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Décret-programme du 23 décembre 2021
publié le 29 décembre 2021

Décret-programme accompagnant le budget 2022

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29/12/2021
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23 DECEMBRE 2021. - Décret-programme accompagnant le budget 2022 (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit: Décret-programme accompagnant le budget 2022 CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Financement des administrations locales Section 1. - Fonds des communes

Art. 2.A l'article 11, § 1, du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, modifié par le décret du 6 juillet 2018, est inséré un alinéa deux, énoncé comme suit : « Si la commune a fixé des tarifs différenciés pour les centimes additionnels sur le précompte immobilier conformément à l'article 41 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, l'alinéa premier s'applique si la moyenne pondérée de tous les tarifs est inférieure à la valeur seuil de 441 centimes additionnels. Pour le calcul de la moyenne pondérée, on attribue aux différents tarifs un facteur de pondération qui correspond à la proportion du revenu cadastral imposable auquel s'applique chaque tarif, par rapport au revenu cadastral imposable total de la commune. ».

Art. 3.A l'article 13 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2009, les mots « à la fin du premier mois de chaque trimestre » sont remplacés par les mots « à la fin des mois de janvier à octobre de chaque année, » et les mots « un quart » sont remplacés par les mots « un dixième ».

Art. 4.A l'article 19 du même décret, est ajouté un alinéa deux, énoncé comme suit : « Les arrêtés d'octroi annuels d'avances, de soldes finaux et de montants de subvention en vertu du présent décret ne nécessitent pas de contrôle préalable, visé à l'article 75 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019. ».

Art. 5.A l'article 19quater du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 21 novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, les mots « pour le montant global » sont abrogés et les mots « à la fin du premier mois du deuxième trimestre » sont remplacés par le membre de phrase « en dix parties égales, chaque fois à la fin des mois de janvier à octobre de l'année budgétaire.» ; 2° l'alinéa deux est abrogé.

Art. 6.A l'article 19octies du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2009, les mots « quatre avances trimestrielles » sont remplacés par les mots « dix avances ».

Art. 7.A l'article 19undecies du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 2017, le membre de phrase « jusqu'à concurrence de 50 % à la fin du mois d'avril de l'année budgétaire, jusqu'à concurrence de 25% à la fin d'octobre de l'année budgétaire et jusqu'à concurrence de 25 % à la fin de janvier de l'année budgétaire suivante. » est remplacé par le membre de phrase « en dix parties égales, chaque fois à la fin des mois de janvier à octobre de l'année budgétaire. ».

Art. 8.A l'article 19quinquies decies du même décret, inséré par le décret du 2 décembre 2016, le membre de phrase « en quatre parties égales, chaque fois à la fin du premier mois de chaque trimestre. » est remplacé par le membre de phrase « en dix parties égales, chaque fois à la fin des mois de janvier à octobre de l'année budgétaire. ».

Art. 9.A l'article 19duodevicies du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 2017, le membre de phrase « en quatre parties égales, toujours à la fin du premier mois de chaque trimestre. » est remplacé par le membre de phrase « en dix parties égales, chaque fois à la fin des mois de janvier à octobre de l'année budgétaire. ». Section 2. - Compensation partielle de la perte des dividendes de

l'énergie

Art. 10.De 2022 à 2026 inclus, une subvention annuelle pour les communes de la Région flamande est inscrite au budget. Cette subvention sert à compenser partiellement leur perte de revenus provenant des dividendes à la suite de l'application de la nouvelle méthode de tarification établie par le Régulateur flamand des marchés de l'électricité et du gaz pour la période de régulation 2021-2024.

La subvention totale s'élève respectivement à 50 %, 40 %, 30 %, 20 % et 10 % de la diminution de recettes provenant de dividendes pour les communes estimée par le gestionnaire de réseau Fluvius pour les années 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026 par rapport à 2020.

La subvention est accordée aux communes en tant que subvention de fonctionnement générale. Les communes n'ont pas à justifier leur utilisation.

Art. 11.La subvention visée à l'article 10 est répartie entre les communes sur la base des critères suivants : 1° un tiers en fonction de leur part respective dans la diminution de recettes estimée provenant de dividendes pour les années 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026 par rapport à l'année 2020 ;2° un tiers en fonction de leur part respective dans les dividendes de l'année 2020 ;3° un tiers en fonction de leur part respective dans les dividendes de l'année 2021. La liste des communes et parts définitives de la subvention, visée à l'article 10, à laquelle elles ont droit à partir de l'année budgétaire 2022 jusqu'à l'année budgétaire 2026 est jointe en tant qu'annexe au présent décret.

Art. 12.Le montant total de la subvention est versé aux communes au plus tard le 31 décembre de chaque année budgétaire 2022 à 2026. CHAPITRE 3. - Environnement et Aménagement du Territoire Section 1. - Suppression de la double garantie pour les sociétés de

crédit agréées

Art. 13.A l'article 4.79 du Code flamand du Logement de 2021, le membre de phrase « alinéa 1er, 1° » est abrogé.

Art. 14.A l'article 4.89 du même Code, le membre de phrase « alinéa 1er, 1° » est abrogé.

Art. 15.L'article 5.58 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.58. Pour conserver l'agrément qu'elles ont obtenu en application de l'article 5.58, alinéa premier, 1°, tel qu'il était appliqué avant le 1er janvier 2022, les sociétés de crédit doivent remplir les conditions suivantes : 1° la société de crédit a pour objet social principal l'octroi et la gestion de prêts sociaux pour la construction, l'achat, la transformation, la conservation ou la rénovation énergétique d'un logement modeste en faveur de personnes physiques qui ne possèdent pas d'autre logement en pleine propriété et qui occupent ou occuperont elles-mêmes le logement ; 2° la société de crédit a obtenu une autorisation comme prêteur auprès de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), visée à l'article VII.159, § 1, du Code de droit économique ; 3° la société de crédit s'engage dans ses statuts à respecter les conditions, dispositions et obligations, visées au présent chapitre et à accepter le contrôle du superviseur quant à ce respect ;4° le siège social ou le siège d'exploitation de la société de crédit se situe dans la Région flamande ;5° la société de crédit verse un dividende qui n'est pas supérieur au taux d'intérêt, fixé par le Roi en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, appliqué au capital versé, sans que ce dividende ne soit supérieur à 25 % du bénéfice à affecter de l'exercice comptable. Le Gouvernement flamand fixe des conditions supplémentaires pour le maintien de l'agrément en ce qui concerne : 1° le contrôle interne et externe ;2° la gestion des liquidités et les investissements ;3° les fonds propres minimum ;4° la solvabilité. Un logement modeste, visé à l'alinéa premier, 1°, est soit un logement que la Société flamande du Logement social, une société de logement social ou le Fonds flamand du Logement affecte à la vente aux ménages ou personnes isolées nécessiteux d'un logement, soit un logement qui sera construit, acheté, transformé ou conservé dont la valeur vénale s'élève au maximum à 225 000 euros. Ce montant est majoré de 15 % si le logement est situé dans une commune qui fait partie du groupe 1 ou du groupe 2 de la liste figurant à l'annexe 19 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, et est majoré cumulativement de 5 % : 1° pour chaque personne à charge ;2° pour chacun des ascendants de l'emprunteur qui, à la date de la demande du prêt, cohabite au moins depuis six mois avec lui. La valeur vénale maximale est ajustée au 1er janvier à l'indice santé du mois de novembre précédant l'ajustement, l'indice du mois de novembre 2012 servant d'indice de base. Le résultat est arrondi au premier multiple supérieur de 1000 euros. ».

