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Décret-programme du 08 juillet 2022
publié le 02 août 2022

Décret-programme de l'ajustement du budget 2022

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2022032862
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02/08/2022
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8 JUILLET 2022. - Décret-programme de l'ajustement du budget 2022 (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret contenant le projet de décret-programme de l'ajustement du budget 2022 CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er.Le présent décret règle des matières communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Finances et Budget

Art. 2.L'article 53, § 4, du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995, modifié en dernier lieu par le décret du 7 décembre 2018, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° les moyens reçus par suite des garanties, visées à l'article 18, alinéa 4, du décret du 13 décembre 2002 portant création de la société anonyme de droit public « Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) » et à l'article 13 du Décret relatif aux Indemnités du 21 janvier 2022. ». CHAPITRE 3. - Agriculture et pêche Section 1re. - Extension du Fonds flamand pour l'Agriculture et la

Pêche en vue du cofinancement du Fonds Climat flamand pour l'agriculture et l'horticulture

Art. 3.L'article 2 du décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, modifié par le décret du 28 juin 2013, est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° Fonds Climat flamand : le Fonds Climat flamand, visé à l'article 14 du décret du 13 juillet 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2012, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020. ».

Art. 4.L'article 4 du même décret, remplacé par le décret du 28 juin 2013 et modifié par le décret du 6 juillet 2018, est complété par un point 7°, rédigé comme suit : « 7° des dépenses relatives au cofinancement provenant du Fonds Climat flamand pour des initiatives liées à l'agriculture et à l'horticulture. ».

Art. 5.L'article 5 du même décret, remplacé par le décret du 28 juin 2013 et modifié par les décrets des 30 juin 2017 et 6 juillet 2018, est complété par un point 14°, rédigé comme suit : « 14° du financement provenant du Fonds Climat flamand. ».

Art. 6.L'article 7 du même décret, remplacé par le décret du 28 juin 2013 et modifié par le décret du 6 juillet 2018, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Le conseil ne formule pas d'avis sur les moyens et les dépenses liés au Fonds Climat flamand. ». Section 2. Modifications du décret du 28 juin 2013 relatif à la

politique de l'agriculture et de la pêche

Art. 7.L'article 12 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.Dans le cadre de la formation agricole, des activités postscolaires peuvent être organisées.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les groupes cibles des activités postscolaires, visées à l'alinéa 1er, ainsi que les objectifs auxquels ces activités doivent contribuer.

Dans le cadre des activités postscolaires, visées à l'alinéa 1er, des examens peuvent être organisés et des certificats et des attestations peuvent être délivrés. ».

Art. 8.L'article 14 du même décret, modifié par les décrets des 30 juin 2017 et 26 avril 2019, est abrogé.

Art. 9.A l'article 15, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2°, le mot « centres » est remplacé par le mot « bénéficiaires » ;2° il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 que les bénéficiaires doivent être agréés ou enregistrés pour être éligibles au subventionnement, et les conditions qu'ils doivent remplir le cas échéant ;» ; 3° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° la manière dont les examens sont organisés, et les conditions auxquelles une attestation ou un certificat peut être obtenu(e).».

Art. 10.L'article 16 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.Dans les limites des crédits budgétaires annuellement autorisés, des subventions peuvent être accordées pour l'organisation d'actions de sensibilisation visant à promouvoir une agriculture durable.

En ce qui concerne les subventions visées à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut déterminer : 1° qui entre en ligne de compte pour un subventionnement ;2° que les bénéficiaires doivent être agréés ou enregistrés pour être éligibles au subventionnement, et les conditions qu'ils doivent remplir le cas échéant ;3° les règles auxquelles les actions de sensibilisation doivent répondre ;4° les obligations que les bénéficiaires doivent respecter ;5° les conditions d'octroi de la subvention ;6° la procédure à suivre.».

Art. 11.Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 17, modifié par les décrets des 30 juin 2017 et 26 avril 2019 ;2° l'article 18. CHAPITRE 4. - Enseignement et Formation Section 1re. - Echelles de traitement spéciales enseignement supérieur

artistique

Art. 12.A l'article III.5, § 12, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, modifié par le décret du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le tableau est remplacé par ce qui suit : «

année budgétaire

VOWprof

VOWprof2014

VOWhko2014

montant formations artistiques professionnelles

montant échelles de traitement spéciales

2012

800 000


2013

5 200 000


2014

7 500 000

100 000


2015

10 900 000

100 000


2016

14 300 000

100 000


2017

17 666 520

100 000


2018

20 966 520

100 000


2019

24 366 520

100 000


2020

27 766 520

100 000


2021

27 766 520

100 000


2022

31 166 520

100 000

2 000 000

2023

34 566 520

100 000

2 000 000


2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Le montant pour l'adaptation des échelles de traitement spéciales se trouve au niveau de l'indice 2022 et est annuellement indexé, à partir de l'année budgétaire 2023, au moyen de la formule d'indexation mentionnée au paragraphe 9.». Section 2. - Rectification article III.5, § 16, du Code de

l'Enseignement supérieur (transfert d'« assistant en psychologie » vers l'Artesis Plantijn Hogeschool)

