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Document du 29 juin 2022
publié le 20 juillet 2022

Décision octroyant à la SA SOTRALIEGE l'enregistrement n° 2022/266/3/4 en qualité de valorisateur de certains déchets

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service public de wallonie
numac
2022015189
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20/07/2022
prom.
29/06/2022
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


29 JUIN 2022. - Décision octroyant à la SA SOTRALIEGE l'enregistrement n° 2022/266/3/4 en qualité de valorisateur de certains déchets


Conformément à l'article 3, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, la SA SOTRALIEGE, avenue du Parc Industriel, 11 à 4041 MILMORT (Numéro Banque Carrefour des Entreprises ou de TVA : BE 0439.693.575) est enregistrée en qualité de valorisateur de déchets.

Le titulaire de l'enregistrement ne peut en aucune manière céder à un tiers son enregistrement qui couvre uniquement l'utilisateur final qui met en oeuvre les déchets valorisables dans le respect de la présente décision et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.

Le titulaire de l'enregistrement est garant de la valorisation conforme des déchets.

L'enregistrement est identifié par le numéro 2022/266/3/4.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001, pris en exécution de l'art.3, § 1er, 2° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ne peut s'appliquer qu'à des déchets autres que dangereux.

Lors de son adoption, l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 incluait dans le premier domaine d'utilisation de son annexe I une ligne relative aux billes de chemin de fer.

Des informations ultérieures et des modifications apportées aux réglementations relatives à la classification des déchets - notamment la modification apportée par l'arrêté du gouvernement wallon du 2 juin 2016 à l'arrêté du gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets- conduisent à réévaluer la dangerosité des déchets de billes de chemin de fer.

Les concentrations de créosote, substance cancérigène de type 1B, code de danger H350, dans les billes de chemin de fer sont telles que les billes de chemin de fer en fin de vie constituent des déchets dangereux.

La gestion de ce type de déchet ne peut pas être couverte par un enregistrement délivré sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001.

Le présent enregistrement ne peut dès lors pas couvrir l'entrée 170201 relative aux billes de chemin de fer.

Sans préjudice des restrictions visées aux articles R164 à R168 du Code de l'Eau, des dispositions du CoDT et des dispositions applicables en matière de permis d'environnement, les déchets repris dans le tableau ci-dessous peuvent être valorisés dans le respect des circonstances de production / valorisation du déchet, de caractérisation du déchet valorisé et du mode d'utilisation déterminées par le présent enregistrement :

Code (valorisation)

Nature du déchet

Certificat d'utilisation

Circonstances de production / valorisation du déchet

Caractérisation du déchet valorisé

Mode d'utilisation (dans le respect des dispositions du CoDT et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et la traçabilité des terres

Premier domaine d'utilisation : Travaux de Génie civil

170504

Terres de déblais

Terres issues de l'industrie extractive, d'un aménagement de sites ou de travaux de construction ou de génie civil

Terres répondant aux exigences de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière

Utilisation conforme à l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière.

191302-TD

Terres décontaminées

Terres ayant subi un prétraitement ou un traitement et issues d'une installation autorisée de traitement de terres polluées

Terres répondant aux exigences de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière

Utilisation conforme à l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière

010409I

Sables de pierres naturelles

Récupération et utilisation de sables produits lors du travail de la pierre naturelle

Sables répondant à la PTV411

- Travaux de remblayage, à l'exception des CET existants et des sites désignés au plan des CET. - Travaux de sous-fondation - Travaux de fondation - Etablissement d'une couche de finition - Réhabilitation de sites désaffectés pollués ou contaminés suivant un processus approuvé par la Région - Aménagement et réhabilitation de centres d'enfouissement technique (CET)

010408

Granulats de matériaux pierreux

Utilisation de matériaux produits par une installation autorisée de tri et de concassage de déchets inertes de construction et de démolition ou de matériaux pierreux à l'état naturel

Matières répondant aux caractéristiques du tableau 1"nature des granulats de débris de démolition et de construction recyclés " de la PTV406 et d'autre part au test d'assurance qualité prévu à l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.

Uniquement sur le chantier où les déchets ont été générés : - Travaux de remblayage, à l'exception des CET existants et des sites désignés au plan des CET. - Empierrements - Travaux de sous-fondation - Travaux de fondation - Couches de revêtement - Accotements - Travaux de construction ou de rénovation d'ouvrages d'art ou de bâtiments - Réhabilitation de sites désaffectés pollués ou contaminés suivant un processus approuvé par la Région - Aménagement et réhabilitation de centres d'enfouissement technique (CET)

170101

Granulats de béton

Utilisation de matériaux produits par une installation autorisée de tri et de concassage de déchets inertes de construction et de démolition ou de matériaux pierreux à l'état naturel

Matières répondant aux caractéristiques du tableau 1"nature des granulats de débris de démolition et de construction recyclés " de la PTV406 et d'autre part au test d'assurance qualité prévu à l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.

Uniquement sur le chantier où les déchets ont été générés : - Travaux de remblayage, à l'exception des CET existants et des sites désignés au plan des CET. - Empierrements - Travaux de sous-fondation - Travaux de fondation - Couches de revêtement - Accotements - Travaux de construction ou de rénovation d'ouvrages d'art ou de bâtiments - Réhabilitation de sites désaffectés pollués ou contaminés suivant un processus approuvé par la Région - Aménagement et réhabilitation de centres d'enfouissement technique (CET)

170103

Granulats de débris de maçonnerie

Utilisation de matériaux produits par une installation autorisée de tri et de concassage de déchets inertes de construction et de démolition ou de matériaux pierreux à l'état naturel

Matières répondant aux caractéristiques du tableau 1"nature des granulats de débris de démolition et de construction recyclés " de la PTV406 et d'autre part au test d'assurance qualité prévu à l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.

Uniquement sur le chantier où les déchets ont été générés : - Travaux de remblayage, à l'exception des CET existants et des sites désignés au plan des CET. - Empierrements - Travaux de sous-fondation - Travaux de fondation - Couches de revêtement - Accotements - Travaux de construction ou de rénovation d'ouvrages d'art ou de bâtiments - Réhabilitation de sites désaffectés pollués ou contaminés suivant un processus approuvé par la Région - Aménagement et réhabilitation de centres d'enfouissement technique (CET)

170506A1

Produits de dragage ou de curage (sables, pierres, boues)

Utilisation de matériaux enlevés du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage qui présentent une siccité d'au moins 35 %

Matières appartenant à la catégorie A telle que définie par l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon (AGW) du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau tel que modifié

- Travaux de sous-fondation - Travaux de fondation - Réhabilitation de sites désaffectés pollués ou contaminés suivant un processus approuvé par la Région - Aménagement et réhabilitation de centres d'enfouissement technique (CET)

170506A2

Produits de dragage ou de curage (sables, pierres, boues)

Utilisation de matériaux enlevés du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage

Matières appartenant à la catégorie A telle que définie par l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon (AGW) du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau tel que modifié

- Travaux d'aménagement du lit et des berges des cours et plans d'eau en dehors des zones présentant un intérêt biologique au sens de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer relative à la conservation de la nature et des directives CEE 79/409 et 92/43


La valorisation des déchets visés par les codes 010408, 170101, 170103 n'est autorisée que sur le chantier où les déchets ont été générés.

Cet enregistrement vaut pour une période de 10 ans à dater de la présente.

Namur, le 29 juin 2022.

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