publié le 29 décembre 2023
Décret-programme accompagnant le budget 2024
22 DECEMBRE 2023. - Décret-programme accompagnant le budget 2024 (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, ratifions ce qui suit : Décret-programme accompagnant le budget 2024 CHAPITRE 1er. - Généralités
Article 1er.Le présent décret règle des matières régionale et communautaire. CHAPITRE 2. - Economie, Sciences et Innovation Section 1re. - Dissolution du Fonds pour le Régime de garanties
Art. 2.Dans le décret du 20 décembre 2013 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2014, modifié en dernier lieu par le décret du 29 décembre 2019, le chapitre 8, qui se compose de l'article 20, est abrogé.
Le Fonds pour le Régime de garanties de la SA « Waarborgbeheer », créé par l'article 20 du même décret du 20 décembre 2013, est dissous. Les soldes disponibles au 31 décembre 2023 sur l'allocation de base 1EC226 (financement de pertes) de l'article budgétaire EC0-1ECB4BA-WT sont désaffectés en faveur des ressources générales. CHAPITRE 3. - Bien-Etre, Santé publique et Famille Section 1re. - Recettes du fonds MINA et dépenses au titre de la
politique de santé préventive à la suite de l'accord d'assainissement convenu entre le Gouvernement flamand et 3M en date du 6 juillet 2022
Art. 3.A l'article 2 du décret du 7 juillet 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1998, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2020, est ajouté un paragraphe 2/12, rédigé comme suit : « § 2/12. Le Fonds est alimenté par des ressources provenant du Fonds MINA reçues par le Fonds MINA conformément à l'article 3 de l'accord d'assainissement conclu entre le Gouvernement flamand, d'une part, et 3M Belgium, d'autre part, le 6 juillet 2022. ». Section 2. - Modifications du décret du 18 mai 2018 relatif à la
protection sociale flamande
Art. 4.A l'article 80, § 2, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, modifié par le décret du 16 décembre 2022, le montant « 135 euros » est remplacé par le montant « 140 euros ». Section 3. - Modifications du décret du 20 avril 2012 portant
organisation des milieux d'accueil de la petite enfance
Art. 5.A l'article 8 du décret du 20 avril 2012 portant organisation des milieux d'accueil de la petite enfance, modifié par les décrets du 29 juin 2012, 15 juillet 2016, 23 mars 2018 et 21 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.L'organisateur disposant d'une autorisation pour l'accueil familial ou d'une autorisation pour l'accueil d'un groupe d'enfants peut recevoir, outre la subvention visée à l'article 7, une subvention de l'agence pour l'organisation de l'accueil d'enfants pour lequel les familles paient sur la base du revenu, et pour la mise en oeuvre des conditions d'accès prioritaire à l'accueil d'enfants pour les familles pour lesquelles la garde d'enfants est nécessaire pour travailler ou pour suivre une formation en vue d'un emploi.
Lors de l'attribution de la priorité visée à l'alinéa 1er, l'organisateur donne la priorité absolue aux : 1° ménages qui au total travaillent au moins à 4/5e temps, soit qui suivent une formation de jour à 4/5e temps en vue de l'emploi, soit qui combinent travail et formation en vue de l'emploi dans une proportion de 4/5e ;2° frères et soeurs d'enfants utilisant déjà au même moment les mêmes services de garde d'enfants ;3° enfants placés, tels que visés à l'article 2, 10°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, dans la famille et qui sont éligibles à la garde d'enfants visée à l'article 2°. La participation financière des familles à la garde d'un enfant placé, tel que visé à l'alinéa 1er, 4°, ou d'un enfant d'une mère adolescente mineure correspond au tarif de revenu minimum, quel que soit le revenu de la famille d'accueil ou de la famille de la mineure.
L'organisateur peut déroger à la priorité visée à l'alinéa 1er, de 10 % maximum du nombre total d'enfants accueillis sur base annuelle dans le milieu d'accueil, dans l'intérêt de l'enfant ou en raison d'une situation de santé ou de bien-être de la famille. » ; 2° au paragraphe 3, alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les détails des critères de priorité et la manière dont ils seront formellement adoptés.» ; 3° au paragraphe 3, alinéa 1er, le point 3° est abrogé. CHAPITRE 4. - Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice Section 1re. - Modification du Fonds de numérisation
interadministrative des autorités locales, créé par l'article 21 du décret-programme accompagnant le budget 2023 du 16 décembre 2022
Art. 6.Au paragraphe 2 est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° les recouvrements de subventions dans le cadre de la numérisation interadministrative des autorités locales lors d'activités de soutien et de mise en oeuvre d'un projet effectuées par l'administration. ». Section 2. - Fonds flamand d'encouragement aux investissements
métropolitains, urbains et ruraux
Art. 7.Par dérogation à l'article 4 du décret du 23 décembre 2016 réglant le fonctionnement et la répartition d'un « Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen » (Fonds flamand d'encouragement aux investissements métropolitains, urbains et ruraux), du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, le fonds est réparti comme suit : 1° un montant de 14 274 239 euros est prévu pour certaines villes-centres pour des investissements dans des projets de rénovation urbaine tels que visés à l'article 6, et est réparti comme suit : 10 711 351 euros pour Anvers, 2 233 139 euros pour Gand, 549 503 euros pour Saint-Nicolas, 511 996 euros pour Malines et 268 250 euros pour Ostende.2° un montant de 7 472 984,2 euros est prévu pour des subventions à des communes rurales telles que visées aux article 9 à 14. Un montant, déterminé par le Gouvernement flamand, est prévu pour des subventions de concept pour les villes-centres, les villes provinciales et la Commission communautaire flamande, agissant en tant qu'institution compétente pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, telles que visées aux articles 7 et 8. Section 3. - Suppression du Fonds des Amendes touristiques
administratives
Art. 8.Dans le décret du 21 décembre 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 16 décembre 2022, le chapitre 15, qui se compose de l'article 57, est abrogé.
Les ressources du fonds sont désaffectées en faveur des ressources générales de la Communauté flamande. Section 4. - Affectation du produit de l'aliénation des immeubles
domaniaux appartenant à la Communauté flamande ou à la Région flamande
Art. 9.Par dérogation à toute disposition contraire, la moitié du produit de l'aliénation des immeubles domaniaux appartenant à la Communauté flamande ou à la Région flamande est affectée aux ressources générales de la Communauté flamande, visée à l'article 2, 42°, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le produit de l'aliénation des bâtiments et dépendances destinés à abriter les services du Ministère de la Communauté flamande, gérés par l'Agence de Gestion des Infrastructures, conformément à l'article 19, § 2, alinéa 1er, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, est intégralement affecté au Fonds des Biens immobiliers si l'impact budgétaire de l'aliénation n'excède pas 10 000 000 d'euros.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le produit de l'aliénation des bâtiments et dépendances destinés à abriter les services du Ministère de la Communauté flamande, gérés par l'Agence de Gestion des Infrastructures, est intégralement affecté aux ressources générales de la Communauté flamande visée à l'article 2, 42°, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, si l'impact budgétaire de l'aliénation n'excède pas 10 000 000 d'euros.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le produit de l'aliénation d'immeubles domaniaux appartenant à la Communauté flamande ou à la Région flamande sans gestionnaire pour lesquels l'Agence de Gestion des Infrastructures agit en tant qu'instance de gestion dans l'acte authentique, est affecté au Fonds des Biens immobiliers. CHAPITRE 5. - Mobilité et Travaux publics Section 1re. - Suppression du service à gestion séparée « Fonds
flamand de l'Infrastructure » (FFI)
Art. 10.Dans le décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, modifié en dernier lieu par le décret du 16 décembre 2022, les articles 57 à 60 sont abrogés.
Art. 11.A l'article 16.5.1, § 2, alinéa 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 23 décembre 2010, les mots « du Fonds flamand de l'Infrastructure » sont remplacés les mots « de la Région flamande ».
Art. 12.A l'article 2 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, modifié par les décrets des 7 juillet 2017, 18 décembre 2020 et 31 mars 2023, le point 7 est abrogé.
Art. 13.A l'article 15 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « comme contribution au financement du Vlaams Infrastructuurfonds » sont remplacés par les mots « à la Région flamande » ;2° à l'alinéa 5, les mots « au Vlaams Infrastructuurfonds » sont remplacés par les mots « à la Région flamande ».
Art. 14.A l'article 17, § 6, alinéa 2, du même décret, les mots « du Vlaams Infrastructuurfonds » sont remplacés par les mots « de la Région flamande ».
Art. 15.A l'article 19 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2020, les mots « du Vlaams Infrastructuurfonds » sont à chaque fois remplacés par les mots « de la Région flamande ».
Art. 16.A l'article 110, alinéa 5, du décret sur la navigation du 21 janvier 2022, les mots « du Fonds flamand de l'Infrastructure » sont remplacés par les mots « de la Région flamande ».
Art. 17.L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1992 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Fonds flamand de l'Infrastructure », modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2012, est abrogé.
Art. 18.A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2006 portant opérationnalisation du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le point 6° est abrogé ;2° l'alinéa 2 est abrogé. Section 2. - Prélèvement kilométrique - Encourager le transport de
marchandises zéro émission
Art. 19.A l'article 1.1.0.0.2, alinéa 5, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié par le décret du 3 juillet 2015, est ajouté un point 1° /0, rédigé comme suit : « 1° /0 véhicule zéro émission : un véhicule qui satisfait aux conditions telles que visées à l'article 3, point 11, du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil. ».
Art. 20.A l'article 2.4.4.0.2 du même code, remplacé par le décret du 3 juillet 2015, le dernier alinéa, ajouté par le décret du 23 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit : « Les véhicules zéro émission dont la masse maximale autorisée (MMA) est inférieure ou égale à 4,25 tonnes sont exemptés de l'obligation de payer le prélèvement kilométrique du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2029.
