publié le 26 août 2003
Décret-programme 2002
3 FEVRIER 2003. - Décret-programme 2002 (1)
Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE I. - Généralités Section 1. - Fonds budgétaires
Fonds pour prestations
Article 1er.La liste figurant à l'article 5, § 1, alinéa 2, du décret du 21 janvier 1991 portant suppression et réorganisation des Fonds budgétaires est complétée par les points suivants : « 8. de libéralités octroyées par des institutions de l'Union européenne dans le cadre de programmes européens; 9. d'une partie de la dotation globale en tant que recettes affectées. » La liste figurant au § 2 du même article est complétée par le point suivant : « 5. pour des avances liquidées aux partenaires dans le cadre de programmes européens. » Missions du Fonds d'amortissement
Art. 2.A l'article 2 du décret du 21 décembre 1995 portant création d'un Fonds d'amortissement en Communauté germanophone, il est inséré un alinéa 2, libellé comme suit : « Le Fonds gère en outre les résultats budgétaires de la Communauté germanophone tant ex ante qu'ex post. » Moyens du Fonds d'amortissement
Art. 3.L'article 3 du même décret est complété comme suit : « Il comprend d'une part les crédits nécessaires au remboursement des emprunts et d'autre part le résultat budgétaire calculé. » Dépenses du Fonds d'amortissement
Art. 4.Dans le même décret, il est inséré un article 4bis , libellé comme suit : « Article 4bis - Les remboursements annuels en capital et intérêts des emprunts contractés constituent les dépenses du Fonds d'amortissement.
En cas de résultat budgétaire cumulé négatif, si le montant absolu de ce résultat est supérieur au montant des remboursements en capital et intérêts des emprunts contractés, la différence entre ces deux montants est versée à la Trésorerie. » Section 2. - Dispositions diverses
Avances liquidées sur les subventions et dotations annuelles pour frais de fonctionnement et de personnel
Art. 5.Au dernier alinéa de l'article 2bis du décret-programme du 4 mars 1996, inséré par le décret-programme du 23 octobre 2000 et complété par le décret-programme du 7 janvier 2002, le pourcentage « 80 » est remplacé par « 50 ».
Contrats de gestion
Art. 6.Pour une période à définir à chaque fois, le Gouvernement peut conclure avec des institutions ou des services actifs sur le territoire de la Communauté germanophone un contrat de gestion dans lequel sont fixées les missions de ces institutions ou services, les conditions-cadres dans lesquelles elles doivent être assumées ainsi que leur financement.
Avant sa signature, chaque contrat de gestion doit être soumis à l'approbation du Conseil de la Communauté germanophone. Section 3. - Service à gestion autonome
Extension des attributions du service
Art. 7.Dans le décret du 20 décembre 1999 modifiant le décret du 21 janvier 1991 portant suppression et réorganisation des Fonds budgétaires et instituant le « Sport-, Freizeit- und Touristikzentrum Worriken » (Centre sportif, touristique et de loisirs de Worriken), service à gestion autonome, il est inséré un article 8bis , libellé comme suit : « Article 8bis - Le service gère les affaires du Centre sportif, touristique et de loisirs de Worriken ainsi que celles du centre « Zur Eupener Talsperre » (Barrage d'Eupen).
Le service gère également les affaires du Centre culturel et de rencontre de Burg-Reuland (« KUZ ») à partir de la date que le Gouvernement aura fixée.
