publié le 14 février 2013
Décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
31 JANVIER 2013. - Décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.A l'article L1122-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les points à l'ordre du jour sont indiqués avec suffisamment de clarté et sont accompagnés d'une note de synthèse explicative.»; 2° le paragraphe 1er est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « La convocation ainsi que les pièces relatives aux points inscrits à l'ordre du jour peuvent être transmises par voie électronique si le mandataire en a fait la demande par écrit et dispose d'une adresse électronique en vertu du présent paragraphe. Le collège communal met à la disposition de chaque membre du conseil communal une adresse de courrier électronique personnelle.
Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités d'application du présent paragraphe. »; 3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le secrétaire communal ou le fonctionnaire désigné par lui, ainsi que le receveur ou le fonctionnaire désigné par lui, se tiennent à la disposition des conseillers afin de leur donner des explications techniques nécessaires à la compréhension des dossiers, et cela pendant au moins deux périodes précédant la séance du conseil communal, dont une période durant les heures normales d'ouverture des bureaux et une période en dehors de ces heures.Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités d'application du présent paragraphe. ».
Art. 2.Dans l'article L1122-24, alinéa 3, du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2005, les mots « de synthèse » sont insérés entre les mots « note » et « explicative ».
Art. 3.Dans le même Code, il est inséré un article L1122-37 rédigé comme suit : « § 1er. Le conseil communal peut déléguer, au collège communal, la compétence d'octroyer les subventions : 1° qui figurent nominativement au budget, dans les limites des crédits qui y sont inscrits à cet effet et approuvés par l'autorité de tutelle;2° en nature;3° motivées par l'urgence ou en raison de circonstances impérieuses et imprévues. La décision du collège communal adoptée sur la base de l'alinéa 1er, 3°, est motivée et est portée à la connaissance du conseil communal, lors de sa prochaine séance, pour prise d'acte. § 2. Chaque année, le collège communal fait rapport au conseil communal sur : 1° les subventions qu'il a octroyées au cours de l'exercice, en vertu du présent article;2° les subventions dont il a contrôlé l'utilisation au cours de l'exercice, en vertu de l'article L3331-7.».
Art. 4.L'article L1523-13, § 4, alinéa 6, du même Code, inséré par le décret du 9 mars 2007, est complété par la phrase suivante : « Dans les 15 jours de son adoption, ce plan est communiqué, par voie électronique ou sous format papier, au Gouvernement. ».
Art. 5.L'article L2212-11 du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2005, est complété par un alinéa 7 rédigé comme suit : « Tout point inscrit à l'ordre du jour est accompagné d'une note de synthèse explicative. ».
Art. 6.A l'article L2212-22 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Les points de l'ordre du jour sont indiqués avec suffisamment de clarté et sont accompagnés d'une note de synthèse explicative.»; 2° le paragraphe 1er est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « La convocation ainsi que les pièces relatives aux points inscrits à l'ordre du jour peuvent être transmises par voie électronique si le mandataire en a fait la demande par écrit et dispose d'une adresse électronique en vertu du présent paragraphe. Le collège provincial met à la disposition de chaque membre du conseil communal une adresse de courrier électronique personnelle.
Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités d'application du présent paragraphe. »; 3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le greffier ou le fonctionnaire désigné par lui, ainsi que le receveur ou le fonctionnaire désigné par lui, se tiennent à la disposition des conseillers afin de leur donner des explications techniques nécessaires à la compréhension des dossiers, et cela pendant au moins deux périodes avant la séance du conseil provincial, dont une période durant les heures normales d'ouverture des bureaux et une période en dehors de ces heures.Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités d'application du présent paragraphe. »; 4° dans le paragraphe 4, les mots « de synthèse » sont insérés entre les mots « note » et « explicative ».
Art. 7.L'article L2212-32 du même Code est complété de la manière suivante : « § 6. Le conseil provincial peut déléguer, au collège provincial, la compétence d'octroyer les subventions : 1° qui figurent nominativement au budget, dans les limites des crédits qui y sont inscrits à cet effet et approuvés par l'autorité de tutelle;2° en nature;3° motivées par l'urgence ou en raison de circonstances impérieuses et imprévues. La décision du collège provincial adoptée sur la base de l'alinéa 1er, 3°, est motivée et est portée à la connaissance du conseil provincial, lors de sa prochaine séance, pour prise d'acte.
Chaque année, le collège provincial fait rapport au conseil provincial sur : 1° les subventions qu'il a octroyées au cours de l'exercice, en vertu du présent article;2° les subventions dont il a contrôlé l'utilisation au cours de l'exercice, en vertu de l'article L3331-7.».
Art. 8.A l'article L3111-2 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1° les mots « la Direction générale des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne » sont remplacés par « la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie »;2° au point 4° les mots « le collège provincial » sont abrogés.
Art. 9.A l'article L3122-2 du même Code, inséré par le décret du 22 novembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 4°, a), les mots « le choix du mode de passation et » sont abrogés;2° le 5° est abrogé.
