publié le 26 mars 2018
Décret-programme 2018
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
26 FEVRIER 2018. - Décret-programme 2018
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Matières personnalisables Section 1re - Santé Article 1er - A l'article 2, alinéa 1er, du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, le mot « deux » est remplacé par le mot « cinq ».
Art. 2 - L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 4 - Subventionnement de projets pilotes § 1er - Le Gouvernement peut, aux conditions fixées dans le cadre d'une convention conclue avec un porteur de projet, soutenir des projets pilotes pour une période limitée de trois ans au plus.
Ces projets pilotes portent sur des offres novatrices en matière d'aide à domicile.
Pour pouvoir être subventionnés conformément à l'alinéa 1er, les projets pilotes s'inscrivent dans le cadre du concept mentionné à l'article 2 et correspondent aux éléments essentiels fixés par le Gouvernement.
Les institutions et organisations subventionnées en vertu de l'article 3 ne peuvent être porteurs d'un projet pilote. § 2 - La demande relative au soutien d'un projet pilote est introduite, pour approbation, auprès du département compétent en matière de santé du Ministère de la Communauté germanophone et reprend les informations suivantes : 1° identité et statut du porteur de projet;2° preuve de la nécessité du projet pilote;3° description détaillée du projet;4° calendrier de la mise en place du projet;5° critères pour l'évaluation du projet;6° estimation des coûts et plan de financement;7° description du travail en réseau. Le Gouvernement décide, dans les trois mois après l'introduction de la demande complète, de l'octroi de l'aide au projet-pilote ou du rejet de la demande.
Trois mois avant l'échéance de la convention, le porteur de projet introduit une évaluation auprès du département compétent. § 3 - Si un projet a été autorisé pour une durée inférieure à trois ans, le Gouvernement peut se prononcer, à la demande du porteur de projet et sur la base d'une évaluation ainsi que d'un avis du département compétent, sur la continuité de l'aide au projet pour une durée totale allant jusqu'à trois ans. » Section 2 - Personnes âgées Art. 3 - L'article 5, § 4, du décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées, aux résidences pour seniors et aux maisons de soins psychiatriques, modifié par le décret du 15 mars 2010, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Sans préjudice de l'alinéa 1er, la reprise de places par un autre pouvoir organisateur ou, en cas de changement d'implantation, par le même est autorisée pendant une période limitée si le site agréé initialement est en rénovation. Le pouvoir organisateur qui reprend la capacité d'accueil pendant les rénovations ne doit pas introduire de nouvelle demande d'agréation à condition que ladite capacité d'accueil reconnue du nouveau site reste inchangée. Au terme des rénovations, la capacité d'accueil sera ramenée à celle du site initial.
Pour l'application de l'alinéa 2, le Gouvernement détermine les moments auxquels la rénovation est censée commencer et se terminer. » Section 3 - Famille Art. 4 - (Concerne le texte allemand).
Section 4 - Affaires sociales Art. 5 - A l'article 111 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, remplacé par le décret du 2 mai 1995 et modifié par le décret du 1er mars 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « Dans les dix jours de la délibération, le centre transmet au collège communal l'ordre du jour reprenant les décisions prises par le conseil de l'aide sociale et le bureau permanent, à l'exclusion des décisions d'octroi d'aide individuelle et de récupération, ainsi qu'une copie de chaque décision du Comité de gestion de l'hôpital en application de l'article 94, § 4.»; 2° dans le § 2, les mots « au Gouvernement et au Collège des bourgmestre et échevins » sont remplacés par les mots « au collège communal ». Art. 6 - A l'article 111bis de la même loi, inséré par le décret du 2 mai 1995, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Le Collège des bourgmestre et échevins » sont remplacés par les mots « Le collège communal »;2° l'alinéa 2 est abrogé.3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le collège communal transmet la décision de suspension au centre et au Gouvernement.»; 4° dans les alinéas 4, 5 et 6, les mots « Collège des bourgmestre et échevins » sont chaque fois remplacés par les mots « collège communal ». Art. 7 - A l'article 112 de la même loi, remplacé par le décret du 2 mai 1995, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « au Collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement », « trente jours » et « de la liste récapitulative » sont respectivement remplacés par les mots « au collège communal », « quarante jours » et « de l'ordre du jour »;2° dans l'alinéa 2, les mots « le Gouvernement ou le Collège des bourgmestre et échevins » sont remplacés par les mots « le collège communal »;3° dans l'alinéa 3, les mots « trente jours » sont remplacés par les mots « quarante jours »;4° à l'alinéa 4, les mots « au Collège des bourgmestre et échevins » sont remplacés par les mots « au collège communal ». Art. 8 - (Concerne le texte allemand).
