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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 décembre 2021
publié le 04 mars 2022

Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles d'octroi du financement de projet pour les « digibanken »

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autorite flamande
numac
2022030413
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04/03/2022
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17/12/2021
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17 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles d'octroi du financement de projet pour les « digibanken » (digibanques)


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et l'article 87, § 1 ; - le décret-programme du 23 décembre 2021 accompagnant le budget 2022, l'article 81.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le Ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 25 juin 2021 ; - Le SERV a donné son avis le 5 juillet 2021 ; - Le Conseil d'Etat a donné l'avis le 16 août 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Le 2 avril 2021, le Gouvernement flamand a approuvé la note-cadre « Plan Résilience flamande » : Projet « Digibanques » (Digibanken) : réduire l'inégalité de la fracture numérique (e-inclusion) » qui formulera le déploiement des appels ainsi que des initiatives d'accompagnement en faveur des « digibanques » (digibanken) (VR 2021 0204 VV DOC.0028/1BIS). Le présent arrêté définit les conditions légales pour les appels à projet des « digibanques ».

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° département : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale visé à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;2° projet « digibanken » (digibanques) : un partenariat associant des acteurs publics ou privés, mettant en oeuvre la fourniture conditionnelle d'ordinateurs portables, de matériel informatique et le soutien dans un contexte spécifique, la formation et le partage des connaissances en vue de renforcer les compétences numériques de base, et fournissant des orientations en vue d'améliorer l'accès aux services essentiels visés à l'article 4 ;3° trajectoire de mise en oeuvre : le trajectoire de mise en oeuvre du projet « digibanques » par le partenariat ;4° Ministre : le Ministre flamand, compétent pour l'économie sociale ;5° appel : la demande ou l'invitation lancée par un arrêté ministériel, pour soumettre des propositions pour le financement d'avant-trajectoires et de trajectoires de mise en oeuvre ;6° partenariat : la coopération entre des acteurs publics ou privés qui est définie dans une convention ;7° aide : une intervention financière pour la mise en oeuvre du projet « digibanques » ;8° trajectoire préliminaire : le trajectoire qui précède le trajectoire de mise en oeuvre et qui est axé sur le développement stratégique et la préparation du projet « digibanques ». CHAPITRE 2. - Aide d'Etat

Art. 2.L'aide accordée en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, est octroyée dans les limites et les conditions visées dans : 1° le règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général ; 2° le règlement (CE) n° 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience, article 5.2. CHAPITRE 3. - Régime d'aides Section 1re. - Objectif

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une aide est octroyée pour financer les trajectoires préliminaires et les trajectoires de mise en oeuvre.

Art. 4.L'aide vise à soutenir les personnes adultes défavorisées sur le plan numérique ou risquant de l'être par le biais d'un projet local. L'aide aux projets comprend tous les objectifs suivants : 1° fournir l'accès aux technologies numériques par la mise à disposition conditionnelle d'ordinateurs portables, d'écrans et de matériels informatiques divers ;2° acquérir des compétences numériques personnelles ou techniques par la formation et le partage des connaissances ;3° fournir un meilleur accès numérique aux services sociaux essentiels par le biais d'un accompagnement. Le Ministre peut spécifier les objectifs visés à l'alinéa premier. Section 2. - Trajectoire préliminaire

Art. 5.L'appel au trajectoire préliminaire prévoit le soutien de partenariats candidats visant le développement de stratégies et la mise en oeuvre de projets « digibanques » locaux.

Les partenariats candidats s'engagent à développer les éléments suivants au cours du trajectoire préliminaire : 1° un partenariat établi avec une convention de coopération signée ;2° une stratégie de coopération substantielle qui ancre la mise en oeuvre au niveau des objectifs visés à l'article 4, premier alinéa ;3° une planification pour la mise en oeuvre dans un trajectoire de mise en oeuvre ;4° un budget et un engagement de temps pour l'exécution dans un trajectoire de mise en oeuvre.

Art. 6.Le trajectoire préliminaire a une durée maximale de quatre mois.

Le Ministre peut modifier la durée du trajectoire préliminaire en fonction des priorités de la politique.

Art. 7.L'aide au financement d'un trajectoire préliminaire est octroyée sous la forme d'une subvention plafonnée à 15 000 euros par trajectoire préliminaire.