Une comptabilité analytique est tenue séparément pour chaque centre du service, conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement. » Conseils consultatifs
Art. 8.Dans le même décret est inséré un article 8ter, libellé comme suit : « Article 8ter - § 1 - Chaque centre du service est conseillé par un conseil consultatif qui a pour missions : 1° de conseiller la Direction pour toutes les questions touchant la gestion, notamment en matière de finances, de personnel et de développement de produits;2° de conseiller le Gouvernement pour toute question relative au centre. Les conseils consultatifs, réunis en séance commune, émettent leur avis sur le rapport d'activités, la reddition des comptes, le compte de résultats, le bilan et le budget du service. § 2 - Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement et la composition des conseils consultatifs en s'assurant que : - les conseils consultatifs siègent au moins deux fois par an séparément et au moins deux fois par an en séance commune; - chaque groupe représenté au sein du Conseil de la Communauté germanophone soit représenté par un membre effectif et un membre suppléant. § 3 - Il est instauré un comité de gestion auprès duquel chaque conseil consultatif délègue deux membres.
Le comité de gestion est chargé d'émettre des avis sur toutes les décisions prises par la Direction en ce qui concerne le projet de budget et la passation de marchés d'investissement de plus de 10.000 euro . Le comité de gestion peut en outre, sur proposition de la Direction, proprio motu ou sur demande d'un membre des conseils consultatifs, rendre un avis sur toute question relative à la gestion.
La Direction ne peut passer outre à un avis du comité de gestion que moyennant l'accord du Gouvernement. Dans ce cas, la décision est expressément mentionnée dans le rapport d'activités du service.
Le Gouvernement détermine les modalités de fonctionnement du comité de gestion. » Changement de dénomination du « Sport-, Freizeit- und Touristikzentrum Worriken » (Centre sportif, touristique et de loisirs de Worriken), service à gestion autonome
Art. 9.Dans le même décret est inséré un article 8quater , libellé comme suit : « Article 8quater - A partir du 1er janvier 2003, le service à gestion autonome est appelé « Gemeinschaftszentren » (Centres communautaires). » CHAPITRE II. - Infrastructure
Art. 10.A l'article 1er du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure, les mots suivants : « ou dans le ressort de la Communauté germanophone » sont ajoutés après les mots « en région de langue allemande ».
Conventions
Art. 11.Au chapitre I, section 1, du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure, il est inséré un article 3bis , libellé comme suit : « Article 3bis - La conclusion d'une convention entre le Gouvernement et un demandeur ne dispense pas de l'application du présent décret. » Projets d'infrastructure subsidiés par d'autres autorités
Art. 12.A l'article 17, § 2, alinéa 1, du même décret, les mots suivants : « majorée des frais de mesurage et de notaire et » sont insérés entre les mots « estimateur assermenté, » et « éventuellement ».
A l'article 17 du même décret, il est inséré un nouveau § 3, libellé comme suit : « § 3 - Lorsqu'un projet d'infrastructure est subsidié par d'autres autorités que la commune d'implantation du demandeur, ce montant est déduit du coût global du projet avant que ne soit calculé le subside octroyé en application du présent décret. » Garantie de la Communauté
Art. 13.L'article 27, 1°, du même décret est complété comme suit : « ou encore une des personnes de droit privé mentionnées à l'article 11, alinéa 1; ».
Le même article est complété par un 5°, libellé comme suit : « 5° le prêteur renonce à toute caution personnelle ou réelle pour l'emprunt garanti; » Le même article est complété par un 6°, libellé comme suit : « 6° une hypothèque sur l'immeuble à subsidier est consentie à la Communauté germanophone. Dans des cas motivés, le Gouvernement peut accepter un mandat hypothécaire au lieu d'une hypothèque. » Durée des crédits garantis
Art. 14.A l'article 28 du même décret, les mots « 25 ans » sont remplacés par les mots « 33 ans ».