Pour les véhicules zéro émission autres que ceux visés à l'alinéa 5, le supplément Ex est égal à zéro jusqu'au 31 décembre 2029. La partie restante du prélèvement kilométrique est réduite pour ces véhicules de : - 100 % du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 ; - 80 % du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 ; - 60 % du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027 ; - 40 % du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028 ; - 20 % du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029. ». Section 3. - Modification de l'annexe 2 du Code flamand de la
Fiscalité du 13 décembre 2013, étendant le réseau routier auquel s'applique un prélèvement kilométrique effectif pour le transport de marchandises
Art. 21.Dans le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, l'annexe 2, insérée par le décret du 3 juillet 2015 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du 13 juillet 2018, est remplacée par ce qui suit : « ANNEXE 2. (01/01/2024- ...) Les routes appartenant à un type de route, tel que visé à l'article 2.4.4.0.2, 3°, sont les suivantes, à condition qu'elles se situent sur le territoire de la Région flamande : 1) Les autoroutes, y compris les bretelles d'autoroute, les rings autoroutiers et les entrées et sorties d'autoroutes : Autoroutes :
A1
E19
Bruxelles - Malines - Anvers - frontière NL (Breda)
A2
E314
Louvain - Lummen - frontière NL (Heerlen)
A3
E40
Bruxelles - Louvain - frontière Wallonie (Liège)
A4
E411
Bruxelles - frontière Wallonie (Namur)
A7
E19
Bruxelles (R0) - frontière Wallonie (Mons)
A8
E429
Hal (ring de Hal, y compris N203a) - frontière Wallonie (Tournai)
A10
E40
Bruxelles - Gand - Bruges - Ostende
A11
Bruges (N31) - Knokke-Heist (N49) - Zelzate - Anvers
A12
Bruxelles - Boom - Anvers - frontière NL (Bergen-op-Zoom)
A13
E313
Anvers - Hasselt - frontière Wallonie (Liège)
A14
E17
Anvers - Gand - frontière FR (Lille)
A17
E403
Bruges - Courtrai - frontière Wallonie (Tournai)
A18
E40
Jabbeke - Furnes - frontière FR (Dunkerque)
A19
Courtrai - Ypres
A21
E34
Anvers (Ranst) - frontière NL (Eindhoven)
A25
E25
Liège (Wallonie) - Maastricht (NL) à hauteur de Fourons (échangeur N602)
A112
(N186)
Anvers/Jan de Voslei
A201
Bruxelles - Zaventem
Rings autoroutiers :
R0
Ring de Bruxelles
R1
Ring d'Anvers
R2
Ring d'Anvers, à l'exclusion du tunnel Liefkenshoek (entre l'entrée/la sortie 11 Waaslandhaven-Noord et la N101)
R4
Ring de Gand
R8
Ring de Courtrai
2) Autres routes régionales à taux d'imposition supérieur à zéro centime d'euro :
N1
Bruxelles - Anvers - frontière PB (Breda)
N2
Bruxelles - Hasselt - frontière PB (Maastricht)
N3
Bruxelles - frontière Wallonie (Liège)
N4
Bruxelles - frontière Wallonie (Namur)
N5
Bruxelles - frontière Wallonie (Charleroi)
N6
Bruxelles - frontière Wallonie (Mons)
N7
Hal - frontière Wallonie (Tournai)
N8
Bruxelles - Ninove - Audenarde - Courtrai- Ypres- Coxyde
N9
Bruxelles - Gand - Bruges - Ostende
N10
Mortsel - Diest
N12
Anvers - (intersection avec la) R13 Turnhout
N13
Lierre - (intersection avec la) E313 Herentals-West
N14
Malines (intersection avec le R6) - frontière NL (à l'exception de la zone située à l'intérieur du R16 Lierre)
N15
Malines - N19
N16
Depuis l'A14 (E17) - Malines
N19
Entre l'A13 (E313) et l'A21 (E34)
N19g
N19 (Kasterlee) - R14 (Geel)
N20
Hasselt - frontière Wallonie (Liège)
N28
N6 (Halle) - N8 (Ninove)
N31
(E403)
Bruges - Zeebrugge
N32
Bruges - frontière FR
N34
Hendrik van Minderhoutstraat (Zeebrugge) - N31
N34a
Kustlaan (Zeebrugge) entre la Hendrik van Minderhoutstraat et la Zeegeulstraat
N34f
Slijkensesteenweg (Ostende)
N34i
Zeesluisstraat (Zeebrugge)
N35
Deinze - N37 (Tielt)
N35
Pittem (intersection avec la N50) - (intersection avec la) N330
N36
Du R32 (Roulers) à la N35 (Zarren) et de l'A14 (E17) à la N8 (Avelgem)
N37
Aalter (E40) - Roulers (R32)
N38
A19 - frontière FR
N42
Depuis (l'intersection avec) la N8 - frontière Wallonie
N43
Depuis (l'intersection avec) le R8 - (l'intersection avec) le R4
N44
Aalter - Maldegem
N47
N9-A14 (E17)
N49
(E34)
Anvers - Zelzate - Maldegem - Knokke (Knokke-Heist)
N50
Bruges - Ingelmunster - Courtrai - frontière Wallonie (Mons)
N58
De la frontière wallonne à l'A14 (E17) et de l'A19 à la frontière wallonne
N60
Gand - Audenarde - Renaix- frontière Wallonie (Leuze)
N70
Gand - Anvers
N71
R14 - N74
N73
Heppen N78 (Kinrooi)
N74
N715 - frontière NL
N75
A2 (E314) - N78 (Dilsen-Stokkem)
N76
N20 (Kortessem) - N71 (Hamont-Achel)
N80
Hasselt - frontière Wallonie (Namur)
N101
A12 - R2 - N180 (Noorderlaan)
N101a
Oudendijkweg (incl.Oudendijkbrug et Frederik-Hendrikbrug)
N101b
Kruisschansweg
N111
N180 (Noorderlaan) - A12
N180
N101 (Escaut) - N111
N186
Anvers (Jan de Voslei)
N223
N2 (Tielt-Winge) - N3 (Tirlemont)
N320
N358 - N9
N320a
N320 - N9
N350
N34 - A11
N358
N320 - N9
N376
N49 (Knokke-Heist) - frontière NL
N382
N36 (Anzegem) - A14 (E17)
N424
N456 - R4 Oost
N450
A11 (E34) - Melseledijk n° 68
N456
N424 - R4 West
N458
N456 - Langerbrugge-Eiland
N474
Entre Langerbrugge-Eiland et la Vasco da Gamalaan et du Terdonkkaai à l'A11 (E34)
N713
N71 - N712b
N715
A2 (E314) - N74 (Lommel)
N722
De la N80 (Hasselt) à la N718 (St-Trond)
R14
Ring de Geel
R31
Ring d'Ostende (tronçon entre l'A10 et la N9)
R32
Ring de Roulers (tronçon entre l'A17 (E403) et la N37)
R33
Ring de Poperinge entre les deux tronçons de la N38
». Section 4. - Adaptation du montant seuil du fonds de sécurité routière
Art. 22.A l'article 42, § 3, 2°, du décret du 3 juillet 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2015, remplacé par le décret du 22 décembre 2017, le montant « 17 929 000 » est remplacé par le montant « 17 386 000 ». CHAPITRE 6. - Environnement et Aménagement du Territoire Section 1re. - Financement de l'harmonisation du calcul du loyer
social et financement de logements étudiants abordables
Art. 23.A l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021, modifié par les décrets des 9 juillet 2021, 3 juin 2022 et 10 février 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit : « 4° /1 chambre d'étudiant abordable : une pièce aménagée par une société de logement et louée par un établissement d'enseignement supérieur ou une administration locale dans les conditions visées à l'article 4.42/2 ; » ; 2° il est inséré un point 20° /1, rédigé comme suit : « 20° /1 établissement d'enseignement supérieur : une université et une haute école telles que visées aux articles II.2 et II.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; ».
Art. 24.A l'article 2.22, § 1er, du même Code, modifié par le décret du 3 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 4, 3°, le membre de phrase « et 4° » est ajouté après le membre de phrase « 1° » ;2° à l'alinéa 4, est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° pour les opérations visant à fournir des chambres d'étudiant abordables.».
Art. 25.A l'article 4.1/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 9 juillet 2021 et modifié par le décret du 3 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Si un initiateur tel que visé à l'article 4.13, cède des droits réels sur un logement locatif social, une chambre d'étudiant abordable ou un logement locatif conventionné, il réinvestit la valeur vénale du logement locatif social, d'une chambre d'étudiant abordable ou du logement locatif conventionné dans le secteur du logement social. Si un initiateur tel que visé à l'article 4.13, ne loue plus un logement locatif social, à l'exception des logements loués visés à l'article 4.40, 4°, en vertu du livre 6, il réinvestit la valeur vénale du logement locatif social dans le secteur du logement social, à moins que le logement ne soit inoccupé dans l'attente de sa rénovation ou de sa démolition ou qu'il ne soit utilisé en tant que chambre d'étudiant abordable.
Si une société de logement ne loue plus une chambre d'étudiant abordable, elle réinvestit la valeur vénale de la chambre d'étudiant abordable dans le secteur du logement social, sauf si la chambre d'étudiant est inoccupée dans l'attente d'une rénovation ou si elle est louée en vertu du livre 6. » ; 2° à l'alinéa 2, les mots « ou à partir du jour où il ne loue plus le logement locatif conventionné ou la chambre d'étudiant abordable en vertu du présent décret » sont insérés entre le membre de phrase « livre 6 » et le membre de phrase « .Le Gouvernement flamand » ; 3° à l'alinéa 3, une phrase est insérée entre la première et la deuxième phrase, rédigée comme suit : « La société de logement qui décide de ne plus louer une chambre d'étudiant abordable financée par des subventions ou des prêts subventionnés en vertu du présent décret, alors que la période d'engagement n'a pas encore expiré, n'est pas tenue, par dérogation aux régimes de subventionnement en vigueur, de rembourser les subventions qui ont été accordées pour cette chambre d'étudiant si l'obligation de réinvestissement visée à l'alinéa 1er, a été respectée.».
Art. 26.A l'article 4.17, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021, remplacé par le décret du 3 juin 2022 et modifié par le décret du 30 juin 2023, sont ajoutés des points 7° et 8°, rédigés comme suit : « 7° gérer le fonds de solidarité visé à l'article 4.46/1/1 ; 8° octroyer des prêts sans intérêt aux établissements d'enseignement supérieur pour la réalisation de logements étudiants abordables, dans les conditions déterminées par le Gouvernement flamand.».
Art. 27.A l'article 4.24 du même code, modifié par les décrets des 9 juillet 2021, 3 juin 2022 et 21 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « ou des chambres ou logements d'étudiant abordables » sont insérés entre les mots « logements locatifs conventionnés » et les mots « ou la réalisation » ;2° au point 1°, le membre de phrase « et pour l'acquisition de biens immobiliers, ou » est remplacé par le membre de phrase « ou de chambres et de logements d'étudiant abordables, ou qui » ;3° au point 8° est ajouté le membre de phrase « , et dans le cadre de la réalisation de logements étudiants abordables, aux établissements d'enseignement supérieur ».
Art. 28.A l'article 4.42, § 1er, alinéa 2, du même code, remplacé par le décret du 21 avril 2023, le membre de phrase « , l'offre de chambres d'étudiant abordables » est inséré entre les mots « logements locatifs conventionnés » et les mots « et ses tâches ».
Art. 29.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2023, est inséré un article 4.42/2, rédigé comme suit : « Art. 4.42/2. La société de logement peut réaliser une offre de chambres d'étudiant abordables à concurrence de 5 pour cent maximum de son volume d'investissement annuel. Le Gouvernement flamand arrête le mode de calcul.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions d'inscription. Une chambre d'étudiant abordable est attribuée par l'organe de décision de l'établissement d'enseignement supérieur ou par une administration locale selon les règles de priorité et d'attribution fixées par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand peut déterminer la méthode de calcul du loyer pour le contrat de location principal et de sous-location.
Le Gouvernement flamand peut établir des contrats de location types pour le contrat de location principal et de sous-location. Il ne peut être dérogé au contrat de location type que dans les cas arrêtés par le Gouvernement flamand.
Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut, dans les conditions qu'il fixe, accorder des subventions aux sociétés de logement pour la mission visée dans le présent article.
Le Gouvernement flamand peut accorder, en fonction des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, une subvention pour l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure visée à l'article 5.23, dans le cadre de la réalisation de chambres d'étudiants abordables. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles il accorde la subvention. ».
Art. 30.Dans le même code est inséré un article 4.46/1/1, rédigé comme suit : « Art. 4.46/1/1. Le Gouvernement flamand détermine les conditions dans lesquelles une société de logement qui prend et met en location des logements conformément à sa mission visée à l'article 4.40, 4°, peut recevoir une allocation du fonds de solidarité.
Le fonds de solidarité visé à l'alinéa 1er, est alimenté par des contributions de la société de logement basées sur les revenus de location des logements locatifs sociaux que la société de logement loue conformément à sa mission, visée à l'article 4.40, 1°.
Le Gouvernement flamand détermine la méthode de calcul des contributions de la société de logement au fonds de solidarité, la manière dont les ressources financières du fonds de solidarité sont converties en une allocation aux sociétés de logement et réglemente le fonctionnement du fonds de solidarité. ».
Art. 31.A l'article 4.48, alinéa 1er, du même code, remplacé par le décret du 9 juillet 2021 et modifié par les décrets du 3 juin 2022 et du 21 avril 2023, le membre de phrase « 4.42/2, » est inséré entre le membre de phrase « 1° à 3°, » et le membre de phrase « 4.43 ».
Art. 32.A l'article 5.21 du même code, les mots « et de chambres d'étudiant abordables » sont insérés entre les mots « logements locatifs sociaux » et les mots « de prendre ».
Art. 33.A l'article 5.32, alinéa 1, du même code, les mots « , qui s'inscrivent dans le cadre de la mise en location de logements locatifs sociaux » sont remplacés par les mots « et aux chambres d'étudiant abordables ».
Art. 34.A l'article 5.33 du même code, les mots « et de chambres d'étudiant abordables » sont insérés entre les mots « logements locatifs sociaux » et les mots « leur permettant ». Section 2. - Décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable
de cycles de matériaux et de déchets - Financement des cadavres d'animaux
Art. 35.A l'article 33 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Aux fins de la détermination du tarif maximum par service, un audit de la comptabilité des collecteurs agréés chargés de la collecte et du traitement des cadavres d'animaux d'élevage est réalisé chaque année. Le Gouvernement flamand définit les modalités d'exécution de l'audit. ». Section 3. - Décret du 19 décembre 2003 contenant des dispositions
accompagnant le budget 2004 - Politique de désamiantage
Art. 36.A l'article 19, alinéa 1er, du décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, remplacé par le décret du 22 avril 2005, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° l'enlèvement, la collecte, le transport et le traitement volontaires et d'office des matériaux ; ». Section 4. - Proposition de modification du décret du 18 juillet 2003
relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018
Art. 37.A l'article 4.1.1. du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 et modifié par le décret du 21 octobre 2022, est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit : « 3° /1 eaux usées circulaires : les eaux usées visées à l'article 1.1.2 du titre II du VLAREM, qui peuvent être réutilisées par un autre redevable pour les activités visées à l'annexe 5, jointe au présent décret ; ».
Art. 38.A l'article 4.2.1.1.2, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « des flux de rétentats tels que visés à l'article 4.2.2.4.1, § 1er, alinéa 4, » est inséré entre le membre de phrase « , des eaux usées amenées par camion, » et les mots « des boues provenant de stations publiques d'épuration des eaux d'égout ».
Art. 39.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 mai 2023, est inséré un article 4.2.1.1.9, rédigé comme suit : « Art. 4.2.1.1.9. Les services d'incendie publics faisant partie des services opérationnels de la sécurité civile, tels que visés à l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, sont exonérés de la redevance pour pollution de l'eau pour le volume d'eaux /souterraines, d'eaux pluviales, d'eaux de surface, d'eaux usées circulaires ou d'autres eaux avec lesquelles ils remplissent les véhicules d'incendie et qui est utilisé pour les missions qui leur sont assignées par la loi. ».