Art. 8.Les coûts suivants sont subventionnables : 1° coûts salariaux : les coûts salariaux de membres du personnel travaillant pour le partenariat candidat et qui sont directement et nécessairement liés à l'accomplissement des tâches visées à l'article 5 ;2° frais de fonctionnement ;les frais liés à la gestion de l'entreprise du partenariat candidat et qui sont directement et nécessairement liés à l'accomplissement des tâches visées à l'article 5 ; 3° performances externes : les frais engagés par des tiers pour le compte du partenariat candidat et qui sont directement et nécessairement liés à l'accomplissement des tâches visées à l'article 5. Les frais visés au premier alinéa ne sont éligibles que s'ils sont encourus pendant la période de subvention.

Le Ministre peut spécifier les coûts visés à l'alinéa premier.

Art. 9.Les acteurs suivants peuvent introduire une demande pour le trajectoire préliminaire : 1° les acteurs publics ou privés dotés de la personnalité juridique et établis en Région flamande ;2° les acteurs publics ou privés dotés de la personnalité juridique qui sont établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, en raison de leur organisation, doivent être considérés comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande ;3° une combinaison des acteurs mentionnés aux points 1° et 2°. Les acteurs visés au premier alinéa peuvent introduire la demande visée au premier alinéa pour le compte du partenariat candidat.

Art. 10.L'auteur dispose d'un numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE). L'auteur est actif selon la BCE. Les auteurs qui sont en état d'inactivité sont exclus.

Art. 11.L'auteur et les membres du partenariat candidat ne doivent avoir, à la date d'introduction de la demande d'aide, aucune procédure judiciaire en cours qui pourrait entraver la réalisation le trajectoire préliminaire et de mise en oeuvre.

L'auteur et les membres du partenariat candidat ne doivent pas avoir d'arriérés de dettes auprès de l'Office national de sécurité sociale à la date de l'introduction de la demande d'aide.

Art. 12.L'auteur tient une comptabilité séparée et transparente pour le financement de projets. Section 3. - Trajectoire de mise en oeuvre

Art. 13.Le trajectoire de mise en oeuvre soutient la réalisation effective de projets « digibanques » par le biais d'un partenariat et une stratégie de coopération.

Le trajectoire de mise en oeuvre vise à la réalisation effective de tous les objectifs visés à l'article 4.

Art. 14.Le trajectoire de mise en oeuvre a une durée d'au moins 24 mois et se termine au plus tard le 31 décembre 2024.

Le Ministre peut modifier le délai du trajectoire de mise en oeuvre en fonction des priorités de la politique.

Art. 15.L'aide au financement d'un trajectoire préliminaire est octroyée sous la forme d'une subvention ne dépassant pas 500 000 euros par trajectoire préliminaire.

Art. 16.Les coûts suivants sont subventionnables : 1° coûts salariaux : les coûts salariaux de membres du personnel qui travaillent pour l'auteur ou les membres du partenariat et qui sont directement et nécessairement liés à l'accomplissement des tâches visées à l'article 13 ;2° frais de fonctionnement ;les coûts liés à la gestion de l'entreprise du partenariat et qui sont directement et nécessairement liés à l'accomplissement des tâches visées à l'article 13 ; 3° frais généraux ;les coûts intégrés au fonctionnement général des membres du partenariat et indirectement liés à la mise en oeuvre du projet ; 4° performances externes : les coûts engagés par des tiers pour le compte du partenariat candidat et qui sont directement et nécessairement liés à l'accomplissement des tâches visées à l'article 13 ;5° coûts d'investissement : les coûts qui sont limités exclusivement à la mise en oeuvre de l'objectif visé à l'article 4, 1°. Les coûts visés au premier alinéa ne sont subventionnables que s'ils sont encourus pendant la période de subvention.

Chaque coût subventionnable visé au paragraphe 1 est attribué à un membre du partenariat et est lié à l'objectif du budget.

L'auteur notifie au département, au préalable et par écrit, les modifications apportées au budget pendant la durée du projet. Le département doit toujours approuver les budgets modifiés.

Les coûts visés à l'alinéa premier, ne sont subventionnables que si l'auteur ou le membre du partenariat démontre qu'il s'agit de frais raisonnables et prudents qui sont liés de manière proportionnée au résultat attendu et peuvent être justifiés à l'aide de pièces justificatives démontrant une consultation préalable ou le respect de la concurrence.

Le Ministre peut déterminer le contenu et les plafonds de ces frais.

Art. 17.Les acteurs suivants peuvent introduire une demande pour le trajectoire de mise en oeuvre : 1° les partenariats d'acteurs publics ou privés dotés de la personnalité juridique et établis en Région flamande ;2° les partenariats d'acteurs publics ou privés dotés de la personnalité juridique qui sont établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, en raison de leur organisation, doivent être considérés comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande ;3° les partenariats constitués d'une combinaison des acteurs visés aux points 1° et 2°.

