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Décret-programme du 16 décembre 2022
publié le 29 décembre 2022

Décret-Programme accompagnant le budget 2023

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autorite flamande
numac
2022043151
pub.
29/12/2022
prom.
16/12/2022
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16 DECEMBRE 2022. - Décret-Programme accompagnant le budget 2023 (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret-Programme accompagnant le budget 2023 CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Culture, Jeunesse, Sport et Médias Section 1re. - Subventions aux organisations ayant une mission

particulière dans le domaine de la politique des médias

Art. 2.§ 1er. Le Gouvernement flamand subventionne une organisation dotée de la personnalité juridique en tant que centre de connaissances pour l'éducation aux médias, qui vise à développer davantage une politique flamande proactive et orientée vers l'avenir en matière d'éducation aux médias.

La mission de ce centre de connaissances est de soutenir et d'aider les citoyens à utiliser et à comprendre de manière active, créative, critique et consciente la technologie numérique et les médias afin de participer à notre société. § 2. Le Gouvernement flamand subventionne une organisation neutre et indépendante dotée de la personnalité juridique chargée de promouvoir un journalisme d'investigation et spécial de qualité.

La mission de cette organisation est composée des tâches suivantes : 1° promouvoir un journalisme approfondi et indépendant dans les médias néerlandophones par le biais de bourses de travail ;2° sauvegarder l'indépendance des journalistes vis-à-vis des donateurs ;3° aider les journalistes à diffuser leurs récits auprès des citoyens. § 3. Le Gouvernement flamand subventionne une organisation professionnelle qui défend les intérêts professionnels, sociaux et intellectuels des journalistes professionnels et des journalistes à titre complémentaire flamands.

Les tâches de cette organisation professionnelle trouvent leur origine dans les missions légales dans le cadre de la reconnaissance des journalistes professionnels. § 4. Sur la base des plans pluriannuels des demandeurs pour les subventions visées aux paragraphes 1er à 3, et sur la base des informations disponibles sur les activités des demandeurs au cours de la période stratégique précédente, le Gouvernement flamand détermine le bénéficiaire et le montant de la subvention attribuée annuellement au cours de la période stratégique en tant que subvention de fonctionnement.

Sans préjudice de l'application de l'article 49, § 1er, du décret du 20 décembre 2019 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2020, le montant de subvention est lié au même indice des prix calculé et nommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. § 5. Le Gouvernement flamand conclut une convention pour quatre ans avec l'organisation visée aux paragraphes 1er et 2, portant sur la coopération entre le Gouvernement flamand et l'association et sur le contrôle de l'utilisation des moyens mis à disposition.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'établissement, à l'approbation et au contenu de cette convention de coopération. § 6. Les organisations qui reçoivent une subvention sur la base du présent décret reconnaissent l'importance d'utiliser le néerlandais dans la mise en oeuvre des activités subventionnées. § 7. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives aux aspects suivants : 1° l'introduction de la demande ;2° l'évaluation de la demande ;3° l'octroi de la subvention ;4° l'élaboration et l'évaluation de la convention de coopération, si d'application ;5° le paiement de la subvention ;6° la justification de la subvention et les coûts éligibles ;7° le contrôle de l'utilisation de la subvention ;8° les actions correctives et autres mesures éventuelles ;9° les indicateurs permettant une évaluation de fond et financière de la subvention lors de l'évaluation de la politique. § 8. L'Imec (Mediawijs), Journalismfund.eu (Fonds Pascal Decroos) et la Vlaamse Vereniging van Journalisten (Association flamande des Journalistes - VVJ) sont subventionnés de plein droit jusqu'au 31 décembre 2025 en tant qu'organisations visées respectivement aux paragraphe 1er, 2 et paragraphe 3.

Les modifications du cadre juridique priment sur les dispositions des conventions de coopération actuelles avec l'Imec (Mediawijs) et Journalismfund.eu (Fonds Pascal Decroos). Section 2. - Modification de l'article 18 du Décret sur les Arts du 23

avril 2021

Art. 3.L'article 18 du Décret sur les Arts du 23 avril 2021 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.A l'exclusion de l'application de l'article 55, le budget annuel des subventions à court terme représente un pourcentage minimal défini par rapport au budget annuel total consacré aux arts et destiné à subventionner les instruments visés dans le présent chapitre et au chapitre 4, section 2.

Si le budget annuel total consacré aux arts visé à l'alinéa 1er, change au cours de la législature dans le cadre de la politique budgétaire générale ou en raison d'un ajustement dû au fait qu'une organisation ne respecte pas les conditions dans lesquelles une subvention de fonctionnement a été accordée, le budget des subventions à court terme peut, par dérogation à l'alinéa 1er, évoluer en fonction de ce changement.

Le Gouvernement flamand fixe le pourcentage minimal, visé à l'alinéa 1er. ». Section 3. - Subventions aux organisations ayant une mission

particulière dans le cadre de la politique culturelle

Art. 4.Le Gouvernement flamand subventionne Theater Stap vzw. Cette subvention de fonctionnement comprend le subventionnement d'une partie des membres du personnel, une allocation de base pour le fonctionnement et une subvention sur la base des activités réellement prestées.

A cette fin, l'association soumet chaque année avant le 1er décembre un plan d'action pour l'année à venir.

Le Gouvernement flamand définit le montant de la subvention sur la base de ce plan d'action et sur la base des informations disponibles sur le fonctionnement de l'association au cours des dernières années d'activité.

L'association remet au plus tard le 31 mars de chaque année un rapport d'activité de l'année écoulée.

Art. 5.Le Gouvernement flamand subventionne Ons Erfdeel vzw.

Sur la base du plan pluriannuel de Ons Erfdeel vzw et sur la base des informations disponibles sur le fonctionnement de l'association au cours de la période stratégique précédente, le Gouvernement flamand détermine le montant de la subvention attribuée annuellement pendant la période stratégique de cinq ans maximum en tant que subvention de fonctionnement. Cette subvention de fonctionnement comprend le subventionnement d'une partie des membres du personnel, une allocation de base pour le fonctionnement et une subvention sur la base des activités réellement prestées.

Sans préjudice de l'application de l'article 49, § 1er, du décret du 20 décembre 2019 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2020, le montant de subvention est lié au même indice des prix calculé et nommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Le Gouvernement flamand conclut avec Ons Erfdeel vzw un contrat de gestion d'une durée maximale de cinq ans, qui couvre la coopération entre le Gouvernement flamand et l'association et le contrôle de l'utilisation des moyens mis à disposition.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'établissement, à l'approbation et au contenu de ce contrat de gestion.

Le contrat de gestion actuel avec Ons Erfdeel vzw, qui court jusqu'au 31 décembre 2024, reste en vigueur jusqu'à cette date.

Art. 6.Les associations qui reçoivent une subvention sur la base des articles 4 et 5 reconnaissent l'importance d'utiliser le néerlandais dans la mise en oeuvre des activités subventionnées.

Art. 7.Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités relatives aux associations visées aux articles 4 et 5, pour les aspects suivants : 1° l'introduction de la demande ;2° l'évaluation de la demande ;3° l'octroi de la subvention ;4° l'élaboration et l'évaluation du contrat de gestion ;5° le paiement de la subvention ;6° la justification de la subvention et les coûts éligibles ;7° le contrôle de l'utilisation de la subvention ;8° les actions correctives et autres mesures éventuelles ;9° les indicateurs permettant une évaluation de fond et financière de la subvention lors de l'évaluation de la politique. Le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 et ses arrêtés d'exécution s'appliquent aux subventions attribuées aux associations visées aux articles 4 et 5.

Art. 8.L'aide octroyée en vertu des articles 4 à 7 et de leurs arrêtés d'exécution est accordée dans les limites et aux conditions énoncées dans le règlement général d'exemption par catégorie.

Conformément au règlement général d'exemption par catégorie, les demandes de subvention dans le cadre du présent décret remplissent les conditions de subvention suivantes : 1° le demandeur ou le bénéficiaire d'une subvention ne fait pas l'objet d'une injonction de récupération émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur ;2° le demandeur ou le bénéficiaire d'une subvention n'est pas une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, 18, du règlement général d'exemption par catégorie ;3° l'octroi de la subvention n'entraîne pas de violation du droit de l'Union telle que visée à l'article 1er, alinéa 5, du règlement général d'exemption par catégorie. Les seuils de notification pour les aides à l'investissement et à l'exploitation en faveur de la culture, visés à l'article 4, 1, z), du règlement général d'exemption par catégorie, sont pris en considération lors de l'octroi des aides aux bénéficiaires de subvention individuels. En cas de dépassement de ces seuils de notification individuels, l'aide prévue est préalablement notifiée à la Commission européenne. CHAPITRE 3. - Finances et Budget Section 1re. - La diminution du précompte immobilier pour les enfants

bénéficiant des allocations familiales et la répartition proportionnelle entre les parents en cas de logement partagé

Art. 9.A l'article 2.1.5.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 19 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le précompte immobilier pour les enfants qui entrent en ligne de compte pour les allocations familiales, visées à l'article 5, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour l'habitation qui est occupée, le 1er janvier de l'année d'imposition, par une famille ayant au moins deux enfants, qui y ont leur domicile selon le registre de la population et qui entrent en ligne de compte pour l'allocation familiale.La diminution s'élève à 8 euros par enfant. Dans ce contexte, un enfant handicapé compte pour deux.

Le montant précité de 8 euros est lié aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume et est ajusté annuellement sur la base d'un coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels de l'année précédant l'année de revenu par la moyenne des indices de l'année 2022. La moyenne des indices mensuels est arrondie au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes s'élève à cinq ou non et le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur, selon que le chiffre des cent millièmes s'élève à cinq ou non. Après l'application du coefficient, le montant est arrondi au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre du millième s'élève à cinq ou non ; » ; 2° il est inséré un paragraphe 1er /1, rédigé comme suit : « § 1er/1.La réduction visée au paragraphe 1er, 2°, est accordée proportionnellement dans le cas de parents non cohabitants, en fonction de la période pendant laquelle ce parent héberge le ou les enfants, si les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° l'un des parents introduit une demande auprès de l'entité compétente de l'administration flamande au plus tard le 31 mars de l'année d'imposition ;2° le parent chez qui l'enfant ou les enfants n'a/ont pas son/leur lieu de résidence selon le registre de la population fournit un logement dans une habitation située dans la Région flamande dans laquelle ce parent a son domicile selon le registre de la population au 1er janvier de l'année d'imposition ;3° la preuve du logement partiel est apportée de l'une des manières suivantes : a) en vertu d'une convention enregistrée ou homologuée par un juge au plus tard le 1er janvier de l'année d'imposition ;b) en vertu d'une décision de justice prononcée au plus tard le 1er janvier de l'année d'imposition ;c) en vertu d'une convention conclue au plus tard le 1er janvier de l'année d'imposition à la suite d'une médiation familiale volontaire par un médiateur reconnu par la commission visée à l'article 1727 du Code judiciaire ;d) en vertu d'une convention signée par les deux parents au plus tard le 1er janvier de l'année d'imposition. La réduction, visée au paragraphe 1er, 2°, est répartie proportionnellement entre le logement visé au paragraphe 1er, 2°, et le logement visé à l'alinéa 1er, 2°.