Art. 40.A l'article 4.2.2.1.1, § 2, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2018, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les redevables, visés à l'article 4.2.2.2.1, dont le dispositif est, sur la base du plan de zonage, visé à l'article 10.2.3, § 1er, 20°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement en vigueur au 1er janvier de l'exercice d'imposition, situé : a) dans la zone extérieure à optimiser individuellement ou collectivement ; b) dans la zone extérieure centrale, collectivement optimisée ou à optimiser collectivement dans laquelle, conformément à l'article 6.2.2.1.2, § 1er, du titre II du Vlarem, il est dérogé à l'obligation de raccordement à l'égout public. ».
Art. 41.A l'article 4.2.2.1.4 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 2018 et 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « , au 1er janvier de l'année précédant l'exercice d'imposition » est abrogé ;2° au paragraphe 1er, alinéa 3, le membre de phrase « au 1er janvier de l'année précédant l'exercice d'imposition » est abrogé ; 3° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « joindre à la déclaration visée à l'article 4.2.4.1, § 1er, un dossier » est remplacé par les mots « fournir un dossier à l'Agence flamande de l'Environnement » ; 4° au paragraphe 3, l'alinéa 1er est abrogé ;5° au paragraphe 3 existant, alinéa 2, qui devient le paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « , par e-mail ou par fax, » est remplacé par les mots « ou par e-mail » ;6° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Le statut de « zéro rejeteur » est octroyé à partir du jour où la Société flamande de l'Environnement constate que toutes les conditions visées aux paragraphes 1er et 2, sont remplies.
Le dossier visé au paragraphe 2, est valable pendant dix ans à compter de la date d'octroi du statut de « zéro rejeteur », sauf en cas de modifications ayant pour effet que les conditions visées au paragraphe 1er, ne sont plus remplies.
Les conditions d'octroi visées au paragraphe 1er, doivent être remplies pendant toute la durée du statut de « zéro rejeteur ». Toute modification de la situation de déversement et d'autorisation doit être immédiatement notifiée par lettre recommandée au chef de division de la Société flamande de l'Environnement, compétent pour l'établissement, la perception et le recouvrement de la redevance, ou au fonctionnaire délégué par lui.
Le statut de « zéro rejeteur » expire le jour où la Société flamande de l'Environnement constate que le redevable ne remplit plus toutes les conditions visées au paragraphe 1er. » ; 7° au paragraphe 5, alinéa 3, le membre de phrase « La date limite pour ces constatations est le 1er janvier de l'année précédant l'exercice d'imposition pour lequel la demande de renouvellement est introduite.» est abrogé ; 8° au paragraphe 5, alinéa 5, le membre de phrase « , par e-mail ou par fax, » est remplacé par les mots « ou par e-mail » ;9° au paragraphe 6, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si, à la suite de la constatation du déversement non autorisé, il s'avère que le contenu du dossier soumis par le redevable, sur la base duquel le statut de « zéro rejeteur » a été octroyé, ne correspond pas à la situation de déversement réelle, le statut de « zéro rejeteur » expire pour la durée de validité restante à partir du jour de cette détermination.» ; 10° le paragraphe 7 est abrogé.
Art. 42.A l'article 4.2.2.1.10 du même décret, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Par dérogation à l'article 4.2.2.1.1, pour les déversements suivants, le montant de la redevance pour la période au cours de laquelle le déversement en question a eu lieu est déterminé de la manière visée à l'alinéa 2 : 1° un déversement non autorisé ; 2° un déversement qui ne répond pas à la condition particulière visée dans l'autorisation de déversement ou le permis d'environnement pour conclure un contrat d'assainissement tel que visé à l'article 2.6.2.1. ; 3° un déversement via un raccordement d'urgence qui ne répond pas aux conditions visées à l'article 4.2.1.1.7.
Le montant de la redevance pour la période au cours de laquelle s'est produit le déversement en question visé à l'alinéa 1er, est déterminé par la formule suivante : H = T x Nx + T x Nkx où : 1° H : le montant de la redevance due sur la pollution des eaux ; 2° T : le montant du tarif unitaire de la redevance pour tous les autres redevables, visé à l'article 4.2.2.1.1, § 2, alinéa 2 ; 3° Nx : la charge polluante causée par le déversement visé à l'alinéa 1er, exprimée en unités de pollution et calculée à l'aide de la formule suivante : Qx x Cx où : a) Qx : la consommation d'eau dont la quantité est égale à la consommation d'eau totale Q déterminée conformément à l'article 4.2.2.5.2., diminuée de la quantité d'eau de refroidissement K visée à l'article 4.2.2.3.1., multipliée par dx et divisée par 365 ou, si la preuve en est apportée, divisée par le nombre réel de jours pendant lesquels des eaux usées sont déversées au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition. dx est la durée cumulative du déversement, visé à l'alinéa 1er, exprimée en jours. dx n'est pas supérieur à 365 et est calculé à l'aide de la formule suivante : (dfin - ddébut) + F où : 1) Ddébut : i) la date de début du déversement, telle que reprise dans la notification écrite du redevable à la Société flamande de l'Environnement ou au contrôleur compétent pour le maintien environnemental, à moins que la Société flamande de l'Environnement ne démontre que le déversement a déjà commencé à une date antérieure, à condition que la notification mentionnée ait eu lieu préalablement à l'éventuelle constatation du déversement par les fonctionnaires de la Société flamande de l'Environnement chargés d'un contrôle ou d'une investigation en rapport avec l'application de la redevance ou par le contrôleur compétent pour le maintien environnemental ; ii) la date de constatation du déversement, visée au procès-verbal de contravention ou dans un rapport de constatation, tel que visé à l'article 5.4.1.3., alinéa 2, à moins que la Société flamande de l'Environnement ne démontre que le déversement a déjà commencé à une date antérieure, si le déversement a été constaté par les fonctionnaires de la Société flamande de l'Environnement chargés d'un contrôle ou d'une investigation en rapport avec l'application de la redevance ou par le contrôleur compétent pour le maintien environnemental préalablement à une notification écrite éventuelle par le redevable ; 2) dfin : la date à laquelle les fonctionnaires compétents de la Société flamande de l'Environnement ou le contrôleur compétent pour le maintien environnemental ont constaté que le déversement a été interrompu.Le redevable a la possibilité de prouver une autre date ; 3) F : i) 1, si le déversement a été notifié par le redevable à la Société flamande de l'Environnement ou au contrôleur compétent pour le maintien environnemental et que cette notification a eu lieu préalablement à l'éventuelle constatation du déversement par les fonctionnaires compétents de la Société flamande de l'Environnement ou par le contrôleur compétent pour le maintien environnemental ; ii) 30, dans tous les autres cas que celui visé au point i), à moins que le redevable ne prouve la date réelle de début du déversement et que le contrôleur compétent pour le maintien environnemental ne puisse la confirmer ou l'étayer sur la base d'une comparaison avec ses propres constatations. Le cas échéant, F est assimilé à 1 et ddébut est assimilé à la date confirmée du début du déversement ; b) Cx : le coefficient de conversion indiqué dans la colonne 8 du tableau repris dans l'annexe 5, jointe au présent décret ; 4° Nkx : la charge polluante causée par le déversement d'eau de refroidissement, déterminée conformément à l'article 4.2.2.3.1., multipliée par dx et divisée par 365 ou, si la preuve en est apportée, divisée par le nombre réel de jours pendant lesquels des eaux de refroidissement sont déversées au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition.
Si le contrôleur compétent pour le maintien environnemental a fait des constatations relatives au débit ou au volume d'un déversement tel que visé à l'alinéa 1er, et si des résultats de mesure et d'échantillonnage sont disponibles pour ce déversement et proviennent d'un échantillon prélevé par la Société flamande de l'Environnement, ou si un échantillon est prélevé par le contrôleur compétent pour le maintien environnemental, la charge polluante Nx, visée à l'alinéa 2, 3°, est déterminée au moyen de la formule visée à l'article 4.2.2.3.1, où, par dérogation à l'article 4.2.2.3.1, on entend par : 1° N : la charge polluante causée par un déversement tel que visé à l'alinéa 1er, exprimée en unités de pollution ;2° Qd : le volume, exprimé en litres, d'eaux usées provenant du déversement visé à l'alinéa 1er, rejeté pendant une période de 24 heures ;3° Qj : le volume, exprimé en mètres cubes, d'eaux usées provenant du déversement visé à l'alinéa 1er, rejeté pendant au cours de la période dx ;4° Nk : 0 ; 5° Qdv : le volume moyen, exprimé en litres, d'eaux usées provenant du déversement visé à l'alinéa 1er, rejeté pendant une période de 24 heures, calculé à l'aide de la formule suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image Dans tous les cas autres que ceux visés à l'alinéa 3, la charge polluante visée à l'article 4.2.2.1.1., est multipliée par (365-dx) /365. ».
Art. 43.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 mai 2023, est inséré un article 4.2.2.1.12, rédigé comme suit : « Art. 4.2.2.1.12. § 1er. Tout redevable qui met tout ou partie de ses eaux usées à la disposition d'un autre redevable par l'intermédiaire d'une structure fixe est exonéré de la redevance pour pollution de l'eau pour le volume d'eaux usées circulaires fourni.
L'exonération visée à l'alinéa 1er, est accordée à compter du jour où la Société flamande de l'Environnement constate que le redevable remplit les conditions visées aux paragraphes 2 à 4. § 2. Une convention écrite est établie entre le fournisseur d'eaux usées circulaires et le destinataire, précisant les modalités de l'échange des eaux usées circulaires. La convention est établie conformément au modèle mis à disposition par la Société flamande de l'Environnement.
La convention signée par les deux parties est remise par le fournisseur à la Société flamande de l'Environnement.
Toute modification des dispositions de fond de la convention écrite doit être notifiée par écrit à la Société flamande de l'Environnement dans les 30 jours suivant la modification de la convention. L'arrêt de l'échange d'eaux usées circulaires entre le fournisseur et le destinataire entraîne l'expiration de l'exonération visée au paragraphe 1er. Dans le cas précité, l'exonération expire le jour où l'échange d'eaux usées circulaires entre le fournisseur et le destinataire a pris fin. § 3. La composition des eaux usées circulaires fournies est déterminée au début de son échange sur la base d'un échantillon prélevé et analysé par un laboratoire agréé dans la discipline de l'eau, sous-domaine des eaux usées tel que visé à l'article 6, 5°, a) du VLAREL du 19 novembre 2010. Si, à l'initiative du fournisseur, une campagne de mesure est effectuée sur l'ensemble du flux d'eaux usées industrielles, tel que visé à l'article 4.2.2.3.3, alinéa 1er, du présent décret, la composition des eaux usées circulaires est démontrée sur la base des résultats de mesure et d'échantillonnage de la campagne de mesure précitée, à condition que les eaux usées circulaires soient fournies après le dispositif de mesure des eaux usées déversées. Les résultats d'échantillonnage et d'analyse précités sont inclus dans la convention écrite visée au paragraphe 2.
Le fournisseur répète chaque année l'échantillonnage et l'analyse des eaux usées circulaires fournies, sauf si les eaux usées circulaires proviennent de travaux d'assainissement du sol, d'extraction de gravier ou de captages par puits exemptés en vertu des articles 4.2.1.1.3, 4.2.1.1.5 ou 4.2.1.1.6. Le fournisseur transmet les résultats annuels d'échantillonnage et d'analyse à la Société flamande de l'Environnement dans un délai de 30 jours à compter de la date de prise de connaissance des résultats d'échantillonnage et d'analyse. § 4. Le fournisseur mesure les eaux usées circulaires fournies pendant toute l'année précédant l'exercice d'imposition, à l'aide d'un appareil de mesure de débit continu scellé avec enregistrement conformément aux règles établies par le Gouvernement flamand. § 5. Le destinataire des eaux usées circulaires doit procéder chaque année à l'échantillonnage et à l'analyse, tels que visés à l'article 4.2.2.3.3, alinéa 1er, de l'ensemble du flux d'eaux usées industrielles.
L'obligation du destinataire visé à l'alinéa 1er, ne s'applique pas aux catégories suivantes de redevables : 1° les redevables qui ont le statut de « zéro rejeteur », visé à l'article 4.2.2.1.4 ; 2° les redevables qui utilisent les eaux usées circulaires pour des activités relevant des secteurs 28.e ou 62 tels que visés à l'annexe 5, jointe au présent décret ; 3° les redevables qui utilisent les eaux usées circulaires dans l'accomplissement de tâches d'intérêt public. Si, exceptionnellement pour un ou plusieurs composants N1, N2, N3 ou Nv, le destinataire ne dispose pas de données de mesure et d'échantillonnage, il peut demander l'application de la méthode de calcul dérogatoire, visée à l'article 4.2.2.3.5. L'application de la méthode de calcul dérogatoire précitée n'empêche pas le fournisseur d'eaux usées circulaires de bénéficier de l'exemption visée au § 1er, alinéa 1er.