Art. 9 - Dans le décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, il est inséré un article 79.1 rédigé comme suit : « Art. 79.1 - Disposition transitoire Dans le cadre du projet pilote « Gesundes Ostbelgien » approuvé par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en vertu de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le conseil d'administration peut transférer, dans son règlement d'ordre intérieur, des pouvoirs de décision d'une conférence de prestataires à créer à cette fin.
Ce transfert de compétences est limité à la durée du projet pilote mentionné à l'alinéa 1er. Les compétences transférées en vertu de la présente disposition se prescrivent d'office au plus tard au terme ou à la cessation prématurée du projet pilote.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les compétences attribuées au conseil d'administration en vertu de l'article 102, § 1er, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone ne peuvent être transférées à la conférence des prestataires. » Art. 10 - L'article 1er du décret du 26 septembre 2016 relatif à l'aide aux victimes et à l'aide spécialisée aux victimes est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° la Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil. » Art. 11 - A l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 5°, b), les mots « et de violence dans les relations intimes » sont remplacés par les mots « , de violence dans les relations intimes et les victimes du terrorisme »;2° l'article est complété par un 9° rédigé comme suit : « 9° ils soutiennent les victimes du terrorisme dans leurs droits à l'indemnisation.» Art. 12 - L'article 8 du même décret est complété par la phrase suivante : « L'aide aux victimes du terrorisme doit être facilement accessible et mise à leur disposition aussi longtemps que nécessaire. » Art. 13 - (Concerne le texte allemand).
CHAPITRE 2 - Matières culturelles Section 1re - Culture Art. 14 - Dans l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 4°, du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone, les mots « 31 mars » sont remplacés par les mots « 30 juin ».
Art. 15 - Dans l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 4°, du même décret, les mots « 31 mars » sont remplacés par les mots « 30 juin ».
Art. 16 - A l'article 21 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, inséré par le décret du 22 février 2016, le nombre « 80 » est remplacé par le nombre « 100 »;2° dans la phrase introductive de l'alinéa 2, modifié par le décret du 22 février 2016, les mots « En vue de la liquidation du solde, les documents nécessaires pour le subventionnement » sont remplacés par les mots « Les documents nécessaires pour le subventionnement »;3° dans l'alinéa 2, le 3° est abrogé;4° l'alinéa 3 est abrogé;5° dans l'alinéa 4, inséré par le décret du 22 février 2016, les mots « 1er à 3 » et « de la Communauté germanophone » sont respectivement remplacés par les mots « 1er et 2 » et « de la Belgique de l'Est ». Art. 17 - L'article 22 du même décret, modifié par le décret du 22 février 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par ce soutien, l'accent est notamment mis sur : 1° les projets culturels, menés dans les écoles, qui suscitent de manière durable la compréhension de la culture et en particulier, la créativité culturelle des élèves et de la communauté scolaire;2° les projets culturels qui visent à améliorer l'accès des groupes de population défavorisés à des activités culturelles.» Art. 18 - Dans le chapitre 3 du même décret, les sections 3 et 4, comportant les articles 25 à 30 et modifiées par le décret du 22 février 2016, sont abrogées.