Si l'entité compétente de l'Administration flamande ne reçoit pas de notification contraire et que les conditions visées au paragraphe 1er, 2°, et au paragraphe 1er/1 sont remplies, la demande introduite pour une année d'imposition est valable pour les années d'imposition suivantes.

Si le montant visé au paragraphe 1er, 2° est attribué proportionnellement conformément à l'alinéa 1er, les montants répartis proportionnellement sont arrondis au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes s'élève à cinq ou non. ».

Art. 10.A l'article 2.1.5.0.3 du même décret, modifié par le décret du 19 novembre 2021, le membre de phrase « article 2.1.5.0.1, § 1er/1, » est inséré entre le membre de phrase « 2.1.5.0.1, § 1er, 1° à 3° inclus, » et le membre de phrase « article 2.1.5.0.1, § 2, alinéa 1er, 1° à 7° inclus ».

Art. 11.A l'article 2.1.5.0.4 du même décret, le membre de phrase « article 2.1.5.0.1, § 1er/1 » est inséré entre le membre de phrase « article 2.1.5.0.1, § 1er, 2° et 3°, » et le membre de phrase « et article 2.1.5.0.2, § 1er, 2°, » .

Art. 12.Le Service flamand des Impôts est le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, point 7, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour le traitement des données à caractère personnel qui sont nécessaires à l'exécution de l'article 2.1.5.0.1, § 1er/1, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.

Les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées dans le cadre de l'application de l'alinéa 1er : 1° les données d'identification personnelles, le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ou le numéro d'identification fiscal ;2° la composition du ménage. Sans préjudice de l'application de leur conservation nécessaire en vue du traitement ultérieur, à des fins archivistiques dans l'intérêt général, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visées à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel visées à l'alinéa 2, sont conservées pendant la durée nécessaire aux fins visées à l'article 2.1.5.0.1, § 1er/1, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, avec un délai maximal de conservation de dix ans après la prescription de toutes les actions relevant de la compétence du responsable du traitement visée à l'alinéa 1er, ou, le cas échéant, dix ans après la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires, et le paiement intégral de tous les montants y afférents. Section 2. - Camionnette - ajustement de la définition du concept de

camionnette

Art. 13.A l'article 1.1.0.0.2, alinéa 3, 2°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, remplacé par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 8 décembre 2017, les points a) et b) sont remplacés par ce qui suit : « a) se compose d'une cabine unique complètement séparée de l'espace de chargement comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un plateau de chargement ouvert. Si le véhicule est inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière après le 31 décembre 2022, le véhicule est immatriculé soit au nom d'une personne morale, soit au nom d'une personne physique telle que visée à l'article I.1, alinéa 1er, 1°, (a), du Code de droit économique et inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises conformément à l'article III.17 du Code précité. La condition précitée selon laquelle le véhicule doit être immatriculé soit au nom d'une personne morale, soit au nom d'une personne physique avec un numéro d'entreprise, ne s'applique qu'aux véhicules de personnes physiques et de personnes morales autres que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, exerçant des activités de leasing ; b) comprend une cabine double comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, complètement séparée de l'espace de chargement, et un plateau de chargement ouvert.Si le véhicule est inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière après le 31 décembre 2022, le véhicule est immatriculé soit au nom d'une personne morale, soit au nom d'une personne physique telle que visée à l'article I.1, alinéa 1er, 1°, (a), du Code de droit économique et inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises conformément à l'article III.17 du Code précité. La condition précitée selon laquelle le véhicule doit être immatriculé soit au nom d'une personne morale, soit au nom d'une personne physique avec un numéro d'entreprise, ne s'applique qu'aux véhicules de personnes physiques et de personnes morales autres que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, exerçant des activités de leasing ; ».

Art. 14.Au titre 5 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 2 avril 2021, il est inséré un article 5.0.0.0.19, rédigé comme suit : « Art. 5.0.0.0.19. La définition de camionnette, visée à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 3, 2°, a) et b), est appliquée aux véhicules qui sont inscrits après le 31 décembre 2022 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ou auprès d'une institution comparable au sein de l'Espace économique européen ou d'un autre Etat et par la suite au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière telle que la définition précitée était d'application avant le 1er janvier 2023, si les conditions suivantes sont remplies : 1° le véhicule a été commandé avant le 1er janvier 2023 ;2° une copie du bon de commande est transmise avant le 15 février 2023 à l'entité compétente de l'administration flamande, accompagnée d'un formulaire mis à disposition par l'entité précitée, et signé par le contribuable concerné, qui comprend au moins toutes les données suivantes : a) le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, de la personne au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ;b) les prénom, nom et adresse du domicile de la personne physique au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière.». Section 3. - Modifications de l'article 2.9.4.2.15 du Code flamand de

la Fiscalité du 13 décembre 2013

Art. 15.A l'article 2.9.4.2.15 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 23 décembre 2021, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « d'immeubles ruraux non bâtis » sont remplacés par les mots « de biens immobiliers non bâtis exclusivement et entièrement destinés sur le plan urbanistique à l'agriculture ou exclusivement et entièrement situés dans la catégorie de zones affectées à l'agriculture ou dans une sous-catégorie de zones affectées à l'agriculture » ; 2° au paragraphe 2, les points 1° et 2°, sont remplacés par ce qui suit : « 1° les acquéreurs du bien immobilier non bâti exclusivement et entièrement destiné sur le plan urbanistique à l'agriculture ou exclusivement et entièrement situé dans la catégorie de zones affectées à l'agriculture ou dans une sous-catégorie de zones affectées à l'agriculture, répondent à l'obligation, visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er ; 2° les acquéreurs du bien immobilier non bâti pour lequel un plan de gestion de la nature type deux ou trois tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 2° et 3°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, qui est approuvé conformément à l'article 16octies du décret précité, s'applique, répondent à l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er et § 3. ». CHAPITRE 4. - Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice Section 1re. - Octroi de subventions de fonctionnement à des

organisations partenaires flamandes bruxelloises dans le cadre de la politique relative à Bruxelles

Art. 16.Le Gouvernement flamand détermine la liste des organisations partenaires flamandes bruxelloises.

Une organisation peut être éligible en tant qu'organisation partenaire flamande bruxelloise si elle remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° l'organisation dispose de la personnalité juridique ;2° l'organisation gère une activité structurelle dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° l'organisation contribue à façonner la politique communautaire flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;4° l'organisation poursuit au moins l'un des objectifs suivants : a) renforcer la connexion entre Bruxelles et le reste de la Flandre ;b) renforcer la position du néerlandais à Bruxelles ;c) façonner, soutenir et promouvoir le réseau de structures communautaires flamandes à Bruxelles ;d) améliorer les connaissances sur et l'accès à Bruxelles par l'information et la recherche scientifique.

Art. 17.Le Gouvernement flamand coopère avec les organisations partenaires flamandes bruxelloises et les subventionne pour atteindre les objectifs politiques suivants : 1° mener une politique qui répond à la société bruxelloise ;2° façonner Bruxelles en tant que capitale de la Flandre ;3° donner forme à la Communauté flamande au sein de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ;4° développer un réseau solide et qualitatif de structures communautaires flamandes dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 18.Le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion séparé pour une période se terminant en tout cas le 31 décembre de l'année suivant l'année du renouvellement général du Parlement flamand, avec chaque organisation partenaire flamande bruxelloise. Cet accord règle au moins : 1° les missions visant à mettre en oeuvre les objectifs politiques visés à l'article 17 pour une période maximale de cinq ans.A cette fin, les organisations partenaires flamandes bruxelloises élaborent un plan pluriannuel comportant les éléments suivants : a) la planification des objectifs stratégiques et opérationnels et des actions d'exemple ;b) les indicateurs pour évaluer la mise en oeuvre des objectifs stratégiques et opérationnels ;c) le budget pluriannuel ;2° les modalités financières ;3° la manière de faire rapport sur les activités matérielles et financières de l'organisation et les règles de prise de sanctions, telles que fixées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 19, alinéa 2, 3°. Le Gouvernement flamand peut déterminer la procédure de remise du plan pluriannuel visé à l'alinéa 1er, 1°.

Art. 19.Le Gouvernement flamand fixe annuellement, dans les limites des crédits budgétaires disponibles et sur la base du plan pluriannuel visé à l'article 18, alinéa 1er, 1°, le montant alloué à l'organisation partenaire flamande bruxelloise en tant que subvention de fonctionnement.

