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Décret du 30 octobre 2026
publié le 05 novembre 2026

Décret modifiant le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, en ce qui concerne la dérogation à l'interdiction de détérioration pour le déplacement d'eau ou de sédiments pollués

source
autorite flamande
numac
2026008123
pub.
05/11/2026
prom.
30/10/2026
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 OCTOBRE 2026. - Décret modifiant le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, en ce qui concerne la dérogation à l'interdiction de détérioration pour le déplacement d'eau ou de sédiments pollués (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, en ce qui concerne la dérogation à l'interdiction de détérioration pour le déplacement d'eau ou de sédiments pollués

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Le présent décret prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2026/805 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2026 modifiant la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, la directive 2006/118/CE sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration et la directive 2008/105/CE établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau.

Art. 3.L'article 1.1.3 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 et modifié par les décrets des 24 juin 2022, 19 avril 2024 et 17 mai 2024, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Aux fins de l'application de l'article 1.7.2.5.4, § 4, les définitions suivantes s'appliquent par dérogation aux paragraphes 1er et 2 : 1° bon état chimique d'une eau de surface : l'état chimique atteint par une masse d'eau de surface dans laquelle les concentrations de polluants ne dépassent pas les normes suivantes : a) les normes de qualité environnementale applicables aux substances prioritaires ;b) les normes de qualité environnementale applicables aux polluants spécifiques à des bassins hydrographiques ;c) les valeurs de déclenchement fondées sur les effets, si elles sont disponibles ;2° substances prioritaires : les substances, visées à l'annexe I, partie A, de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les Directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la Directive 2000/60/CE ;3° polluants spécifiques à un bassin hydrographique : les polluants qui ne sont pas ou plus identifiés comme des substances prioritaires, mais pour lesquels, conformément à l'annexe II de la directive-cadre sur l'eau et à l'annexe II de la directive 2008/105/CE, il a été établi, sur la base de l'évaluation des pressions et des incidences sur les masses d'eau de surface que ces polluants sont rejetés ou déposés en quantités importantes dans un bassin ou sous-bassin hydrographique et qu'ils présentent ainsi un risque important pour ou via l'environnement aquatique sur leur territoire ;4° valeur seuil fondée sur les effets : un seuil concernant les effets d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote, mesurés au moyen d'une méthode de surveillance fondée sur les effets appropriée et validée scientifiquement, au-delà duquel ce polluant ou groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote est susceptible d'avoir des effets néfastes pour la santé humaine ou l'environnement ;5° détérioration de l'état d'une masse d'eau : la détérioration de l'état d'au moins un des polluants déterminants pour l'état chimique, ou des éléments de qualité déterminants pour l'état écologique ou le potentiel écologique, ou du niveau Des eaux souterraines déterminant pour l'état quantitatif d'une masse d'eau souterraine, d'au moins une classe, même si cette détérioration n'entraîne pas de baisse dans la classification de la masse d'eau dans son ensemble.Toutefois, si un élément de qualité se situe déjà dans la classe la plus basse, toute nouvelle détérioration de cet élément constitue une détérioration de l'état de la masse d'eau ; 6° norme de qualité environnementale : la concentration d'un polluant déterminé ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote ne devant pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et l'environnement.».

Art. 4.Dans l'article 1.7.2.1.1, § 4, du même décret, le membre de phrase « et à l'article 1.7.2.5.4, §§ 2 et 3, » est remplacé par le membre de phrase « et à l'article 1.7.2.5.4, § 2 à 5, ».

Art. 5.L'article 1.7.2.5.4 du même décret, modifié par les décrets des 24 juin 2022 et 17 mai 2024, est complété par un paragraphe 4 et un paragraphe 5, rédigés comme suit : « § 4. Aucune infraction aux objectifs environnementaux fixés n'est commise lorsque l'état d'une masse d'eau de surface réceptrice se détériore à la suite du déplacement, résultant d'activités humaines, d'eau ou de sédiments de la même ou d'une autre masse d'eau de surface, ou d'une masse d'eau souterraine vers la masse d'eau de surface réceptrice, sans entraîner une augmentation nette de la charge polluante, et que toutes les conditions suivantes sont réunies : 1° toutes les mesures faisables destinées à réduire autant que possible le transfert de la charge polluante, en particulier le traitement de l'eau ou des sédiments, si possible, sont prises pour atténuer les incidences négatives sur l'état des masses d'eau concernées par le déplacement ;2° la composition des eaux ou des sédiments devant être déplacés est établie et le déplacement n'augmente pas le risque global pour la santé humaine et l'environnement par rapport au risque qui existait avant le déplacement ;3° il est confirmé que la masse d'eau de surface réceptrice ne présente pas déjà un bon état chimique pour la plupart des polluants déplacés, et en particulier pour les polluants déplacés les plus persistants et bioaccumulables, et que le déplacement de ces polluants ne devrait pas entraîner un recul de classe de l'état ou du potentiel écologique de la masse d'eau réceptrice ;4° le déplacement n'entraîne pas une augmentation du traitement de purification nécessaire à la production d'eau potable ;5° à l'intérieur de la masse d'eau réceptrice, une zone d'interdiction de déplacement a été établie autour de tout point de captage d'eau destinée à la consommation humaine ;6° il n'existe pas d'option environnementale sensiblement meilleure pour des raisons de faisabilité technique ou du fait de coûts disproportionnés ;7° le déplacement est soumis à une obligation d'autorisation, de permis ou de déclaration préalable, ou à des conditions environnementales fixées par ou en vertu du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;8° un résumé, comprenant des informations relatives aux points 1° à 7° et les raisons du déplacement, est inclus et expliqué dans les plans de gestion des bassins hydrographiques. § 5. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles pour évaluer si les conditions visées au paragraphe 4, 1°, 2°, 3°, 4° et 6°, sont remplies.

Le Gouvernement flamand délimite les zones spécifiques visées au paragraphe 4, 5°. ».

Art. 6.Le point 4.2 de l'annexe 1re au même arrêté est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° dans le cas visé à l'article 1.7.2.5.4, § 4, des informations sur les conditions visées à l'article 1.7.2.5.4, § 4, 1° à 7°, ainsi que les motifs du déplacement. ».

Art. 7.Les dispositions du présent décret s'appliquent à toutes les demandes de permis d'environnement déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret et pour lesquelles l'autorité compétente n'a pas encore pris de décision à la date d'entrée en vigueur du présent décret, y compris les demandes de permis pour lesquelles l'autorité compétente doit prendre une nouvelle décision à la suite d'un arrêt d'annulation du Conseil du Contentieux des Permis.

Art. 8.Un permis d'environnement, accordé en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif aux permis d'environnement, est considéré comme un permis d'environnement aux fins de l'application du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 octobre 2026.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE Le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, J. BROUNS _______ Note (1) Session 2025-2026 Documents : - Projet de décret : 929 - N° 1 - Rapport : 929 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 929 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : séance du 21 octobre 2026.

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