Art. 19 - Dans le chapitre 3 du même décret, l'intitulé de la section 7 est remplacé par ce qui suit : « Distinction "artiste de la Belgique de l'Est" ».
Art. 20 - Dans l'article 39 du même décret, les mots « de la Communauté germanophone » sont remplacés par les mots « de la Belgique de l'Est ».
Art. 21 - Dans l'article 40 du même décret, les mots « de la Communauté germanophone » sont remplacés par les mots « de la Belgique de l'Est ».
Art. 22 - Dans l'article 43, alinéa 1er, du même décret, les mots « de la Communauté germanophone » sont remplacés par les mots « de la Belgique de l'Est ».
Art. 23 - Dans l'article 43.3, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 20 février 2017, la deuxième phrase est abrogée.
Art. 24 - Dans l'article 68, alinéa 1er, du même décret, le 3° est abrogé.
Art. 25 - Dans l'article 70, § 2, du même décret, le mot « six » est remplacé par le mot « deux ».
Art. 26 - A l'article 71 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le montant du subside s'élève à 30 euros par membre participant et est plafonné à 1 250 euros et à 50 % des frais de déplacement.» 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, le subside accordé aux choeurs d'enfants s'élève à 50 euros par membre participant et est plafonné à 2 000 euros et à 50 % des frais de déplacement.» Art. 27 - Dans l'article 74, 8°, du même décret, les mots « 31 mars » sont remplacés par les mots « 30 juin ».
Art. 28 - (Concerne le texte allemand).
Art. 29 - L'article 96 du même décret est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5 - Pour l'application des articles 17, § 3, et 19, § 6, les montants suivants servent de base pour calculer la déduction des subsides octroyés en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, en ce qui concerne les catégories de travailleurs TCS applicables au 31 décembre 2017 : 1° pour les travailleurs TCS de la catégorie A : 2 500 euros;2° pour les travailleurs TCS de la catégorie B1 : 6 448 euros;3° pour les travailleurs TCS de la catégorie B2 : 11 606 euros;4° pour les travailleurs TCS de la catégorie B3 : 19 343 euros;5° pour les travailleurs TCS de la catégorie C : 21 922 euros.» Section 2 - Jeunesse Art. 30 - A l'article 43, alinéa 1er, du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase, les mots « aux articles 13, 21 et 28, § 2 » sont remplacés par les mots « à l'article 45 »;2° dans la deuxième phrase, les mots « Ces formations » sont remplacés par les mots « En cas d'emploi à temps plein, ces formations »;3° l'alinéa est complété par la phrase suivante : « Le nombre minimum d'heures de formation est adapté au prorata du temps de travail effectivement presté.» Art. 31 - Dans l'article 44 du même décret, l'alinéa 2 est abrogé.
Section 3 - Sport Art. 32 - (Concerne le texte allemand.) CHAPITRE 3. - Enseignement Art. 33 - Dans l'article 6.2 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, modifié par le décret du 20 février 2017, le 2° est complété par un f) rédigé comme suit : « f) adjoint à la prévention du radicalisme violent. » Art. 34 - A l'article 6.3, § 2, du même décret, modifié par le décret du 20 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 4°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° le paragraphe est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° adjoint à la prévention du radicalisme violent : le titre mentionné au § 1er, 4°.» Art. 35 - Dans le titre 6, sous-titre 3, du même décret, il est inséré un chapitre 4, comportant l'article 6.43.1, rédigé comme suit : « Chapitre 4 - Reprises de membres du personnel Art. 6.43.1 - Reprise § 1er - Le conseil d'administration peut pourvoir à un emploi en reprenant un membre du personnel de l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ci-après, « autorité cédante ».