Art. 16.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5.59 du même Code : 1° l'alinéa premier du paragraphe 1 est abrogé ;2° l'alinéa deux du paragraphe 1, qui devient l'alinéa premier, est remplacé par ce qui suit : « Au Fonds de Garantie des Prêts sociaux, créé en tant que fonds budgétaire visé à l'article 15, § 2, du Code flamand des finances publiques du 29 mars 2019, sont affectés les revenus provenant de recouvrements, les revenus de la revente de biens immobiliers acquis et les intérêts des sommes placées.» ; 3° au paragraphe 5, le membre de phrase « et fixe la hauteur de la cotisation, qui ne doit en aucun cas dépasser 0,5 % des montants empruntés.» est abrogé ; 4° le paragraphe 6 est abrogé ;5° le paragraphe 7 est abrogé.

Art. 17.L'article 5.60 du même Code est abrogé.

Art. 18.A l'article 5.61 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, le membre de phrase « alinéa premier, 1°, » est abrogé ;2° à l'alinéa deux, le membre de phrase « alinéa premier, 1°, » est abrogé.

Art. 19.A l'article 5.62 du même Code, le membre de phrase « alinéa 1er, 1° » est abrogé.

Art. 20.A l'article 5.63 du même Code, le membre de phrase « alinéa 1er, 1° » est abrogé.

Art. 21.A l'article 7.4, § 2, 4°, du même Code, le membre de phrase « alinéa 1er, 1°. » est abrogé. Section 2. - Transfert de données personnelles dans le cadre de la

subvention à la location

Art. 22.A l'article 6.3/1, § 6, 5° du Code flamand du logement, inséré par le décret du 16 juillet 2021 modifiant divers décrets en ce qui concerne le logement, le membre de phrase « titre 3 » est remplacé par le membre de phrase « titres 2 et 3 ». Section 3. - Arrêt des paiements de l'indemnité « eau et énergie »

dans le cadre du COVID-19

Art. 23.A l'article 9 du décret du 3 avril 2020 portant dérogation à diverses dispositions du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, et de leurs arrêtés d'exécution, et portant couverture des frais de la consommation d'électricité, de chauffage ou de la consommation d'eau pour le premier mois de chômage temporaire suite à la crise du coronavirus, est inséré un alinéa deux, trois et quatre énoncés comme suit : « A partir d'un mois après l'entrée en vigueur de l'article 23 du décret-programme du 23 décembre 2021 accompagnant le budget 2022, plus aucun nouveau ayant droit à l'indemnité visée à l'article 6, § 1, ne sera accepté.

Les dossiers reçus à temps mais qui sont incomplets peuvent être complétés par des pièces justificatives jusqu'à deux mois après l'entrée en vigueur de l'article 23 du décret-programme précité.

Deux mois après l'entrée en vigueur de l'article 23 du décret-programme précité, le droit à l'indemnité s'éteint pour les ayants droit qui n'ont pas introduit leur déclaration dans les délais ou pour les dossiers qui n'ont pas encore été complétés. ». Section 4. - Modification du décret du 18 juillet 2003 relatif à la

politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018

Art. 24.A l'article 4.2.2.1.5 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, visé au décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;» ; 2° au paragraphe 2, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° une attestation, délivrée par une caisse d'assurance soins, visée à l'article 2, alinéa premier, 47°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, démontrant que le redevable mentionné sur la feuille d'impôts, ou un membre de la famille, a bénéficié du budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins ; ».

Art. 25.A l'article 4.2.2.1.6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, visé au décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;» ; 2° au paragraphe 2, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° une attestation, délivrée par une caisse d'assurance soins, visée à l'article 2, alinéa premier, 47°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, démontrant que le redevable mentionné sur la feuille d'impôts, ou un membre de la famille a bénéficié du budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins.».

Art. 26.A l'article 4.2.2.5.2, alinéa deux, du même décret, les modifications suivantes sont apportées au point 3 : 1° au point b), le membre de phrase « , ou pour les captages dans des cours d'eau non navigables et des fossés publics, le débit et la quantité d'eau prélevée selon la déclaration visée à l'article 30, § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2021 portant exécution de diverses dispositions de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux cours d'eau non navigables et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, en ce qui concerne le contrôle du respect de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux cours d'eau non navigables ;» est ajouté ; 2° au point c), les mots « ou la déclaration pour les captages dans des cours d'eau non navigables et des fossés publics » sont insérés entre les mots « de prise d'eau » et « visée au point b) ».

Art. 27.A l'article 4.3.3.1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins en application du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;» ; 2° au paragraphe 3, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° une attestation, délivrée par une caisse d'assurance soins, visée à l'article 2, alinéa premier, 47°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, démontrant que le bénéficiaire de l'exemption, visé à l'alinéa premier ou deux, a bénéficié du budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins.».

Art. 28.A l'article 4.3.3.3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins en application du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;» ; 2° au paragraphe 4, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° une attestation, délivrée par une caisse d'assurance soins, visée à l'article 2, alinéa premier, 47°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, démontrant que le bénéficiaire de l'intervention, visé à l'alinéa premier, a bénéficié du budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins.».

Art. 29.A l'annexe 5 du même décret, tel que modifié par les décrets des 21 décembre 2018 et 26 juin 2020, le membre de phrase « article 4.1.1.5.1 » est remplacé par le membre de phrase « 4.2.2.5.1 ». Section 5. - Décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable

de cycles de matériaux et de déchets - Redevances OVAM

Art. 30.A l'article 46, § 1, 16°, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, à partir du 1er janvier 2022, le mot « déchets » est remplacé par le membre de phrase « déchets ménagers, déchets ménagers prétraités, déchets médicaux, boues d'épuration d'eaux d'égouts et autres boues industrielles ».

Art. 31.A l'article 46, § 1, du même décret, est inséré un point 16° /1, énoncé comme suit : « 16° /1 pour l'incinération de déchets industriels autres que ceux visés au point 16° dans une installation autorisée à cet effet : 25 euros par tonne. Ce tarif est d'application à partir du 1er janvier 2022 ; ».

Art. 32.A l'article 46, § 1, 17°, du même décret, à partir du 1er janvier 2022 le mot « déchets » est remplacé par le membre de phrase « déchets ménagers, déchets ménagers prétraités, déchets médicaux, boues d'épuration d'eaux d'égouts et autres boues industrielles ».

