publié le 15 février 2013
Décret modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale
31 JANVIER 2013. - Décret modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.A l'article 30 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2005 modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, les modifications suivantes sont apportées : 1° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Les points de l'ordre du jour sont indiqués avec suffisamment de clarté et accompagnés d'une note de synthèse explicative. La convocation ainsi que les pièces relatives aux points inscrits à l'ordre du jour, hors dossiers sociaux ou informations à caractère individuel sur l'aide sociale, peuvent être transmises par voie électronique, si le mandataire en a fait la demande par écrit et dispose d'une adresse électronique en vertu du présent paragraphe. Le bureau permanent met à la disposition de chaque membre du conseil de l'action sociale une adresse de courrier électronique personnelle. Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités d'application du présent article. »; 2° l'alinéa 2 ancien, devient l'alinéa 4;3° dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 5, les mots « de synthèse » sont insérés entre les mots « note » et « explicative »;4° après l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 6, est ajouté un alinéa 7 rédigé comme suit : « Le secrétaire du centre public d'action sociale ou le fonctionnaire désigné par lui, ainsi que le receveur ou le fonctionnaire désigné par lui, se tiennent à la disposition des membres du conseil afin de leur donner des explications techniques nécessaires à la compréhension des dossiers, et cela pendant au moins deux périodes précédant la séance du conseil de l'action sociale, dont une période durant les heures normales d'ouverture des bureaux et une période en dehors de ces heures.Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités d'application du présent paragraphe. ».
Art. 3.Entre le Chapitre XII et le Chapitre XIII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, il est inséré un Chapitre XIIbis intitulé « De l'octroi et du contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions ».
Art. 4.Dans le Chapitre XIIbis inséré par l'article 3, il est inséré une section 1re intitulée « Champ d'application »
Art. 5.Dans la section 1re, insérée par l'article 4, il est inséré un article 135bis rédigé comme suit : «
Art. 135bis.§ 1er. Le présent chapitre s'applique à toute subvention visée à l'article 135ter octroyée par les dispensateurs suivants : 1° les centres publics d'action sociale dans le cadre de leur objet social et sans préjudice de l'article 61;2° les associations visées à l'article 118. § 2. Le bénéficiaire d'une subvention est soit une personne physique, soit une personne morale, soit une association dépourvue de la personnalité juridique. § 3. Le présent chapitre ne s'applique pas aux subventions d'une valeur inférieure à 2.500 euros accordées par les dispensateurs visés au § 1er, sauf à eux le droit d'imposer aux bénéficiaires tout ou partie des obligations prévues par le présent titre, sans préjudice des obligations résultant des articles 135septies et 135novies, § 1er, 1°, qui s'imposent en tout cas.
Pour les subventions d'une valeur comprise entre 2.500 euros et 25.000 euros, le dispensateur peut exonérer le bénéficiaire de tout ou partie des obligations prévues par le présent titre, sans que ce dernier puisse cependant être dispensé des obligations résultant des articles 135septies et 135novies, § 1er, 1°. ».
Art. 6.Dans la section 1re insérée par l'article 4, il est inséré un article 135ter rédigé comme suit : «
Art. 135ter.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par subvention toute contribution, avantage ou aide, quelles qu'en soient la forme ou la dénomination, octroyée à des fins d'intérêt public à l'exclusion : 1° des subventions soumises aux dispositions de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral ou aux dispositions de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation de la Cour des Comptes;2° des aides qui découlent d'une obligation imposée par ou en vertu d'une loi ou d'un décret;3° des cotisations versées par les dispensateurs aux organismes dont ils sont membres, en échange de prestations spécifiques exécutées par ces organismes au profit des dispensateurs;4° des prix décernés en reconnaissance ou en récompense des mérites de leur bénéficiaire; 5° des subventions octroyées par le C.P.A.S. à la commune qu'il dessert. »
Art. 7.Dans le Chapitre XIIbis inséré par l'article 3, il est inséré une section 2 intitulée « Octroi des subventions ».