Art. 18.L'auteur dispose d'un numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE). L'auteur est actif selon la BCE. Les auteurs qui sont en état d'inactivité sont exclus.

Art. 19.L'auteur et les membres du partenariat ne peuvent, à la date d'introduction de la demande d'aide, faire l'objet de procédures juridiques susceptibles d'entraver la réalisation des projets.

L'auteur et les membres du partenariat ne peuvent, à la date d'introduction de la demande d'aide, encourir des arriérés de dettes à l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 20.L'auteur tient une comptabilité séparée et transparente pour le financement de projets. CHAPITRE 4. - Procédure Section 1re. - Dispositions générales

Art. 21.L'aide visée aux articles 7 et 15 est octroyée par voie d'un appel.

L'appel contient au moins toutes les données suivantes : 1° le thème de l'appel ;2° le pourcentage maximal d'aide et le montant maximal d'aide ;3° la nature des coûts subventionnables ;4° le score minimum à atteindre ;5° la date limite d'introduction ;6° le modèle de formulaire de demande ;7° les conditions de recevabilité pour la demande d'aide ;8° les critères d'évaluation et leur pondération ;9° la procédure d'évaluation et le mode de jugement ;10° le mode de paiement ;11° les exigences minimales de rapportage ;12° le site web et l'application pour la demande. Section 2. - Demande

Art. 22.Les demandeurs d'aide introduisent une demande à l'aide d'une application et du formulaire de demande que le département met à disposition à cet effet sur son site web.

Art. 23.La demande du trajectoire préliminaire comprend au moins : 1° le formulaire de demande dûment complété et signé ;2° les déclarations d'intention des partenaires candidats qui peuvent appartenir au partenariat effectif ;3° un budget précis ;4° la déclaration sur l'honneur relative à l'aide de minimis SIEG, telle que visée par le règlement visé à l'article 2, 1° ;

Art. 24.La demande du trajectoire de mise en oeuvre comprend au moins : 1° le formulaire de demande dûment complété et signé ;2° la convention de coopération signée comportant au moins les éléments suivants : a) identification de chaque partenaire : nom de l'organisation, forme juridique, numéro CBE, signataire responsable au nom de l'organisation, fonction du signataire, téléphone, e-mail ;b) date de la convention ;c) signature de chaque signataire responsable ;d) modalités générales du partenariat : durée de la coopération, date prévue de début et de fin du partenariat, description générale du projet ;e) accords substantiels : tâche assignée par partenaire dans le projet « digibanques », résultats à atteindre par partenaire ;f) organisation du partenariat : rôle de chaque partenaire dans le partenariat, engagement mutuel à une bonne coopération, accords sur les litiges, responsabilité et exclusion, accords sur les rapports, accords sur la cessation du soutien et du projet ;g) accords financiers : répartition des fonds de la part du promoteur, engagement mutuel de bonne gestion et d'utilisation des fonds reçus ;h) accords relatifs au contrôle et au suivi ;i) accords relatifs à la communication et à la publicité ;3° la stratégie de mise en oeuvre comportant au moins les éléments suivants : a) zone d'action délimitée du projet « digibanques » ;b) identification du groupe-cible visé ;c) portée attendue du groupe-cible via le projet « digibanques » par rapport à la présence du groupe-cible au sein de la zone d'action ;d) identification des besoins numériques du groupe-cible ;e) stratégie d'approche et d'implication du groupe-cible ;f) description des activités prévues et de la prestation de services du projet « digibanques » par objectif, tel que visé à l'article 4, alinéa premier ;g) aperçu des résultats attendus par objectif, tel que visé à l'article 4, alinéa premier ;h) contribution du projet « digibanques » à l'activation du groupe-cible ;i) contribution du projet « digibanques » aux activités économiques circulaires ;j) durabilité du projet « digibanques » après la fin de la période de subventionnement ;4° un budget précis avec un aperçu des coûts, recettes et résultats escomptés par objectif, tel que visé à l'article 4, alinéa premier ;5° la planification de la réalisation du trajectoire de mise en oeuvre ;6° la déclaration sur l'honneur relative à l'aide de minimis SIEG, visée par le règlement mentionné à l'article 2, 1° ; Section 3. - Recevabilité

Art. 25.§ 1. Le département évalue la recevabilité des demandes d'aide sur la base des critères suivants : 1° pour le trajectoire préliminaire : a) les documents de demande visés à l'article 23 sont dûment remplis et présentés dans les délais impartis ;b) les documents de demande visés à l'article 23 sont rédigés en néerlandais ;c) l'auteur répond aux conditions visées aux articles 9, 10 et 11 ;2° pour le trajectoire de mise en oeuvre : a) les documents de demande visés à l'article 24 sont dûment remplis et présentés dans les délais impartis ;b) les documents de demande visés à l'article 24 sont rédigés en néerlandais ;c) l'auteur remplit les conditions visées aux articles 17, 18 en 19. Le Ministre peut étendre les critère d'éligibilité visés à l'alinéa premier, 1° et 2°.