Art. 33.A l'article 46, § 1, du même décret, est inséré un point 17° /1, énoncé comme suit : « 17° /1 pour la co-incinération de déchets industriels autres que ceux visés au point 17° dans une installation autorisée à cet effet : 25 euros par tonne. Ce tarif est d'application à partir du 1er janvier 2022 ; ».

Art. 34.A l'article 46, § 1, alinéa quatre à huit, et à l'article 46, § 7 et § 8 du même décret, dans la première phrase, le membre de phrase « 16° et 17° » est remplacé par « 16°, 16° /1, 17° et 17° /1 ».

Art. 35.A l'article 46, § 2, alinéa deux, 11°, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, dans la première phrase dans le membre de phrase « jusqu'au quatrième trimestre de 2020, K = 0,1 pour l'année d'imposition 2021 », le membre de phrase « 2020 » est remplacé par le membre de phrase « 2020 et », et le mot « pour » est remplacé par le mot « à partir de ».

Art. 36.A l'article 46, § 2, alinéa deux, 11°, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, dans la première phrase, le membre de phrase « , K = 0,2 pour l'année d'imposition 2022, K = 0,6 pour l'année d'imposition 2023 et K = 1 à partir de l'année d'imposition 2024 » est abrogé.

Art. 37.A l'article 46, § 2, alinéa 2, 11°, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, le membre de phrase suivant est ajouté à la fin de la première phrase après le mot « colorés » : « et en ce qui concerne l'imposition à partir de l'année d'imposition 2022, à condition que l'entreprise concernée soit suffisamment contrôlée par l'organisme de certification responsable de la certification des granulats produits pour l'application du tarif réduit conformément à l'avis de l'OVAM. Le suivi par l'organisme de certification implique qu'à la suite de la certification des granulats, le contrôle de qualité de l'installation garantit que les granulats sont effectivement nettoyés et que seuls les résidus libérés lors du processus sont évacués au tarif réduit. ».

Art. 38.A l'article 46, § 5, du même décret, modifié par le décret des 8 juillet 2016 et 22 décembre 2017, est ajouté après l'alinéa trois un alinéa énoncé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa deux, les montants introduits à partir du 1er janvier 2022, visés aux points 16° /1 et 17° /1 du paragraphe 1, sont adaptés à l'indice des prix à la consommation avec comme indice de base l'indice des prix à la consommation de novembre 2021, base 1996. ».

Art. 39.A l'article 46, § 6, du même décret, la phrase suivante est ajoutée au dernier alinéa : « Cette disposition ne s'applique pas aux montants visés au paragraphe 1, alinéa premier, 16° /1 et 17° /1. ». Section 6. - Adaptation du cadre de fonctionnement décrétal du Fonds

pour le bien-être des animaux

Art. 40.A l'article 107 du décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015, modifié par les décrets des 22 décembre 2017, 29 mars 2019 et 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, 1°, les dispositions suivantes sont ajoutées : « - les rétributions pour le traitement des demandes d'agrément visées à l'article 21, § 1, et à l'article 22 ; - rétributions pour le traitement des permis visés à l'article 21, § 3. » ;2° au paragraphe 3, les mots « des frais de personnel de l'entité chargée du bien-être des animaux, » sont insérés entre les mots « des frais d'administration et de fonctionnement, » et les mots « des frais d'assistance juridique, ». Section 7. - Adaptation de la disposition décrétale fonds budgétaire

du Fonds du Patrimoine immobilieret création du Fonds pour le Maintien du Patrimoine immobilier

Art. 41.L'article 24 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, abrogé par le décret du 18 mai 1999, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 24.Un Fonds pour le Maintien du Patrimoine immobilier est créé.

Le Fonds pour le Maintien du Patrimoine immobilier se voit attribuer les recettes réalisées en application du chapitre 11 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et de ses arrêtés d'exécution et des dispositions de maintien des décrets visés à l'article 12.2.1 du décret relatif au patrimoine immobilier.

Les ressources du Fonds pour le Maintien du Patrimoine immobilier sont utilisées pour couvrir les dépenses liées au maintien des décrets et arrêtés d'exécution visés à l'alinéa premier. ».

Art. 42.A l'article 25 du même décret, modifié par le décret du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa premier, le point 2° est abrogé ;2° le paragraphe 2, alinéa deux, est abrogé ;3° au paragraphe 3, le point 2° est abrogé ;4° le paragraphe 4 est abrogé. Section 8. - Reprise des prêts provinciaux par le Fonds flamand du

Logement

Art. 43.A l'article 4.62 du Code flamand du Logement de 2021 les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier est inséré un point 4°, énoncé comme suit : « 4° après approbation par le Gouvernement flamand, la poursuite du traitement des prêts au logement supplémentaires accordés par les provinces pour l'achat, la construction et la rénovation de logements en Région flamande.» ; 2° il est ajouté un alinéa deux, énoncé comme suit : « Le Fonds flamand du Logement agissant en tant que prêteur conformément à l'alinéa premier, 4°, est autorisé à agir en tant que prêteur en crédit à la consommation visé à l'article VII.159, § 1 et 2 du Code de droit économique. ». CHAPITRE 4. - Bien-être, Santé publique et Famille Section 1. - Suppression du service à gestion séparée « Centrum voor

Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector » (DAB CICOV)

Art. 44.Dans le décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, le chapitre I, Centrum voor Informatie, communicatie en vorming in de welzijnssector (Centre d'information, de communication et de formation dans le secteur de l'aide sociale) est abrogé.

Art. 45.Dans le décret du 2 juin 2006 portant transformation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden Aangelegenheden » en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 9 est abrogé ;2° l'article 13, § 1, 3°, est abrogé. Section 2. - Modifications du décret relatif au Panier de croissance

Art. 46.A l'article 4, § 1, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, modifié par le décret du 20 décembre 2019, est ajouté un alinéa six énoncé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa quatre, le montant de base, visé à l'article 13, et le montant pour l'enfant le plus jeune et le deuxième enfant le plus jeune, visé à l'article 210, § 2, alinéa deux, lorsque l'évolution est liée à l'augmentation annuelle d'un indice de 2 %, tel que prévu à l'alinéa quatre, sont augmentés en 2022, 2023 et 2024 chaque année au 1er septembre d'un indice de 1 %. ». CHAPITRE 5. - Enseignement et Formation Section 1. - Remplacement de la tâche et subvention concernant

l'accompagnement pédagogique du CBE

Art. 47.A l'article 10 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié par les décrets des 8 mai 2009, 19 juin 2015 et 26 juin 2020, les mots « Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs » sont remplacés par les mots « groupement représentatif des centres d'éducation de base ».

Art. 48.A l'article 24, § 1, du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 19 juin 2015 et 26 juin 2020, les mots « Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs » sont remplacés par les mots « groupement représentatif des centres d'éducation de base ».

Art. 49.Au chapitre VIII du titre III du même décret, l'intitulé de la section Ire est remplacé par ce qui suit : « Section Ire. Aide aux centres d'éducation de base ».