Disposition transitoire concernant la clinique de Saint-Vith
Art. 15.Au chapitre III, section 2, du même décret, il est inséré un article 48bis , libellé comme suit : « Article 48bis - Par dérogation à l'article 21, § 2, des travaux entamés à la clinique Saint-Joseph à Saint-Vith avant l'entrée en vigueur du présent décret pourront être subsidiés s'ils sont repris dans l'actualisation de la convention conclue le 10 juillet 1997 entre le Gouvernement de la Communauté germanophone, l'hôpital Saint-Nicolas à Eupen et la clinique Saint-Joseph à Saint-Vith en ce qui concerne les projets de construction envisagés pour les deux hôpitaux. » CHAPITRE III. - Formation et Emploi Allocations d'études
Art. 16.L'article 11, § 1, du décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études est complété par la phrase suivante : « La décision susmentionnée du Conseil de classe n'est pas requise lorsqu'un élève redouble pour la première fois une année scolaire dans l'enseignement secondaire ou lorsqu'il achève une année scolaire dont le niveau est équivalent ou inférieur au niveau de l'année déjà achevée. »
Art. 17.A l'article 64 du décret-programme 2001 du 7 janvier 2002, les mots « les articles 13 à 16" sont remplacés par les mots « les articles 13 à 16 et 22 ». CHAPITRE IV. - Matières personnalisables Office pour les personnes handicapées - Subsidiation de mesures individuelles d'aide et d'adaptation
Art. 18.Le titre du chapitre V du décret du 19 juin 1990 portant création d'un « Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung » (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées) est complété comme suit : « ainsi que subsidiation de mesures individuelles d'aide et d'adaptation ».
Office pour les personnes handicapées - Obligations du bénéficiaire du subside et de ses ayants droit
Art. 19.A l'article 32, alinéa 1, du même décret, les mots suivants : « et les modalités de subsidiation des mesures individuelles d'aide et d'adaptation »sont insérés entre les mots « handicapées » et « ainsi que ».
L'alinéa 3 du même article est complété comme suit : « ainsi que les obligations du bénéficiaire de l'allocation ou de ses ayants droit dans le cadre des mesures individuelles d'aide et d'adaptation, lorsque le matériel subsidié n'est plus utilisé personnellement par lui. » Office pour les personnes handicapées - Subrogation
Art. 20.A l'article 32 du décret du 19 juin 1990 portant création d'un « Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung » (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées), dont les trois premiers alinéas forment le § 1, il est inséré un nouveau § 2, libellé comme suit : « § 2 - Lorsqu'une obligation de paiement existe dans le chef de tiers pour le handicap, l'Office peut réclamer le coût réel de la prestation calculé par lui aussi bien auprès de la personne encadrée après paiement du montant dû par les tiers que directement auprès du tiers payant par subrogation dans les droits de la personne encadrée. Des accords conclus entre la personne encadrée et le tiers payant en ce qui concerne le règlement du dommage ne peuvent être opposés à l'Office. » Aide à la jeunesse
Art. 21.L'article 37, alinéa 2, du décret du 20 mars 1995 concernant l'aide à la jeunesse est remplacé par la disposition suivante : « La description des missions et le financement de projets peuvent être fixés dans une convention à conclure avec le Gouvernement.
Le Gouvernement peut autoriser des pouvoirs organisateurs de projets dans le secteur de l'aide à la jeunesse ayant leur siège en dehors de la région de langue allemande à réaliser certains projets d'encadrement en région de langue allemande. Le Gouvernement arrête les modalités et peut les fixer dans le cadre d'une convention conclue avec chaque pourvoir organisateur. » Services d'aide
Art. 22.Le dernier alinéa de l'article 4 du décret du 26 juin 1986 réglant l'agréation des services d'aide aux familles et aux personnes âgées, l'octroi de subventions à ces services et la contribution du bénéficiaire de l'aide est remplacé par la disposition suivante : « Dans le respect des conditions fixées par le Gouvernement, le service doit fournir la preuve que les aides familiales et seniors maîtrisent la langue allemande. » CHAPITRE V. - Affaires culturelles Section 1. - Dispositions diverses
Commission de sécurité contre l'incendie dans le secteur de l'hôtellerie
Art. 23.L'article 17 du décret du 9 mai 1994 sur les établissements d'hébergement et les établissements hôteliers est remplacé par la disposition suivante : « Article 17 - Le Gouvernement fixe les jetons de présence et les indemnités de déplacement octroyés aux membres de la commission. » Matériel d'équipement affecté à l'exercice d'art amateur
Art. 24.A l'article 5 du décret du 18 avril 1995 fixant les règles de subsidiation pour l'achat de matériel d'équipement affecté à l'exercice d'art amateur par des fédérations et associations d'art amateur, il est inséré un alinéa libellé comme suit : « Les demandes en vue d'obtenir un subside pour un équipement en rapport avec la promotion permanente de la jeunesse sont prioritaires. » Associations d'art amateur
Art. 25.A l'article 6, § 1, sixième rubrique, du décret du 28 juin 1988 réglant l'agréation et le subventionnement des sociétés d'art amateur, le passage « (âge maximal 16 ans) » est supprimé.