Art. 26.Le département décide si la demande d'aide est recevable ou non.

L'auteur est informé de la recevabilité de la demande d'aide.

Les demandes irrecevables sont exclues de la suite de la procédure de sélection. Section 4. - Evaluation

Art. 27.Les demandes recevables pour le trajectoire préliminaire sont évaluées sur la base des critères d'évaluation minimaux suivants : 1° la mesure dans laquelle la proposition de projet répond aux objectifs de l'appel : a) la mesure dans laquelle la proposition démontre une connaissance des problèmes locaux et des opportunités en matière d'inclusion numérique et du groupe-cible visé ;b) la mesure dans laquelle le projet répond aux exigences en termes de coopération ;c) la mesure dans laquelle le groupe-cible prévu sera atteint ;2° la qualité du partenariat candidat : a) la compétence et l'expertise de l'auteur et des candidats partenaires en ce qui concerne les objectifs tels que visés à l'article 4, alinéa premier, qui contribueront au succès du projet et à la qualité de la coopération ;b) le degré de complémentarité entre les partenaires candidats ;c) le degré d'ancrage local de l'auteur et des candidats partenaires ;3° la faisabilité et la gestion du projet : a) le degré de maturité et la capacité de l'auteur à coordonner le projet ;b) la qualité du plan d'approche : le partenariat candidat identifie les étapes nécessaires pour atteindre les résultats escomptés ;c) la qualité du budget : la mesure dans laquelle le budget reflète de manière claire et réaliste les coûts escomptés pour la réalisation du projet pendant la période de subventionnement. L'évaluation peut prendre en compte une répartition suffisante des projets « digibanques ».

Art. 28.Les demandes recevables pour le trajectoire de mise en oeuvre sont évaluées sur la base des critères d'évaluation minimaux suivants : 1° la mesure dans laquelle la proposition répond aux objectifs de l'appel : a) la mesure dans laquelle la proposition fait état de la problématique et des opportunités locales en matière d'inclusion numérique et du risque d'exclusion numérique du groupe-cible visé ;b) la mesure dans laquelle le projet répond aux exigences en fonction de la coopération et d'une prestation de services intégrée ;c) la mesure dans laquelle la proposition de projet et ses résultats escomptés répondent aux objectifs visés à l'article 4, alinéa premier ;d) la mesure dans laquelle la proposition de projet garantit une couverture suffisante du groupe-cible proportionnellement à la présence du groupe-cible au sein de la zone d'action ;e) le degré d'implication du groupe-cible visé dans l'offre de prestation de services ;f) la mesure dans laquelle la proposition de projet garantit une couverture effective du groupe-cible ;g) le degré d'accessibilité du projet « digibanques » ;h) la mesure dans laquelle la proposition de projet contribue à des activités économiques circulaires ;i) la mesure dans laquelle la proposition de projet peut contribuer à l'activation du groupe -cible ;j) la mesure dans laquelle la proposition de projet répond à un partenariat durable ;2° la qualité du partenariat : a) la compétence et l'expertise de l'auteur et des membres du partenariat concernant les objectifs, tels que visés à l'article 4, alinéa premier, qui contribueront à la réussite du projet et à la qualité de la coopération ;b) le degré de complémentarité entre les membres du partenariat ;c) le degré d'ancrage local de l'auteur et des membres du partenariat ;d) la qualité de la convention de coopération ;3° la faisabilité et la gestion du projet : a) le degré de maturité et la capacité de l'auteur à coordonner le projet ;b) la mesure dans laquelle la proposition de projet est étayée par des indicateurs SMART ;c) la mesure dans laquelle le planning et le budget proposés contribuent à la réalisation des objectifs, tel que visé à l'article 4, alinéa premier ;d) l'exhaustivité et la faisabilité du planning ;e) le degré d'adéquation du budget avec les résultats escomptés ; Lors de l'évaluation, il peut être tenu compte d'une répartition suffisante des projets « digibanques ».

Art. 29.Un jury sera mis en place au sein du département. Le Ministre peut, lors de chaque appel, désigner des experts qui émettent un avis non contraignant lors de l'évaluation des projets.