Art. 50.A l'article 43 du même décret, les mots « Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes » sont remplacés par les mots « groupement représentatif des centres d'éducation de base ».

Art. 51.A l'article 44 du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2020, les mots « Le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes » sont à chaque fois remplacés par les mots « Le groupement représentatif des centres d'éducation de base ».

Art. 52.A l'article 45 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 19 juin 2015 et 26 juin 2020, les mots « Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs » sont à chaque fois remplacés par les mots « Le groupement représentatif des centres d'éducation de base ».

Art. 53.A l'article 46 du même décret, modifié par le décret du 17 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes » sont remplacés par les mots « groupement représentatif des centres d'éducation de base » ;2° au point 1° les mots « le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes est établi » sont remplacés par « il est établi ».

Art. 54.A l'article 47 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux paragraphes 1, 3 et 4, les mots « Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes » sont à chaque fois remplacés par les mots « groupement représentatif des centres d'éducation de base » ;2° au paragraphe 1, le membre de phrase « l'année scolaire 2020-2021 » est remplacé par le membre de phrase « l'année budgétaire 2022 » ;3° au paragraphe 5, le membre de phrase « A partir de l'année budgétaire 2015 » est abrogé ;4° les paragraphes 6 à 8 sont abrogés.

Art. 55.A l'article 48 du même décret, les mots « Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes » sont remplacés par les mots « groupement représentatif des centres d'éducation de base ».

Art. 56.A l'article 72sexies du même décret, modifié par les décrets des 8 mai 2009, 1er juillet 2011, 19 décembre 2014, 19 juin 2015 et 26 juin 2020, les mots « Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs » sont remplacés par les mots « groupement représentatif des centres d'éducation de base ».

Art. 57.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, est inséré un article 196undecies, énoncé comme suit : «

Art. 196undecies.Par dérogation à l'article 47, § 1, le Gouvernement flamand met à la disposition du Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes une subvention de 54 667 euros pour l'exécution des tâches visées à l'article 45 pendant les mois de septembre 2021 à décembre 2021.

Par dérogation à l'article 47, § 3, la subvention visée à l'alinéa premier est versée après la remise à l'administration compétente du rapport d'activité et du rapport financier pour la période de septembre 2021 à décembre 2021. ». Section 2. - Attribution de ETP/périodes-enseignant/points/moyens de

fonctionnement complémentaires annuels au profit de la problématique en matière d'asile

Art. 58.A l'article 196sexies, § 1, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 18 décembre 2015, et modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, est ajouté un alinéa sept énoncé comme suit : « A charge de l'année budgétaire 2022, 32 955,75 périodes/enseignant complémentaires, 481,99 points complémentaires et un montant de 604 847,18 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 132,96 ETP complémentaires, 2 192,09 points complémentaires et un montant de 1 627 652,82 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base. ». Section 3. - Missions de base et financement des services

d'encadrement pédagogique

Art. 59.A l'article 2 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 14°, les modifications suivantes sont apportées : a) le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (association d'enseignement des villes et communes) ;» ; b) le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) Katholiek Onderwijs Vlaanderen (enseignement catholique flamand) ;» ; c) le point f) est remplacé par ce qui suit : « f) Fédération Steinerscholen (Fédération des écoles Steiner) ;» ; d) le point g) est remplacé par ce qui suit : « g) Raad van Inrichtende Machten van het Protestants-Christelijk onderwijs (IPCO) (Conseil des pouvoirs organisateurs des écoles chrétiennes à vocation protestante) » ;». 2° au point 16° sont ajoutés les mots « intégré dans une relation durable proche de l'établissement ».

Art. 60.Dans la partie II du même décret, dans l'intitulé du titre III le mot « soutien » est remplacé par le mot « encadrement ».

Art. 61.A l'article 14, § 3, du même décret, le membre de phrase « , à l'exception de l'article 15, § 1er, 1°. » est abrogé à chaque fois.

Art. 62.L'article 15, du même décret, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 5 avril 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.§ 1. Les services d'encadrement pédagogique accompagnent les établissements d'enseignement et les CLB en question ainsi que leurs membres du personnel dans la fourniture d'un enseignement de qualité et d'un encadrement des élèves de qualité, visés à l'article 4, § 2.

Cela implique que les services d'encadrement pédagogique réalisent les objectifs suivants à travers l'accompagnement qu'ils mettent en place, en partant du projet pédagogique, artistico-pédagogique ou agogique de l'établissement d'enseignement en question ou de la mission et du projet d'accompagnement du CLB en question et en tenant toujours compte des besoins et des questions de l'établissement d'enseignement ou du CLB en question : 1° renforcer la compétence professionnelle des membres du personnel des établissements d'enseignement et des CLB en question, en contact direct, en veillant au renforcement de leur approche pédagogique et didactique et en vue du développement de tous les apprenants ;2° renforcer les établissements d'enseignement et les CLB en question en tant qu'organisation apprenante professionnelle.Les services d'encadrement pédagogique donnent à cet égard la priorité aux établissements d'enseignement ou aux CLB éprouvant les plus grands besoins dans ces domaines. Afin d'identifier ces établissements d'enseignement ou ces CLB, les services d'encadrement pédagogique peuvent utiliser différentes sources telles que les données du service d'encadrement pédagogique lui-même, les données de l'établissement d'enseignement ou du CLB en question, les données des audits réalisés par l'inspection de l'enseignement de l'établissement d'enseignement ou du CLB en question, les données qui constituent la base du profil de l'établissement d'enseignement ou du CLB visé à l'article 38 § 4 ou d'autres résultats ou données qui indiquent un faible niveau de qualité de l'enseignement ou de l'accompagnement des élèves ; 3° soutenir les établissements d'enseignement en question dans la réalisation de leur propre projet pédagogique, artistico-pédagogique ou agogique et soutenir les CLB en question dans la réalisation de leur propre mission et leur propre projet d'accompagnement ;4° encadrer la mise en oeuvre de certaines priorités politiques du Gouvernement flamand dans les établissements d'enseignement et les CLB en question, conformément à l'article 19/2. Les services d'encadrement pédagogique sont toujours axés sur le développement des établissements d'enseignement et des CLB en question. Une relation durable avec les établissements concernés est à cet égard nécessaire. § 2. Chaque service d'encadrement pédagogique établit tous les cinq ans un plan d'accompagnement pour les cinq prochaines années scolaires. Ce plan doit être soumis au service compétent au plus tard le 1er avril précédant le début de la première année scolaire de la période totale de cinq années scolaires couverte par le plan d'accompagnement. Par dérogation à ce qui précède, chaque service d'encadrement pédagogique soumet au service compétent, au plus tard le 30 septembre 2022, un plan d'accompagnement pour une période de trois années scolaires couvrant les années scolaires 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025.