A sa demande, le membre du personnel de l'autorité cédante peut être repris, dans n'importe quelle fonction, comme membre du personnel nommé à titre définitif du centre s'il : 1° est nommé à titre définitif auprès de l'autorité cédante;2° remplit, au moment de la reprise, les conditions d'accès auxquelles il serait nommé après ladite reprise, à l'exception des dispositions relatives à l'appel à candidatures. Si le membre du personnel à reprendre l'est, dans la fonction de directeur, en tant que membre du personnel nommé à titre définitif, il doit prouver, en plus des conditions énumérées à l'alinéa 1er, qu'au moment de ladite reprise, il occupait une fonction dirigeante depuis au moins cinq ans au sein de l'autorité cédante et qu'il exerçait des missions de gestion et de direction.
Lors d'une reprise, le congé du membre du personnel auprès de l'autorité cédante et la nomination définitive par le conseil d'administration s'effectuent sans interruption. § 2 - Le traitement du membre du personnel repris est calculé sur la base de l'ancienneté pécuniaire auprès de l'autorité cédante si celle dont justifie ledit membre du personnel en application des dispositions de l'autorité absorbante est moindre.
Si le traitement, allocations comprises, du membre du personnel repris en application de l'article 6.87 et des titres II.1 à II.3 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant est inférieur à celui, allocations comprises, qu'il recevait de l'autorité cédante avant la reprise, ledit membre du personnel continue à être rémunéré sur la base des échelles de traitement, allocations comprises, de l'autorité cédante jusqu'à ce qu'il perçoive un traitement au moins équivalent en application de l'article 87 et des titres II.1 à II.3 du décret susmentionné. » Art. 36 - L'intitulé du titre 6, sous-titre 10, du même décret est remplacé par ce qui suit : « Sous-titre 10 - Dispositions particulières pour les fonctions de sélection et de promotion ».
Art. 37 - A l'article 6.79 du même décret, modifié par le décret du 20 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 6°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° la fonction d'adjoint à la prévention du radicalisme violent, dénommé "adjoint" dans le présent sous-titre.» Art. 38 - Dans l'article 6.80, alinéa 1er, 2°, b), du même décret, les mots « 2° à 5° » sont remplacés par les mots « 2° à 5° et 7° ».
Art. 39 - A l'article 6.83 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, alinéa 3, les mots « ou chef d'antenne, selon le cas, » sont remplacés par les mots « , chef d'antenne ou adjoint, selon le cas, »;2° dans le § 2, alinéa 4, les mots « ou chef d'antenne, selon le cas, » sont remplacés par les mots « , chef d'antenne ou adjoint, selon le cas, »;3° dans le § 3, alinéa 2, les mots « Un chef d'antenne » sont remplacés par les mots « Un chef d'antenne ou un adjoint ». Art. 40 - Dans l'article 6.84, § 1er, alinéa 2, du même décret, les mots « ou chef d'antenne, selon le cas, » sont remplacés par les mots « , chef d'antenne ou adjoint, selon le cas, ».
Art. 41 - Dans l'article 6.85, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots « ou un coordinateur » et « d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 6.84 » sont respectivement remplacés par les mots « , un coordinateur ou un adjoint » et « d'un type de congés ou de mise en disponibilité lui octroyé ».