Le Gouvernement flamand fixe les règles suivantes : 1° les règles de détermination et d'octroi des subventions ;2° les règles de contrôle des subventions ;3° les règles de prise de sanctions. Dans les limites des crédits budgétaires, les montants de subvention accordés sont indexés. L'indice appliqué pour l'indexation précitée est calculé et appliqué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Le Gouvernement flamand arrête le mode d'application de l'indexation visée à l'alinéa 3. Section 2. - Ajout d'une base juridique pour l'élaboration du

mécanisme de financement, de contrôle et de sanctions du conseil flamand consultatif et de participation à la politique des personnes en situation de handicap dans le décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement

Art. 20.A l'article 12bis du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement, inséré par le décret du 28 mars 2014, la phrase « Le Gouvernement flamand règle l'agrément, la mission, la composition et le fonctionnement de ces conseils consultatifs et conseils de participation à la politique. » est remplacée par la phrase « Le Gouvernement flamand règle l'agrément, la mission, la composition, le fonctionnement, le subventionnement, le contrôle et la sanction de ces conseils consultatifs et conseils de participation à la politique. ». Section 3. - Fonds de numérisation interadministrative des autorités

locales

Art. 21.§ 1er. Le Fonds de numérisation interadministrative des autorités locales est créé comme fonds budgétaire tel que visé à l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019. § 2. Le Fonds de numérisation interadministrative des autorités locales est alimenté par : 1° les paiements effectués par les autorités locales pour des services rendus dans le cadre de projets de numérisation auxquels elles participent ;2° les paiements effectués par des entités, des autorités externes et des tiers pour des services fournis par l'Agence de l'Administration intérieure dans le cadre de la numérisation des services aux autorités locales ou des services impliquant des autorités locales ;3° les frais d'inscription éventuels aux formations organisées par l'Agence de l'Administration intérieure ;4° des subventions d'autorités externes ;5° la contribution éventuelle de tiers sous forme de sponsoring pour la réalisation de processus de numérisation impliquant des autorités locales ;6° des dons et des legs ;7° les recouvrements de paiements effectués indûment par le Fonds ;8° les dommages et intérêts et les paiements provenant de transactions découlant de contrats conclus par l'Agence de l'Administration intérieure pour la prestation de services en vertu des points 1° à 3°. § 3. Les moyens du Fonds de numérisation interadministrative des autorités locales peuvent être utilisés pour : 1° l'achat de services nécessaires pour répondre aux demandes de soutien provenant : a) d'autorités locales dans le cadre de projets de numérisation dans lesquels elles sont impliquées ;b) d'entités, d'autorités externes et de tiers dans le cadre de la numérisation des services aux autorités locales ou des services impliquant des autorités locales ;2° couvrir les frais d'organisation de formations par l'Agence de l'Administration intérieure ;3° les dépenses liées à l'indemnisation des dommages relatifs aux points 1° à 2° ;4° couvrir les frais de fonctionnement spécifiques pour la réalisation des objectifs repris aux points 1° et 2°. § 4. Dans le présent article, on entend par : 1° autorités locales : les autorités visées à l'article I.3, 5°, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; 2° entités : les entités visées à l'article I.3, 1° à 4°, 6°, 7° et 9° du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; 3° autorités externes : les autorités visées à l'article I.3°, 8°, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. § 5. Les services visés aux paragraphes 2, 1° et 2°, et 3, 1°, et les formations visées aux paragraphes 2, 3°, et 3, 2°, s'inscrivent dans le cadre de la mission de l'Agence de l'Administration intérieure de mettre en oeuvre une politique cohérente relative aux administrations locales et provinciales et à la politique des villes, visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap Binnenlands Bestuur » (Agence de l'Administration intérieure), y compris les processus et interactions intra et interadministratifs efficaces, notamment la normalisation et l'échange de données nécessaires à cet effet. Section 4. - Renforcement de la capacité des CPAS à faire face à la

crise énergétique

Art. 22.De 2022 à 2024, une subvention annuelle est inscrite au budget pour les centres publics d'action sociale de la Région flamande en vue du renforcement général de leur capacité en raison des besoins accrus des citoyens à la suite de la crise énergétique.

La subvention s'élève à 2 millions d'euros pour 2022, à 8 580 000 d'euros pour 2023 et à 8 580 000 d'euros pour 2024.

Art. 23.Les subsides pour 2022, 2023 et 2024 visés à l'article 22, sont répartis en fonction du nombre d'habitants au 1er janvier 2022, tel que publié au Moniteur belge.

La liste des centres publics d'action sociale et des parts définitives de la subvention, visée à l'article 22, à laquelle ils ont droit à partir de l'année budgétaire 2022 jusqu'à l'année budgétaire 2024, est jointe en tant qu'annexe 1er au présent décret.

Art. 24.Les subventions visées à l'article 22, sont accordées aux CPAS en tant que subventions générales de fonctionnement.

L'utilisation de ce financement est contrôlée par un code de rapport partiel dans le compte annuel.

Art. 25.Aucun contrôle préalable n'est requis pour l'octroi des subventions visées à l'article 22.

Art. 26.Le montant total des subventions est versé aux centres publics d'action sociale au plus tard le 28 février 2023 pour les subventions des années 2022 et 2023 et le 31 décembre 2024 au plus tard pour la subvention de l'année 2024. Section 5. - Soutien financier aux administrations locales en raison

de l'inflation

Art. 27.De 2023 à 2025, une subvention annuelle est inscrite au budget pour les communes de la Région flamande et pour la Commission communautaire flamande en tant que soutien financier à la suite de l'inflation.

La subvention s'élève à 94 millions d'euros pour 2023, à 124 millions d'euros pour 2024 et à 149 millions d'euros pour 2025.

Art. 28.Les subventions pour 2023, 2024 et 2025 visées à l'article 27, sont réparties comme suit : 1° 0,5 pour cent à la Commission communautaire flamande ;2° 95,5 pour cent aux communes de la Région flamande, sur la base de leurs parts définitives dans le Fonds des communes pour 2021 ;3° 4 pour cent aux communes de la Région flamande, sur la base de leurs parts définitives dans l'allocation pour l'espace ouvert pour 2022. La liste des communes et parts définitives de la subvention, visée à l'article 27, à laquelle elles ont droit à partir de l'année budgétaire 2023 jusqu'à l'année budgétaire 2025, est jointe en tant qu'annexe 2 au présent décret.

Art. 29.Les subventions visées à l'article 27, sont accordées en tant que subventions générales de fonctionnement aux communes de la Région flamande et à la Commission communautaire flamande.

Aucune justification spécifique n'est requise de la part des communes et de la Commission communautaire flamande pour leur utilisation.

Art. 30.Aucun contrôle préalable n'est requis pour l'octroi des subventions visées à l'article 27.

Art. 31.Le montant total des subventions est versé aux communes et à la Commission communautaire flamande au plus tard le 31 décembre 2023, 2024 et 2025. Section 6. - Création du SGS Programme d'investissement gestion de

l'énergie dans les bâtiments publics

Art. 32.Au sein de l'Agence de Gestion des Infrastructures le SGS Programme d'investissement gestion de l'énergie dans les bâtiments publics est établi comme service à gestion séparée, conformément à l'article 109 du Code flamand des Finances publiques.

La mission de ce SGS est de réaliser des investissements permettant d'économiser de l'énergie dans les bâtiments de l'Autorité flamande visés à l'article I.3, 1°, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, et de réinvestir les économies de coûts énergétiques ainsi réalisées dans des investissements permettant d'économiser de l'énergie dans les bâtiments de l'Autorité flamande.

Art. 33.Le budget du SGS Programme d'investissement gestion de l'énergie dans les bâtiments publics est alimenté par : 1° le subventionnement à charge du budget des dépenses de la Communauté flamande ;2° toutes les recettes découlant de la gestion et de l'exploitation par le SGS Programme d'investissement gestion de l'énergie dans les bâtiments publics.

Art. 34.Les fonds du SGS Programme d'investissement gestion de l'énergie dans les bâtiments publics doivent être utilisés pour des investissements permettant d'économiser de l'énergie dans les bâtiments de l'Autorité flamande et l'entretien y afférent. CHAPITRE 5. - Environnement et Aménagement du Territoire Section 1re. - Décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable

de cycles de matériaux et de déchets - Redevances OVAM

Art. 35.A l'article 46 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, 1°, le membre de phrase « 150 euros par tonne » est remplacé par le membre de phrase « 150 euros par tonne x K où : K = 4 pour déchets dangereux ; K = 1 pour déchets non dangereux ; » ; 2° au paragraphe 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° pour l'abandon de déchets contraire aux prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution visés à l'article 12, paragraphe 1er, ou pour le stockage de déchets si le stockage n'est pas couvert par un permis d'environnement conformément à la législation en vigueur : 25 euros par tonne par trimestre x K x D1/D2 où : K = 4 pour déchets dangereux ; K = 1 pour autres déchets non dangereux ;

K = 0,5 pour déchets inertes ;

D1 = le nombre de jours de stockage des déchets sans permis ;

D2 = le nombre total de jours au cours du trimestre concerné ; » ; 3° au paragraphe 1er, 11°, du même décret, à la quatrième phrase et à la dernière phrase, l'année « 2022 » est remplacée par l'année « 2027 » ;4° au paragraphe 1er, 19°, la deuxième phrase est abrogée ;5° au paragraphe 1er, après l'alinéa 2, est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, l'obligation de redevance s'applique pour la période à partir du jour de la constatation du stockage non autorisé jusqu'au jour inclus de la constatation de la fin du stockage non autorisé et/ou de l'enlèvement des déchets vers une installation autorisée à cet effet.» ; 6° au paragraphe 1er, après l'alinéa 8, est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation aux cas visés à l'alinéa 1er, 16°, 16° /1, 17° et 17° /1, pour l'incinération ou la co-incinération de déchets, par dérogation aux interdictions d'incinération telles que visées à la section 4.5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, les montants visés à l'alinéa 1er, 16°, 16° /1, 17° et 17° /1, sont multipliés par 2. » ; 7° au paragraphe 5, est ajouté après l'alinéa 4 un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, le montant introduit à partir du 1er janvier 2023, visé au point 2° du paragraphe 1er, est adapté à l'indice des prix à la consommation avec comme indice de base l'indice des prix à la consommation de novembre 2022, base 1996.» ; 8° au paragraphe 7, les phrases suivantes sont ajoutées : « A partir du 1er janvier 2023, la redevance est réduite de 12 euros par tonne dans les mêmes cas.Le montant de 12 euros par tonne est adapté à l'indice des prix à la consommation avec comme indice de base, l'indice des prix à la consommation de décembre 2022, base 1996.

Le montant est indexé annuellement et automatiquement le 1er janvier de chaque année. ». 9° au paragraphe 8, les phrases suivantes sont ajoutées : « A partir du 1er janvier 2023, la redevance est réduite de 12 euros par tonne dans les mêmes cas.Le montant de 12 euros par tonne est adapté à l'indice des prix à la consommation avec comme indice de base, l'indice des prix à la consommation de décembre 2022, base 1996.

Le montant est indexé annuellement et automatiquement le 1er janvier de chaque année. ». Section 2. - Modification du décret du 18 juillet 2003 relatif à la

politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018

Art. 36.A l'article 4.2.2.4.1, § 1er, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Si un redevable assujetti déverse dans des eaux de surface autres que celles dans lesquelles elles ont été prélevées, les dispositions de l'alinéa 1er peuvent tout de même être appliquées si : 1° le rejet dans des autres eaux de surface a été imposé comme condition dans le permis d'environnement, et ;2° le rejet dans des autres eaux de surface a un effet plus bénéfique sur la qualité de l'eau et l'environnement que le rejet dans les eaux de surface dans lesquelles le prélèvement est effectué, et ;3° le rejet dans les mêmes eaux de surface n'aurait pas d'effet préjudiciable sur la qualité de l'eau et l'environnement pour les eaux de surface dans lesquelles le prélèvement est effectué.».