Bibliothèques publiques
Art. 26.Dans le décret du 15 juin 1994 relatif aux bibliothèques publiques, modifié par les décrets des 20 mai 1997, 29 juin 1998 et 7 janvier 2002, il est inséré un article 20bis , libellé comme suit : « Article 20bis - Les bibliothèques de la catégorie I utilisent au moins 10 % et les bibliothèques de la catégorie II au moins 5 % des subsides pour des animations médiatiques. » Section 2. - Ensembles de musique de chambre à haute valeur artistique
Insertion de chapitres dans le décret du 25 mai 1999
Art. 27.Avant l'article 1 du décret du 25 mai 1999 réglant l'agréation et le subventionnement d'ensembles de musique de chambre, il est inséré un titre libellé « Chapitre I - Généralités ».
Avant l'article 3 du même décret, il est inséré un titre libellé « Chapitre II - Ensembles de musique de chambre ».
Après l'article 9 du même décret, il est inséré un nouveau chapitre III intitulé « Ensembles de musique de chambre à haute valeur artistique ».
Avant l'article 10, il est inséré un titre libellé « Chapitre IV - Entrée en vigueur ».
Art. 28.L'article 1 du même décret est complété comme suit : « et aux ensembles de musique de chambre à haute valeur artistique agréés ».
Ensembles de musique de chambre à haute valeur artistique
Art. 29.Au chapitre III du même décret, inséré par l'article 27, sont insérés les articles 9bis à 9septies , libellés comme suit : « Article 9bis - Le Gouvernement peut agréer un ensemble de musique de chambre comme ensemble de musique de chambre à haute valeur artistique lorsque : 1° il est agréé comme ensemble de musique de chambre par le Gouvernement;2° il sollicite l'avis d'un collège d'experts désignés par le Gouvernement au sein du Ministère et que, sur la base de sa prestation, il a été proposé par ce collège comme ensemble de musique de chambre à haute valeur artistique;3° il peut produire une comptabilité ordinaire distincte, consultable à tout moment au siège de l'association par le Ministère. Article 9ter - Les ensembles de musique de chambre à haute valeur artistique agréés se produisent au moins 5 fois par an en public, dont au moins une fois en région de langue allemande et au moins une fois en dehors de la région de langue allemande.
Article 9quater - Le Gouvernement retire l'agrément comme ensemble de musique de chambre à haute valeur artistique lorsque les conditions mentionnées dans ce chapitre ne sont plus remplies.
Article 9quinquies - Par dérogation à l'article 6 du présent décret, les ensembles de musique de chambre à haute valeur artistique agréés reçoivent un subside forfaitaire annuel de 2.000 euro maximum pour les activités prestées l'année précédente.
Le Gouvernement peut multiplier les forfaits fixés au premier alinéa par un coefficient en vue de les adapter aux crédits budgétaires disponibles.
Article 9sexies - Pour ouvrir le droit à un subside annuel, chaque ensemble de musique de chambre à haute valeur artistique agréé introduit avant le 31 mars de chaque année un rapport sur les activités qu'il a prestées l'année précédente.