Art. 13.Dans l'article III.5, § 16, du même décret, inséré par le décret du 30 juin 2017, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les montants suivants, exprimés en euros, sont ajoutés aux montants VOWprof, mentionnés ou calculés conformément au présent article :

Année budgétaire 2019

25 594,20

Année budgétaire 2020

51 188,40

Année budgétaire 2021

76 782,60

Année budgétaire 2022

102 376,80

A partir de l'année budgétaire 2023

127 971,00


». Section 3. - Remaniement des allocations de fonctionnement

enseignement supérieur

Art. 14.A l'article III.24, § 11, du même décret, inséré par le décret du 25 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le tableau est remplacé par ce qui suit : «

2021

A partir de 2022

destination

instituts supérieurs

universités

instituts supérieurs

universités

budget gestion du personnel agile et résiliente

2 638 575

1 776 250


suppression âge barémique

5 047


augmentation des salaires les plus bas ATP

45 441

56 559


2° l'alinéa 3 est abrogé. Section 4. - Fonds de formation instituts supérieurs

Art. 15.A l'article III.34, § 6, du même décret, inséré par le décret du 21 mars 2014 et modifié par le décret du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « A partir de l'année budgétaire 2022 les universités reçoivent un montant de 464 000 euros pour la formation du personnel des universités.» ; 2° dans la deuxième phrase de l'alinéa 1er et dans l'alinéa 2, les mots « et instituts supérieurs » sont abrogés. Section 5. - Gestion du personnel agile et résiliente enseignement

supérieur

Art. 16.Dans l'article III.34/1, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 25 février 2022, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les instituts supérieurs et les universités reçoivent les allocations complémentaires suivantes :

2021

à partir de 2022

destination

instituts supérieurs

universités

instituts supérieurs

universités

promotion de la mobilité durable et augmentation de l'indemnité vélo

356 100

838 375

1 089 666

2 565 428

intervention dans la politique de numérisation

356 100

670 700

1 089 666

2 052 342

indemnité internet

1 424 400

2 682 800

4 358 664

8 209 368

intervention carte de réduction

89 025

167 675

90 806

171 029

gestion du personnel agile et résiliente

3 060 000

1 737 794

coaches en réinsertion

688 500


Les montants sont répartis sur la base de la part en pourcentage de chaque institut supérieur et université dans les moyens de fonctionnement totaux.

Par dérogation à l'alinéa 2, les montants pour les coaches en réinsertion sont répartis comme suit :

instituts supérieurs

montant (en euros)

1° Arteveldehogeschool

57 375

2° Erasmushogeschool Brussel

38 250

3° Hogeschool Gent

76 500

4° LUCA School of Arts

38 250

5° Hogeschool West-Vlaanderen

38 250

6° Karel de Grote-Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen

57 375

7° Katholieke Hogeschool Vives Noord et Katholieke Hogeschool Vives Zuid

57 375

8° Thomas More Kempen et Thomas More Mechelen-Antwerpen

76 500

9° UC Leuven et UC Limburg

76 500

10° Odisee

57 375

11° Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

57 375

12° Hogeschool PXL

38 250

13° Ecole supérieure de Navigation

19 125


Le montant obtenu conformément aux alinéas 1er, 2 et 3, est ajouté aux moyens de fonctionnement.». Section 6. - Adaptation du calcul des allocations de fonctionnement

formations de graduat - limitation de la croissance

Art. 17.A l'article III.42/1, § 2, du même décret, inséré par le décret du 4 mai 2018 et remplacé par le décret du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° pour l'année budgétaire 2022 : le pourcentage d'évolution entre le nombre d'unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique 2020-2021 et le nombre d'unités d'études engagées de l'année académique 2019-2020 dans les instituts supérieurs multiplié par 8/12, et par le pourcentage d'évolution entre le nombre d'unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique 2020-2021 et le nombre d'unités d'études engagées de l'année académique 2019-2020 dans les instituts supérieurs, limité à 2 % et multiplié par 4/12 ;» ; 2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° pour l'année budgétaire 2023 : le pourcentage d'évolution entre le nombre d'unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique 2021-2022 et le nombre d'unités d'études engagées de l'année académique 2020-2021 dans les instituts supérieurs, limité à 2% ;» ; 3° l'alinéa 1er est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° pour l'année budgétaire 2024 : le pourcentage d'évolution entre le nombre d'unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique 2022-2023 et le nombre d'unités d'études engagées de l'année académique 2021-2022 dans les instituts supérieurs, limité à 2%.» ; 4° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pendant les années budgétaires 2020 et 2021, la croissance calculée conformément à l'alinéa 1er, est répartie entre les instituts supérieurs concernés sur la base de leur part dans la croissance du nombre de périodes de cours divisé par 12 respectivement le nombre d'unités d'études engagées.» ; 5° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Pendant les années budgétaires 2022, 2023 et 2024, la croissance calculée conformément à l'alinéa 1er, est calculée par institut supérieur au budget de l'institut supérieur en question.». Section 7. - Adaptation du calcul des allocations de fonctionnement

formations de graduat - limitation de la croissance auprès des instituts qui n'ont pas repris de formations de graduat des centres d'éducation des adultes

