Une question d'intérêt purement local relève de la responsabilité du Bourgmestre.Une question d'intérêt supralocal ou général relève de la compétence du Ministre de l'Intérieur.

L'application de ces principes aux chemins de fer permet de distinguer les trois sphères suivantes : a) le quartier de la gare, les commerces et les salles d'attente Les lieux publics relèvent tout d'abord de la responsabilité du Bourgmestre, puisque l'on estime en général que les troubles de l'ordre public en ces lieux ne sont pas de nature à avoir des conséquences supralocales (par ex.des petits troubles de l'ordre public, des vols à la tire).

Le Bourgmestre décide de la politique à mener et peut donner à la police locale les ordres, instructions et directives nécessaires à cet effet (4).

Je voudrais signaler aux autorités locales qu'elles ne sont pas seules dans l'élaboration de ladite politique. Tant la Police générale du Royaume que le Secrétariat permanent à la Politique de Prévention peuvent être considérés comme partenaires privilégiés des autorités locales en ce domaine. b) les voies et les fraies proprement dits L'autorité compétente en matière de police administrative générale est ici le Ministre de l'Intérieur.Il décide de la politique à mener et peut donner à la police fédérale les ordres, instructions et directives nécessaires à cet effet (5). Chaque incident ou phénomène qui a lieu au niveau des voies ou des trains peut être lourd de conséquences pour le transport national et international. C'est pourquoi s'applique ici la notion d'"intérêt général", visée à l'article 11 de la loi sur la fonction de police. c) les quais Des phénomènes tant de nature purement locale que de nature supralocale peuvent se produire au niveau des quais.Ainsi, la prise de mesures visant à prévenir les vols à la tire est une question d'ordre local (Bourgmestre), tandis que d'autres décisions pourraient davantage être liées à la fluidité du trafic supralocal, qui est une compétence du Ministre de l'Intérieur. 5. La répartition des tâches entre police locale et fédérale Sans préjudice de dispositions dérogatoires arrêtées par le Ministre de l'Intérieur pour des situations particulières, les principes suivants seront d'application : La police locale assure au niveau local la fonction de police de base, ce qui comprend toutes les missions de police administrative et judiciaire nécessaires à la gestion des événements et des phénomènes locaux sur le territoire de la zone de police, de même que l'accomplissement de certaines missions de police à caractère fédéral (6). Par analogie avec la répartition en sphères précitée, la police locale va principalement intervenir dans le quartier de la gare, les commerces et les salles d'attente, ainsi que sur les quais pour ce qui concerne les phénomènes à caractère strictement local.

La police fédérale assure sur l'ensemble du territoire, dans le respect des principes de spécialité et de subsidiarité, les missions spécialisées et supralocales de police administrative et judiciaire, ainsi que des missions d'appui aux polices locales et aux autorités de police. Les missions spécialisées et supralocales de police administrative et judiciaire, sont exécutées par les unités et services opérationnels de la police fédérale qui font partie des directions générales de la police administrative, de la police judiciaire ou de l'appui opérationnel. Depuis 1998, les (anciens) services de police spéciale relèvent de la police fédérale (7). La police fédérale va principalement intervenir sur les voies et dans les trains proprement dits, ainsi que sur les quais, pour autant qu'il s'agisse de phénomènes dont les répercussions sont supralocales.

Dans l'esprit de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer qui consacre le rôle d'appui devant être tenu par le niveau fédéral, la direction générale de la police administrative, par le canal de son service de police des chemins de fer (SPC), assurera un rôle moteur dans le processus d'intégration des deux niveaux sur le terrain et dans la conclusion d'accords locaux de coopération policière. 6. La distinction police administrative générale - spéciale Pour terminer, dans le cadre de la présente directive, il est opportun de rappeler que, lorsqu'il y a lieu de prendre en même temps des mesures de police administrative générale et de police administrative spéciale, et ce, en raison d'un événement spécifique, les mesures de police administrative générale bénéficieront de la priorité. En ce qui concerne les chemins de fer, des mesures de police administrative spéciale peuvent en effet être prises par le Ministre des Communication et de l'Infranstructure. Je souhaite clairement souligner que cela ne dégage en rien les autorités compétentes pour prendre des mesures de police administrative générale (Bourgmestre, Gouverneur, Commissaire d'arrondissement, Ministre de l'Intérieur) de leurs responsabilités, bien au contraire. Les mesures qu'elles vont (devoir) prendre en raison du même événement précité, seront exécutées en priorité sur celles de police administrative spéciale (8).

A. DUQUESNE _______ Note (1) Art.133 de la Nouvelle Loi communale. (2) Art.3, § 2 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (Moniteur belge, 5 janvier 1999). (3) Circulaire ministérielle du 10 décembre 1987, Maintien de l'ordre - Instructions générales coordonnées (Moniteur belge, 19 décembre 1987);art. 11 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police : "Sans préjudice des compétences qui leur sont attribuées par ou en vertu de la loi, le Ministre de l'Intérieur et le gouverneur exercent à titre subsidiaire les attributions du bourgmestre ou des institutions communales lorsqu'ils manquent, volontairement ou non, à leurs responsabilités, lorsque les troubles à l'ordre public s'étendent au territoire de plusieurs communes, ou lorsque, bien que l'événement ou la situation soit localisée dans une seule commune, l'intérêt général exige leur intervention.

Les compétences visées à l'alinéa 1er ce concernent les mesures de police administrative au sens de l'article 3, 1°, à l'exclusion de celles qui font l'objet de l'article 42 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux." (4) Article 42 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.(5) Article 97 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.(6) Article 3 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.(7) Loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie (Moniteur belge, 11 décembre 1998). Loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 source ministere de l'interieur Loi organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale fermer organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale (Moniteur belge, 29 mai 1999). Ladite intégration fut décidée fin 1996 par le Conseil des Ministres, qui déclarait que "dans un objectif de rationalisation et de meilleure lutte contre la criminalité transfrontalière, les missions de police générale (à l'exception des missions d'inspection visant principalement le respect des règles spécifiques de circulation et de sécurité relatives aux transports maritimes, ferroviaires et aériens) des polices aéronautique, maritime et de la police des chemins de fer sont intégrées, avec le personnel et les moyens nécessaires, dans la gendarmerie" (lisez : la police fédérale). (8) Art.12 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police : "Lorsque, à l'occasion d'un même événement des mesures de police administrative générale et de police administrative spéciale doivent être prises simultanément, les décisions, ordres et réquisitions des autorités de police administrative générale sont exécutées en priorité."

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