Si le destinataire ne respecte pas les conditions, visées à l'article 4.2.2.3.5, l'exonération du fournisseur, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour l'exercice d'imposition concerné expire et la redevance sur les eaux usées circulaires fournies est déterminée à l'aide de la formule, visée à l'article 4.2.2.3.1, compte tenu des résultats de l'échantillonnage et de l'analyse, visés au paragraphe 3, de l'échantillon prélevé au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition ou de la campagne de mesure organisée au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition.
Si la redevance sur les eaux usées circulaires est déterminée conformément à l'alinéa 4, le volume annuel d'eaux usées déversées Qj est égal au volume mesuré d'eaux usées circulaires fourni au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition, ou au volume minimal d'eaux usées circulaires repris dans la convention, visée au paragraphe 2, si le fournisseur d'eaux usées circulaires ne peut démontrer le volume d'eaux usées circulaires fourni au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition au moyen d'un appareil de mesure de débit scellé avec enregistrement. Si les eaux usées circulaires fournies n'ont été mesurées que pendant une partie de l'année précédant l'exercice d'imposition, le volume mesuré pour cette partie est pris en compte. Pour la partie de l'année précédant l'exercice d'imposition au cours de laquelle le volume n'est pas mesuré, le volume minimum repris dans la convention, visée au paragraphe 2, est pris en compte, calculé sur une base journalière. § 6. Si les eaux usées circulaires sont mises à la disposition via une structure fixe d'une personne physique ou morale qui n'est pas assujettie à la redevance pour pollution de l'eau au sens de l'article 4.2.1.1.1, le fournisseur peut tout de même bénéficier de l'exonération prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, si les conditions des paragraphes 2 à 5 sont remplies. L'échantillonnage et l'analyse des eaux usées du destinataire sont effectués dans ce cas conformément à la réglementation applicable au lieu d'implantation du destinataire. ».
Art. 44.A l'article 4.2.2.3.1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « Qd : le volume, exprimé en litres, des eaux usées déversées en 24 heures au cours du mois à l'activité la plus intense de l'année précédant l'exercice d'imposition ;» est remplacé par ce qui suit : « Qd : le volume, exprimé en litres, des eaux usées déversées en 24 heures au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition. Si le redevable offre des eaux usées circulaires pour le dispositif de mesure des eaux usées déversées qui donnant lieu à l'octroi de l'exonération, visée à l'article 4.2.2.1.12, § 1er, et que la Société flamande de l'Environnement peut démontrer que le Qd mesuré lors de la campagne de mesure ne peut pas être considéré comme représentatif du volume d'eaux usées déversées en 24 heures pendant la période de pollution la plus importante, le Qd est déterminé en divisant le volume annuel d'eaux usées déversées Qj, déterminé conformément à l'article 4.2.2.3.8, par le nombre de jours de déversement au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition, sauf si cela entraîne une diminution de la redevance. Si les eaux usées circulaires donnant lieu à l'exonération visée à l'article 4.2.2.1.12, § 1er, sont fournies par le redevable après le dispositif de mesure des eaux usées déversées, Qd est multiplié par :
Pour la consultation du tableau, voir image où Qc : le volume mesuré d'eaux usées circulaires fourni au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition, ou le volume minimal d'eaux usées circulaires repris dans la convention, visée à l'article 4.2.2.1.12, § 2, si le fournisseur d'eaux usées circulaires ne peut démontrer le volume d'eaux usées circulaires fourni au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition au moyen d'un appareil de mesure de débit scellé avec enregistrement. Si les eaux usées circulaires fournies ne sont mesurées que pendant une partie de l'année précédant l'exercice d'imposition, le volume mesuré est pris en compte pour cette partie. Pour la partie de l'année précédant l'exercice d'imposition au cours de laquelle le volume n'est pas mesuré, le volume minimum repris dans la convention précitée, calculé sur une base journalière, est pris en compte ; » ; 2° dans la version néerlandaise, à l'alinéa 1er, le mot « waterverontreining » est remplacé par le mot « waterverontreiniging » ;3° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « Si, au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition considéré, le débit journalier et la composition des eaux usées déversées ont été mesurés pendant plusieurs périodes de 24 heures, la moyenne arithmétique des composantes N1 calculées sur une base journalière est prise comme N1.» est remplacé par le membre de phrase « Si, au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition considéré, plusieurs mesures de la composition des eaux usées déversées sont effectuées et, le cas échéant, du débit journalier, la moyenne arithmétique des composantes N1 calculées sur une base journalière est prise comme N1. » ; 4° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « Si, au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition considéré, le débit journalier et la composition des eaux usées déversées ont été mesurés pendant plusieurs mois, le mois dont la moyenne arithmétique des composantes N1 calculées sur une base journalière est la plus élevée est retenu comme mois à l'activité la plus intense.» est abrogé ; 5° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « Le volume moyen est la moyenne arithmétique de tous les résultats de mesure et d'échantillonnage des différents prélèvements d'échantillons obtenus selon les règles arrêtées par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 4.2.2.3.2., alinéa 2. » est à chaque fois remplacé par la phrase « Le volume moyen est la moyenne arithmétique de chaque Qd. » ; 6° à l'alinéa 2, le membre de phrase « Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la composante Nv est exclusivement calculée, en application de la règle des 30 % visée à l'article 4.2.2.3.3., alinéa 2, sur la base des résultats de la Société flamande de l'Environnement dans la mesure où elle aboutit à une charge polluante plus élevée. » est remplacé par le membre de phrase « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, lors de l'application de la règle des 30 %, visée à l'article 4.2.2.3.3, alinéa 2, les résultats du redevable sont exclus du calcul de la composante Nv s'il aboutit à une valeur N plus élevée. » ; 7° il est ajouté des alinéas trois à cinq, rédigés comme suit : « Si un redevable le demande expressément, la Société flamande de l'Environnement applique les dispositions de l'alinéa 1er, telles que modifiées par le décret-programme du 22 décembre 2023 accompagnant le budget 2024, aux dossiers de redevance relatifs à l'exercice d'imposition 2020, 2021, 2022 ou 2023, qui remplissent toutes les conditions suivantes : 1° la redevance ou la redevance supplémentaire, visée à l'article 4.2.4.5, § 2, du présent décret, n'a pas encore été définitivement établie au 1er janvier 2024. Une redevance ou une redevance supplémentaire n'a pas encore été définitivement établie si l'une des conditions suivantes est remplie : a) la redevance n'est pas encore reprise au rôle, tel que visé à l'article 4.2.4.5, § 4, du présent décret ; b) le délai dans lequel une réclamation peut être introduite contre une redevance ou une redevance supplémentaire, visée à l'article 4.2.4.6, § 1er, du présent décret, n'a pas encore expiré ; c) le fonctionnaire dirigeant de la Société flamande de l'Environnement ou le fonctionnaire délégué par le fonctionnaire dirigeant n'a pas encore pris de décision sur la réclamation introduite par le redevable contre la redevance ou la redevance supplémentaire, conformément à l'article 4.2.4.6, § 1er, du présent décret ; d) le délai pour introduire une requête fiscale contre la décision sur la réclamation visée à l'article 1385undecies du Code judiciaire, n'a pas encore expiré ;e) la redevance ou la redevance supplémentaire fait l'objet d'une procédure judiciaire dans laquelle un jugement définitif n'a pas encore été rendu ;2° des résultats de mesure et d'échantillonnage sont disponibles pour l'année précédant l'exercice d'imposition, provenant de plusieurs campagnes de mesure réalisées pour le compte du redevable ou de la Société flamande de l'Environnement ;3° lors de la campagne de mesure qui détermine la composante N1 s'est produit un déversement accidentel ponctuel de produits de base ou de matières premières qui, dans le cadre d'une production normale, ne sont pas rejetés avec les eaux usées industrielles, mais sont incorporés dans le produit final.Le caractère ponctuel et accidentel du déversement est démontré par les résultats de mesure et d'échantillonnage des autres campagnes de mesure.
Le redevable demande l'application de l'alinéa 1er, tel que modifié par le décret-programme du 22 décembre 2023 accompagnant le budget 2024, tel que visé à l'alinéa 3, à la Société flamande de l'Environnement au plus tard le 31 décembre 2024 par lettre recommandée. Le contenu de cette lettre et les documents joints démontrent que les conditions visées à l'alinéa 3 sont remplies.
Si la Société flamande de l'Environnement applique les dispositions de l'alinéa 1er, tel que modifié par le décret-programme du 22 décembre 2023 accompagnant le budget 2024, visées aux alinéas 3 et 4 du CIR, seule la différence entre le montant de redevance initial, majoré de l'augmentation éventuelle de la redevance, et le montant recalculé de la redevance, majoré de l'augmentation éventuelle du prélèvement, est remboursée au redevable, par dérogation à l'article 418 du CIR. Le redevable ne peut récupérer auprès de la Société flamande de l'Environnement les frais éventuels liés aux contestations du montant de redevance initial encourus pour l'introduction de la demande visée aux alinéas 3 et 4. ».
Art. 45.A l'article 4.2.2.3.3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase ", effectuée au moins au cours de la période de plus forte pollution » est ajouté ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si, au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition, le redevable, la Société flamande de l'Environnement et, le cas échéant, le contrôleur compétent pour le maintien environnemental, procèdent à des échantillonnages et que la valeur N calculée conformément à l'article 4.2.2.3.1, sur la base de la moyenne de tous les résultats des échantillonnages, à l'exclusion des résultats provenant du redevable, est supérieure de 30 % à la valeur N déterminée sur la base des résultats de la campagne de mesure du redevable dont la charge polluante est la plus élevée, tous les résultats du redevable sont exclus du calcul des composantes N1, N2, N3 et Nv visées à l'article 4.2.2.3.1. » ; 3° à l'alinéa 3, les mots « supportés par la Société flamande de l'Environnement » sont insérés entre les mots « les frais » et les mots « du prélèvement d'échantillons » ;4° à l'alinéa 3, le membre de phrase « des résultats de la Société flamande de l'Environnement, et la valeur N déterminée sur la base des résultats du redevable » est remplacé par le membre de phrase « de la moyenne de tous les résultats des échantillonnages, à l'exception des résultats provenant du redevable, et la valeur N déterminée sur la base des résultats de la campagne de mesure du redevable démontrant la charge polluante la plus élevée ».
Art. 46.A l'article 4.2.2.3.4 du même décret, les mots « charge polluante » sont remplacés par les mots « valeur N ».
