publié le 08 juin 2004
Décret adaptant la réglementation de l'enseignement supérieur artistique en vue de son intégration à l'espace européen
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
31 MARS 2004. - Décret adaptant la réglementation de l'enseignement supérieur artistique en vue de son intégration à l'espace européen (1)
Le Parlement a adopté et nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.L'article 7 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique est modifié de la manière suivante : 1° le 4e alinéa est remplacé par un alinéa rédigé comme suit : « Le grade de master spécialisé artistique en arts plastiques, visuels et de l'espace est créé et le diplôme y afférent est délivré.A l'issue d'une formation initiale de 240 crédits, des études de deuxième cycle peuvent conduire à ce grade académique de master spécialisé artistique après la réussite, selon le programme d'études, d'au moins 60 crédits supplémentaires qui peuvent être acquis en une année d'études au moins. » 2° le 5e alinéa est remplacé par un alinéa rédigé comme suit : « Ces études consistent en l'approfondissement d'un aspect de la formation initiale suivie et sont encadrées par des enseignants spécialistes du domaine. Si elles sont organisées en collaboration avec une ou plusieurs universités, ces études peuvent comprendre les 30 crédits spécifiques donnant à cette formation la finalité approfondie préparant à la recherche scientifique telle que définie à l'article 16, § 4, 2°, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les universités. » 3° le 6e alinéa est remplacé par un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement détermine les matières de ces études, règle leur organisation et leur fonctionnement après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.»
Art. 2.L'article 9, § 2, du même décret est modifié comme suit : 1° au premier alinéa, les mots « une moitié » sont remplacés par les mots « 33 % »;2° au second alinéa, les mots « d'un quart » sont remplacés par les mots « de 40 % ».
Art. 3.Le § 2 de l'article 10 du même décret est remplacé par le paragraphe suivant : « § 2. Les champs interdisciplinaires sont organisés en quatre ans.
Toutefois, les écoles supérieures des arts qui organisent, au cours de l'année académique 1998-1999, des formations en cinq ans peuvent continuer à organiser ces champs en cinq ans.
Dans ce cas, la deuxième année du second cycle consiste en l'approfondissement d'un aspect de la formation initiale suivie. Ces études sont sanctionnées du grade de master spécialisé artistique en arts plastiques, visuels et de l'espace conformément à l'article 7 du présent décret.
Les écoles supérieures des arts qui organisent, au cours de l'année académique 2004-2005, des formations en arts plastiques, visuels et de l'espace de type long sont autorisées à organiser la formation conduisant au grade de master spécialisé artistique en arts plastiques, visuels et de l'espace, conformément à l'article 7 du présent décret. »
Art. 4.A l'article 12 du même décret, les mots « une candidature de deux années et une licence de trois années » sont remplacés par les mots « un premier cycle de trois années et un deuxième cycle de deux années ».
Art. 5.L'article 13 du même décret est modifié de la manière suivante : 1° le 4e alinéa est remplacé par un alinéa rédigé comme suit : « Le grade de master spécialisé artistique en musique est créé et le diplôme y afférent est délivré.A l'issue d'une formation initiale d'au moins 240 crédits sanctionnée par le grade de master, des études de deuxième cycle peuvent conduire à ce grade académique de master spécialisé artistique après la réussite, selon le programme d'études, d'au moins 60 crédits supplémentaires qui peuvent être acquis en une année d'études au moins. »; 2° le 5e alinéa est remplacé par un alinéa rédigé comme suit : « Ces études consistent en l'approfondissement d'un aspect de la formation initiale suivie et sont encadrées par des enseignants spécialistes du domaine. Si elles sont organisées en collaboration avec une ou plusieurs universités, ces études peuvent comprendre les 30 crédits spécifiques donnant à cette formation la finalité approfondie préparant à la recherche scientifique telle que définie à l'article 16, § 4, 2°, du décret du 31 mai 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités. »; 3° le 6e alinéa est remplacé par un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement détermine les matières de ces études, règle leur organisation et leur fonctionnement après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.»
Art. 6.Au § 2 de l'article 14 du même décret, les mots « à l'exception de la troisième année de licence en musique » sont remplacés par les mots « à l'exception de la dernière année du second cycle d'études ».
Art. 7.Au 2e alinéa de l'article 15 du même décret, les mots « à l'exception de la troisième année de licence » sont remplacés par les mots « à l'exception de la dernière année du second cycle d'études ».
