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Document du 19 février 2016
publié le 03 mars 2016

Décision de l'Institut Bruxellois pour la gestion de l'Environnement fixant une méthode de calcul alternative suite à une demande d'équivalence pour un produit de construction dans le cadre de la réglementation de la performance énergétique et le climat intérieur des bâtiments

source
institut bruxellois pour la gestion de l'environnement
numac
2016031147
pub.
03/03/2016
prom.
19/02/2016
moniteur
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19 FEVRIER 2016. - Décision de l'Institut Bruxellois pour la gestion de l'Environnement fixant une méthode de calcul alternative suite à une demande d'équivalence pour un produit de construction dans le cadre de la réglementation de la performance énergétique et le climat intérieur des bâtiments


L'Institut Bruxellois pour l'Environnement, Vu l' Ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, l'article 2.2.2, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mars 2009 déterminant la procédure pour une méthode de calcul alternative pour les bâtiments neufs;

Tenant compte de la demande de n.v.Alfa Laval Benelux s.a. du 26 octobre 2015 pour l'évaluation de 4 types de dispositifs de distribution de la gamme « Micro STC-serie ».

Tenant compte de la caractérisation énergétique de l'ATG-E n° 15/E023, Décide :

Article 1er.Cette décision définit la caractérisation énergétique du produit de construction pour le domaine d'application suivant : 1° Le dispositif de distribution de marque Alfa Laval décrit au chapitre 2 de l'ATG-E 15/E023 assure le chauffage et la préparation d'eau chaude sanitaire d'habitations unifamiliales ou d'appartements raccordés à une installation de chauffage collective ( de type combilus);2° le dispositif est intégré à un combilus qui satisfait les conditions suivantes : a) Tous les dispositifs de distribution raccordés au même système combilus appartiennent à un des types mentionnés dans le tableau de cette décision;b) Il n'y a aucun by-pass(court-circuit hydraulique) entre les conduites de départ et de retour dans le système combilus.En d'autre terme l'eau chaude ne peut passer du départ vers le retour qu'en traversant un des dispositif de distribution en question; c) La pompe de circulation du combilus ne peut pas perturber le mode de veille des dispositifs de distribution.La sélection de cette pompe et son réglage tient compte des plages de pression différentielle autorisées dans les dispositifs de distribution conformément aux valeurs indiquées dans le tableau de cette décision

Caractéristiques du dispositif de distribution

Micro STC

Micro STC2

Mini City Indirect

Mini ECO

Intervalle de pression différentielle autorisé

50-400 kPa

50-400 kPa

50-600 kPa

100-600 kPa

Température de l'eau de retour du dispositif de distribution en mode de production d'eau chaude sanitaire thêtaretour, prim, water (valeur supérieure*)

25° C

25° C

25° C

25° C

Valeur de réglage de la température d'eau de départ vers le dispositif de distribution en mode de veille thêtasupply,prim,stand-by,setpoint


o Valeur supérieure*

50° C

50° C

50° C

50° C

o Valeur inférieure* **

45° C

45° C

45° C

45° C

Valeur de réglage de la température de l'eau de retour du dispositif de distribution en mode de veille thêtareturn,prim,standby,setpoint (valeur supérieure*)

45° C

45° C

45° C

45° C

Nombre d'échangeurs de chaleur à plaques

1

1

2

2

Surface externe de l'isolant enveloppant l'échangeur de chaleur

Ahx,1 = 0.15 m²

Ahx,1 = 0.15 m²

Ahx,1 = 0.12 m² Ahx,2 = 0.10 m²

Ahx,1 = 0.15 m² Ahx,2 = 0.16 m²

Résistance thermique de l'échangeur de chaleur

Rhx,1 = 0.40 m²K/W

Rhx,1 = 0.40 m²K/W

Rhx,1 = Rhx,2 = 0.21 m²K/W

Rhx,1 = Rhx,2 = 0.21 m²K/W

* les valeurs indiquées sont garanties à un niveau de fiabilité de 90/90 (90 % de fiabilité que 90 % des dispositifs de distribution produits soient conformes aux caractéristiques indiquées). ** l'exigence en termes de valeur inférieure contribue à un temps d'attente de l'appareil réduit.


Art. 2.L'annexe 3 de l'arrêté ministériel du 6 mai 2014 décrit comment est déterminé dans le cas d'une présence de combilus, le besoin en énergie brut et la consommation d'énergie finale pour les secteurs d'énergie desservis (chauffage d'espace) et pour les points de puisage d'eau chaude sanitaire.

Pour les dispositifs de distribution décrit à l'article 1 de cette décision,il faut prendre en compte ce qui suit: 1° Qloss,combi k,m selon le § 1.3.1 de l'annexe 3 de l'arrêté ministériel du 6 mai 2014 est remplacé par Qloss,combi k,m selon le § 3.1 de l' ATG-E 15/E023; 2° pour le calcul de ?gen,heat suivant 10.2.3 de l'annexe IX de l'arrêté du 21 février 2013 la température thêtareturn,design est remplacée par thêtadesign,return,combi k comme déterminé au § 3.2 de l'ATG-E 15/E023.

Art. 3.La présente décision est valide pour les demandes de permis d'urbanisme déposées jusqu'au 31/12/2016 y compris.

Bruxelles, le 19 février 2016.

Machteld GRYSEELS, Directrice générale adjointe ad interim Frédéric FONTAINE, Directeur général

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