Art. 37.A l'annexe 5 du même décret, les lignes suivantes sont ajoutées au tableau :

60.a 60.b

Centres de production d'eau des réseaux publics de distribution d'eau : a) se déversant dans des eaux de surfacene b) se déversant pas dans des eaux de surface

1 m3 d'eaux usées déversées 1 m3 d'eaux usées déversées

0,0022 0,0160

0,0001 0,0004

0,0005 0,0011

0 0

0,0028 0,0175

61

recyparcs (inter)communaux

1 m3 d'eaux pluviales potentiellement polluées

0,004

0,001

0,001

0,003

0,009


.». Section 3. - Taxe sur les licences de chasse et les permis de chasse

(ANB)

Art. 38.L'article 16 du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.§ 1er. La taxe sur la délivrance des permis de chasse et des licences de chasse est fixée comme suit à partir de la saison de chasse 1992-1993 : 1° pour le permis de chasse valable chaque jour de la saison de chasse : 175 euros ;2° pour le permis de chasse valable chaque dimanche de la saison de chasse : 120 euros ;3° pour la licence de chasse valable cinq jours fixés au préalable pendant la saison de chasse : 45 euros. § 2. Le montant visé au paragraphe 1er, est adapté annuellement le 31 juillet de l'année 2023 et ensuite le 31 juillet des années suivantes, à l'indice santé du mois de juin. ». Section 4. - Dissolution de Domus Flandria et du SGS Programme

d'urgence relatif au logement social

Art. 39.L'article 49 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, modifié par les décrets des 18 décembre 1992, 22 décembre 1993 et 8 juillet 1997, est abrogé.

Art. 40.Au décret du 18 décembre 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1993, les articles suivants sont abrogés : 1° les articles 26, 27 et 28 ;2° l'article 29, modifié par le décret du 23 juin 2006 ;3° l'article 31. Section 5. - Fonds BRV : conversion du Fonds foncier et intégration du

Fonds Rubicon et du Fonds de rénovation

Art. 41.A l'article 2 du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, modifié en dernier lieu par le décret du 27 octobre 2017, le point 10° est abrogé.

Art. 42.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2019, l'article 17 est abrogé.

Art. 43.A l'article 45 du même décret, le mot « Fonds de rénovation » est remplacé par le membre de phrase « Fonds BRV, visé à l'article 1.6.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ».

Art. 44.Dans le décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003, modifié par le décret du 8 décembre 2017, le chapitre XI, qui est constitué des articles 28 à 32, est abrogé.

Art. 45.Au titre Ier du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, modifié en dernier lieu par le décret du 3 mai 2019, est inséré un chapitre VI, rédigé comme suit : « Chapitre VI. Fonds BRV ».

Art. 46.Dans le même code, est inséré dans le chapitre VI, inséré par l'article 45, un article 1.6.1, rédigé comme suit : « Art. 1.6.1. § 1er. Un Fonds BVR est créé. Le Fonds BVR est un service régional à gestion séparée visé à l'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. § 2. Le Fonds BVR dispose des ressources suivantes : 1° les allocations inscrites au décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande ;2° le solde disponible du Fonds BVR au 31 décembre de l'année précédant l'année budgétaire ;3° toutes les recettes découlant de l'application du présent code, y compris toutes les recettes découlant de l'application du titre VI ;4° les produits des taxes visées au titre 2, chapitre 6, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ;5° les recettes découlant des charges financières telles que visées à l'article 75 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, liées à un permis d'environnement pour la réalisation d'actes urbanistiques ou le lotissement de sols et imposées sur la base d'un règlement urbanistique régional ;6° tous les autres moyens utiles dans le cadre de l'objectif du Fonds BVR et qui reviennent en vertu de dispositions légales, décrétales ou réglementaires au Fonds BVR, ainsi que les reversements et recettes occasionnelles ;7° les recouvrements de paiements indus. § 3. Les moyens du Fonds BVR peuvent être affectés : 1° aux dépenses résultant de l'application du présent code ; 2° aux dépenses qui sont en fonction ou qui découlent de la politique spatiale flamande conformément aux instruments visés à l'article 1.1.3 du présent code, y compris également le subventionnement d'autres entités flamandes ou le subventionnement d'initiatives ou de groupes cibles spécifiques qui contribuent à la mise en oeuvre du Plan de politique spatiale pour la Flandre ; 3° au soutien aux villes et communes pour le paiement des indemnisations des dommages résultant de la planification spatiale, visés à l'article 2.6.1, résultant des plans communaux d'aménagement du territoire mettant en oeuvre le Plan de politique spatiale de la Flandre.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'affectation des moyens du Fonds BRV. § 4. Le Gouvernement flamand gère le Fonds BRV. Il met l'aide administrative et logistique nécessaire à la disposition du Fonds BVR et peut, conformément aux règles en vigueur, déléguer certaines de ses compétences à cette fin. ».

Art. 47.A l'article 2.6.17, § 3, alinéa 1er, du même code, modifié par les décrets des 5 juillet 2013, 4 avril 2014, 1er juillet 2016 et 8 décembre 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2, le membre de phrase « au Fonds Rubicon, mentionné à l'article 28 du décret du 27 juin 2003 contenant des mesures d'accompagnement du budget 2003 » est remplacé par le membre de phrase « au Fonds BRV visé à l'article 1.6.1 » ; 2° au point 5, le membre de phrase « Fonds foncier, mentionné à l'article 5.6.3 » est remplacé par le membre de phrase « Fonds BRV visé à l'article 1.6.1 ».

Art. 48.Au titre V, chapitre VI, section 1re, du même code, modifié par le décret du 4 mai 2016, la sous-section 3, composée de l'article 5.6.3, est abrogée.

Art. 49.A l'article 5.6.8, § 6, alinéa 2, du même code, inséré par le décret du 8 décembre 2017, les mots « Fonds Rubicon » sont remplacés par les mots « Fonds BRV ».

Art. 50.A l'article 5.6.9 du même code, inséré par le décret du 8 décembre 2017, les mots « Fonds Rubicon » sont remplacés par les mots « Fonds BRV ».

Art. 51.A l'article 6.2.11, § 1er, du même code, inséré par le décret du 25 avril 2014, le mot « Grondfonds » est remplacé par les mots « Fonds BRV ».

Art. 52.A l'article 6.5.1, alinéa 1er, du même code, inséré par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « "Grondfonds", visé à l'article 5.6.3 » est remplacé par le membre de phrase « Fonds BRV visé à l'article 1.6.1 ».

Art. 53.Au chapitre 5, section 2, sous-section 2, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, est inséré un article 76/1 rédigé comme suit : «

Art. 76/1.Les recettes découlant des charges financières visées à l'article 75, liées à un permis d'environnement pour la réalisation d'actes urbanistiques ou le lotissement de sols sont versées sur le compte suivant : 1° le compte du Fonds BRV, visé à l'article 1.6.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, si la charge est liée à un permis d'environnement et imposée en vertu d'un règlement urbanistique régional ; 2° le compte de la province, si la charge est liée à un permis d'environnement et imposée en vertu d'un règlement urbanistique provincial ;3° le compte de la commune, dans tous les autres cas.».

Art. 54.A l'article I.3, 4°, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, le point h) est abrogé.

Art. 55.§ 1er. Le solde du Fonds Rubicon disponible en tant que solde à reporter lors de la ratification et de la promulgation du décret d'ajustement du budget 2023, est désaffecté au profit du Fonds BRV à cette date. Ce solde est fixé par le Gouvernement flamand.

Les moyens visés à l'alinéa 1er, sont affectées au financement ou subventionnement intégral ou partiel: 1° de tous travaux de retenue d'eaux, de construction, d'adaptation ou d'aménagement de zones inondables et de bassins d'attente, et des travaux écotechniques y afférents ;2° des travaux d'aménagement ou d'adaptation de l'accès direct aux travaux de retenue des eaux, zones inondables et bassins d'attente, visés au point 1° ;3° de l'acquisition et l'expropriation telles que visées aux articles 6 et 7 du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eaux ;4° de la mise en oeuvre des instruments en matière d'acquisition de biens tels que visés à la section III, chapitre III, titre Ier, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ; 5° de l'exécution des dispositions du plan de gestion des bassins hydrographiques, du plan de gestion des bassins et du plan de gestion des sous-bassins, tels que visés au titre Ier du décret du 18 juillet 2003 coordonné le 15 juin 2018, en exécution de l'article 1.2.2, 6°, de ce décret ; 6° des indemnisations résultant de la désignation comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau, telle que visée à l'article 5.6.8 du Code flamand de l'aménagement du territoire. § 2. A partir du 1er janvier 2023, le Fonds BRV reprend l'ensemble des droits et obligations du Fonds Rubicon visé à l'article 28 du décret du 27 juin 2003 contenant des mesures d'accompagnement du budget 2003.

Toutes les recettes et dépenses réalisées à partir du 1er janvier 2023 et inscrites au compte d'exécution du budget du Fonds Rubicon selon leur fondement juridique sont affectées au Fonds BRV à la date du 1er janvier 2023.

Art. 56.§ 1er. Le solde du Fonds de rénovation disponible en tant que solde à reporter lors de la ratification et de la promulgation du décret d'ajustement du budget 2023, est désaffecté au profit du Fonds BRV à cette date. Ce solde est fixé par le Gouvernement flamand.

Les moyens visés à l'alinéa 1er, sont destinés à contribuer à la réalisation et, particulièrement, au soutien financier des travaux d'assainissement dans le cadre de la rénovation des sites d'activité économique abandonnés et/ou désaffectés. § 2. A partir du 1er janvier 2023, le Fonds BRV reprend l'ensemble des droits et obligations du Fonds de rénovation visé à l'article 17 du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique.