Art. 30.Le jury visé à l'article 29 attribue un score pour les critère d'évaluation. Sur cette base, les demandes d'aide sont classées. Section 5. - Décision

Art. 31.Le chef du département décide, sur la base de l'avis du jury visé à l'article 29, et dans les limites des crédits disponibles, de l'octroi de l'aide à l'avant-trajet visé à l'article 7.

Le chef de département ne peut déroger à la proposition du jury que s'il motive la dérogation.

Sur la base de l'avis du jury et dans les limites des crédits disponibles, le Ministre décide de l'octroi de l'aide au trajectoire de mise en oeuvre visé à l'article 15.

Le Ministre ne peut déroger à la proposition du jury que s'il motive la dérogation.

Art. 32.L'auteur est informé par le département de la décision d'octroyer ou non une aide telle que visée à l'article 7 ou 15.

L'auteur doit fournir à tous les partenaires un accès à la demande approuvée, au budget et au financement du projet. Il leur transmet également une copie de tous les documents introduits. Section 6. - Rapports

Art. 33.A l'issue de la période de subvention, le demandeur d'une demande d'avant-trajet approuvée fournit les éléments suivants : 1° un rapport final de fond relatif à la réalisation de l'avant-trajet ;2° un budget avec un aperçu des coûts, appuyé par des pièces justificatives. L'auteur s'engage à livrer les documents suivants dans le cadre du rapport de fond visé au premier alinéa, 1° : 1° l'accord de coopération signé ;2° la stratégie de coopération au niveau du contenu qui ancre la mise en oeuvre au niveau des objectifs, visés à l'article 4, alinéa premier ;3° le planning ;4° le budget et le temps consacré à l'exécution.

Art. 34.L'auteur d'une demande approuvée d'un parcours de mise en oeuvre fournit un rapportage intermédiaire comprenant 1° le résultat réalisé conformément à la production décrite dans la demande, telle que visée à l'article 24 ;2° un aperçu des coûts réalisés, des recettes et le résultat escompté par objectif, tel que visé à l'article 4, alinéa premier. L'introducteur d'une demande approuvée d'un parcours de mise en oeuvre fournit les éléments suivants à la fin de la période de subvention : 1° un rapport de fond sur la réalisation du projet « digibanques », avec un aperçu du résultat réalisé conformément aux résultats décrits dans la demande, tel que visé à l'article 24 ;2° un budget avec un aperçu des coûts réalisés, des recettes et des résultats escomptés par objectif, tel que visé à l'article 4, premier alinéa ;3° les justificatifs nécessaires pour le décompte de l'aide. Le Ministre détermine les exigences en matière d'obligations de rapportage périodiques. Section 7. - Paiement

Art. 35.Le Ministre détermine les modalités de paiement périodiques. CHAPITRE 5. - Contrôle

Art. 36.Si, au cours de la mise en oeuvre du projet, pour quelque raison que ce soit, une fin anticipée du partenariat intervient, l'auteur doit le communiquer immédiatement par écrit au département.

Au cours du partenariat, des partenaires peuvent être ajoutés ou les enjeux du projet peuvent changer. Dans ce cas, le partenariat peut adapter la convention. Les modifications du partenariat intervenues au cours de la réalisation d'un projet doivent être soumises à l'approbation préalable du département. Le département doit toujours approuver les partenariats modifiés.

Art. 37.L'auteur transmet au département les pièces justificatives démontrant que les conditions visées au présent arrêté et ses arrêtés d'exécution, et dans la décision d'octroi d'aide, sont respectées.

Art. 38.Le département contrôle, sur place ou sur pièces, le respect des conditions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution.

Le contrôle visé au premier alinéa peut, en fonction du fait que l'aide visée aux articles 7 et 15, a été octroyée ou non, conduire à : 1° la décision de refus de l'aide ;2° le non-paiement total ou partiel ou le recouvrement de l'aide octroyée conformément aux conditions de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

Art. 39.Le bénéficiaire rembourse l'avance éventuellement payée en trop, sans mise en demeure et sur simple demande du département. CHAPITRE 6. - Autres obligations

Art. 40.Pendant la période de soutien du projet, telle que visée aux articles 5 et 13, le partenariat utilise uniquement le néerlandais comme langue véhiculaire.

Art. 41.Le Ministre peut fixer des conditions en matière de communication publicitaire.

Art. 42.Le partenariat s'engage à participer aux activités de recherche et aux réseaux d'apprentissage effectués par le département dans le cadre de l'appel. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 43.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2022.

Art. 44.Le Ministre flamand, compétent pour l'Emploi et l'Economie sociale, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 2021.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

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