Art. 8.Dans la section 2, insérée par l'article 7, il est inséré un article 135quater rédigé comme suit : «
Art. 135quater.§ 1er. Le dispensateur peut demander à une personne morale ou à une association dépourvue de la personnalité juridique qui sollicite l'octroi d'une subvention ou à laquelle il souhaite octroyer une subvention les documents suivants : 1° le budget de l'exercice auquel se rattache la subvention;2° le budget de l'événement ou de l'investissement particulier que la subvention est destinée à financer;3° ses comptes annuels les plus récents. § 2. Le bénéficiaire qui demande une subvention destinée à couvrir des dépenses déjà engagées joint, à sa demande, les justifications de ces dépenses. »
Art. 9.Dans la section 2, insérée par l'article 7, il est inséré un article 135quinquies rédigé comme suit : «
Art. 135quinquies.§ 1er. Le dispensateur formalise l'octroi de la subvention dans une délibération. § 2. Sauf si un règlement du dispensateur ou une convention prise en exécution de la délibération y pourvoit, la délibération précise : 1° la nature de la subvention;2° son étendue;3° l'identité ou la dénomination du bénéficiaire;4° les fins en vue desquelles la subvention est octroyée;5° les conditions d'utilisation particulières, le cas échéant;6° les justifications exigées du bénéficiaire ainsi que, s'il y échet, les délais dans lesquels ces justifications doivent être produites;7° les modalités de liquidation de la subvention. Lorsque la subvention est octroyée pour couvrir des dépenses pour lesquelles le bénéficiaire a déjà produit des justifications, la délibération ne contient pas la mention visée à l'alinéa 1er, 6°. »
Art. 10.Dans la section 2, insérée par l'article 7, il est inséré un article 135sexies rédigé comme suit : «
Art. 135sexies.Le dispensateur sursoit à l'adoption de la délibération visée à l'article 135quinquies aussi longtemps que le bénéficiaire doit restituer une subvention précédemment reçue, en vertu de l'article 135novies. »
Art. 11.Dans le Chapitre XIIbis inséré par l'article 3, il est inséré une section 3 intitulée « Utilisation et contrôle de l'utilisation des subventions ».
Art. 12.Dans la section 3, insérée par l'article 11, il est inséré un article 135septies rédigé comme suit : «
Art. 135septies.Le bénéficiaire : 1° utilise la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée;2° atteste son utilisation au moyen des justifications visées à l'article 135quinquies, § 2, alinéa 1er, 6°;3° le cas échéant, respecte les conditions d'utilisation particulières visées à l'article 135quinquies, § 2, alinéa 1er, 5°.»
Art. 13.Dans la section 3, insérée par l'article 11, il est inséré un article 135octies rédigé comme suit : «
Art. 135octies.§ 1er. Le dispensateur contrôle l'utilisation de la subvention au moyen des justifications visées à l'article 135quinquies, § 2, alinéa 1er, 6°.
Il a également le droit de faire procéder sur place au contrôle de l'utilisation de la subvention octroyée. § 2. A l'issue du ou des contrôles, le dispensateur adopte une délibération qui précise si la (les) subvention(s) a (ont) été utilisée(s) aux fins en vue desquelles elle(s) a (ont) été octroyée(s). ».
Art. 14.Dans le Chapitre XIIbis, inséré par l'article 3, il est inséré une section 4 intitulée « Restitution des subventions ».
Art. 15.Dans la section 4, insérée par l'article 14, il est inséré un article 135novies rédigé comme suit : «
Art. 135novies.§ 1er. Sans préjudice des dispositions résolutoires auxquelles la subvention est soumise, le bénéficiaire restitue celle-ci dans les cas suivants : 1° lorsqu'il n'utilise pas la subvention aux fins en vue desquelles elle a été octroyée;2° lorsqu'il ne respecte pas les conditions d'octroi particulières visées à l'article 135quinquies, § 2, alinéa 1er, 5°;3° lorsqu'il ne fournit pas les justifications visées à l'article 135quinquies, § 2, alinéa 1er, 6°, dans les délais requis;4° lorsqu'il s'oppose à l'exercice du contrôle visé à l'article 135octies, § 1er, alinéa 2. Toutefois, dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 1° et 3°, le bénéficiaire ne restitue que la partie de la subvention qui n'a pas été utilisée aux fins en vue desquelles elle a été octroyée ou qui n'est pas justifiée.
Pour les subventions en nature, la restitution se fait par équivalent. »
Art. 16.Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2013.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 31 janvier 2013.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO _______ Note (1) Session 2012-2013. Documents du Parlement wallon, 700 (2012-2013). Nos 1 à 6.
Compte rendu intégral, séance plénière du 30 janvier 2013.
Discussion.
Vote.