Les subsides ne sont liquidés qu'à concurrence des dépenses acceptables justifiées. Le Gouvernement peut établir des catégories de dépenses acceptables et des plafonds par catégorie.
Article 9septies - La première subsidiation est effectuée sur la base des activités de l'année au cours de laquelle l'agrément a été octroyé. » Section 3. - Médias
Autorisation provisoire pour radios régionales
Art. 30.L'article 44 du décret du 26 avril 1999 sur les médias est remplacé par la disposition suivante : « Article 44 - Le Gouvernement peut octroyer une autorisation provisoire à une radio régionale pour une période de 12 mois maximum.
A l'expiration de ce délai, l'autorisation provisoire est convertie en une autorisation définitive si la radio régionale remplit toujours toutes les conditions. La conversion s'effectue par décision du Gouvernement.
L'autorisation définitive est valable jusqu'à la fin de la douzième année civile qui suit la délivrance de l'autorisation. Elle est ensuite prorogée tacitement pour des périodes successives de 6 ans, sauf résiliation par le Gouvernement ou renonciation par la radio régionale. La résiliation ou la renonciation doivent être notifiées par lettre recommandée envoyée au cours du premier semestre de la dernière année de validité de l'autorisation. » Autorisation provisoire pour radios locales
Art. 31.L'article 47 du décret du 26 avril 1999 sur les médias est remplacé par la disposition suivante : « Article 47 - Le Gouvernement peut octroyer une autorisation provisoire à une radio locale pour une période de 12 mois maximum.
A l'expiration de ce délai, l'autorisation provisoire est convertie en une autorisation définitive si la radio locale remplit toujours toutes les conditions. La conversion s'effectue par décision du Gouvernement.
L'autorisation définitive est valable jusqu'à la fin de la cinquième année civile qui suit la délivrance de l'autorisation. » CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires et finales Disposition modificative Art. 32. - L' article 7 du décret du 26 juin 1986 réglant l'agréation des services d'aide aux familles et aux personnes âgées, l'octroi de subventions à ces services et la contribution du bénéficiaire de l'aide, modifié par le décret du 7 janvier 2002; - l'article 1bis , § 1, du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, modifié par le décret du 16 octobre 1995; - l'article 4 du décret du 9 mai 1988 visant la reprise de certains membres du personnel de l'Oeuvre nationale de l'Enfance et portant réglementation de l'hébergement d'enfants de moins de douze ans, modifié par le décret du 7 janvier 2002; - l'article 32bis du décret du 20 mars 1995 concernant l'aide à la jeunesse, inséré par le décret du 20 mai 1997; - l'article 4, § 1er, du décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'emploi en Communauté germanophone; - l'article 35 du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure sont complétés par un alinéa libellé comme suit : « Le contrat de gestion doit être soumis à l'approbation du Conseil de la Communauté germanophone avant sa signature. » Disposition abrogatoire
Art. 33.L'arrêté royal du 20 janvier 1956 réglant l'octroi de subventions aux associations de concerts est abrogé.
Entrée en vigueur
Art. 34.Les articles 1 à 4 du présent décret produisent leurs effets le 1er janvier 2000.
Les articles 10 à 15 produisent leurs effets le 1er janvier 2002.
Les articles 7 à 9 et 27 à 29 produisent leurs effets le 1er janvier 2003.
L'article 16 s'appliquera pour la première fois aux demandes introduites à partir de l'année scolaire 2002-2003.
Donné à Eupen, le 3 février 2003.
K.-H. LAMBERTZ Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, B. GENTGES Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, H. NIESSEN Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, _______ Note (1) Session 2002-2003 Documents du Conseil : 115 (2002-2003) Nr.1 Proposition de décret 115 (2002-2003) Nr. 2-10 Propositions d'amendement 115 (2002-2003) Nr. 11 Rapport 115 (2002-2003) Nr. 12 Propositions d'amendements relatives au texte adopté par la commission Rapport intégraloe - Discusion et vote. - Séance du 3 février 2003