Toutes les recettes et dépenses réalisées à partir du 1er janvier 2023 et inscrites au compte d'exécution du budget du Fonds de rénovation selon leur fondement juridique sont affectées au Fonds BRV à la date du 1er janvier 2023. Section 6. - Modification du titre XIV du décret sur l'Energie du 8

mai 2009

Art. 57.A l'article 14.1.2, alinéa 1er, 1°, a) du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et remplacé par le décret du 22 décembre 2017, le montant « 42 centimes d'euro » est remplacé par le montant « 0 centime d'euro ». CHAPITRE 6. - Bien-être, Santé publique et Famille Section 1re. - Modification du décret du 9 février 2018 relatif à la

politique sociale locale

Art. 58.A l'article 2 du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale, est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut, aux conditions qu'il arrête et dans les limites des crédits budgétaires, accorder une subvention à la Commission communautaire flamande aux fins de l'exécution de la convention visée à l'alinéa 2. ».

Art. 59.A l'article 17 du même décret, est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut, aux conditions qu'il arrête et dans les limites des crédits budgétaires, accorder une subvention aux organisations qui organisent ou soutiennent des activités visant la socialisation de l'aide et des services sociaux locaux ou à accroître l'accès à l'aide et aux services sociaux et à lutter contre la sous-protection. ». Section 2. - Modifications du décret du 3 avril 2009 relatif au

bénévolat organisé dans le domaine politique « Welzijn, Volkgezondheid en Gezin »

Art. 60.Au décret du 3 avril 2009 relatif au bénévolat organisé dans le domaine politique « Welzijn, Volksgezondheid en Gezin », modifié par le décret du 21 juin 2013, est ajouté un chapitre V/1, rédigé comme suit : « Chapitre V/1. Politique de soutien ».

Art. 61.Dans le même décret, il est ajouté au chapitre V, ajouté par l'article 60, un article 14.1., rédigé comme suit : «

Article 14/1.Le Gouvernement flamand peut, aux conditions qu'il arrête et dans les limites des crédits budgétaires, accorder une subvention à une ou plusieurs organisations fournissant des services d'appui ou complémentaires en matière, notamment, de développement de méthodologies, d'accompagnement et de coaching, de transfert d'expertise, d'action innovatrice, d'étayage documentaire et d'acquisition de connaissances et de promotion du bénévolat. ». Section 3. - Disposition décrétale relative à l'octroi de subventions

en exécution des Accords intersectoriels flamands pour les secteurs à profit social/non marchand

Art. 62.Le Gouvernement flamand peut accorder des subventions en exécution des Accords intersectoriels flamands pour les secteurs à profit social/non marchand. Section 4. - Modification du décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte

contre la pauvreté

Art. 63.Au chapitre IV du décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté, est ajouté une section 6, rédigée comme suit : « Section 6. Organisations de formation en matière de pauvreté Art. 18.2. Le Gouvernement flamand peut agréer une ou plusieurs organisations comme organisations de formation en matière de pauvreté.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'agrément.

Une organisation de formation en matière de pauvreté organise des formations et offre des services de coaching, de conseils et de soutien aux organisations et aux autorités locales en matière de lutte contre la pauvreté.

Elle se base sur le vécu des personnes en situation de pauvreté et place la connaissance de l'expérience de la vie en situation de pauvreté au coeur de l'élaboration et de la mise en oeuvre des programmes de formation, de coaching et de soutien.

Cette formation vise à accroître les connaissances sur et la compréhension de la pauvreté et de la lutte contre la pauvreté, à modifier concrètement les comportements et le fonctionnement des organisations ou des autorités locales concernées.

Art. 18/3.Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, subventionner des organismes de formation en matière de pauvreté agréés. Le Gouvernement flamand détermine les modalités à cet effet. ». Section 5. - Modifications du décret du 18 mai 2018 relatif à la

protection sociale flamande

Art. 64.A l'article 80, § 2, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, le montant « 130 euros » est remplacé par le montant « 135 euros ». Section 6. - Modifications du décret relatif au Panier de croissance

de 2018

Art. 65.A l'article 4, § 1er, du décret relatif au Panier de croissance de 2018, modifié par les décrets des 20 décembre 2019 et 23 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 6, le membre de phrase « en 2022, 2023 et 2024 chaque année au 1er septembre » est remplacé par le membre de phrase « au 1er septembre 2022 et au 1er décembre 2022 » ;2° il est ajouté un alinéa 7, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 4, les limites de revenus visés à la partie 1 du livre 2 et à la partie 2 du livre 5, qui ont été obtenues le 30 septembre 2022 à la suite de l'augmentation visée à l'alinéa 4, sont indexés chaque année le 1er septembre à partir du 1er septembre 2023.L'indexation est égale à l'augmentation exprimée en pourcentage de l'indice santé, pour le mois de décembre de la deuxième année civile précédant l'année d'indexation, par rapport à l'indice santé du mois de décembre de la troisième année civile précédant l'année d'indexation. ».

Art. 66.A l'article 15, § 1er, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « 50 pour cent » est remplacé par le membre de phrase « 80 pour cent ».

Art. 67.A l'article 18 du même décret, modifié par les décrets des 22 mars 2019, 21 mai 2021 et 1er juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, 1°, le nombre « 50 » est remplacé par le nombre « 63,86 » ;2° à l'alinéa 2, 1°, le nombre « 30 378,60 » est remplacé par le nombre « 31 897,53 » ;3° à l'alinéa 2, un point 1° /1 est inséré, rédigé comme suit : « 1/1° 32,33 euros par enfant pour les ménage ayant jusqu'à deux enfants bénéficiaires, dont les revenus de ménage sur une base annuelle se situent entre 31 897,53 euros et 37 213,79 euros ;» ; 4° à l'alinéa 2, 2°, le nombre « 80 » est remplacé par le nombre « 93,86 » ;5° à l'alinéa 2, 2°, le nombre « 30 378,60 » est remplacé par le nombre « 31 897,53 » ;6° à l'alinéa 2, 3°, le nombre « 60 » est remplacé par le nombre « 73,86 » ;7° à l'alinéa 2, 3°, le nombre « 30 378,60 » est remplacé par le nombre « 31 897,53 ».

Art. 68.A l'article 18/1 du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré entre les alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Pour chaque enfant donnant droit en avril 2023 à un supplément social mensuel tel que visé à l'article 18, le montant visé à l'article 18, alinéa 2, est majoré une fois de 100 euros pour le mois d'avril 2023.» ; 2° à l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, le membre de phrase « et à l'alinéa 2, » est inséré entre le membre de phrase « visé à l'alinéa 1er » et les mots « n'est pas ».

Art. 69.A l'article 68, § 2/1, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2022, le membre de phrase « 1er juillet 2022 » est remplacé par le membre de phrase « 1er août 2022 ».

Art. 70.A l'article 75, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 25 novembre 2022, le membre de phrase « et à l'article 18/1, alinéa 2 » est inséré entre le membre de phrase « visés à l'article 18 » et le membre de phrase « , et l'allocation pour accueil d'enfants ».

Art. 71.A l'article 222 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 3, le membre de phrase « correspond au montant de l'allocation pour chômeurs de longue durée, visée à l'article 42bis de la Loi générale relative aux allocations familiales, et » est abrogé ;2° au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, le nombre « 46,88 » est remplacé par le nombre « 60,74 » ;3° au paragraphe 1er, alinéa 3, 2°, le nombre « 29,06 » est remplacé par le nombre « 42,92 » ;4° au paragraphe 1er, alinéa 3, 3°, le nombre « 5,10 » est remplacé par le nombre « 18,96 » ;5° au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Un enfant bénéficiaire donnant droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, ou donnant droit aux allocations d'orphelin ordinaires, visées au titre 2, peut donner droit à un supplément social mensuel de 32,33 euros si les conditions visées à l'article 18, alinéa 2, 1/1°, sont remplies.» ; 6° au paragraphe 2, le nombre « 100,86 » est à chaque fois remplacé par le nombre « 114,72 » ;7° au paragraphe 3, alinéa 1er, le nombre « 23,43 » est remplacé par le nombre « 37,29 ».

Art. 72.A l'article 222/1 du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré entre les alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Pour chaque enfant donnant droit en avril 2023 à un supplément social mensuel tel que visé à l'article 222, le montant visé à l'article 222, est majoré une fois de 100 euros pour le mois d'avril 2023.» ; 2° à l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, le membre de phrase « et 2 » est inséré entre le membre de phrase « à l'alinéa 1er » et les mots « n'est pas ». CHAPITRE 7. - Enseignement et Formation Section 1re. - Ancrage dans le décret relatif à l'éducation des

adultes des trois missions de Vocvo vzw

Art. 73.Au titre IV, chapitre Ier, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mars 2022, l'intitulé de la section IX est remplacé par ce qui suit : « Section IX. Le soutien de l'enseignement aux détenus, de la politique d'alphabétisation et du fonctionnement en matière de langage clair ».

Art. 74.L'article 72octies du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 20 décembre 2019 et 26 juin 2020, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 72octies.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met, sur la base du contrat de gestion visé au paragraphe 2, 2°, une subvention annuelle à la disposition de Vocvo vzw pour l'exécution des missions suivantes : 1° la coordination et le soutien de la politique d'alphabétisation de l'Autorité flamande ;2° le fonctionnement en matière de langage clair ;3° les missions en exécution du plan stratégique aide et services aux détenus : a) la coordination et le soutien des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base lors de l'élaboration d'une politique d'enseignement et de formation pour détenus, l'organisation de la détection des besoins d'enseignement et de formation des détenus et la coordination de l'encadrement du parcours d'enseignement des détenus ;b) le soutien des coordinateurs d'enseignement, d'une part, pour le développement d'une offre d'enseignement aux détenus couvrant les besoins et adaptée et, d'autre part, pour la coordination de l'offre d'enseignement dans la prison. Pour exécuter la mission visée à l'alinéa 1er, 3°, Vocvo vzw remplit au moins les conditions suivantes : 1° Vocvo vzw accomplit la mission d'une manière efficace dans chaque établissement pénitentiaire situé dans les zones d'action des centres d'éducation de base et les lieux d'implantation des centres d'éducation des adultes et le démontre sur la base des obligations de résultat du contrat de gestion visé au paragraphe 2, 2° ;2° Vocvo vzw trouve un soutien parmi les centres d'éducation de base et les centres d'éducation des adultes et le démontre par le biais d'un groupe de pilotage composé des représentants des prestataires et d'autres parties prenantes ;3° Vocvo vzw organise au moins deux fois par an une consultation conjointe du groupe de pilotage sur l'enseignement aux détenus avec les pouvoirs publics. Pour les missions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, Vocvo vzw s'engage en faveur de l'alphabétisation et du langage clair de la population en Flandre et le démontre sur la base des obligations de résultat du contrat de gestion visé au paragraphe 2, 2°. § 2. Vocvo vzw peut uniquement être éligible à la subvention visée au paragraphe 1er, si : 1° l'assemblée générale comprend un délégué du groupement représentatif des centres d'éducation de base visé à l'article 43, et des services d'encadrement pédagogique ;2° Vocvo vzw conclut un contrat de gestion de quatre ans avec le Gouvernement flamand concernant l'exécution des missions et l'utilisation des moyens attribués visés au paragraphe 1er.Ce contrat de gestion contient au moins pour chaque mission visée au paragraphe 1er : a) la part de la subvention attribuée, visée au paragraphe 1er ;b) les objectifs et les obligations de résultat correspondants ;c) la planification qui comprend un programme d'activités pour la période de quatre ans et un plan d'action annuel avec à chaque fois un budget correspondant.Le programme d'activités pour la période de quatre ans est aligné au mieux sur les objectifs stratégiques du contrat de gestion ; d) le rapportage et le suivi des activités consistant en un rapport d'activités annuel, un rapport financier annuel et, après la période complète de quatre années civiles, un rapport final sur les activités de la période complète.Le rapportage motive toujours au moins les objectifs et obligations de résultats correspondants qui ont été atteints ou non. § 3. L'octroi de la subvention visée au paragraphe 1er, est soumis aux règles suivantes : 1° la subvention peut uniquement être utilisée pour couvrir les frais de fonctionnement et de personnel ;2° des réserves de la subvention peuvent uniquement être constituées pour le passif social destiné à couvrir la rémunération des prestations liées à cette subvention, fournies par des membres du personnel ;3° les subventions peuvent être réclamées en tout ou en partie s'il s'avère que ces moyens ne sont pas affectés à la réalisation des missions visées au paragraphe 1er ;4° les pièces justificatives des moyens engagés sont conservées au siège de Vocvo vzw, où elles sont mises à la disposition de l'administration compétente à des fins de contrôle ;5° la subvention prévue suit l'indice santé.». Section 2. - Moyens de fonctionnement supplémentaires pour compenser