Art. 10.A l'article L3122-3 du même Code, inséré par le décret du 22 novembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le « 1° » est abrogé;2° au 4°, a), les mots « le choix du mode de passation et » sont abrogés;3° le 5° est abrogé.
Art. 11.A l'article L3131-1, § 1er , du même Code, modifié par le décret du 22 novembre 2007, les mots « du collège provincial » sont remplacés par le mot « Gouvernement ».
Art. 12.A l'article L3132-1 du même Code, modifié par le décret du 22 novembre 2007 les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er : les mots « collège provincial » sont remplacés par « Gouvernement »;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot, « § 1er » est abrogé;3° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;4° le paragraphe 2 est abrogé;5° au paragraphe 3, les mots « le collège provincial ou » et « , selon le cas, » sont abrogés;6° au paragraphe 3, les mots « les autorités de tutelle peuvent » sont remplacés par « le Gouvernement peut »;au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « elles peuvent » sont remplacés par les mots « il peut »; 7° au paragraphe 4 : les mots « le collège provincial ou » et « , selon le cas, » sont à chaque fois abrogés.
Art. 13.L'article L3133-1du même Code est abrogé.
Art. 14.L'article L3133-2 du même Code est abrogé.
Art. 15.L'article L3133-4 du même Code est abrogé.
Art. 16.L'article L3133-5 du même Code est abrogé.
Art. 17.L'intitulé du Titre III du Livre IV de la troisième partie du même Code est remplacé par ce qui suit : « Titre III. - Octroi et contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions, chapitre unique »
Art. 18.Dans la troisième partie, Livre IV, Titre III, chapitre unique, du même Code, est insérée une section 1re intitulée « Champ d'application ».
Art. 19.Dans la section 1re, insérée par l'article 18, l'article L3331-1 est remplacé par ce qui suit : « Art. L3331-1. § 1er. Le présent titre s'applique à toute subvention visée à l'article L3331-2, octroyée par les dispensateurs suivants : 1° les provinces;2° les communes;3° les régies provinciales autonomes;4° les régies communales autonomes;5° les établissements locaux chargés de la gestion du temporel du culte, à l'exception de ceux de la région de langue allemande;6° les ASBL communales;7° les associations visées à l'article L2223-13;8° tout autre établissement d'intérêt provincial ou communal doté de la personnalité juridique et créé par un décret ou en vertu de celui-ci;9° les agglomérations;10° les fédérations de communes;11° les associations de provinces;12° les associations de communes;13° les organes territoriaux intracommunaux (secteurs) visés à l'article L1411-1. § 2. Le bénéficiaire d'une subvention est soit une personne physique, soit une personne morale, soit une association dépourvue de la personnalité juridique. § 3. Le présent titre ne s'applique pas aux subventions d'une valeur inférieure à 2.500 euros accordées par les dispensateurs visés au paragraphe 1er, sauf à eux le droit d'imposer aux bénéficiaires tout ou partie des obligations prévues par le présent titre, sans préjudice des obligations résultant des articles L3331-6 et L3331-8, § 1er, 1°, qui s'imposent en tout cas.
Pour les subventions d'une valeur comprise entre 2.500 euros et 25.000 euros, le dispensateur peut exonérer le bénéficiaire de tout ou partie des obligations prévues par le présent titre, sans que ce dernier puisse cependant être dispensé des obligations résultant des articles L3331-6 et L3331-8, § 1er, 1°. ».
Art. 20.Dans la section 1re, insérée par l'article 18, l'article L3331-2 est remplacé par ce qui suit : « Art. L3331-2. Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par subvention toute contribution, avantage ou aide, quelles qu'en soient la forme ou la dénomination, octroyée à des fins d'intérêt public à l'exclusion : 1° des subventions soumises aux dispositions de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral ou aux dispositions de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation de la Cour des Comptes;2° des aides qui découlent d'une obligation imposée par ou en vertu d'une loi ou d'un décret;3° des cotisations versées par les dispensateurs aux organismes dont ils sont membres, en échange de prestations spécifiques exécutées par ces organismes au profit des dispensateurs;4° des prix décernés en reconnaissance ou en récompense des mérites de leur bénéficiaire; 5° des subventions octroyées par la commune au C.P.A.S. qui la dessert. ».
Art. 21.Dans la troisième partie, Livre IV, Titre III, chapitre unique, du même Code, est inséré une section 2 intitulée « Octroi des subventions ».
Art. 22.Dans la section 2, insérée par l'article 21, l'article L3331-3 est remplacé par ce qui suit : « Art. L3331-3. § 1er. Le dispensateur peut demander à une personne morale ou à une association dépourvue de la personnalité juridique qui sollicite l'octroi d'une subvention ou à laquelle il souhaite octroyer une subvention les documents suivants : 1° le budget de l'exercice auquel se rattache la subvention;2° le budget de l'événement ou de l'investissement particulier que la subvention est destinée à financer;3° ses comptes annuels les plus récents. § 2. Le bénéficiaire qui demande une subvention destinée à couvrir des dépenses déjà engagées joint, à sa demande, les justifications de ces dépenses. ».