Art. 42 - A l'article 6.86 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « et les chefs d'antenne » sont remplacés par les mots « , les chefs d'antenne et l'adjoint »;2° dans le § 1er, alinéa 3, les mots « ou chef d'antenne, selon le cas, » sont remplacés par les mots « , chef d'antenne ou adjoint, selon le cas, »;3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « ou chef d'antenne, selon le cas, » sont remplacés par les mots « , chef d'antenne ou adjoint, selon le cas, ». Art. 43 - A l'article 6.87 du même décret, le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pendant sa désignation, l'adjoint perçoit un traitement en application des titres II.1 à II.3 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. » Art. 44 - Dans le titre 6, sous-titre 11, du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2015, il est inséré un article 6.94.1 rédigé comme suit : « Art. 6.94.1 - Adjoint à la prévention du radicalisme violent La mission de l'adjoint à la prévention du radicalisme violent consiste à : 1° fournir un travail de conseil et de prévention personnalisé pour des jeunes vulnérables et leurs familles ainsi que pour d'autres personnes à la recherche de conseils;2° organiser des séances d'informations et des ateliers dans le cadre du travail de prévention primaire et secondaire pour les partenaires du réseau et les institutions demandeuses telles que des établissements d'enseignement ou des organes politiques;3° favoriser, en ayant pour objectif de développer une démarche aussi large et intégrée que possible destinée à prévenir le radicalisme violent, la mise en réseau des acteurs pertinents tels que les communes de la région de langue allemande, le service « Info Integration », la Maison de justice, les départements Jeunesse, Aide à la jeunesse, Famille et Affaires sociales, ainsi que Pédagogie du Ministère de la Communauté germanophone et la police locale;4° assurer le suivi administratif et ciblé sur les projets de la stratégie en vue de prévenir le radicalisme violent en Communauté germanophone;5° assurer un travail de relations publiques ciblé sur les projets en vue de prévenir le radicalisme violent en Communauté germanophone;6° représenter la Communauté germanophone dans différents groupes de travail et participer à des réunions et des commissions, comme les Cellules locales de sécurité intégrale;7° organiser des mesures de formation ad hoc en coopération avec les membres pertinents du réseau;8° rechercher continuellement des outils et méthodes dans le domaine de la prévention de la radicalisation violente;9° coopérer à des évaluations internes et externes portant sur des projets visant à promouvoir le développement sain et le travail du centre;10° suivre personnellement des recyclages et formations continuées;11° assurer des tâches qui permettent au centre de remplir sa mission. » Art. 45 - A l'article 7.4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, les mots « en communication et relations publiques » sont abrogés;2° la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Dans le centre, il est créé deux emplois d'adjoints.» Art. 46 - Dans le Titre 7, Sous-titre 1er, du même décret, modifié par les décrets des 29 juin 2015 et 20 février 2017, il est inséré un article 7.4.1. rédigé comme suit : « Art. 7.4.1 - Adjoint à la prévention du radicalisme violent Dans le centre, il est créé un emploi d'adjoint à la prévention du radicalisme violent. » CHAPITRE 4. - Emploi Art. 47 - Dans l'article 339 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, remplacé par le décret du 20 février 2017, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Sans préjudice des conditions mentionnées dans l'alinéa 1er, aucune réduction pour groupe cible n'est octroyée si le travailleur n'a fourni aucune prestation effective au cours de l'ensemble du trimestre, sauf si l'exécution de son contrat a été suspendue conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail ou si le travailleur a été dispensé par l'employeur de prester le préavis mentionné à l'article 37 de la loi susmentionnée. » CHAPITRE 5. - Pouvoirs locaux Art. 48 - L'article L4112-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, remplacé par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit : « Art. L4112-3 - Candidat Est appelé candidat toute personne qui se présente aux élections dans le but d'être élue. Les candidats peuvent se présenter au sein d'une liste de candidats ou de manière isolée. » Art. 49 - L'article L4112-4, § 2, du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit : « § 2 - La liste des candidats reprend les personnes choisies par un parti politique pour briguer les suffrages des électeurs. Chaque candidature isolée est considérée comme une liste incomplète.
Est considérée comme une liste unique, la liste de candidats définie à l'alinéa précédent qui ne fait face à aucune autre liste. » Art. 50 - A l'article L4121-3 du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les personnes protégées qui ont été expressément déclarées incapables d'exercer leurs droits politiques en vertu de l'article 492/1 du Code civil et celles qui sont internées par application des dispositions de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement. L'incapacité électorale prend fin en même temps que la fin de l'incapacité en vertu de l'article 492/4 du Code civil ou que la mise en liberté définitive de l'interné; 2° dans le § 1er, le 3° est abrogé. Art. 51 - L'article L4122-5, § 6, du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les exemplaires ou copies du registre des électeurs délivrés en application du présent article ne peuvent faire mention de leur numéro d'identification au Registre national des personnes physiques. » Art. 52 - A l'article L4122-7, § 2, alinéa 1er, du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « 10 septembre ».