les factures d'énergie à partir de l'année scolaire 2022-2023

Art. 75.A l'article 89 du même décret, remplacé par le décret du 21 décembre 2018 et modifié par les décrets des 20 décembre 2019 et 3 juillet 2020, le membre de phrase « A partir de l'année budgétaire 2020, la subvention de fonctionnement s'élève à 1,8741 euros par heure de cours/apprenant. » est remplacé par le membre de phrase « A partir de l'année scolaire 2023-2024, la subvention de fonctionnement s'élève à 2,2403 euros par heure de cours/apprenant. ».

Art. 76.A l'article 108, § 4, du même décret, remplacé par le décret du 16 mars 2018 et modifié par les décrets des 21 décembre 2018, 20 décembre 2019, 26 juin 2020, 3 juillet 2020 et 4 février 2022, est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « A partir de l'année scolaire 2023-2024, le volume total de moyens de fonctionnement est majoré de 1 953 622,94 euros. ».

Art. 77.A l'article 196septies, § 5, alinéa 1er, du même décret, est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° à la suite du calcul aux points 1° à 3°, un montant supplémentaire de 546 377,06 euros est réparti entre les centres d'éducation de base selon la même part de moyens de fonctionnement que la part de moyens de fonctionnement à laquelle le centre a droit selon le calcul de l'article 89 et de l'article 196septies, § 5, alinéa 1er, 3°, pour l'année scolaire 2022-2023. ».

Art. 78.A l'article 196septies, § 5, alinéa 2, du même décret, est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° à la suite du calcul aux points 1° à 4°, un montant supplémentaire de 1 953 622,94 euros est réparti entre les centres d'éducation des adultes selon la même part de moyens de fonctionnement que la part de moyens de fonctionnement à laquelle le centre a droit selon le calcul de l'article 196septies, § 5, alinéa 2, 4°, pour l'année scolaire 2022-2023. ».

Art. 79.A l'article 196septies, § 6, alinéa 2, 2°, du même décret, le membre de phrase « visées à l'article 108, § 1er à § 4, » est inséré entre les mots « les allocations de fonctionnement » et le mot « et ». Section 3. - Attribution de ETP/périodes-enseignant/points/moyens de

fonctionnement complémentaires annuels au profit de la problématique en matière d'asile

Art. 80.A l'article 196sexies, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 18 décembre 2015, et modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2021, est ajouté un alinéa 8, rédigé comme suit : « A charge de l'année budgétaire 2023, 32 955,75 périodes-enseignant complémentaires, 481,99 points complémentaires et un montant de 604 847,18 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 132,96 ETP complémentaires, 2 192,09 points complémentaires et un montant de 1 627 652,82 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base. ». Section 4. - Fonds budgétaire de Services AHOVOKS

Art. 81.A l'article 26, § 3, du décret du 21 décembre 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est abrogé ; 2° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° les droits d'inscription de l'examen d'admission en médecine vétérinaire, visé à l'article II.187, § 5, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013. ». Section 5. - Correction des trajectoires de croissance UCE

Art. 82.A l'article III.5, § 20, du Code de l'Enseignement supérieur, inséré par le décret du 9 juillet 2021, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « § 20. Le montant VOWprof tel que visé au présent article ou calculé conformément à celui-ci, est majoré des montants suivants : 1° au cours de l'année budgétaire 2022 de 12 000 000 euros ;2° au cours de l'année budgétaire 2023 de 12 491 600 euros.Ce montant est indexé au moyen de la formule d'indexation visée au paragraphe 9, et augmenté de 4 millions d'euros ; 3° au cours de l'année budgétaire 2024, le montant total calculé conformément au point 2° est indexé au moyen de la formule d'indexation visée au paragraphe 9, et augmenté de 4 millions d'euros ;4° à partir de l'année budgétaire 2025, le montant total calculé conformément au point 3°, est indexé au moyen de la formule d'indexation visée au paragraphe 9.». Section 6. - Indexations supplémentaires des budgets de l'enseignement

supérieur

Art. 83.A la partie 3, titre 1er, section 3, sous-section 1re, du même code, modifiée en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, est inséré un article III.5/1, rédigé comme suit : « Art. III.5/1. Au cours de l'année budgétaire 2023, les montants indexés dans le présent code au moyen de la formule d'indexation, visée à l'article III.5, § 9, font l'objet d'une indexation supplémentaire de 0,93 pour cent.

Au cours de l'année budgétaire 2023, les montants indexés dans le présent code au moyen de la formule d'indexation, visée à l'article III.5, § 9, font l'objet d'une indexation supplémentaire de 2,69 pour cent. ». Section 7. - Non-attribution des cliquets aux universités au cours de

l'année budgétaire 2023

Art. 84.A l'article III.6/1 du même code, inséré par le décret du 19 décembre 2014, remplacé par le décret du 18 décembre 2015 et modifié par le décret du 18 décembre 2020, est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article III.6, § 1er, § 2 et § 3, du présent code, les montants destinés aux volets variables « enseignement » VOWun et VOWac n'évoluent pas dans l'année budgétaire 2023 lorsque le nombre d'unités d'études dans le volet variable « enseignement » concerné calculé pour l'année budgétaire 2023 augmente d'au moins 2 pour cent par rapport aux points de référence. De nouvelles unités de référence ne sont pas non plus fixées en cas d'une augmentation éventuelle de 2 pour cent ou plus du nombre d'unités d'études repris pour le volet variable « enseignement » concerné. ». Section 8. - Réduction des dépenses de fonctionnement du volet

recherche - compensation des crédits d'investissement pour les universités

Art. 85.L'article III.24 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, est complété par un paragraphe 12, rédigé comme suit : « § 12. A partir de l'année budgétaire 2023, l'allocation de fonctionnement totale des universités est diminuée de 15 000 000 d'euros. Ce montant est réparti comme suit entre les universités :

Katholieke Universiteit Leuven

5 079 715 euros

Universiteit Gent

4 336 989 euros

Universiteit Antwerpen

2 335 359 euros

Vrije Universiteit Brussel :

2 097 957 euros

Universiteit Hasselt

1 149 980 euros


».

Art. 86.A l'article III.58 du même code, modifié par les décrets des 20 décembre 2013, 25 avril 2014 et 3 juillet 2015, est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. A partir de l'année budgétaire 2023, le montant de base des crédits d'investissement pour les universités est majoré de 15 000 000 d'euros en crédits d'engagement. Ce montant est réparti comme suit entre les universités :

Katholieke Universiteit Leuven

5 079 715 euros

Universiteit Gent

4 336 989 euros

Universiteit Antwerpen

2 335 359 euros

Vrije Universiteit Brussel :

2 097 957 euros

Universiteit Hasselt

1 149 980 euros


Les crédits de paiement liés à ces crédits d'engagement sont étalés sur cinq ans : 10 pour cent sont versés la première année d'engagement, soit l'année N, 20 pour cent l'année N+1, 30 pour cent l'année N+2, 20 pour cent l'année N+3 et 20 pour cent l'année N+4. ». Section 9. - Moyens supplémentaires attribués aux institutions

d'enseignement supérieur

Art. 87.L'article III.24 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, est complété par un paragraphe 13, rédigé comme suit : « § 13. A partir de l'année budgétaire 2023, les moyens de fonctionnement totaux des instituts supérieurs (y compris l'Ecole supérieure de Navigation) et des universités sont majorés de 7 941 650 euros. Ce montant est réparti sur la base de la part en pourcentage de chaque institut supérieur et université dans les moyens de fonctionnement totaux.

A partir de l'année budgétaire 2024, le montant visé au présent paragraphe, est indexé au moyen de la formule d'indexation visée à l'article III.5, § 9. ».

Art. 88.L'article III.118 du même code, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 20 décembre 2019, est complété par un paragraphe 11, rédigé comme suit : « § 11. A partir de l'année budgétaire 2023, le montant alloué à la Vlerick Business School calculé conformément au présent article, est majoré de 7750 euros.

A partir de l'année budgétaire 2023, le montant alloué à l'Antwerp Management School, calculé conformément au présent article, est majoré de 4000 euros.

A partir de l'année budgétaire 2023, le montant alloué à l'Institut de Médecine Tropicale, calculé conformément au présent article, est majoré de 46 600 euros.