Art. 8.L'article 16 du même décret est modifié de la manière suivante : 1° au 1°, les mots « dans une troisième, le nombre d'heures d'activités d'enseignement, hors heures de cours » sont supprimés;2° au 2°, le mot « quatrième » est remplacé par « troisième »;3° les deux derniers alinéas sont supprimés.
Art. 9.A l'article 17 du même décret, les mots « une candidature de deux années et une licence de deux années » sont remplacés par les mots « un premier cycle de trois années et un deuxième cycle d'une année ».
Art. 10.L'article 18 du même décret est modifié de la manière suivante : 1° le 3e alinéa est remplacé par un alinéa rédigé comme suit : « Le grade de master spécialisé artistique en théâtre et arts de la parole est créé et le diplôme y afférent est délivré.A l'issue d'une formation initiale d'au moins 240 crédits sanctionnée par le grade de master, des études de deuxième cycle peuvent conduire à ce grade académique de master spécialisé artistique après la réussite, selon le programme d'études, d'au moins 60 crédits supplémentaires qui peuvent être acquis en une année d'études au moins. »; 2° le 4e alinéa est remplacé par un alinéa rédigé comme suit : « Ces études consistent en l'approfondissement d'un aspect de la formation initiale suivie et sont encadrées par des enseignants spécialistes du domaine.Si elles sont organisées en collaboration avec une ou plusieurs universités, ces études peuvent comprendre les 30 crédits spécifiques donnant à cette formation la finalité approfondie préparant à la recherche scientifique telle que définie à l'article 16, § 4, 2°, du décret du 31 mai 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités. »; 3° le 5e alinéa est remplacé par un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement détermine les matières de ces études, règle leur organisation et leur fonctionnement après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.»
Art. 11.L'article 21 du même décret est modifié de la manière suivante : 1° au 1°, les mots « dans une troisième, le nombre d'heures d'activités d'enseignement, hors heures de cours » sont supprimés;2° au 2°, le mot « quatrième » est remplacé par « troisième »;3° les deux derniers alinéas sont supprimés.
Art. 12.L'article 22 du même décret est modifié de la manière suivante : 1° le 4e alinéa est remplacé par un alinéa rédigé comme suit : « Le grade de master spécialisé artistique en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication est créé et le diplôme y afférent est délivré.A l'issue d'une formation initiale d'au moins 240 crédits sanctionnée par le grade de master visé à l'alinéa précédent, des études de deuxième cycle peuvent conduire à ce grade académique de master spécialisé artistique après la réussite, selon le programme d'études, d'au moins 60 crédits supplémentaires qui peuvent être acquis en une année d'études au moins. » 2° le 5e alinéa est remplacé par un alinéa rédigé comme suit : « Ces études consistent en l'approfondissement d'un aspect de la formation initiale suivie et sont encadrées par des enseignants spécialistes du domaine.Si elles sont organisées en collaboration avec une ou plusieurs universités, ces études peuvent comprendre les 30 crédits spécifiques donnant à cette formation la finalité approfondie préparant à la recherche scientifique telle que définie à l'article 16, § 4, 2°, du décret du 31 mars 2004. définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités. »; 3° le 6e alinéa est remplacé par un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement détermine les matières de ces études, règle leur organisation et leur fonctionnement après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.»
Art. 13.L'article 1er, III, a), de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur est complété comme suit : « 26° de bachelier en arts plastiques, visuels et de l'espace, de master en arts plastiques, visuels et de l'espace, et de master spécialisé artistique en arts plastiques, visuels et de l'espace ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au décret. 27° de bachelier en musique, de master en musique et de master spécialisé artistique en musique ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au décret.28° de bachelier en théâtre et en arts de la parole, de master en théâtre et en arts de la parole et de master spécialisé artistique en théâtre et en arts de la parole, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au décret.29° de bachelier en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, de master en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication et de master spécialisé artistique en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au décret.»
Art. 14.Le présent décret entre en vigueur pour l'année académique 2004-2005 à l'exception des articles 3 et 8 qui entrent en vigueur progressivement, par année d'études, à partir de l'année académique 2004-2005.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 31 mars 2004.
Le Ministre-Président, Chargé des Relations internationales H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'« O.N.E. », J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE Le Ministre du Budget, M. DAERDEN Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, O. CHASTEL La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL (1) Session 2003-2004 Documents du Conseil.- Projet de décret, n° 505-1. - Amendements de commission, n° 505-2. - Rapport, n° 505-3.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 23 mars 2004.