Art. 47.L'article 4.2.2.3.8 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.2.2.3.8. § 1er. Le volume annuel d'eaux usées déversées Qj, visé à l'article 4.2.2.3.1 du présent décret, est déterminé comme suit : 1° sur la base d'un système de mesure du débit en continu, qui mesure continuellement et enregistre quotidiennement le débit journalier déversé suivant les règles fixées par le Gouvernement flamand.Si le redevable fournit des eaux usées circulaires après le dispositif de mesure des eaux usées déversées qui donnent lieu à l'octroi de l'exonération visée à l'article 4.2.2.1.12, § 1er, du présent décret, le volume annuel d'eaux usées déversées Qj ainsi mesuré chez le fournisseur est diminué de la quantité mesurée d'eaux usées circulaires fournies déterminée conformément au point 2°, e) ; 2° si le volume annuel des eaux usées déversées Qj n'a pas été mesuré à l'aide de l'équipement de mesure du débit visé au point 1°, le volume annuel des eaux usées déversées Qj est déterminé comme étant la somme de l'eau potable fournie par la société de distribution d'eau potable au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition et de la quantité d'eaux souterraines, d'eaux de surface, d'eaux pluviales, d'eaux usées circulaires et d'autres eaux, exprimée en m3, reçue par le redevable au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition, diminué de la quantité d'eau utilisée comme eau de refroidissement, si cette eau de refroidissement n'est pas déversée avec les eaux usées, et de la quantité d'eaux usées circulaires fournies ;a) la quantité d'eau de refroidissement précitée à déduire est déterminée de la manière suivante : 1) le volume mesuré à l'aide d'une mesure continue du débit avec enregistrement suivant les règles fixées par le Gouvernement flamand ; 2) si le redevable ne peut démontrer le volume au moyen d'une mesure de débit en continu avec enregistrement telle que visée au point 1), la quantité est irréfutablement présumée être égale au volume déversé d'eaux de refroidissement autorisées visées à l'article 4.2.2.3.1 du présent décret ; 3) si la mesure du débit avec enregistrement visée au point 1), ne porte pas sur l'année complète précédant l'exercice d'imposition : i) pour la période au cours de laquelle la quantité d'eau de refroidissement a été mesurée : sur la base des relevés de compteur de cette période ; ii) pour la période pour laquelle aucun relevé de compteur n'est disponible, la quantité d'eaux de refroidissement correspondante est déterminée conformément au point 2), et calculée sur une base journalière ; b) la quantité d'eaux souterraines prélevées précitée est déterminée de la manière suivante : 1) le volume est mesuré à l'aide d'une mesure continue du débit avec enregistrement suivant les règles fixées par le Gouvernement flamand, ou le volume est déterminé conformément au paragraphe 2 ou 3 ; 2) si le redevable n'est pas en mesure de démontrer les eaux souterraines prélevées à l'aide d'une mesure de débit journalière scellée avec enregistrement, telle que visée au point 1), pour toute l'année précédant l'exercice d'imposition, et si les dispositions du paragraphe 2 ou 3 ne sont pas appliquées, cette quantité est irréfutablement présumée être égale à la quantité d'eaux souterraines déterminée conformément à l'article 4.2.3.1, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, du présent décret ; c) la quantité d'eaux de surface précitée est déterminée de la manière suivante : 1) le volume est mesuré à l'aide d'une mesure continue du débit scellée avec enregistrement suivant les règles fixées par le Gouvernement flamand, ou le volume est déterminé conformément au paragraphe 2 ou 3 ;2) si la quantité prélevée d'eaux de surface n'a pas été déterminée au moyen d'une mesure du débit scellée avec enregistrement, telle que visée au point 1), et si les dispositions du paragraphe 2 ou 3 ne sont pas appliquées, la quantité est irréfutablement présumée être égale au volume d'eau captée pris en compte par le gestionnaire de la voie hydraulique concernée au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition pour déterminer l'indemnité relative au permis de prise d'eau, telle que visée au titre II, chapitre IV, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, ou pour des captages dans des cours d'eau non navigables et des fossés publics, le débit de l'eau et la quantité d'eau prélevée conformément à la déclaration, visée à l'article 30, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2021 portant exécution de diverses dispositions de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux cours d'eau non navigables et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, en ce qui concerne le contrôle du respect de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux cours d'eau non navigables ;3) si aucune mesure de débit, telle que visée au point 1), n'a été effectuée, si les dispositions du paragraphe 2 ou 3 ne sont pas appliquées et si la redevance pour le permis de prise d'eau ou la déclaration pour les captages dans des cours d'eau non navigables et des fossés publics, visée au point 2), est manquante, il est irréfutablement présumé que la quantité d'eaux de surface prélevée est égale à la somme de la capacité nominale des pompes, exprimée en m3 par heure et multipliée par T.Où : i) pour l'irrigation saisonnière en plein air dans le cadre d'activités agricoles et horticoles exercées à titre principal : T = 200 ; ii) pour les autres activités saisonnières ou les activités de durée limitée : T = 10 x le nombre réel de jours pendant lesquels la prise d'eau de surface a été en service ; iii) dans les autres cas : T = 2000 ; 4) si la mesure du débit visée au point 1), ne porte pas sur l'année complète précédant l'exercice d'imposition : i) pour la période au cours de laquelle la quantité d'eaux de surface a été mesurée : sur la base des relevés de compteur de cette période ; ii) pour la période pour laquelle aucun relevé de compteur n'est disponible, la quantité d'eaux de surface correspondante est déterminée, selon le cas, conformément au paragraphe 2 ou 3, et, si les dispositions du paragraphe 2 ou 3 ne sont pas appliquées, calculée sur une base journalière conformément au point 2) ou 3) ; d) la quantité d'eaux pluviales précitée est calculée comme suit : 1) le volume est mesuré à l'aide d'une mesure continue du débit scellée avec enregistrement suivant les règles fixées par le Gouvernement flamand, ou le volume est déterminé conformément au paragraphe 2 ou 3 ;2) si le redevable ne peut pas démontrer le volume d'eaux pluviales reçues au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition à l'aide d'une mesure du débit scellée avec enregistrement, telle que visée au point 1), et si les dispositions du paragraphe 2 ou 3 ne sont pas appliquées, la quantité d'eaux pluviales est considérée comme égale à 800 l/m2 de surface lessivable ou polluée, à moins que le redevable ne puisse démontrer, à l'aide des données provenant de l'Institut royal météorologique, que les précipitations sont inférieures à 800 l/m2 ;3) si la mesure du débit avec enregistrement visée au point 1), ne porte pas sur l'année complète précédant l'exercice d'imposition : i) pour la période au cours de laquelle la quantité d'eaux pluviales a été mesurée : sur la base des relevés de compteur de cette période ; ii) pour la période pour laquelle aucun relevé de compteur n'est disponible, la quantité d'eaux pluviales correspondante est déterminée conformément au paragraphe 2 ou 3, et, si les dispositions du paragraphe 2 ou 3 ne sont pas appliquées, calculée sur une base journalière conformément au point 2) ou 3) ; e) la quantité d'eaux usées circulaires précitée est calculée comme suit : 1) le volume d'eaux usées circulaires mesuré par le fournisseur à l'aide d'une mesure continue du débit scellée avec enregistrement suivant les règles fixées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 4.2.2.1.12, § 4, du présent décret ; 2) si le fournisseur d'eaux usées circulaires ne peut prouver le volume d'eaux usées circulaires fourni l'année précédant l'exercice d'imposition à l'aide d'une mesure du débit scellée avec enregistrement, telle que visée au point 1), le volume minimal d'eaux usées circulaires repris dans la convention, visée à l'article 4.2.2.1.12, § 2, du présent décret ; 3) si la mesure du débit avec enregistrement visée au point 1), ne porte pas sur l'année complète précédant l'exercice d'imposition : i) pour la période au cours de laquelle la quantité d'eaux usées circulaires reçue a été mesurée : sur la base des relevés de compteur de cette période ; ii) pour la période pour laquelle aucun relevé de compteur n'est disponible, la quantité d'eaux usées circulaires reçue correspondante est déterminée conformément au point 2) et calculée sur une base journalière; f) la quantité précitée d'eaux usées circulaires à déduire est déterminée conformément au point e) ;3° si la mesure du débit avec enregistrement visée au point 1° ne porte pas sur l'année complète précédant l'exercice d'imposition : a) pour la période au cours de laquelle la quantité d'eaux usées déversées a été mesurée : sur la base des relevés de compteur de cette période ;b) pour la période pour laquelle aucun relevé de compteur n'est disponible, la quantité d'eaux usées déversées correspondante est déterminée conformément au point 2° et calculée sur une base journalière. A l'alinéa 1er, on entend par eaux pluviales : les eaux pluviales utilisées pour les activités des secteurs visés à l'annexe 5, jointe au présent décret, ou polluées, ou déversées avec les eaux usées.
Les systèmes d'enregistrement du débit visés dans le présent article, qui ont été mis en service avant le 1er janvier 2004, sont scellés par la Société flamande de l'Environnement. Les autres systèmes de mesure du débit sont scellés lors de leur mise en service par le fournisseur, par l'installateur externe ou par un laboratoire tel que visé à l'article 4.2.2.3.2. L'obligation précitée ne s'applique pas aux systèmes de mesure avec lesquels le débit déversé est mesuré. Si les scellés sont brisés, le redevable en informe immédiatement les fonctionnaires de la Société flamande de l'Environnement chargés du contrôle ou d'une investigation en rapport avec l'application de la redevance. A cette fin, le redevable utilise le formulaire fourni par la Société flamande de l'Environnement.
Si les systèmes de mesure du débit visés dans le présent paragraphe, sont réinitialisés au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition, les relevés de compteur pour cette année sont exclus du calcul de la redevance. § 2. Si le redevable met en service une mesure continue du débit scellée au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition ou au plus tard lorsqu'il introduit une réclamation dans les délais à l'encontre de la redevance pour l'exercice d'imposition concerné, il peut demander par écrit à la Société flamande de l'Environnement, au plus tard dans la réclamation précitée, que les relevés de compteur de la mesure continue du débit scellée soient pris en compte dans le calcul de la redevance.
Si la Société flamande de l'Environnement accepte la demande visée à l'alinéa 1er, le volume pour la partie de l'année pour laquelle le redevable ne dispose pas de relevés de compteur est fixé à 1,5 fois le volume mesuré au cours de la période correspondante de la première année suivant la date d'installation, calculé sur une base journalière.
Les alinéas 1er et 2 s'appliquent à condition que : 1° le volume utilisé conformément à l'alinéa 2, soit mesuré au moyen d'une mesure continue du débit scellée conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand ;2° le redevable fournisse à la Société flamande de l'Environnement, au plus tard 30 jours après la fin de cette période correspondante de la première année suivant l'installation, les relevés de compteur du système de mesure du débit en continu utilisés pour établir la redevance conformément à l'alinéa 2 ;3° le système de mesure du débit en continu scellé ait été mis en service conformément au paragraphe 1er ;4° au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition, la gestion des eaux soit comparable à celle de la période utilisée pour déterminer la redevance conformément à l'alinéa 2 ;5° si la demande concerne un captage d'eaux souterraines, ce captage ait été autorisé l'année précédant l'exercice d'imposition en application du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines ou conformément au titre II du VLAREM et des annexes jointes à cet arrêté ou du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;6° la demande concerne un propre captage d'eau pour lequel aucune mesure continue du débit n'a été mise en service auparavant ;7° il ressorte des pièces justificatives jointes à la demande que les conditions visées aux points 1° à 6°, ont été remplies. § 3. Si, à la suite d'une défaillance d'un système de mesure du débit en continu scellé d'un propre captage d'eau, le redevable ne dispose pas au cours d'une partie de l'année précédant l'exercice d'imposition de relevés de compteur corrects, il peut demander par écrit à la Société flamande de l'Environnement, au plus tard lorsqu'il introduit une réclamation dans les délais à l'encontre de la redevance, que les relevés du système de mesure du débit en continu scellé soient calculés à l'aide des relevés de compteur des trois derniers exercices d'imposition.
Si la Société flamande de l'Environnement accepte la demande visée à l'alinéa 1er, le volume pour la période durant laquelle la défaillance n'a pas permis au redevable de disposer de relevés corrects est fixé à 1,5 fois la moyenne arithmétique du volume enregistré par le système de mesure du débit utilisé pour les trois derniers exercices d'imposition, calculé sur une base journalière.
Avec l'exercice d'imposition pour lequel le redevable demande la dérogation, les exercices d'imposition dont les relevés de compteur sont pris en compte constituent quatre exercices d'imposition consécutifs.
Les alinéas 1er à 3 s'appliquent à condition que : 1° le volume utilisé conformément à l'alinéa 2, soit mesuré au moyen d'une mesure du débit continue scellée avec enregistrement conformément aux règles établies par le Gouvernement flamand ;2° la preuve de la réparation ou du remplacement du système de mesure du débit en continu scellé par un installateur externe soit jointe à la demande ;3° la demande soit étayée par une justification technique des raisons pour lesquelles le système de mesure du débit était défectueux ;4° au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition, la gestion des eaux soit comparable à celle de la période utilisée pour déterminer la redevance conformément à l'alinéa 2 ;5° si la demande concerne un captage d'eaux souterraines, ce captage soit autorisé lorsque les eaux souterraines sont captées au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition, en application du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines ou conformément au titre II du VLAREM et des annexes jointes à cet arrêté ou du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;6° il ressorte des pièces justificatives jointes à la demande que les conditions visées aux points 1° à 5°, ont été remplies.».
Art. 48.A l'article 4.2.2.4.1, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 16 décembre 2022, sont ajoutés des alinéas 3 et 4, rédigés comme suit : « Si un redevable collecte des effluents d'une station d'épuration publique et déverse les eaux usées de cette station dans les mêmes eaux de surface que celles dans lesquelles les effluents seraient déversés par la station d'épuration publique si elles n'avaient pas été collectées par le redevable, la charge polluante des effluents peut être déduite de celle des eaux usées déversées conformément aux dispositions de l'alinéa 1er. Cette réglementation s'applique également si le redevable procède à des déversements dans d'autres eaux de surface conformément aux dispositions de l'alinéa 2.
Un redevable peut renvoyer un flux de rétentat spécifié à la station d'épuration publique après filtration des effluents collectés ou des eaux de surface. Aucune redevance pour pollution de l'eau n'est perçue sur ce flux de rétentat si la personne morale qui exploite la station d'épuration en autorise expressément le retour. ».
Art. 49.A l'article 4.2.2.5.2 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 2018 et 23 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « et d'autres eaux » sont remplacés par le membre de phrase « , d'eaux usées circulaires et d'autres eaux, diminuée de la quantité d'eaux usées circulaires fournies » ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Q est calculé de la manière suivante : 1° la consommation d'eau facturée est déterminée conformément à l'article 4.2.2.5.1 ; 2° la quantité d'eaux souterraines prélevée est égale à la quantité déterminée conformément à l'article 4.2.2.3.8, § 1er, alinéa 1er, 2°, b) ; 3° la quantité d'eaux de surface prélevée est égale à la quantité déterminée conformément à l'article 4.2.2.3.8, § 1er, alinéa 1er, 2°, c) ; 4° la quantité d'eaux pluviales prélevée est égale à la quantité déterminée conformément à l'article 4.2.2.3.8, § 1er, alinéa 1er, 2°, d) ; 5° la quantité d'eaux usées circulaires reçues est égale à la quantité déterminée conformément à l'article 4.2.2.3.8, § 1er, alinéa 1er, 2°, e) ; 6° la quantité d'eaux usées circulaires fournie à déduire est égale à la quantité déterminée conformément à l'article 4.2.2.3.8, § 1er, alinéa 1er, 2°, f). » ; 3° un alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit : « Aux alinéas 1er et 2, on entend par eaux pluviales : les eaux pluviales utilisées pour les activités des secteurs visés à l'annexe 5, jointe au présent décret, ou polluées.».