Art. 18.A l'article III.42/2 du même décret, inséré par le décret du 1 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1°, b), i) est remplacé par ce qui suit : « i) pour l'année budgétaire 2022 : le pourcentage d'évolution entre le nombre d'unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique 2020-2021 et le nombre d'unités d'études engagées de l'année académique 2019-2020 dans l'institut supérieur en question, multiplié par 8/12, et par le pourcentage d'évolution entre le nombre d'unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique 2020-2021 et le nombre d'unités d'études engagées de l'année académique 2019-2020 dans les instituts supérieurs, limité à 2 % et multiplié par 4/12 ;» ; 2° le point 1°, b), ii) est complété par le membre de phrase « , limité à 2 % » ;3° le point 1°, b), iii) est complété par le membre de phrase « , limité à 2 % » ;4° le point 2°, b) est complété par le membre de phrase « , limité à 2 % » ;5° le point 2°, c) est complété par le membre de phrase « , limité à 2 % » ;6° le point 3°, b), est complété par le membre de phrase « , limité à 2 % » ;7° l'alinéa 2 est abrogé. Section 8. - Allocation aux Instituts supérieurs et à d'autres

institutions des Beaux-Arts

Art. 19.A l'article III.119 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le Gouvernement flamand peut participer, sous forme d'une allocation annuelle, au financement des instituts supérieurs des beaux-arts et des institutions organisant d'excellentes formations artistiques.

L'allocation pour P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training Studios) est établie à 1 309 000 euros à partir de l'année budgétaire 2022.

L'allocation pour « Orpheus Instituut » est établie à 757 000 euros à partir de l'année budgétaire 2022.

L'allocation pour l'IOA (International Opera Academy) est établie à 576 000 euros à partir de l'année budgétaire 2022.

L'allocation pour le HISK (Institut supérieur des Beaux-Arts) est établie à 1 000 000 euros à partir de l'année budgétaire 2022.

L'allocation pour la PoPok (Posthogeschool voor Podiumkunsten) est établie à 461 000 euros à partir de l'année budgétaire 2022.

A partir de l'année budgétaire 2022, les montants visés au présent paragraphe sont indexés annuellement, dans les limites du budget de la Communauté flamande, à l'aide de la formule d'indexation visée à l'article III.5, § 9. » ; 2° les paragraphes 6, 7, 8 et 9 sont abrogés. Section 9. - Encadrement du soutien permanent pour les centres

d'encadrement des élèves de l'enseignement officiel subventionné

Art. 20.Dans l'article 40, § 2, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « De l'ensemble des pondérations d'encadrement aux cellules permanentes d'appui officielles subventionnées, visées à l'alinéa 1er, 1°, 1,44 pondérations d'encadrement sont accordées à la cellule permanente d'appui de la « Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten » (association d'enseignement des villes et communes) d'une part, et 0,55 pondérations d'encadrement sont accordées à la cellule permanente d'appui du « Provinciaal Onderwijs Vlaanderen » (Enseignement provincial flamand) d'autre part. ». CHAPITRE 5. - Bien-être, Santé publique et Famille

Art. 21.L'article 33 du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001, modifié par les décrets des 22 décembre 2006, 21 novembre 2008, 18 décembre 2009, 30 juin 2017 et 20 décembre 2019, est complété par un paragraphe 10, rédigé comme suit : « § 10. Les moyens du fonds du Ministère flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, obtenus sur la base du paragraphe 2, peuvent également être affectés au paiement de factures pour l'engagement temporaire de personnel via le travail intérimaire ou de profils de TIC externes à titre de remplacement des membres du personnel au sein de WVG qui sont pris en charge par d'autres organisations ou autorités. ». CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° des articles 7 à 11, qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand ;2° des articles 18 et 20, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2022. Les articles 2, 12 à 17 et 19 produisent leurs effets le 1er janvier 2022.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 juillet 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, le Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, B. DALLE Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS _______ Note 1) Session 2021-2022 Documents : - Projet de décret-programme : 1302 - N° 1 - Rapport : 1302 - N° 2 à 5 - Texte adopté en séance plénière : 1302 - N° 6 Annales - Discussion et adoption : Sessions du 6 juillet 2022.

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