Art. 23.Dans la section 2 insérée par l'article 21, l'article L3331-4 est remplacé par ce qui suit : « Art. L3331-4. § 1er. Le dispensateur formalise l'octroi de la subvention dans une délibération. § 2. Sauf si un règlement du dispensateur ou une convention prise en exécution de la délibération y pourvoit, la délibération précise : 1° la nature de la subvention;2° son étendue;3° l'identité ou la dénomination du bénéficiaire;4° les fins en vue desquelles la subvention est octroyée;5° les conditions d'utilisation particulières, le cas échéant;6° les justifications exigées du bénéficiaire ainsi que, s'il y échet, les délais dans lesquels ces justifications doivent être produites;7° les modalités de liquidation de la subvention. Lorsque la subvention est octroyée pour couvrir des dépenses pour lesquelles le bénéficiaire a déjà produit des justifications, la délibération ne contient pas la mention visée à l'alinéa 1er, 6°. ».
Art. 24.Dans la section 2 insérée par l'article 21, l'article L3331-5 est remplacé par ce qui suit : « Art. L3331-5. Le dispensateur sursoit à l'adoption de la délibération visée à l'article L3331-4 aussi longtemps que le bénéficiaire doit restituer une subvention précédemment reçue, en vertu de l'article L3331-8. ».
Art. 25.Dans la troisième partie, Livre IV, Titre III, chapitre unique, du même Code, est inséré une section 3 intitulée « Utilisation et contrôle de l'utilisation des subventions ».
Art. 26.Dans la section 3 insérée par l'article 25, l'article L3331-6 est remplacé par ce qui suit : « Art. L3331-6. Le bénéficiaire : 1° utilise la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée;2° atteste son utilisation au moyen des justifications visées à l'article L3331-4, § 2, alinéa 1er, 6°;3° le cas échéant, respecte les conditions d'utilisation particulières visées à l'article L3331-4, § 2, alinéa 1er, 5°.».
Art. 27.Dans la section 3, insérée par l'article 25, l'article L3331-7 est remplacé par ce qui suit : « Art. L3331-7. § 1er. Le dispensateur contrôle l'utilisation de la subvention au moyen des justifications visées à l'article L3331-4, § 2, alinéa 1er, 6°.
Il a également le droit de faire procéder sur place au contrôle de l'utilisation de la subvention octroyée. § 2. A l'issue du ou des contrôles, le dispensateur adopte une délibération qui précise si la (les) subvention(s) a (ont) été utilisée(s) aux fins en vue desquelles elle(s) a (ont) été octroyée(s). ».
Art. 28.Dans la troisième partie, Livre IV, Titre III, chapitre unique, du même Code, est inséré une section 4 intitulée « Restitution des subventions ».
Art. 29.Dans la section 4, insérée par l'article 28, l'article L3331-8 est remplacé par ce qui suit : « Art. L3331-8. § 1er. Sans préjudice des dispositions résolutoires auxquelles la subvention est soumise, le bénéficiaire restitue celle-ci dans les cas suivants : 1° lorsqu'il n'utilise pas la subvention aux fins en vue desquelles elle a été octroyée;2° lorsqu'il ne respecte pas les conditions d'octroi particulières visées à l'article L3331-4, § 2, alinéa 1er, 5°;3° lorsqu'il ne fournit pas les justifications visées à l'article L3331-4, § 2, alinéa 1er, 6°, dans les délais requis;4° lorsqu'il s'oppose à l'exercice du contrôle visé à l'article L3331-7, § 1er, alinéa 2. Toutefois, dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 1° et 3°, le bénéficiaire ne restitue que la partie de la subvention qui n'a pas été utilisée aux fins en vue desquelles elle a été octroyée ou qui n'est pas justifiée.
Pour les subventions en nature, la restitution se fait par équivalent. § 2. Les dispensateurs qui ont le pouvoir d'établir des impositions directes sont autorisés à recouvrer par voie de contrainte les subventions sujettes à restitution. La contrainte est décernée par le comptable chargé du recouvrement. Elle est rendue exécutoire par l'autorité administrative habilitée à rendre exécutoire le rôle des impositions directes respectives desdits dispensateurs. ».
Art. 30.L'article L3331-9 est abrogé.
Art. 31.Dans l'article L1523-10, § 2, alinéa 1er, du même Code, est apportée la modification suivante : 1° les mots « Les convocations » sont insérés avant les mots « Les documents ».2° les mots « si le mandataire en a fait la demande par écrit et dispose d'une adresse électronique en vertu du présent paragraphe » sont insérés après les mots « par voie électronique ».
Art. 32.Le présent décret entre en vigueur au 1er juin 2013.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 31 janvier 2013.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO _______ Note (1) Session 2012-2013. Documents du Parlement wallon, 699 (2012-2013). Nos 1 à 6.
Compte rendu intégral, séance plénière du 30 janvier 2013.
Discussion.
Vote.