Art. 50.A l'article 4.2.3.1, § 2, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « ou de la quantité d'eaux souterraines déterminée conformément à l'article 4.2.2.3.8, § 2 ou § 3, du présent décret » est ajouté ; 2° au point 2°, le membre de phrase « et que l'article 4.2.2.3.8, § 2 ou 3 § , du présent décret n'est pas appliqué, » est inséré entre le membre de phrase « telle que visée au point 1°, » et les mots « cette quantité est irréfragablement présumée » ; 3° au point 3°, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) pour la période pour laquelle aucun relevé de compteur n'est disponible, la quantité d'eaux souterraines correspondante est déterminée conformément à l'article 4.2.2.3.8, § 2 ou § 3, du présent décret, et, s'il n'est pas fait application des dispositions précitées conformément au point 2°, calculée sur une base journalière. ».
Art. 51.A l'annexe 5 du même décret, modifié par les décrets du 21 décembre 2018, 26 juin 2020, 23 décembre 2021 et 16 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées au tableau : 1° la ligne suivante est abrogée :
21.a
Horeca : a) hôtels, motels, restaurants, auberges de jeunesse et cafés
1 m3 d'eau utilisée
0,02
0,001
0,009
0
0,030
21.b
b) pensions, parcs de bungalows, campings, parcs d'attractions et parcs zoologiques
1 m3 d'eau utilisée
0,015/100
0,001/100
0,009/100
0
0,000
2° les lignes suivantes sont ajoutées :
62
Eau utilisée pour l'arrosage ou le maintien du niveau d'eau des étangs par les redevables autres que des entreprises agricoles et horticoles
1 m3 d'eau utilisée
0,015/100
0,001/100
0,009/100
0
0,000
63
Activités non spécifiées ailleurs avec seulement les codes NACE-BEL 47 ou 53 à 99 (y compris les eaux usées sanitaires)
1 m3 d'eau utilisée
0,017
0,001
0,009
0
0,027
». Section 5. - Dierenwelzijnsfonds (Fonds pour le bien-être animal)
Art. 52.A l'article 107, § 3, du décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, le membre de phrase « du Vlaamse Dierenwelzijnprijs (Prix flamand du bien-être animal) » est remplacé par les mots « des prix flamands du bien-être animal ». Section 6. - Décret du 8 mai 2009 portant des dispositions générales
en matière de politique de l'énergie - taxe énergétique
Art. 53.A l'article 14.2.2, § 3, alinéa 2, du Décret Energie du 8 mai 2009, remplacé par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 27 novembre 2015, le membre de phrase « le 1 juillet au plus tard » est remplacé par les mots « au maximum six mois plus tard ». CHAPITRE 7. - Enseignement et Formation Section 1re. - Budget de fonctionnement supplémentaire pour une
offensive « néerlandais pour les élèves ne maîtrisant pas suffisamment le néerlandais »
Art. 54.Au chapitre VII, section 2, sous-section D, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2023, est ajoutée une rubrique 7°, rédigée comme suit : « 7° Budget de fonctionnement supplémentaire pour une offensive « néerlandais pour les élèves ne maîtrisant pas suffisamment le néerlandais ».
Art. 55.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 14 juillet 2023, la rubrique 7°, ajoutée par l'article 54, est complétée par un article 87quinquies, rédigé comme suit : «
Art. 87quinquies.A partir de l'exercice budgétaire 20TT, débutant en 2024, un budget de fonctionnement supplémentaire est alloué annuellement aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire pour l'année scolaire 20TT-1-20TT, débutant en 2023-2024, qui, le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-4 ou 20TT-3 ou 20TT-2, comptaient plus de 50 % d'élèves régulièrement inscrits de l'enseignement primaire répondant à la caractéristique de l'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), du présent décret.
Aux fins de la mesure visée à l'alinéa 1er et à l'article 48/2 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, un montant annuel de 20 millions d'euros est prévu pour l'ensemble de l'enseignement fondamental et secondaire à partir de 2024. Ce montant sera indexé à partir de l'exercice budgétaire 2025 conformément à l'article 79, § 3, alinéa 3, 2°, du présent décret.
Le montant visé à l'alinéa 2, est réparti entre l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire sur la base de la part du niveau d'enseignement dans le nombre total d'élèves régulièrement inscrits au premier jour scolaire de février de l'année 20TT-2 qui répondent à la caractéristique de l'élève 3, visée à l'article 242, § 1er, alinéa 1er, 1°, c), du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, et à l'article 78, § 1er, 1°, c), du présent décret, et pour autant qu'ils soient inscrits dans les écoles ou centres qui répondent à la condition, visée à l'alinéa 1er ou à l'article 48/2, alinéa 1er, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010.
Le budget de fonctionnement supplémentaire par école pour l'année scolaire concernée est le résultat de la multiplication du nombre d'élèves régulièrement inscrits de l'enseignement primaire qui répondent à la caractéristique de l'élève, visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), du présent décret, le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-2 dans l'école par le budget de fonctionnement prévu au budget, visé au présent article, pour l'enseignement fondamental pour cette année scolaire, divisé par le nombre total d'élèves régulièrement inscrits de l'enseignement primaire ordinaire dans les écoles répondant à la condition, visée à l'alinéa 1er, qui, le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-2, répondent à la caractéristique de l'élève, visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), du présent décret.
Le budget de fonctionnement supplémentaire est utilisé pour fournir un soutien supplémentaire aux élèves dont la connaissance du néerlandais est trop limitée.
Le budget de fonctionnement supplémentaire pour l'année scolaire concernée est versé aux autorités scolaires en deux tranches au moins, la somme des tranches versées avant le 1er février représentant au moins 50 % du budget de fonctionnement supplémentaire de l'année scolaire concernée et le solde est versé avant le 1er juillet.
Le gouvernement peut augmenter le budget de fonctionnement supplémentaire visé dans le présent article, dans les limites des crédits budgétaires disponibles. ».
Art. 56.Dans la partie III, titre 1er, chapitre 3, section 3, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, modifiée en dernier lieu par le décret du 24 juin 2022, est insérée une sous-section 6, rédigée comme suit : « Sous-section 6. Budget de fonctionnement supplémentaire pour une offensive « néerlandais pour les élèves ne maîtrisant pas suffisamment le néerlandais ».
Art. 57.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 14 juillet 2023, la sous-section 6, ajoutée par l'article 56, est complétée par un article 48/2, rédigé comme suit : «
Art. 48/2.A partir de l'exercice budgétaire 20TT, débutant en 2024, un budget de fonctionnement supplémentaire est alloué annuellement aux écoles de l'enseignement secondaire ordinaire et aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel pour l'année scolaire 20TT-1 - 20TT, débutant en 2023-2024, qui, le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-4 ou 20TT-3 ou 20TT-2, comptaient plus de 50 % d'élèves régulièrement inscrits répondant à la caractéristique de l'élève visée à l'article 242, § 1er, alinéa 1er, 1°, c), du présent code.
Aux fins de la mesure visée à l'alinéa 1er et à l'article 87quinquies du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, un montant annuel de 20 millions d'euros est prévu à partir de 2024 pour l'enseignement fondamental et secondaire conjointement. Ce montant sera indexé à partir de l'exercice budgétaire 2025 conformément à l'article 79, § 3, alinéa 3, 2°, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997.
Le montant visé à l'alinéa précédent est réparti entre l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire sur la base de la part du niveau d'enseignement dans le nombre total d'élèves régulièrement inscrits au premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-2 qui répondent à la caractéristique de l'élève 3, visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, et à l'article 242, § 1er, alinéa 1er, 1°, c), du présent code, et pour autant qu'ils soient inscrits dans les écoles ou centres qui répondent à la condition visée à l'alinéa 1er ou à l'article 87quinquies, alinéa 1er, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997.
Le budget de fonctionnement supplémentaire par école ou par centre pour l'année scolaire concernée est le résultat de la multiplication du nombre d'élèves régulièrement inscrits qui répondent à la caractéristique de l'élève, visée à l'article 242, § 1er, alinéa 1er, 1°, c), du présent code, le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-2 dans l'école ou le centre par le budget de fonctionnement prévu au budget, visé au présent article, pour l'enseignement secondaire pour cette année scolaire, divisé par le nombre total d'élèves régulièrement inscrits de l'enseignement secondaire ordinaire dans les écoles ou les centres répondant à la condition, visée à l'alinéa 1er, qui, le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-2, répondent à la caractéristique de l'élève visée à l'article 242, § 1er, alinéa 1er, 1°, c), du présent code.
Le budget de fonctionnement supplémentaire est utilisé pour fournir un soutien supplémentaire aux élèves dont la connaissance du néerlandais est trop limitée.
Le budget de fonctionnement supplémentaire pour l'année scolaire concernée est versé aux autorités scolaires ou de centre en deux tranches au moins, la somme des tranches versées avant le 1er février représentant au moins 50 % du budget de fonctionnement supplémentaire de l'année scolaire concernée et le solde étant versé avant le 1er juillet.
Le Gouvernement flamand peut augmenter le budget de fonctionnement supplémentaire visé dans le présent article, dans les limites des crédits budgétaires disponibles. ». Section 2. - Attribution de ETP/périodes-enseignant/points/moyens de
fonctionnement complémentaires annuels au profit de la problématique en matière d'asile
Art. 58.A l'article 196sexies, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 18 décembre 2015, et modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2023, est ajouté un alinéa 10, rédigé comme suit : « A charge de l'année budgétaire 2024, 32 955,75 périodes/enseignant complémentaires, 481,99 points complémentaires et un montant de 604 847,18 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 132,96 ETP complémentaires, 2 192,09 points complémentaires et un montant de 1 627 652,82 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base. ». Section 3. - Modification de la disposition décrétale pour le fonds
budgétaire du département Enseignement et Formation
Art. 59.A l'article 41, § 3, du décret du 20 décembre 2013 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2014, modifié par le décret du 8 juillet 2016, est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° par dérogation à l'article 15, § 3, du Code flamand des Finances publiques, des subventions dans le cadre de projets européens, inscrites aux ressources générales, au maximum égales au solde inutilisé des moyens reçus. ». Section 4. - Autorisation à AGION pour les engagements en matière de
subventions de location
Art. 60.A l'article 20 du décret du 30 juin 2017 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2017, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, le montant « 25 200 000 euros » est remplacé par le montant « 30 200 000 euros ». Section 5. - Subvention à une fondation consacrée au Canon de la
Flandre
Art. 61.Dans le cadre des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition d'une fondation consacrée au Canon de la Flandre en tant qu'intervention pour la réalisation des tâches suivantes : 1° la gestion, le développement et la mise à jour du site web, du matériel et des applications ;2° la conduite d'une politique d'information et de sensibilisation ;3° la protection de la marque Canon de la Flandre. La coopération avec cette fondation fera l'objet d'un contrat de gestion pour une période de cinq ans. A chaque nouveau contrat de gestion, le Gouvernement flamand justifie son choix de la fondation spécifique à laquelle il octroie les subventions. Section 6. - Budget de fonctionnement supplémentaire pour les offres
d'études à forte intensité matérielle dans l'enseignement secondaire
Art. 62.Dans la partie III, titre 1er, chapitre 3, section 3, sous-section 4, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, modifié par le décret du 19 juin 2020, est inséré un article 47/1, rédigé comme suit : «
Art. 47/1.§ 1er. A partir de l'année budgétaire 20TT, débutant en 2024, un budget de fonctionnement supplémentaire de 10 000 000 euros est attribué chaque année aux écoles de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, aux écoles de l'enseignement secondaire spécial, aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et aux centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, pour les subdivisions structurelles à forte intensité matérielle.
Ce montant sera indexé à partir de l'exercice budgétaire 2025 conformément à l'article 243, § 3, alinéa 3, 2°.