Le Gouvernement flamand approuve le plan d'accompagnement sur la base des critères suivants : 1° l'élaboration et l'exhaustivité du plan d'accompagnement.A cette fin, chaque plan d'accompagnement contient une description d'au moins les éléments suivants et une justification globale des choix effectués : a) une vision de l'accompagnement et une traduction durable de cette vision dans la pratique d'accompagnement ;b) une traduction des objectifs visés à l'article 15, § 1, 1° à 4° en objectifs opérationnels, y compris le calendrier proposé et le déploiement estimé du personnel et des moyens de fonctionnement ;c) les groupes cibles visés ;d) la manière dont les établissements éprouvant les besoins les plus importants, visés à l'article 15, § 1, 2° du décret, sont identifiés et accompagnés ;e) la manière dont les contacts directs avec les groupes cibles visés sont réalisés en vue d'instaurer une relation durable proche de l'institution, visée au § 1, dernier alinéa ;f) la portée prévue des activités d'accompagnement et la manière dont l'efficacité de ces activités sera mesurée ;2° le développement du service d'encadrement pédagogique en tant qu'organisation.A cette fin, chaque plan d'accompagnement contient une description d'au moins les éléments suivants et une justification globale des choix effectués : a) la politique du personnel et de professionnalisation ;b) la politique interne d'assurance de la qualité ;c) la méthode de sélection de la coopération ciblée avec les autres services d'encadrement pédagogique ou cellules permanentes d'appui ;d) la méthode de sélection de la coopération ciblée avec d'autres acteurs impliqués dans la qualité de l'enseignement et l'accompagnement des élèves ;e) la manière dont le fondement scientifique de l'accompagnement est façonné ;f) la manière de répondre à des questions et des défis inattendus ou nouveaux ; Le Gouvernement flamand détermine un modèle dans lequel les plans d'accompagnement sont établis et la suite de la procédure d'approbation des plans d'accompagnement. Les services d'encadrement pédagogique communiquent les plans d'accompagnement approuvés aux établissements d'enseignement et aux CLB en question.

Chaque année, les services d'encadrement pédagogique remettent un rapport au Gouvernement flamand sur les activités de l'année scolaire précédente. Après la période de cinq années scolaires couverte par le plan d'accompagnement, les services d'encadrement pédagogique rendent compte dans leur rapport annuel des activités de l'ensemble de cette période. Les pièces justificatives des moyens engagés doivent être conservées au siège des services d'encadrement pédagogique, où elles sont mises à la disposition des services compétents à des fins de contrôle.

Le Gouvernement flamand détermine les éléments qui doivent être au minimum inclus dans les rapports annuels et établit la procédure d'approbation des rapports annuels. § 3. Chaque service d'encadrement pédagogique établit un code de fonctionnement et le communique aux établissements et aux CLB ainsi qu'à leurs membres du personnel. § 4. Chaque service d'encadrement pédagogique examine et contrôle systématiquement la qualité de l'accompagnement offert. Le service d'encadrement pédagogique choisit la manière dont il procède, en tenant compte du fait qu'un accompagnement de qualité implique au moins que les services d'encadrement pédagogique : 1° travaillent tant sur le plan du contenu qu'au niveau agogique de manière scientifique et fonctionnent comme des organisations professionnelles ;2° participent aux réunions de concertation avec l'Autorité flamande et d'autres acteurs sur la qualité de l'enseignement et de l'accompagnement des élèves ;3° coopèrent de manière ciblée, tant entre eux qu'avec d'autres acteurs pertinents, tels que les instituts de formation des enseignants, les établissements d'enseignement supérieur et l'inspection de l'enseignement.De manière ciblée signifie en vue de renforcer la préparation, la mise en oeuvre et l'évaluation de l'accompagnement et peut signifier pour le service d'encadrement pédagogique d'assumer un rôle de facilitateur. Dans cet article, on entend par rôle de facilitateur le rôle que les services d'encadrement pédagogique jouent en conseillant de manière ciblée les établissements d'enseignement ou les CLB en question sur l'offre d'une autre organisation en mesure d'apporter une expertise qui n'est pas présente dans les services d'encadrement pédagogique eux-mêmes. Dans ce cas, les services d'encadrement pédagogique n'effectuent pas eux-mêmes l'accompagnement, mais ils continuent à suivre les établissements d'enseignement et les CLB en question. ».

Art. 63.A l'article 17 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Ce congé pour mission spéciale peut être exercé pour l'année scolaire 2021-2022 en 150,5 emplois à temps plein.Pour l'année scolaire 2022-2023 ce congé pour mission spéciale peut être exercé en 106 emplois à temps plein. A partir de l'année scolaire 2023-2024, 53,5 emplois à temps plein peuvent être exercés en congé pour mission spéciale. » ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les services d'encadrement pédagogique qui ne disposent pas d'un cadre organique ont collectivement droit à 1,5 emploi à temps plein en congé pour mission spéciale par année scolaire. Les emplois restants sont répartis sur les services d'encadrement pédagogique disposant d'un cadre organique au prorata de la partie des emplois organiques dans les établissements d'enseignement rattachés à ces services d'encadrement pédagogique. ».

Art. 64.Dans le même décret, est inséré un article 19/2 énoncé comme suit : «

Art. 19/2.Pour l'accompagnement de la mise en oeuvre de certaines priorités politiques du Gouvernement flamand, visées à l'article 15, § 1, alinéa premier, 4°, les services d'encadrement pédagogique reçoivent : 1° au cours de l'année budgétaire 2022, 5 000 000 euros de moyens de fonctionnement supplémentaires ;2° au cours de l'année budgétaire 2023, 6 5 00 000 euros de moyens de fonctionnement supplémentaires ;3° à partir de l'année budgétaire 2024, 8 000 000 euros de moyens de fonctionnement supplémentaires. Les moyens de fonctionnement supplémentaires visés à l'alinéa premier sont répartis à travers l'ensemble des services d'encadrement pédagogique au prorata du nombre d'emplois organiques dans les établissements d'enseignement rattachés au service d'encadrement pédagogique. Le Gouvernement flamand détermine les priorités politiques pour lesquelles les moyens sont utilisés et la répartition des moyens entre ces priorités politiques.

Les moyens de fonctionnement supplémentaires visés à l'alinéa premier peuvent être utilisés pour les traitements et les frais de fonctionnement. Les dépenses pour les traitements s'élèvent au minimum à 80 % des moyens annuels. Les moyens de fonctionnement supplémentaires seront indexés à partir de l'année budgétaire 2025. 80 % du montant suivent l'évolution de l'indice santé et 20 % du montant suivent 75 % de l'indice santé.

L'indexation est basée sur l'augmentation de l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire X-1 par rapport à l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire X-2. ».

Art. 65.L'article 23 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 23.Les moyens de fonctionnement, visés dans la présente section, sont payés en deux tranches : 1° une première tranche de soixante pour cent est versée avant la fin du mois de février de l'année budgétaire concernée ;2° une deuxième tranche de quarante pour cent est versée avant la fin du mois de juin de l'année budgétaire concernée. Une réserve peut être constituée à hauteur de vingt pour cent au maximum des moyens annuels. ».