Art. 53 - L'article L4124-1, § 6, du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit : 1° dans l'alinéa 1er, la deuxième partie de la phrase est remplacée par ce qui suit : « elles rappellent également les dispositions concernant la consultation par les électeurs du rapport sur les dépenses de propagande électorale engagées par les partis politiques prévue à l'article L4131-2, § 2, alinéa 3, et des déclarantes de dépenses électorales des candidats prévue à l'article L4131-4, § 2, ainsi que les dispositions concernant les frais de déplacement des électeurs, déterminées à l'article L4135-2, § 2, 3° »;2° dans l'alinéa 3, les mots « le numéro d'identification au registre national des personnes physiques et, le cas échéant, le nom de son conjoint, » sont abrogés. Art. 54 - A l'article L4125-3 du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le président du bureau de district communique au Gouvernement pour le 30 juin l'identité et les données de contact des présidents désignés.»; 2° dans le § 3, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Il communique immédiatement au Gouvernement leur identité et leurs données de contact.» Art. 55 - A l'article L4125-5 du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 4 est complété par la phrase suivante : « Il communique immédiatement au Gouvernement leur identité et leurs données de contact.» 2° dans le § 5, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Il communique immédiatement au Gouvernement leur identité et leurs données de contact.» Art. 56 - L'article L4132-1, § 4, du même code, remplacé par le décret du 21 novembre 2016, est remplacé par ce qui suit : « § 4 - Peut voter le mandataire qui remet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter, la procuration ainsi que l'un des certificats mentionnés au paragraphe 1er, et lui présente sa carte d'identité et sa convocation sur laquelle le président mentionne "a voté par procuration". » Art. 57 - L'article L4133-1, § 3, du même décret, abrogé par le décret du 21 novembre 2016, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 3 - Le Gouvernement peut déterminer d'autres modalités d'application de cette disposition. » Art. 58 - A l'article L4133-2 du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006 et modifié par le décret du 21 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 3, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « Le président de bureau mentionne sur la convocation de l'accompagnant "a exercé le rôle d'accompagnant".» 2° l'article est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5 - Le Gouvernement peut déterminer d'autres modalités d'application de cette disposition.» Art. 59 - (Concerne le texte allemand.) Art. 60 - L'article L4134-5, alinéa 2, du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit : « Ils ne peuvent en aucun cas être porteur d'une procuration ni accompagnant d'autres électeurs dans la circonscription où ils remplissent leur fonction. » Art. 61 - A l'article L4142-7 du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006 et modifié par les décrets des 21 février 2013 et 21 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° Sur une liste, la différence entre le nombre de candidats du même sexe ne peut dépasser 1.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « du présent article ». Art. 62 - Dans l'article L4142-14 du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les mots « ou tout autre moyen dont la preuve de réception peut être actée » sont insérés entre les mots « par lettre recommandée » et les mots « , au déposant ».
Art. 63 - Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 21 novembre 2016, il est inséré un article L4142-47 rédigé comme suit : « Art. L4142-47 - Un candidat figure sur une seule liste.
Nul ne peut à la fois signer un acte demandant la protection d'un sigle ou logo et être candidat sur une liste utilisant un autre sigle ou logo protégé.
Le candidat qui contrevient aux interdictions visées aux alinéas 1er et 2 est passible d'un emprisonnement de huit à quinze jours ou d'une amende de 26 à 200 euros. Son nom est rayé de toutes les listes où il figure. » Art. 64 - A l'article L4125-3 du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est abrogé.2° dans le § 3, les mots « entre l'arrêt définitif des listes et le jour du scrutin » sont insérés entre le mot « décède » et les mots « le jour du scrutin ». Art. 65 - Dans l'article 1er, alinéa 1er, du décret du 20 décembre 2004 organisant la tutelle administrative ordinaire sur les communes de la Région de langue allemande, modifié par les décrets des 15 mars 2010 et 2 mars 2015, les mots « les centres publics d'action sociale, » sont insérés entre les mots « les communes, » et les mots « les zones de police ».