Par subdivisions structurelles à forte intensité matérielle, on entend : 1° groupe 1 : a) toutes les subdivisions structurelles non duales de la finalité marché du travail, sauf dans le domaine d'études langue et culture et dans le domaine d'études économie et organisation ;b) toutes les subdivisions structurelles non duales de la forme d'enseignement ESP, à l'exception des disciplines tourisme, commerce et sécurité sociale ;c) toutes les subdivisions structurelles non duales de la phase de formation, de qualification et d'intégration de la forme de formation 3 de l'enseignement secondaire spécial ;2° groupe 2 : a) toutes les subdivisions structurelles non duales de la double finalité, sauf dans le domaine d'études économie et organisation, le domaine d'études société et bien-être, à l'exception de la subdivision structurelle non duale mode, le domaine d'études langue et culture, les subdivisions structurelles non duales ballet, création et mode et photographie dans le domaine d'études art et création et la subdivision structurelle non duale tourisme dans le domaine d'études alimentation et horeca ;b) toutes les subdivisions structurelles non duales dans la discipline arts plastiques de la forme d'enseignement ESA;c) toutes les subdivisions structurelles non duales de la forme d'enseignement EST, à l'exception des disciplines commerce, soins aux personnes, tourisme et sécurité sociale ;3° groupe 3 : a) toutes les subdivisions structurelles duales de la finalité marché du travail, sauf dans le domaine d'études langue et culture et dans le domaine d'études économie et organisation ;b) toutes les subdivisions structurelles duales de la double finalité, sauf dans le domaine d'études économie et organisation, le domaine d'études société et bien-être, à l'exception de la subdivision structurelle duale mode, le domaine d'études langue et culture, les subdivisions structurelles duales ballet, création et mode et photographie dans le domaine d'études art et création et la subdivision structurelle duale tourisme dans le domaine d'études alimentation et horeca ;c) toutes les subdivisions structurelles duales dans les formes d'enseignement ESP et EST, sauf dans la discipline commerce, la discipline soins aux personnes EST et la discipline tourisme ;d) toutes les formations dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;e) toutes les subdivisions structurelles duales de la phase de qualification et d'intégration de la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial. § 2. Un montant de base par élève régulièrement inscrit pondéré est obtenu en divisant le budget de fonctionnement supplémentaire visé au paragraphe 1er, par le nombre d'élèves régulièrement inscrits pondérés à la date de comptage pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 20TT-1 - 20TT, visée aux articles 169 à 172 et à l'article 357/26 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, et à l'article 86, § 1er, 2°, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande.
Les élèves inscrits régulièrement visés à l'alinéa 1er, sont pondérés comme suit : 1° les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 1, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, sont pondérés au facteur 1 ;2° les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 2, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, sont pondérés au facteur 0,75 ;3° les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 3, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, sont pondérés au facteur 0,50. § 3. Le budget de fonctionnement supplémentaire par école ou centre est le résultat de la multiplication du montant de base par élève régulièrement inscrit pondéré, visé au paragraphe 2, par le nombre d'élèves régulièrement inscrits pondérés à l'école ou au centre à la date de comptage régulière pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 20TT-1-20TT, figurant aux articles 169 à 172 et à l'article 357/26 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, et à l'article 86, § 1er, 2°, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande.
Les élèves inscrits régulièrement visés à l'alinéa 1er, sont pondérés comme suit : 1° les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 1, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, sont pondérés au facteur 1 ;2° les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 2, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, sont pondérés au facteur 0,75 ;3° les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 3, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, sont pondérés au facteur 0,50. § 4. Le budget de fonctionnement supplémentaire est versé aux autorités scolaires et de centre au plus tard le 30 juin de l'année 20TT. ». Section 7. - Moyens supplémentaires pour les allocations de
fonctionnement des universités et des hautes écoles
Art. 63.A l'article III.19 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, un membre de phrase rédigé comme suit est ajouté : « et à partir de l'année budgétaire 2024, la pondération pour la formation de bachelier « bachelier en techniques graphiques » est de 1,00.» ; 2° au paragraphe 4, alinéa 1er, 1°, est ajouté un point e), rédigé comme suit : « e) à partir de l'année budgétaire 2024, pour l'organisation de la formation de bachelier « bachelier en techniques graphiques », la somme du nombre de crédits suivis, visés à l'article III.12, § 2, et du nombre de crédits acquis, visés à l'article III.13, § 4, 1°, a) et b), dans une haute école, avec un maximum de 9 000 crédits, est multipliée par une pondération de 2. » ; 3° au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, sont ajoutés un point e) et un point f), rédigés comme suit : « e) pour l'organisation de la formation de master « master danse », la somme du nombre de crédits suivis, tels que fixés à l'article III.12, § 2, et du nombre de crédits acquis, tels que fixés à l'article III.13, § 4, 1°, a) et b), dans une haute école, avec un maximum de 600 crédits, est multipliée par un point de pondération 3 ; f) à partir de l'année budgétaire 2024, pour l'organisation de la formation de master « master comédie musicale », la somme du nombre de crédits suivis, tels que fixés à l'article III.12, § 2, et du nombre de crédits acquis, tels que fixés à l'article III.13, § 4, 1°, a) et b), dans une haute école, avec un maximum de 900 crédits, est multipliée par une pondération de 3. ».
Art. 64.A l'article III.24 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 16 décembre 2022, est ajouté un paragraphe 14 énoncé comme suit : « § 14. A partir de l'année budgétaire 2024, les moyens de fonctionnement totaux des hautes écoles, y compris l'Ecole supérieure de Navigation, sont majorés de 8 millions d'euros. Sur ce montant, 683 000 euros sont ajoutés au volet variable « enseignement » pour les cours d'art dans les écoles d'art (VOWhko2014). Le montant restant est réparti sur la base de la part en pourcentage de chaque haute école dans les moyens de fonctionnement totaux.
A partir de l'année budgétaire 2024, les moyens de fonctionnement totaux des universités sont majorés de 20 millions d'euros. Ce montant est réparti sur la base de la part en pourcentage de chaque université dans les moyens de fonctionnement totaux.
Les montants visés aux alinéas 1er et 2, sont indexés à partir de l'année budgétaire 2024 au moyen de la formule d'indexation visée à l'article III.5, § 9. ». Section 8. - Moyens supplémentaires pour les formations de médecine et
dentisterie
Art. 65.A l'article III.25/2 du Code flamand de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, inséré par le décret du 16 décembre 2022, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. A partir de l'année budgétaire 2024, le moyen de fonctionnement total des universités est majoré de 10 millions d'euros. Ce montant est réparti comme suit entre les universités offrant une formation de bachelier dans la discipline médecine ou dentisterie : 1° un socle de 200 000 euros pour chacune des universités concernées ;2° une partie variable pour chacune des universités concernées sur la base du nombre moyen de crédits engagés au cours des années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 pour lesquelles les étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à une ou plusieurs des formations suivantes : a) bachelier en médecine ;b) master en médecine ;c) master en médecine générale ;d) master en médecine spécialisée ;e) bachelier en dentisterie ;f) master en dentisterie. A partir de l'année budgétaire 2024, les montants visés à l'alinéa 1er, sont indexés au moyen de la formule d'indexation visée à l'article III.5, § 9. ». Section 9. - Moyens supplémentaires pour renforcer la formation des
enseignants dans l'enseignement supérieur
Art. 66.Dans la partie 3, titre 1er, chapitre 1er, section 4, sous-section 1re, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 16 décembre 2022, est inséré un article III.25/4, rédigé comme suit : « Art. III.25/4. Afin de renforcer la formation des enseignants, l'allocation de fonctionnement totale des hautes écoles et des universités est majorée de 15 millions d'euros à partir de l'année budgétaire 2024. Ce montant total est réparti comme suit entre les hautes écoles et les universités offrant une formation d'enseignant, conformément à l'article II.111 : 1° un socle de 150 000 euros pour chacune des universités et hautes écoles concernées ; 2° une partie variable pour chacune des universités ou hautes écoles concernées sur la base du nombre de crédits engagés pour lesquels les étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à une formation d'enseignant telle que visée à l'article II.111. Pour l'année budgétaire 2024, les crédits engagés de l'année académique 2021-2022 sont pris en compte. Pour l'année budgétaire 2025, le nombre moyen de crédits engagés au cours des années académiques 2021-2022 et 2022-2023 est pris en compte. A partir de l'année budgétaire 2026, le nombre moyen de crédits engagés au cours des années académiques t-5/t-4 à t-3/t-2 est pris en compte, t se référant à l'année budgétaire.
A partir de l'année budgétaire 2024, les montants visés à l'alinéa 1er, sont indexés au moyen de la formule d'indexation visée à l'article III.5, § 9. ». Section 10. - Moyens supplémentaires pour les services aux étudiants
des universités et hautes écoles
Art. 67.A l'article III.67, § 1, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, remplacé par le décret du 16 juin 2017 et modifié par le décret du 4 mai 2018, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « A partir de l'année budgétaire 2024, un montant de 2,8 millions d'euros est ajouté au montant de l'allocation sociale des universités et un montant de 3,2 millions d'euros au montant de l'allocation sociale des hautes écoles. ». Section 11. - Prolongation de la plate-forme des enseignants
Art. 68.A l'article 153quaterdecies du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, inséré par le décret du 6 juillet 2018 et remplacé par le décret du 9 juillet 2021, le membre de phrase « jusqu'à l'année scolaire 2023-2024 » est abrogé.
Art. 69.A l'article 153viciesquinquies du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018 et modifié par les décret des 26 juin 2020 et 9 juillet 2021, le membre de phrase « et cesse de produire ses effets à la fin de l'année scolaire 2023-2024 » est abrogé. Section 12. - Moyens supplémentaires uniques pour supporter les coûts
liés aux accréditations de formation masters en éducation et graduats en éducation au cours des années académiques 2022-2023 et 2023-2024
Art. 70.Dans la partie 3, titre 1er, chapitre 1er, section 4, sous-section 1re, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 16 décembre 2022, est inséré un article III.25/5, rédigé comme suit : « Art. III.25/5. Au cours de l'année budgétaire 2024, le moyen de fonctionnement total des hautes écoles et des universités est majoré une seule fois de 706 680 euros.
Ce montant est réparti entre les hautes écoles qui ont suivi au cours de l'année académique 2023-2024 une procédure d'accréditation de formation pour les formations de graduat en éducation et entre les universités qui ont suivi au cours de l'année académique 2022-2023 une procédure d'accréditation de formation pour les masters en éducation proportionnellement au nombre de graduats en éducation et au nombre de masters en éducation par institution. ». Section 13. - Mesures particulières dans le cadre de la problématique
de capacité
Art. 71.Dans la partie III, titre 1er, chapitre 3, section 3, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, modifiée en dernier lieu par le décret du 24 juin 2022, est insérée une sous-section 7, rédigée comme suit : « Sous-section 7. Mesures particulières dans le cadre de la problématique de capacité ».
Art. 72.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 14 juillet 2023, la sous-section 7, ajoutée par l'article 71, est complétée par un article 48/3, rédigé comme suit : «
Art. 48/3.A partir de l'exercice budgétaire 20TT, débutant en 2024, jusqu'à l'exercice budgétaire 2027, un budget de fonctionnement supplémentaire est alloué annuellement aux écoles de l'enseignement secondaire ordinaire et aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel pour l'année scolaire 20TT-1-20TT, débutant en 2023-2024, qui remplissent les conditions suivantes le premier jour scolaire du mois d'octobre de l'année 20TT-1 : 1° l'école ou le centre compte au moins 30 élèves régulièrement inscrits de plus le premier jour scolaire du mois d'octobre de l'année 20TT-1 que le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-1 dans le premier degré de la filière B, toutes subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire professionnel et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel confondues ;2° l'implantation principale de l'école ou du centre est située dans une zone d'enseignement où, dans le premier degré de la filière B, toutes les subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire professionnel et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel confondues, le nombre d'élèves régulièrement inscrits le premier jour scolaire du mois d'octobre de l'année 20TT-1 est plus élevé que le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-1. A partir de l'exercice budgétaire 20TT, débutant en 2024, jusqu'à l'exercice budgétaire 2027, un budget de fonctionnement supplémentaire est alloué annuellement aux écoles de l'enseignement secondaire ordinaire et aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel pour l'année scolaire 20TT-1-20TT, débutant en 2023-2024, qui remplissent l'une des conditions suivantes le premier jour scolaire du mois d'octobre de l'année 20TT-1 : 1° l'école ou le centre compte au moins 30 pour cent d'élèves régulièrement inscrits de plus le premier jour scolaire du mois d'octobre de l'année 20TT-1 que le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-1 dans le premier degré de la filière B ; 2° l'école ou le centre n'avait pas encore d'offre de premier degré de la filière B le premier jour scolaire du mois de février 20TT-1 mais en dispose le premier jour scolaire du mois d'octobre 20TT-1. Une école qui remplit l'une des conditions fixées à l'alinéa 2, n'est admissible que si l'implantation principale de l'école ou du centre est située dans une zone d'enseignement où, dans le premier degré de la filière B, le nombre d'élèves régulièrement inscrits le premier jour scolaire du mois d'octobre de l'année 20TT-1 est plus élevé que le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-1.
