publié le 04 novembre 1999
Décret du 31 mai 1999 portant confirmation des profils de formation du technicien en horticulture, de l'ébéniste, de l'équipier polyvalent en restauration, du technicien en boucherie-charcuterie, de l'ouvrier coiffeur qualifié, de l'assistant pharmaceutico-technique tels que définis à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
31 MAI 1999. - Décret du 31 mai 1999 portant confirmation des profils de formation du technicien en horticulture, de l'ébéniste, de l'équipier polyvalent en restauration, du technicien en boucherie-charcuterie, de l'ouvrier coiffeur qualifié, de l'assistant pharmaceutico-technique tels que définis à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le profil de formation du technicien en horticulture, déterminé par le Gouvernement et repris en annexe 1 est confirmé, conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
Art. 2.Le profil de formation de l'ébéniste, déterminé par le Gouvernement et repris en annexe 2, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.
Art. 3.Le profil de formation de l'équipier polyvalent en restauration, déterminé par le Gouvernement et repris en annexe 3, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.
Art. 4.Le profil de formation du technicien en boucherie-charcuterie, déterminé par le Gouvernement et repris en annexe 4, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.
Art. 5.Le profil de formation de l'ouvrier coiffeur qualifié, déterminé par le Gouvernement et repris en annexe 5, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.
Art. 6.Le profil de formation de l'assistant pharmaceutico-technique, déterminé par le Gouvernement et repris en annexe 6, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.
Art. 7.Le présent décret entre en vigueur à la date de parution au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 31 mai 1999.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonctions publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE _______ Note (1) Session 1998-1999. Document du Conseil. - Proposition de décret n° 331-1. - Rapport 331-2.
Compte rendu intégral. - Discution et vote. Séance du 27 avril 1999.
Annexes Pour la consultation du tableau, voir image