Art. 66 - Dans l'article 2, 2°, du même décret, modifié par les décrets des 19 mai 2008, 15 mars 2010 et 2 mars 2015, les mots « le conseil de l'aide sociale, le bureau permanent et le président du centre public d'action sociale, » sont insérés entre les mots « le bourgmestre, » et les mots « le conseil de police ».
Art. 67 - A l'article 7 du même décret, modifié par les décrets des 27 avril 2009 et 15 mars 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « le conseil de l'aide sociale, le bureau permanent du centre public d'action sociale, » sont insérés entre les mots « le conseil communal » et les mots « le conseil de police »;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'ordre du jour du conseil de l'aide sociale ou, selon le cas, du bureau permanent du centre public d'action sociale ne reprend pas les décisions d'octroi ou de récupération d'aide individuelle.» Art. 68 - Dans l'article 8 du même décret, remplacé par le décret du 15 mars 2010 et modifié par les décrets des 14 février 2011 et 22 février 2016, l'alinéa 1er est complété par les 8° et 9° rédigés comme suit : « 8° le règlement d'ordre intérieur; 9° aux cadres du personnel, aux budgets, aux modifications budgétaires et aux comptes des centres publics d'action sociale et des fabriques d'église.» Art. 69 - Dans l'article 12 du même décret, modifié par le décret du 15 mars 2010, les mots « Sans préjudice de l'application du chapitre III » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'application de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale et du décret du 19 mai 2008 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus ».
CHAPITRE 6. - Tourisme Art. 70 - (Concerne le texte allemand).
Art. 71 - L'article 26 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 26 - Imposition d'amendes administratives § 1er - Est passible d'une amende administrative allant de 250 à 25 000 euros quiconque : 1° exploite un hébergement touristique en infraction aux prescriptions des articles 10 et 11;2° utilise un des écussons mentionnés à l'article 12 qui ne correspond pas à la classification de l'hébergement touristique;3° fait de la publicité pour un hébergement touristique avec une fausse classification;4° refuse ou entrave l'inspection prévue à l'article 25. Si une nouvelle infraction est constatée dans les cinq ans suivant l'établissement du procès-verbal mentionné à l'article 25, § 1er, alinéa 1er, les amendes mentionnées à l'alinéa 1er sont doublées. § 2 - Le Gouvernement dispose d'un délai de six mois à partir de la réception du procès-verbal mentionné à l'article 25, § 1er, alinéa 1er, pour infliger une amende administrative. § 3 - Si le Gouvernement décide qu'il y a lieu d'entamer une procédure administrative, il communique au contrevenant par recommandé : 1° les faits et leur qualification;2° la possibilité pour le contrevenant d'exposer, par lettre recommandée, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours calendrier à compter du jour de la notification, et qu'il a, à cette occasion, le droit de demander au Gouvernement de présenter oralement sa défense;3° le droit pour le contrevenant de se faire assister ou représenter par un conseil;4° le droit pour le contrevenant de consulter son dossier;5° une copie du procès-verbal constatant l'infraction. Le Gouvernement détermine le jour où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense. § 4 - Après l'expiration du délai fixé au § 3, 2°, ou avant l'expiration de ce délai, si le contrevenant signifie ne pas contester les faits ou, le cas échéant, après la défense orale ou écrite de l'affaire par le contrevenant ou son conseil, le Gouvernement peut infliger l'amende administrative.
Le Gouvernement notifie sa décision au contrevenant par recommandé.
La notification reprend également les informations mentionnées aux articles 9, § 1er, 10 et 12, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 5 - La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'expiration d'un délai de trente jours calendrier à compter du jour de sa notification, sauf en cas de recours conformément au § 6.
L'amende administrative est perçue au profit de la Communauté germanophone.
Elle est payée dans un délai de trente jours calendrier suivant le jour où la décision a acquis force exécutoire, par versement ou virement sur un compte du Gouvernement, au moyen d'un bulletin de versement ou de virement.