A partir de l'année budgétaire 2024, les montants visés au présent paragraphe, sont indexés au moyen de la formule d'indexation visée à l'article III.5, § 9. ». Section 10. - Moyens supplémentaires alloués à la formation

médecine/dentisterie

Art. 89.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, est inséré un article III.25/2, rédigé comme suit : « Art. III.25/2. Dans le cadre d'une augmentation du quota visé à l'article II.187, § 4, le Gouvernement flamand peut, à partir de l'année budgétaire 2023, accorder une allocation de fonctionnement supplémentaire, dans les limites de la marge budgétaire disponible, aux universités offrant une formation de bachelier dans la discipline Médecine et/ou Sciences dentaires.

Les universités peuvent utiliser les moyens supplémentaires visés à l'alinéa 1er uniquement pour leur fonctionnement ou les investissements dans l'infrastructure. Ces moyens supplémentaires pour l'année budgétaire t sont répartis entre les universités concernées sur la base du nombre moyen d'unités d'études engagées au cours des années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 pour lesquelles les étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à une formation de bachelier dans la discipline Médecine et/ou Sciences dentaires. ». Section 11. - Moyens supplémentaires alloués à la remédiation des

évaluations initiales

Art. 90.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, est inséré un article III.25/3, rédigé comme suit : « Art. III.25/3. Dans le cadre de la remédiation obligatoire visée à l'article II.188/1, le Gouvernement flamand attribue à partir de l'année budgétaire 2023 une allocation de fonctionnement supplémentaire de 1 100 567 euros aux instituts supérieurs et de 1 034 927 euros aux universités. Cette allocation pour l'année budgétaire t est répartie entre les institutions sur la base du nombre moyen d'unités d'études engagées au cours des années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 pour lesquelles les étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits aux formations de bachelier pour lesquelles la participation à une évaluation initiale constitue une condition préalable à l'inscription dans l'année académique t/t+1.

A partir de l'année budgétaire 2023, les montants visés au présent paragraphe sont indexés annuellement, dans les limites du budget de la Communauté flamande, au moyen de la formule d'indexation visée à l'article III.5, § 9. ». Section 12. - Fixation de l'allocation pour le HISK (Institut

supérieur des Beaux-Arts) et la PoPok (Posthogeschool voor Podiumkunsten) pour l'année budgétaire 2023

Art. 91.A l'article III.119, § 1er, du même code, remplacé par le décret du 8 juillet 2022, aux alinéas 5 et 6, dans la version néerlandaise, le membre de phrase « voor het begrotingsjaar 2022 » est remplacé par le membre de phrase « voor de begrotingsjaren 2022 en 2023 ». Section 13. - Indexations supplémentaires des moyens de fonctionnement

de l'Ecole supérieure de Navigation (Hogere Zeevaartschool)

Art. 92.A l'article 2 du décret du 20 février 2009 relatif à la « Hogere Zeevaartschool », modifié en dernier lieu par le décret du 25 février 2022, est ajouté un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7. Au cours de l'année budgétaire 2023, les montants indexés dans le présent décret au moyen de la formule d'indexation, visée à l'article III.5, § 9, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, font l'objet d'une indexation supplémentaire de 0,93 pour cent.

Au cours de l'année budgétaire 2023, les montants indexés dans le présent décret au moyen de la formule d'indexation, visée à l'article III.5, § 9, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, font l'objet d'une indexation supplémentaire de 2,69 pour cent. ». Section 14. - Subvention pour un centre de connaissances « Point

d'apprentissage » (Leerpunt)

Art. 93.Dans le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, est inséré un article 6/1, rédigé comme suit : «

Art. 6/1.Dans les conditions prévues au présent article, le Gouvernement flamand accorde une subvention à un centre de connaissances en matière d'enseignement appelé « Point d'apprentissage ».

Le « Point d'apprentissage » poursuit les objectifs suivants : 1° développer une base de connaissances indépendante, accessible et étayée scientifiquement sur ce qui fonctionne en termes d'action didactique compte tenu des différents contextes et moyens didactiques ;2° traduire cette base de connaissances dans la pratique des classes et des écoles flamandes afin de soutenir les enseignants dans leur pratique quotidienne en classe ;3° communiquer, diffuser et valoriser de manière ciblée et claire les connaissances ;4° soutenir et stimuler l'utilisation de ces connaissances par les enseignants ou des équipes d'enseignants dans la pratique quotidienne des classes et des écoles, dans le respect de leurs propres projets pédagogiques.Une attention est particulièrement portée à cet égard au renforcement de la pratique des enseignants en matière de réflexion et de recherche.

L'objectif principal du Point d'apprentissage est de soutenir la pratique pédagogique et didactique des enseignants dans l'enseignement primaire et secondaire.

Le Point d'apprentissage coopère avec des prestataires de services éducatifs, des services d'encadrement pédagogique, des instituts de formation des enseignants, des instituts de recherche, d'autres acteurs de l'enseignement et des institutions similaires nationales et internationales.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition du « Point d'apprentissage » comme intervention pour réaliser les objectifs du « Point d'apprentissage ». Ces subventions sont octroyées sous la forme d'un budget de financement quadriennal. Le Gouvernement flamand peut accorder une subvention supplémentaire pour l'exécution de missions supplémentaires spécifiques qui s'inscrivent dans le cadre des objectifs fixés. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de paiement des moyens et d'évaluation du fonctionnement du « Point d'apprentissage ». Ces conditions garantissent que le « Point d'apprentissage » collabore avec ou fait appel à des initiatives existantes. ». Section 15. - Budget de fonctionnement supplémentaire pour compenser

les factures d'énergie durant l'année scolaire 2022-2023

Art. 94.§ 1er. Pour l'année budgétaire 2022, un budget de fonctionnement supplémentaire de 40 673 000 euros est attribué aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire.

Le budget de fonctionnement supplémentaire par école est le résultat de la multiplication du nombre d'élèves régulièrement inscrits à l'école le jour de comptage pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 2022-2023, visé à l'article 87 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, par A, où : A = le budget de fonctionnement supplémentaire visé à l'alinéa 1er, divisé par le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement fondamental spécial le jour de comptage pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 2022-2023, visé à l'article 87 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

Le budget de fonctionnement supplémentaire est payé aux autorités scolaires au plus tard le 31 décembre 2022. § 2. Pour l'année budgétaire 2023, un budget de fonctionnement supplémentaire de 33 412 220,70 euros est attribué aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire. Le budget de fonctionnement supplémentaire par école est le résultat de la multiplication du nombre d'élèves régulièrement inscrits à l'école le jour de comptage pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 2022-2023, visé à l'article 87 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, par A, où : A = le budget de fonctionnement supplémentaire visé à l'alinéa 1er, divisé par le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement fondamental spécial le jour de comptage pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 2022-2023, visé à l'article 87 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

Le budget de fonctionnement supplémentaire est payé aux autorités scolaires au plus tard le 30 juin 2023. § 3. Pour l'année budgétaire 2022, un budget de fonctionnement supplémentaire de 3 519 000 euros est attribué aux écoles de l'enseignement fondamental spécial.

Le budget de fonctionnement supplémentaire par école est le résultat de la multiplication du nombre d'élèves régulièrement inscrits à l'école le jour de comptage pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 2022-2023, visé à l'article 87 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, par A, où : A = le budget de fonctionnement supplémentaire visé à l'alinéa 1er, divisé par le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement fondamental spécial le jour de comptage pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 2022-2023, visé à l'article 87 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

Le budget de fonctionnement supplémentaire est payé aux autorités scolaires au plus tard le 31 décembre 2022. § 4. Pour l'année budgétaire 2023, un budget de fonctionnement supplémentaire de 2 890 802,37 euros est attribué aux écoles de l'enseignement fondamental spécial.

Le budget de fonctionnement supplémentaire par école est le résultat de la multiplication du nombre d'élèves régulièrement inscrits à l'école le jour de comptage pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 2022-2023, visé à l'article 87 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, par A, où : A = le budget de fonctionnement supplémentaire visé à l'alinéa 1er, divisé par le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement fondamental spécial le jour de comptage pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 2022-2023, visé à l'article 87 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

Le budget de fonctionnement supplémentaire est payé aux autorités scolaires au plus tard le 30 juin 2023. § 5. Pour l'année budgétaire 2022, un budget de fonctionnement supplémentaire de 72 000 euros est attribué aux académies de l'enseignement artistique à temps partiel.

Le budget de fonctionnement supplémentaire par académie est le résultat de la multiplication du nombre d'élèves admissibles au financement dans l'académie le jour de comptage pour le calcul des périodes de cours pour l'année scolaire 2022-2023, visé à l'article 67 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, par A, où : A = le budget de fonctionnement supplémentaire visé à l'alinéa 1er, divisé par le nombre d'élèves admissibles au financement dans l'enseignement artistique à temps partiel le jour de comptage pour le calcul des périodes de cours pour l'année scolaire 2022-2023, visé à l'article 67 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel.

Le budget de fonctionnement supplémentaire est payé aux autorités scolaires au plus tard le 31 décembre 2022. § 6. Pour l'année budgétaire 2023, un budget de fonctionnement supplémentaire de 59 146,85 euros est attribué aux académies de l'enseignement artistique à temps partiel.

Le budget de fonctionnement supplémentaire par école est le résultat de la multiplication du nombre d'élèves admissibles au financement dans l'académie le jour de comptage pour le calcul des périodes de cours pour l'année scolaire 2022-2023, visé à l'article 67 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, par A, où : A = le budget de fonctionnement supplémentaire visé à l'alinéa 1er, divisé par le nombre d'élèves admissibles au financement dans l'enseignement artistique à temps partiel le jour de comptage pour le calcul des périodes de cours pour l'année scolaire 2022-2023, visé à l'article 67 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel.

Le budget de fonctionnement supplémentaire est payé aux autorités scolaires au plus tard le 30 juin 2023. § 7. Pour l'année budgétaire 2022, un budget de fonctionnement supplémentaire de 611 000 euros est accordé aux centres d'encadrement des élèves.

Le budget de fonctionnement supplémentaire est réparti entre les centres d'encadrement des élèves en fonction de leur part dans le nouvel encadrement tel que calculé conformément aux articles 40 et 41 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves.

Le budget de fonctionnement supplémentaire est payé aux centres d'encadrement des élèves au plus tard le 31 décembre 2022. § 8. Pour l'année budgétaire 2023, un budget de fonctionnement supplémentaire de 501 926,75 euros est accordé aux centres d'encadrement des élèves.

Le budget de fonctionnement supplémentaire est réparti entre les centres d'encadrement des élèves en fonction de leur part dans le nouvel encadrement tel que calculé conformément aux articles 40 et 41 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves.