Art. 66.A l'article 24 du même décret, est inséré avant le premier alinéa, un alinéa énoncé comme suit : « Les services d'encadrement pédagogique utilisent les moyens de fonctionnement visés à la présente section exclusivement pour l'accompagnement des établissements d'enseignement et des CLB en question et ce, conformément aux plans d'accompagnement approuvés.

S'il ressort des rapports annuels, visés à l'article 15, § 2, en application de la procédure d'approbation des rapports annuels, que ces moyens ne sont pas utilisés pour l'accompagnement conformément aux plans d'accompagnement approuvés, un remboursement partiel du budget de fonctionnement peut alors être imposé. Ce remboursement ne peut dépasser dix pour cent du budget de fonctionnement et est déduit des moyens de fonctionnement de l'année d'activité suivante. ».

Art. 67.A l'article 29 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : « § 1.Les dispositions de l'article 15, paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent aux cellules permanentes d'appui des CLB, visées à l'article 15 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'orientation des élèves dans l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire et les centres d'orientation des élèves. Elles prennent des dispositions à ce sujet avec le service d'encadrement pédagogique du réseau-centres concerné. » ; 2° les paragraphes 2, 3 et 4 sont abrogés ;3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Le plan d'accompagnement, le rapport annuel et le code de fonctionnement des services d'encadrement pédagogique et les cellules permanentes d'appui peuvent être intégrés. ». Section 4. - Ancrage décrétal et indexation des moyens destinés aux

instituts supérieurs des beaux-arts et autres institutions des beaux-arts pour l'organisation des formations postgraduats pour l'année civile 2022

Art. 68.A l'article III.119 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, est ajouté un paragraphe 9 énoncé comme suit : « § 9. L'allocation visée au paragraphe 1er et calculée conformément au présent article, est répartie comme suit dans l'année budgétaire 2022 entre les instituts supérieurs de beaux-arts et les institutions organisant d'excellentes formations artistiques : 1° l'allocation pour P.A.R.T.S. (Performing Arts, Research and Training Studies) est établie à 1 309 000 euros ; 2° l'allocation pour le HISK (Institut supérieur des Beaux-Arts) est établie à 1 188 000 euros ;3° l'allocation pour « Orpheus Instituut » est établie à 757 000 euros ;4° l'allocation pour l'IOA (International Opera Academy) est établie à 501 000 euros ;5° l'allocation pour la PoPoK (Posthogeschool voor Podiumkunsten) est établie à 461 000 euros. Les montants visés à l'alinéa premier sont indexés durant l'année budgétaire 2022 conformément aux dispositions du paragraphe 1er du présent article. ». Section 5. - Renouvellement de la convention de subvention avec MOEV

Art. 69.§ 1. Par dérogation aux articles 4 et 5 du décret du 13 février 2009 portant organisation du sport scolaire, le Gouvernement flamand peut prolonger d'un an, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, la convention de subvention allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. § 2. Aux fins de la prolongation pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, un plan annuel et un budget doivent être établis et soumis au plus tard pour le 1er novembre 2021. A l'issue de cette période, et au plus tard le 1er mai 2023, un rapport annuel et des comptes annuels sont remis au groupe de suivi tel que prévu à l'article 6 du décret visé au paragraphe 1. § 3. La prolongation de la convention de subvention est jointe en tant qu'avenant à la convention de subvention actuelle. Section 6. - Adaptation de l'allocation de fonctionnement de la Hogere

Zeevaartschool (Ecole supérieure de Navigation)

Art. 70.A l'article 2, § 2, alinéa premier, du décret du 20 février 2009 relatif à la « Hogere Zeevaartschool », remplacé par le décret du 9 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « 4 279 000,00 euros (niveau des prix 2010) » est remplacé par le membre de phrase « 5 375 631,00 euros (niveau des prix 2021) » ;2° au point 1°, le montant de « 200 000,00 euros » est remplacé par le montant de « 2 000 000,00 euros » ;3° au point 2°, le montant de « 4 079 000,00 euros » est remplacé par le montant de « 3 375 631,00 euros ». Section 7. - AGION - Délai de recouvrement

Art. 71.Dans le chapitre II de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, l'intitulé de la section II est remplacé par ce qui suit : « Section II. Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement) »

Art. 72.L'article 19 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.§ 1. Un pouvoir organisateur peut uniquement faire appel à AGION pour un bien immobilier dont il est propriétaire ou sur lequel il dispose d'un droit réel lui garantissant la jouissance du bien pendant au moins trente ans. A la fin du droit réel, la personne physique ou la personne morale qui a accordé le droit réel sera redevable d'une indemnité au pouvoir organisateur égale à la plus-value qui sera créée à ce moment par les transformations subventionnées apportées aux bâtiments ou par des bâtiments subventionnés nouvellement créés.

Les conditions applicables à cette situation ne s'appliquent pas à l'achat de bâtiments ou de premier équipement.

Ce droit réel peut uniquement être aliéné ou grevé d'un droit réel moyennant le consentement du conseil d'administration d'AGION. Si le pouvoir organisateur ne demande pas ce consentement au préalable, cette aliénation ou ce grèvement n'est pas opposable à AGION. § 2. Lors de la vente ou de la modification de la destination de l'ensemble ou d'une partie d'un bâtiment qui a été acquis, construit, modernisé, étendu ou aménagé par l'intervention d'AGION, AGION procède au recouvrement du montant de subvention octroyé. La date de début pour le calcul de la réduction accordée est le 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle la subvention a été octroyée. La date de fin du calcul est le 31 août de l'année scolaire au cours de laquelle le fait donnant lieu au recouvrement se produit.

Le montant de subvention octroyé est diminué de 1/30 par an pour la période au cours de laquelle le bâtiment ainsi acquis, construit, modernisé, étendu et aménagé a été affecté à la destination pour laquelle l'intervention d'AGION a été obtenue.

Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder une dérogation à cette règle pour des installations techniques dont la durée de vie normale est inférieure à 30 ans, en vue d'un délai de recouvrement plus court, et à en régler les modalités.

Lorsqu'un pouvoir organisateur n'a pas demandé au préalable l'aliénation ou le grèvement du droit réel visé au paragraphe 1, alinéa trois, les recouvrements décidés par le conseil d'administration sur la base du paragraphe 2 ou 4 peuvent être majorés des intérêts légaux en matière civile tels que déterminés conformément à l'article 2 de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à intérêt. Ces intérêts courent à partir du moment où le fait donnant lieu au recouvrement se produit jusqu'au moment où AGION prend connaissance ou est informé de ce fait. § 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'achat des équipements visés à l'article 13, § 2. § 4. En cas de fusion de pouvoirs organisateurs aboutissant à la création d'un nouveau pouvoir organisateur, ou en cas de reprise de la compétence d'enseignement par un autre pouvoir organisateur, le bâtiment pour lequel il a été fait appel à AGION peut, tout en conservant sa destination, être transféré ou mis à disposition du pouvoir organisateur nouvellement compétent en utilisant l'une des formes juridiques du droit civil.