A partir de l'exercice budgétaire 20TT, débutant en 2024, jusqu'à l'exercice budgétaire 2027, un budget de fonctionnement supplémentaire est alloué annuellement aux écoles de l'enseignement secondaire ordinaire et aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel pour l'année scolaire 20TT-1-20TT, débutant en 2023-2024, qui remplissent les conditions suivantes le premier jour scolaire du mois d'octobre de l'année 20TT-1 : 1° l'école ou le centre compte au moins 30 pour cent d'élèves régulièrement inscrits de plus le premier jour scolaire du mois d'octobre de l'année 20TT-1 que le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-1 dans toutes subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire professionnel et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel confondues ;2° l'implantation principale de l'école ou du centre est située dans une zone d'enseignement où, dans le premier degré de la filière B, toutes les subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire professionnel et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel confondues, le nombre d'élèves régulièrement inscrits le premier jour scolaire du mois d'octobre de l'année 20TT-1 est plus élevé que le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-1. Pour les mesures visée aux alinéas 1er à 4, un montant annuel de 10 millions d'euros est prévu à partir de 2024. Ce montant sera indexé à partir de l'exercice budgétaire 2025 conformément à l'article 243, § 3, alinéa 3, 2°.
Le budget de fonctionnement supplémentaire par école ou centre pour l'année scolaire concernée est le résultat de la multiplication du nombre d'élèves régulièrement inscrits supplémentaires dans l'école ou le centre la première année d'études B, la deuxième année d'études B et toutes les subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire professionnel et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel confondues le premier jour scolaire du mois d'octobre de l'année 20TT-1 par rapport au nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école ou le centre la première année d'études B, la deuxième année d'études B et toutes les subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire professionnel et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel confondues le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-1 par le budget de fonctionnement prévu dans le budget, visé dans le présent article, divisé par le nombre total d'élèves régulièrement inscrits supplémentaires dans la première année d'études B, la deuxième année d'études B et toutes les subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire professionnel et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel confondues, le premier jour scolaire du mois d'octobre de l'année 20TT-1, dans toutes les écoles et tous les centres remplissant les conditions, visées aux alinéas 1 à 4, par rapport au nombre d'élèves régulièrement inscrits dans la première année d'études B, la deuxième année d'études B et toutes les subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire professionnel et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel confondues, le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-1, dans toutes les écoles et tous les centres qui remplissent les conditions, visées aux alinéas 1er à 4.
Le montant qu'une école ou un centre reçoit par élève régulièrement inscrit supplémentaire ne peut excéder 11 000 euros. Ce montant sera indexé à partir de l'exercice budgétaire 2025 conformément à l'article 243, § 3, alinéa 3, 2°.
Les écoles et les centres qui, pour l'année scolaire 20TT-1 - 20TT, appliquent le premier jour scolaire du mois d'octobre comme date de comptage, telle que visée à l'article 86, § 2, alinéa 3, du décret relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, et aux articles 171 et 172, § 1er, ne sont pas éligibles au budget de fonctionnement supplémentaire, visé dans le présent article, pour l'année scolaire concernée.
Le budget de fonctionnement supplémentaire pour l'année scolaire concernée est versé aux autorités scolaires ou de centre avant le 1er février de l'année scolaire concernée.
Le Gouvernement flamand peut augmenter le montant visé à l'alinéa 5, dans les limites des crédits budgétaires disponibles. ». Section 14. - Suivi et promotion du bien-être des étudiants
Art. 73.A la partie III, titre 2, chapitre 8, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, est ajouté un article III.98/0, rédigé comme suit : « Art. III.98/0. A partir de l'exercice budgétaire 2024, le Gouvernement flamand peut conclure un contrat de gestion d'une durée de cinq ans avec un partenaire sélectionné sur appel pour le suivi et la promotion du bien-être des étudiants, dans lequel, à tout le moins, figurent et sont convenus les éléments suivants : a) un budget et un plan stratégique pour la durée du contrat de gestion ;b) la quantité et la qualité des prestations à fournir ;c) les modalités de suivi et de rapport annuels. Le soutien financier annuel convenu dans le contrat de gestion s'élève à 300 000 euros au maximum.
Le Gouvernement flamand peut revoir le montant de la subvention de base en fonction du degré de réalisation des objectifs convenus dans le contrat de gestion.
Le Gouvernement flamand peut retenir une partie du soutien financier et, le cas échéant, la récupérer s'il constate que le partenaire ne respecte pas le contrat de gestion.
A partir de l'année budgétaire 2024, le montant visé à l'alinéa 2, est indexé au moyen de la formule d'indexation visée à l'article III.5, § 9. ». CHAPITRE 8. - Emploi et Economie sociale
Art. 74.Au titre IV, chapitre 7, section 3, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), modifié en dernier lieu par le décret du 3 mars 2023, la sous-section 2, comprenant l'article 339, est abrogée.
Art. 75.Dans le titre IV, chapitre 7, section 3, de la même loi-programme, modifié en dernier lieu par le décret 3 mars 2023, la sous-section 5, comprenant l'article 346, est abrogée.
Art. 76.Pour les travailleurs demandeurs d'emploi âgés inoccupés entrés en service au plus tard le 30 juin 2024, les employeurs conservent la possibilité d'appliquer une réduction pour groupe cible pour travailleurs demandeurs d'emploi âgés inoccupés, visée à l'article 339 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), telle qu'en vigueur au 30 juin 2024.
Pour les travailleurs âgés qui ont au moins 62 ans au 30 juin 2024, l'employeur se voit accorder l'application de la réduction pour groupe cible pour travailleurs âgés, visée à l'article 339 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), telle qu'en vigueur au 30 juin 2024, jusqu'au 30 juin 2028 au plus tard.
Art. 77.Pour les travailleurs entrés en service au plus tard le 30 juin 2024, les employeurs conservent la possibilité d'appliquer une réduction pour groupe cible pour jeunes travailleurs, visée à l'article 346 de la même loi, telle qu'en vigueur au 30 juin 2024.
Art. 78.A l'article 353bis/19, alinéa 1er, 3°, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), inséré par le décret du 3 mars 2023, les mots « la date de début et de fin de la période » sont remplacés par les mots « la date de début de la période ». CHAPITRE 9. - Subventions accordées à partir du bénéfice de la Loterie nationale attribué à la Communauté flamande
Art. 79.Dans le présent chapitre, on entend par : 1° administration compétente : l'administration, visée à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, sous la compétence de laquelle la demande de subvention ou de prix relève principalement ;2° prix : un prix tel que visé à l'article 2, 23° du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ;3° subvention : une subvention telle que visée à l'article 2, 34° du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ;4° bourse : une subvention à une personne physique visant à faciliter des efforts exceptionnels ou à offrir à la personne des possibilités d'initiative personnelle dans le cadre de son parcours professionnel. Une bourse est accordée gracieusement et sans aucune compensation au profit du subventionneur.
Art. 80.Le présent chapitre s'applique aux subventions et prix octroyés sur le bénéfice de la Loterie Nationale, attribué à la Communauté flamande, et qui sont destinés à des fins d'utilité publique fixées dans le budget général des dépenses, à l'exception des subventions octroyées aux organismes suivants : 1° Sport Flandre, visée à l'article 3 du décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Sport Flandre ;2° le Fonds de la Recherche scientifique - Flandre, visé à l'article 15 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation ;3° l'Agence Grandir régie, créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Grandir régie » (Opgroeien regie) ;4° l'agence Visit Flanders, créée par le décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Toerisme Vlaanderen » ;5° l'Agence flamande pour les personnes handicapées, visée dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ».
Art. 81.Des subventions peuvent être accordées à : 1° des personnes morales de droit public ;2° des associations sans but lucratif ;3° des fondations ;4° des associations internationales sans but lucratif ;5° des entreprises sociales. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, des subventions peuvent être accordées à : 1° des personnes morales de droit privé, pour la production de films ;2° des personnes physiques, dans le cas de prix et de bourses.
Art. 82.Une demande de subvention est recevable si elle remplit les conditions suivantes : 1° la demande est introduite auprès de l'administration compétente dans le délai fixé par le Gouvernement flamand ;2° la demande satisfait aux exigences de forme arrêtées par le Gouvernement flamand ;3° le demandeur est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;4° la demande contient les données arrêtées par le Gouvernement flamand. Une demande de prix est recevable si elle remplit les conditions suivantes : 1° la demande satisfait aux exigences de forme arrêtées par le Gouvernement flamand ;2° le demandeur est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° la demande contient les données arrêtées par le Gouvernement flamand.
Art. 83.Une demande de subvention remplit les conditions de subvention suivantes : 1° les personnes visées à l'article 81, ont été préalablement subventionnées ou financées par une autorité publique, sauf si les subventions demandées sont destinées à des activités au sens large dans le domaine social, familial, scientifique, culturel ou sportif ;2° la durée de subventionnement s'élève à un an au maximum.
Art. 84.Le Gouvernement flamand décide de l'attribution de la subvention, en tenant compte de la mesure dans laquelle l'activité a une valeur ajoutée unique dans l'écosystème en question. Le Gouvernement flamand peut, de manière générale, subordonner l'octroi des subventions ou des prix à des conditions supplémentaires.
Les subventions et les prix sont accordés dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Aucune réserve ne peut être constituée sur une subvention octroyée au titre du présent chapitre.
Art. 85.§ 1er. L'administration compétente intervient en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), aux fins du traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution du présent chapitre.
Les catégories de personnes suivantes ont accès aux données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'exécution du présent chapitre : 1° les membres du personnel de l'administration compétente ;2° les experts et spécialistes externes. § 2. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent chapitre concerne les catégories suivantes de personnes concernées : 1° les personnes physiques qui introduisent une demande ;2° les personnes mentionnées dans la demande et ses annexes ;3° les représentants des personnes morales qui introduisent une demande. § 3. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent chapitre concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification, le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la Sécurité sociale et d'autres données d'identification ;2° les données de contact ;3° les données financières ;4° les données de formation ;5° les données relatives à la rémunération et à l'emploi ;6° les données sur la production professionnelle et l'expertise. § 4. L'administration compétente demande en premier lieu les données à caractère personnel et autres données auprès des sources authentiques, visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution des articles III.66, III.67 et III.68 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. Si les données ne peuvent pas être retrouvées auprès d'une source authentique, l'administration compétente peut obtenir ces données auprès du demandeur.
Dans le cadre de l'exécution du présent chapitre, l'administration compétente échange au moins les données à caractère personnel suivantes avec les instances suivantes : 1° les données d'emploi des personnes concernées figurant au paragraphe 3, avec l'Office national de la Sécurité sociale ;2° le numéro de registre national et les données d'identification des personnes concernées figurant au paragraphe 3, avec le Registre national des personnes physiques. Les échanges de données à caractère personnel ont lieu avec l'intervention des intégrateurs de services compétents visés à l'article 3 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand. § 5. Les données à caractère personnel traitées par l'administration compétente conformément au présent article, peuvent être conservées en vertu du présent chapitre jusqu'à dix ans après la fin des tâches décrites dans le présent chapitre. A l'expiration de ces dix ans, une destination finale est attribuée conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. § 6. L'administration compétente peut publier les données des bénéficiaires qui ont reçu des subventions ou des prix sur la base du présent chapitre. La publication précitée comprend les informations suivantes : 1° le prénom et le nom des bénéficiaires personnes physiques ;2° le nom officiel complet et le numéro d'entreprise, tels que figurant dans la Banque-Carrefour des Entreprises, pour les bénéficiaires personnes morales ;3° la commune dans laquelle le bénéficiaire réside ou est inscrit et, si l'administration en dispose, le code postal ou sa partie qui identifie la commune ;4° l'instrument de subvention ;5° la somme des montants reçus par chaque bénéficiaire.
Art. 86.Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles relatives aux subventions et préciser les règles relatives à l'ensemble des aspects suivants : 1° l'introduction de la demande ;2° les conditions de recevabilité ;3° les conditions de subvention ;4° l'évaluation de la demande ;5° l'octroi de la subvention ;6° le versement de la subvention ;7° la justification de la subvention ;8° le contrôle de l'utilisation de la subvention ;9° les critères d'évaluation ;10° le montant du crédit disponible ;11° les catégories de coûts éligibles et non éligibles ;12° les indicateurs pour l'évaluation politique ;13° les exigences en matière de subvention ;14° la publication des résultats des activités subventionnées. CHAPITRE 1 0. - Entrée en vigueur et fin de vigueur
Art. 87.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception : 1° de l'article 52, qui entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge ;2° de l'article 36, qui entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge ;3° des articles 74 à 78, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2024 ;4° de l'article 35, qui entre en vigueur le 1er décembre 2024 ;5° des articles 79 à 86, qui produisent leurs effets à compter du 1er janvier 2012.
Art. 88.L'article 7 entre en vigueur le 1er janvier 2024 et cesse de produire ses effets le 1er janvier 2025.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 décembre 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand et ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS La ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, G. RUTTEN Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS Le ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, B. DALLE Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret-programme : 1870 - N° 1 - Amendements : 1870 - N° 2 à 7 - Rapports : 1870 - N° 8 à 18 - Texte adopté par les commissions : 1870 - N° 19 - Amendements : 1870 - N° 20 et 21 - Texte adopté en séance plénière : 1870 - N° 22 Annales - Discussion et adoption : sessions du 20 décembre 2023.