Le budget de fonctionnement supplémentaire est payé aux centres d'encadrement des élèves au plus tard le 30 juin 2023. § 9. Pour l'année budgétaire 2022, un budget de fonctionnement supplémentaire de 19 184 000,00 euros est accordé aux écoles de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, aux centres de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et aux centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises.

Le budget de fonctionnement supplémentaire par école ou centre est le résultat de la multiplication du nombre d'élèves régulièrement inscrits à l'école ou au centre à la date de comptage pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 2022-2023, visé aux articles 169 à 172 et à l'article 357/26, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, et à l'article 86, § 1er, 2°, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, par A, où : A= le budget de fonctionnement supplémentaire visé à l'alinéa 1er, divisé par le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement secondaire ordinaire à la date de comptage pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 2022-2023, visé aux articles 169 à 172 et à l'article 357/26, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, et à l'article 86, § 1er, 2°, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande.

Le budget de fonctionnement supplémentaire est payé aux autorités scolaires ou de centre au plus tard le 31 décembre 2022. § 10. Pour l'année budgétaire 2023, un budget de fonctionnement supplémentaire de 15 759 349,98 euros est accordé aux écoles de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, aux centres de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et aux centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises.

Le budget de fonctionnement supplémentaire par école ou centre est le résultat de la multiplication du nombre d'élèves régulièrement inscrits à l'école ou au centre à la date de comptage pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 2022-2023, visé aux articles 169 à 172 et à l'article 357/26, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, et à l'article 86, § 1er, 2°, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, par A, où : A= le budget de fonctionnement supplémentaire visé à l'alinéa 1er, divisé par le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement secondaire ordinaire à la date de comptage pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 2022-2023, visé aux articles 169 à 172 et à l'article 357/26, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, et à l'article 86, § 1er, 2°, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande.

Le budget de fonctionnement supplémentaire est payé aux autorités scolaires ou de centre au plus tard le 30 juin 2023. § 11. Pour l'année budgétaire 2022, un budget de fonctionnement supplémentaire de 1 820 000 euros est attribué aux écoles de l'enseignement secondaire spécial.

Le budget de fonctionnement supplémentaire par école est le résultat de la multiplication du nombre d'élèves régulièrement inscrits à l'école à la date de comptage pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 2022-2023, visé à l'article 329, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, par A, où : A = le budget de fonctionnement supplémentaire visé à l'alinéa 1er, divisé par le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement secondaire spécial à la date de comptage pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 2022-2023, visé à l'article 329, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.

Le budget de fonctionnement supplémentaire est payé aux autorités scolaires au plus tard le 31 décembre 2022. § 12. Pour l'année budgétaire 2023, un budget de fonctionnement supplémentaire de 1 495 100,97 euros est attribué aux écoles de l'enseignement secondaire spécial.

Le budget de fonctionnement supplémentaire par école est le résultat de la multiplication du nombre d'élèves régulièrement inscrits à l'école à la date de comptage pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 2022-2023, visé à l'article 329, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, par A, où : A = le budget de fonctionnement supplémentaire visé à l'alinéa 1er, divisé par le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement secondaire spécial à la date de comptage pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 2022-2023, visé à l'article 329, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.

Le budget de fonctionnement supplémentaire est payé aux autorités scolaires au plus tard le 30 juin 2023. § 13. Pour l'année budgétaire 2022, un budget de fonctionnement supplémentaire de 1 073 000 euros est attribué aux : 1° internats tels que visés aux articles III.21 et III.35 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, en ce qui concerne leur ouverture durant les jours scolaires ; 2° homes d'accueil tels que visés aux articles III.1, § 1er, alinéa 1er, III.20, III.35, § 1er, 2° et III.37, de la même codification, en ce qui concerne leur ouverture durant les jours non scolaires ; 3° internats de l'enseignement spécial tels que mentionnés au chapitre 4, section 1, sous-section 2 de la même codification ;4° internats avec ouverture permanente tels que visés au chapitre 6 de la même codification. ci-après dénommés « institutions ».

Le budget de fonctionnement supplémentaire par institution est le résultat de la multiplication du nombre d'élèves régulièrement inscrits à l'institution à la date de comptage pour le calcul de l'encadrement pour l'année scolaire 2022-2023, par A, où : A = le budget de fonctionnement supplémentaire visé à l'alinéa 1er, divisé par le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans les institutions à la date de comptage pour le calcul de l'encadrement pour l'année scolaire 2022-2023.

Le budget de fonctionnement supplémentaire est payé aux autorités au plus tard le 31 décembre 2022. § 14. Pour l'année budgétaire 2023, un budget de fonctionnement supplémentaire de 881 452,38 euros est attribué aux : 1° internats tels que visés aux articles III.21 et III.35 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, en ce qui concerne leur ouverture durant les jours scolaires ; 2° homes d'accueil tels que visés aux articles III.1, § 1er, alinéa 1er, III.20, III.35, § 1er, 2° et III.37, de la même codification, en ce qui concerne leur ouverture durant les jours non scolaires ; 3° internats de l'enseignement spécial tels que mentionnés au chapitre 4, section 1, sous-section 2 de la même codification ;4° internats avec ouverture permanente tels que visés au chapitre 6 de la même codification. ci-après dénommés « institutions ».

Le budget de fonctionnement supplémentaire par institution est le résultat de la multiplication du nombre d'élèves régulièrement inscrits à l'institution à la date de comptage pour le calcul de l'encadrement pour l'année scolaire 2022-2023, par A, où : A = le budget de fonctionnement supplémentaire visé à l'alinéa 1er, divisé par le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans les institutions à la date de comptage pour le calcul de l'encadrement pour l'année scolaire 2022-2023.

Le budget de fonctionnement supplémentaire est payé aux autorités au plus tard le 30 juin 2023. Section 16. - Budget de fonctionnement supplémentaire pour les offres

d'études à forte intensité matérielle ou énergétique dans l'enseignement secondaire

Art. 95.§ 1er. Pour l'année budgétaire 2023, un budget de fonctionnement supplémentaire de 10 000 000 d'euros est attribué aux écoles de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, aux écoles de l'enseignement secondaire spécial, aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et aux centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, pour les subdivisions structurelles à forte intensité matérielle ou énergétique.

On entend par subdivisions structurelles à forte intensité matérielle ou énergétique : 1° groupe 1 : a) toutes les subdivisions structurelles non duales de la finalité marché du travail, sauf dans le domaine d'études langue et culture et dans le domaine d'études économie et organisation ;b) toutes les subdivisions structurelles non duales de la forme d'enseignement ESP, à l'exception des disciplines tourisme, commerce et sécurité sociale ;c) toutes les subdivisions structurelles non duales de la phase de formation, de qualification et d'intégration de la forme de formation 3 de l'enseignement secondaire spécial ;2° groupe 2 : a) toutes les subdivisions structurelles non duales de la double finalité, sauf dans le domaine d'études économie et organisation, le domaine d'études société et bien-être, le domaine d'études langue et culture et les subdivisions structurelles non duales ballet, création et mode et photographie dans le domaine d'études art et création ;b) toutes les subdivisions structurelles non duales dans la discipline arts plastiques de la forme d'enseignement ESA;c) toutes les subdivisions structurelles non duales de la forme d'enseignement EST, à l'exception des disciplines commerce, soins aux personnes, tourisme et sécurité sociale ;3° groupe 3 : a) toutes les subdivisions structurelles duales, sauf dans le domaine d'études économie et organisation, dans la discipline commerce, la discipline soins aux personnes EST et la discipline tourisme ;b) toutes les formations dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. § 2. Un montant de base par élève régulièrement inscrit pondéré est obtenu en divisant le budget de fonctionnement supplémentaire visé au paragraphe 1er, par le nombre d'élèves régulièrement inscrits pondéré à la date de comptage pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 2022-2023, visé aux articles 169 à 172 et à l'article 357/26, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, et à l'article 86, § 1er, 2°, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande.

Les élèves inscrits régulièrement, visés à l'alinéa 1er, sont pondérés comme suit : 1° les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 1, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, sont pondérés au facteur 1 ;2° les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 2, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, sont pondérés au facteur 0,75 ;3° les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 3, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, sont pondérés au facteur 0,50. § 3. Le budget de fonctionnement supplémentaire par école ou centre est le résultat de la multiplication du montant de base par élève régulièrement inscrit pondéré, visé au paragraphe 2, par le nombre d'élèves régulièrement inscrits pondéré à l'école ou au centre à la date de comptage régulière pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 2022-2023, visé aux articles 169 à 172 et à l'article 357/26, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, et à l'article 86, § 1er, 2°, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande.

Les élèves inscrits régulièrement, visés à l'alinéa 1er, sont pondérés comme suit : 1° les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 1, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, sont pondérés au facteur 1 ;2° les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 2, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, sont pondérés au facteur 0,75 ;3° les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 3, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, sont pondérés au facteur 0,50. § 4. Le budget de fonctionnement supplémentaire est payé aux autorités scolaires au plus tard le 30 juin 2023. CHAPITRE 8. - Emploi et Economie sociale

Art. 96.A l'article 82 du décret-programme du 23 décembre 2021 accompagnant le budget 2022, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le soutien du projet court jusqu'au 31 juillet 2026 au plus tard. ». Chapitre 9. Entrée en vigueur

Art. 97.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l'exception : 1° des articles 81 et 90, qui entrent en vigueur le 1er mars 2023 ; 2° des articles 67, 3°, 68, 70, 71, 5°, et 72, qui entrent en vigueur le 1er avril 2023 ;3° de l'article 65, 2°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2023. L'article 69 produit ses effets à partir du 1er août 2022.

Les articles 77, 78 et 94 produisent leurs effets à partir du 1er septembre 2022.

Les articles 22 à 26, l'article 65, 1°, l'article 67, 1°, 4° et 6°, l'article 71, 1° à 4°, et l'article 71, 6° et 7°, produisent leurs effets à partir du 1er décembre 2022.

Les articles 9 à 11 entrent en vigueur à partir de l'année d'imposition 2023.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 décembre 2022 Le Ministre-président du Gouvernement flamand, Le Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, B. DALLE Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents :- Projet de décret-programme : 1466 - N° 1 - Amendements : 1466 - N° 2 + Erratum - Rapports : 1466 - N° 3 à 11 - Texte adopté par les commissions : 1466 - N° 12 - Texte adopté en séance plénière : 1466 - N° 13 Annales - Discussion et adoption : réunions du 14 décembre 2022.

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