Le pouvoir organisateur nouvellement compétent est subrogé, vis-à-vis d'AGION, dans les droits et obligations de l'ancien pouvoir organisateur, à condition que le pouvoir organisateur nouvellement compétent devienne propriétaire du bâtiment ou reprenne le droit réel qui était nécessaire pour obtenir la subvention d'AGION. Si le pouvoir organisateur nouvellement compétent ne reprend pas la propriété ou le droit réel, l'ancien pouvoir organisateur reste responsable du respect des obligations qui découlent de cette loi pour l'obtention des subventions. § 5. En cas de transfert du bien pour lequel une intervention d'AGION a été obtenue ou du droit réel sur ce bien à une autre entité juridique sans transfert de la compétence d'enseignement et sans modification de la destination subventionnable, le pouvoir organisateur initial reste responsable du respect des obligations imposées par la présente loi pour l'obtention des subventions. § 6. Par dérogation au paragraphe 2, le conseil d'administration d'AGION peut décider de ne pas procéder au recouvrement en cas de changement de destination résultant de l'application de règles décrétales ou réglementaires ayant un impact sur l'organisation de l'enseignement en général. § 7. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa deux, le montant de la subvention est réduit de 1/20 par an pour la période pendant laquelle le bâtiment ainsi acquis, construit, modernisé, étendu et aménagé a été utilisé aux fins pour lesquelles l'intervention d'AGION a été obtenue pour les moyens de subvention fixés avant le 1er septembre 2020. ». CHAPITRE 6. - Finances et Budget

Art. 73.A l'article 2.9.4.1.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 19 décembre 2014, le membre de phrase « 10 % » est remplacé par le membre de phrase « 12 % ».

Art. 74.A l'article 2.9.4.2.11 du même décret, inséré par le décret du 18 mai 2018 et modifié en dernier lieu par le décret du 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, alinéa premier, le membre de phrase « 6 % » est remplacé par le membre de phrase « 3 % » ; 2° le paragraphe 1 est complété par un alinéa deux, énoncé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, le tarif est de 6 % pour les contrats d'acquisition pure dont l'acte authentique est passé au plus tard le 31 décembre 2023, si l'acquéreur opte pour la réduction, visée à l'article 2.9.5.0.1, ou le dégrèvement, visé à l'article 3.6.0.0.6, § 3. » ; 3° au paragraphe 3, alinéa premier, 1°, les mots « un an » sont remplacés par les mots « deux ans » ;4° il est ajouté un paragraphe 6 énoncé comme suit : « § 6.Le tarif visé au paragraphe 1, alinéa premier, n'est pas cumulable avec la réduction, visée à l'article 2.9.5.0.1, ou le dégrèvement, visé à l'article 3.6.0.0.6, § 3. ».

Art. 75.A l'article 2.9.4.2.12 du même décret, inséré par le décret du 18 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, alinéa premier, le membre de phrase « visé à l'article 2.9.4.2.11 est réduit jusqu'à 5 % » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa premier, est réduit jusqu'à 1 % » ; 2° le paragraphe 1 est complété par un alinéa cinq, énoncé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, le tarif est de 5 % pour les contrats d'acquisition pure dont l'acte authentique est passé au plus tard le 31 décembre 2023, si l'acquéreur opte pour la réduction, visée à l'article 2.9.5.0.1, ou le dégrèvement, visé à l'article 3.6.0.0.6, § 3. » ; 3° au paragraphe 2, alinéa premier, 1°, les mots « un an » sont remplacés par les mots « deux ans » ;4° il est ajouté un paragraphe 4 énoncé comme suit : « § 4.Le tarif visé au paragraphe 1, alinéa premier, n'est pas cumulable avec la réduction, visée à l'article 2.9.5.0.1, ou le dégrèvement, visé à l'article 3.6.0.0.6, § 3. ».

Art. 76.A l'article 2.9.4.2.14, § 5, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 2018 et modifié en dernier lieu par le décret du 2 avril 2021, à l'alinéa premier, 1°, les mots « un an » sont remplacés par les mots « deux ans ».

Art. 77.Le titre 2, chapitre 9, section 4, sous-section 2, du même décret, est complété par un article 2.9.4.2.15, énoncé comme suit : « Article 2.9.4.2.15. § 1. Par dérogation à l'article 2.9.4.1.1, le droit de vente s'élève à 10 % pour les contrats de vente d'immeubles ruraux non bâtis et de biens immobiliers non bâtis pour lesquels un plan de gestion de la nature type deux ou trois visé à l'article 16ter, § 1, 2° et 3°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, a été approuvé conformément à l'article 16octies du décret précité. § 2. Pour l'application du tarif réduit, visé au paragraphe 1, les conditions suivantes doivent être remplies selon le cas : 1° les acquéreurs de l'immeuble rural non bâti satisfont à l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1 ; 2° les acquéreurs du bien immobilier non bâti satisfont à l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1 et § 3. ».

Art. 78.A l'article 2.9.5.0.1 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 17 juillet 2015, 18 mai 2018 et 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, entre le membre de phrase « d'un immeuble affecté ou destiné à l'habitation » et le membre de phrase « par une personne physique », est inséré le membre de phrase « dont l'acte authentique est passé au plus tard le 31 décembre 2023 » ;2° à l'alinéa premier, entre les mots « sur l'acquisition de l'habitation » et les mots « qui lui a servi auparavant comme résidence principale », est inséré le membre de phrase « dont l'acte authentique a été passé avant le 1er janvier 2022 et » ;

Art. 79.L'article 2.9.5.0.5 du même décret, inséré par le décret du 18 mai 2018 et modifié par le décret du 21 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.9.5.0.5. § 1. Si le tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa premier, ou à l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa premier, est appliqué à tous les acquéreurs, et si la base imposable totale du bien immobilier n'excède pas 220 000 euros, une réduction des droits est accordée de respectivement 2 800 euros ou 960 euros sur le total des droits qui ont été calculés sur l'acquisition. Si le droit de vente dû est inférieur, selon le cas, à 2800 euros ou à 960 euros, la réduction des droits est réduite jusqu'au montant de ce droit de vente.

Si le tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa premier, ou à l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa premier, n'est appliqué qu'à certains acquéreurs et que la base totale imposable du bien immobilier n'excède pas 220 000 euros, la réduction des droits de 2 800 euros ou 960 euros est ramenée à la fraction de ces montants qui correspond à la quote-part des acquéreurs concernés dans l'acquisition totale. Si le droit de vente payable par ces acquéreurs est inférieur à la fraction correspondante de, selon le cas, 2 800 euros ou 960 euros, la réduction des droits est réduite jusqu'au montant de la quote-part légale de ces acquéreurs dans le droit de vente total dû.

Si le tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa premier, ou à l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa premier, n'est appliqué qu'à une partie de l'acquisition, et que la base totale imposable du bien immobilier n'excède pas 220 000 euros, la réduction des droits de 2 800 euros ou 960 euros est ramenée à la fraction de ces montants qui correspond à la quote-part de l'acquisition à laquelle est appliqué le tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa premier, ou à l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa premier.