L'amende administrative imposée ne peut être déduite des impôts. § 6 - Le contrevenant peut déposer un recours dans le mois suivant la notification de la décision par voie de demande écrite introduite auprès du tribunal correctionnel. La demande énumère l'identité et l'adresse du contrevenant, la désignation de la décision attaquée ainsi que les griefs correspondants.
Le tribunal correctionnel juge de la légalité et de la proportionnalité de l'amende imposée. Il peut soit confirmer soit réformer la décision du Gouvernement.
La décision du tribunal correctionnel n'est pas susceptible d'appel. » Art. 72 - A l'article 27 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé est complété par les mots « des amendes administratives »;2° (concerne le texte allemand);3° dans l'alinéa 2, 2°, les mots « à l'intéressé » sont remplacés par les mots « au contrevenant ». Art. 73 - Dans le même décret, il est inséré un article 27.1 rédigé comme suit : « Art. 27.1 - Prescription des amendes administratives Les amendes administratives se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle elles doivent être payées.
Ce délai peut être interrompu soit tel que prévu par les articles 2244 et suivants du Code civil, soit par une renonciation à la prescription acquise. En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, sauf s'il y a instance en justice.
Art. 74 - Dans l'article 28, alinéa 1er, du même décret, les mots « sanction administrative » et « la sanction administrative » sont respectivement remplacés par les mots « amende administrative » et les mots « l'amende administrative ».
Art. 75 - Dans l'article 29 du même décret, le 9° est abrogé.
CHAPITRE 7. - Infrastructure Art. 76 - L'article 45, 5°, du décret-programme 2014 du 24 février 2014, remplacé par le décret du 22 février 2016, est remplacé par ce qui suit : « 5° des articles 30 à 38, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020. » CHAPITRE 8. - Finances et budget Art. 77 - Dans l'article 25, § 6, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, les mots « le 30 juin » sont remplacés par les mots « le 31 octobre ».
Art. 78 - Dans l'article 26, alinéa 2, du même décret, les mots « le 30 juin » sont remplacés par les mots « le 31 octobre ».
Art. 79 - A l'article 84.1 du même décret, inséré par le décret du 25 février 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « le 30 avril » sont remplacés par les mots « le 30 juin »;2° dans l'alinéa 2, les mots « le 15 mai » sont remplacés par les mots « le 15 juillet ». Art. 80 - A l'article 99.1 du même décret, inséré par le décret du 25 février 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « le 15 mai » sont remplacés par les mots « le 30 juin »;2° dans l'alinéa 2, les mots « le 31 mai » sont remplacés par les mots « le 15 juillet ». Art. 81 - Dans le titre III du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 février 2016, il est inséré un article 105.1 rédigé comme suit : « Art. 105.1 - Indication du soutien Les bénéficiaires de subsides qui sont liquidés, de manière structurelle ou par projet, conformément à des décrets, contrats de gestion ou conventions, indiquent à cet effet le soutien de la Communauté germanophone, et ce, conformément aux prescriptions fixées par le Gouvernement. » CHAPITRE 9. - Dispositions finales Art. 82 - Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication, à l'exception : 1° des articles 5 à 7, 9, 14, 15, 27, 29, 65 à 69 et 76, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2018;2° des articles 33 à 46, qui entrent en vigueur le jour de l'adoption du présent décret;3° de l'article 47, qui entre en vigueur le 1er avril 2018;4° de l'article 1er, qui entre en vigueur le 1er janvier 2020. Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 26 février 2018.
O. PAASCH Le Ministre-Président I. WEYKMANS La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme A. ANTONIADIS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales H. MOLLERS Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique ___________ Session 2017-2018 Documents parlementaires : 218 (2017-2018) n° 1 Proposition de décret 218 (2017-2018) nos 2+3 Propositions d'amendement 218 (2017-2018) n° 4 Rapport Compte rendu intégral : 26 février 2018 - n° 49 Discussion et vote