Pour les biens immobiliers situés sur le territoire des villes noyaux et des communes de la périphérie flamande de Bruxelles, visées à l'article 1.1.0.0.2, alinéa douze, 8° et 9°, la réduction des droits, visée à l'alinéa premier, est accordée si la base imposable du bien immobilier n'excède pas 240 000 euros. § 2. Si le tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa deux, ou à l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa cinq, est appliqué à tous les acquéreurs, et si la base imposable totale du bien immobilier n'excède pas 220 000 euros, une réduction des droits est accordée de respectivement 5 600 euros ou 4 800 euros sur le total des droits qui ont été calculés sur l'acquisition. Si le droit de vente dû est inférieur, selon le cas, à 5 600 euros ou à 4 800 euros, la réduction des droits est réduite jusqu'au montant de ce droit de vente.

Si le tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa deux, ou à l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa cinq, n'est appliqué qu'à certains acquéreurs et que la base totale imposable du bien immobilier n'excède pas 220 000 euros, la réduction des droits de 5 600 euros ou 4 800 euros est ramenée à la fraction de ces montants qui correspond à la quote-part des acquéreurs concernés dans l'acquisition totale. Si le droit de vente payable par ces acquéreurs est inférieur à la fraction correspondante de, selon le cas, 5 600 euros ou 4 800 euros, la réduction des droits est réduite jusqu'au montant de la quote-part légale de ces acquéreurs dans le droit de vente total dû.

Si le tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa deux, ou à l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa cinq, n'est appliqué qu'à une partie de l'acquisition, et que la base totale imposable du bien immobilier n'excède pas 220 000 euros, la réduction des droits de 5 600 euros ou 4 800 euros est ramenée à la fraction de ces montants qui correspond à la quote-part de l'acquisition à laquelle est appliqué le tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa deux, ou à l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa cinq.

Pour les biens immobiliers situés sur le territoire des villes noyaux et des communes de la périphérie flamande de Bruxelles, visées à l'article 1.1.0.0.2, alinéa douze, 8° et 9°, la réduction des droits, visée à l'alinéa premier, est accordée si la base imposable du bien immobilier n'excède pas 240 000 euros. ».

Art. 80.A l'article 3.6.0.0.6 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2/1, les mots « au plus tard un an » sont remplacés par les mots « au plus tard deux ans » ;2° au paragraphe 3, alinéa premier, entre le membre de phrase « une habitation en Région flamande » et les mots « dans laquelle elle a eu à un moment » est inséré le membre de phrase « dont l'acte d'achat a été passé avant le 1er janvier 2022, et » ;3° au paragraphe 3, alinéa premier, le membre de phrase « dont l'acte d'achat a été passé avant le 31 décembre 2023 » » est inséré entre les mots « qu'elle affecte ou destine à sa nouvelle résidence principale » et le membre de phrase « et attestant, en cas de partage » ;

Art. 81.A l'article 3.12.3.0.1 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, 4°, le membre de phrase « l'article 2.9.4.2.11, l'article 2.9.4.2.12, l'article 2.9.4.2.13, l'article 2.9.4.2.14, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa premier, l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa deux, l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa premier, l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa cinq, l'article 2.9.4.2.13, l'article 2.9.4.2.14, l'article 2.9.4.2.15, » ; 2° au paragraphe 3, alinéa cinq, 2°, les mots « un an » sont remplacés par les mots « deux ans » ; 3° au paragraphe 3, alinéas cinq et six, le membre de phrase « l'article 2.9.4.2.11, § 1er » est à chaque fois remplacé par le membre de phrase « l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa premier ou l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa deux ; » ; 4° au paragraphe 3, alinéa sept, le membre de phrase « l'article 2.9.4.2.12, § 1er, les parties invoquent l'application de l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa trois, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa premier, ou l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa cinq, les parties invoquent l'application de l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa trois » ; 5° au paragraphe 3, alinéa huit, les mots « un an » sont remplacés par les mots « deux ans » ; 6° au paragraphe 3, alinéas huit et neuf, le membre de phrase « l'article 2.9.4.2.12, § 1er » est à chaque fois remplacé par le membre de phrase « l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa premier ou l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa cinq » ; 7° au paragraphe 3, alinéa dix, les mots « un an » sont remplacés par les mots « deux ans » ; 8° au paragraphe 3, est ajouté un alinéa douze, énoncé comme suit: « Lorsque les parties invoquent l'application du tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.15, § 1, du présent décret, pour l'acquisition d'un bien immobilier non bâti, une copie de la décision d'approbation du plan de gestion de la nature visée à l'article 16octies, § 1, alinéa premier, 5°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel est jointe à l'acte visé au paragraphe 1. ». CHAPITRE 7. - Domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale

Art. 82.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut, dans les limites de la provision de relance, soutenir les partenariats locaux qui visent à réduire le risque d'exclusion numérique ou de retard des personnes adultes.

Le soutien du projet est axé sur les compétences régionales et communautaires qui comprennent l'ensemble des objectifs suivants : 1° fournir un accès aux technologies numériques par la mise à disposition conditionnelle d'ordinateurs portables, d'écrans et de matériel informatique divers ;2° acquérir des compétences numériques personnelles ou techniques grâce à la formation et au partage des connaissances ;3° fournir un meilleur accès numérique aux services sociaux essentiels par le biais d'un accompagnement. § 2. Le soutien du projet court jusqu'au 31 décembre 2024 au plus tard. § 3. Le Gouvernement flamand en fixe les modalités. § 4. La surveillance et le contrôle de l'exécution du soutien du projet sont effectués conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales. CHAPITRE 8. - Entrée en vigueur

Art. 83.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception : 1° des articles 23 à 25 et des articles 27 à 29 qui entrent en vigueur dix jours après leur publication au Moniteur belge ;2° des articles 59 à 61 inclus et 65 à 67 inclus, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2022 ;3° de l'article 62, qui entre en vigueur le 1er septembre 2022 ; L'article 15, § 2, dernier alinéa, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, inséré par l'article 62, produit ses effets à la date à laquelle les services d'encadrement pédagogique et les cellules permanentes d'appui remettent le rapport annuel pour l'année scolaire 2022-2023.

L'article 57 produit ses effets à partir du 1er septembre 2021.

L'article 69 produit ses effets à partir du 1er novembre 2021.

Les articles 74 à 76 et 78 à 80 s'appliquent aux contrats d'acquisition pure conclus à partir du 1er janvier 2022 ou, par dérogation, aux actes authentiques passés à partir du 1er janvier 2022, lorsque les contrats d'acquisition pure auxquels ces actes se rapportent ont été conclus avant le 1er janvier 2022.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 décembre 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnementet de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des Médias, B. DALLE _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Projet de décret-programme : 986 - N° 1 + Addendum - Rapports : 986 - N° 2 à 9 compris - Texte adopté en séance plénière : 986 - N° 10 Annales - Discussion et adoption : Sessions du 23 décembre 2021. Pour la consultation du tableau, voir image

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