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Décret du 30 avril 2021
publié le 14 mai 2021

Décret contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement suite à la crise du coronavirus (1)

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autorite flamande
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2021041425
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14/05/2021
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30/04/2021
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30 AVRIL 2021. - Décret contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement suite à la crise du coronavirus (VII) (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement suite à la crise du coronavirus (VII) CHAPITRE 1. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Dérogations au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

Art. 2.Par dérogation à l'article 196septies, § 4, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, un régime complémentaire de compensation s'applique pour l'année scolaire 2021-2022, pour le nombre d'ETP, les périodes/enseignant, les points et la subvention de fonctionnement attribués par la Communauté flamande auxquels a droit un centre d'éducation de base ou un centre d'éducation des adultes, qui n'est pas en voie de suppression progressive.

Si, après l'application de la compensation de 66 % de la perte visée à l'article 196septies, § 4, 2°, du même décret, pour un domaine d'apprentissage, le nombre d'ETP, de points subventionnés et la subvention de fonctionnement d'un centre d'éducation de base pour l'année scolaire 2021-2022 sont inférieurs à 100 % du nombre d'ETP, de points et de la subvention de fonctionnement pour le même domaine d'apprentissage pour l'année scolaire 2020-2021, ces pertes sont compensées pour chaque centre comme suit : 1° au prorata de 100 % de la perte pour les domaine d'apprentissage alphabétisation du néerlandais deuxième langue et néerlandais deuxième langue ;2° au prorata de 70 % de la perte pour les autres domaines d'apprentissage. Si, après l'application de la compensation de 66 % de la perte visée à l'article 196septies, § 4, 2°, du même décret, pour une discipline, le nombre de périodes/enseignant et de points d'un centre d'éducation des adultes financés ou subventionnés pour l'année scolaire 2021-2022 est inférieur à 100 % du nombre de périodes/enseignant et de points pour la même discipline pour l'année scolaire 2020-2021, ces pertes au sein des clusters énumérés ci-dessous sont compensées comme suit pour chaque centre : 1° au prorata de 100 % de la perte pour l'ensemble des disciplines formation générale complémentaire, formation générale, néerlandais seconde langue degrés-guides 1 et 2, et néerlandais seconde langue degrés-guides 3 et 4 ;2° au prorata de 70 % de la perte pour les modules d'alphabétisation néerlandais et Apprendre à apprendre ;3° au prorata de 70 % de la perte pour l'ensemble des disciplines technologie d'information et de communication et techniques TIC ;4° au prorata de 70 % de la perte pour l'ensemble des disciplines soins généraux aux personnes, menuiserie, grand transport, mécanique-électricité et réfrigération et chauffage. Si, après l'application de la compensation de 66 % de la perte visée à l'article 196septies, § 4, 2°, du même décret, la subvention de fonctionnement d'un centre d'éducation des adultes pour l'année scolaire 2021-2022 est inférieure à 100 % de la subvention de fonctionnement pour l'année scolaire 2020-2021, ces pertes sont compensées pour chaque centre au prorata de 70 %. CHAPITRE 3. - Dérogation à la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016

Art. 3.Si, en application de l'article III.9, § 2, III.10, § 4, III.17, § 3, III.18, § 3, III.20, § 2, alinéa 2, 2°, III.21, III.25, § 2, et III.35 de la Codification de certaines dispositions dans le domaine de l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionné par le décret du 23 décembre 2016, pour le calcul de l'année scolaire 2021-2022, le nombre d'internes est inférieur à celui de l'année scolaire 2020-2021, le nombre de l'année scolaire 2020-2021 est à nouveau utilisé pour le calcul. CHAPITRE 4. - Dérogations au décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel

Art. 4.Par dérogation à l'article 54, alinéa 1er, du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, les élèves ne sont pas tenus de participer à toutes les activités d'apprentissage à partir du 1er février 2021 au cours de l'année scolaire 2020-2021 si, par l'application de mesures en vue de contenir la propagation du coronavirus, ils évitent de participer à ces activités d'apprentissage parce qu'ils participent déjà à une activité extrascolaire organisée dans les secteurs du sport, de la culture ou de la jeunesse.

Art. 5.Pour l'année scolaire 2020-2021, l'article 61, alinéa 2, du même décret n'est pas applicable si l'absence résulte de l'application de mesures visant à contenir la propagation du coronavirus.

Art. 6.§ 1. Pour l'année scolaire 2020-2021, les académies dont l'encadrement pour toutes leurs subdivisions structurelles, calculé conformément à l'article 69 du même décret, dépasse le nombre de périodes de cours pour toutes les subdivisions structurelles, calculé au 1 février 2021, sont admissibles pour des périodes de cours de transition dans l'année scolaire 2021-2022. § 2. Pour l'année scolaire 2021-2022, des périodes de cours de transition sont attribuées aux académies visées au paragraphe 1, réparties selon les cinq volumes partiels suivants : 1° L1 : les périodes de cours de transition disponibles pour l'ensemble des subdivisions structurelles des premier, deuxième et troisième degrés Arts plastiques et Audiovisuels ;2° L2 : les périodes de cours de transition disponibles pour l'ensemble des subdivisions structurelles des premier, deuxième et troisième degrés Musique, Arts de la Parole-Théâtre et Danse ;3° L3 : les périodes de cours de transition disponibles pour la subdivision structurelle Formation d'Initiation Transversale ;4° L4 : les périodes de cours de transition disponibles pour l'ensemble des subdivisions structurelles du quatrième degré et des orientations d'études de courte durée Arts plastiques et Audiovisuels ;5° L5 : les périodes de cours de transition disponibles pour l'ensemble des subdivisions structurelles du quatrième degré et des orientations d'études de courte durée Musique, Arts de la parole-Théâtre et Danse. § 3. Les périodes de cours de transition suivantes sont disponibles : 1° 882 périodes de cours pour l'ensemble des subdivisions structurelles des premier, deuxième et troisième degrés ;2° 1333 périodes de cours pour l'ensemble des subdivisions structurelles du quatrième degré et les orientations d'études de courte durée. Les périodes de cours visées à l'alinéa premier, 1°, sont réparties en trois volumes partiels visés au paragraphe 2, 1°, 2° et 3°, au prorata du rapport entre les pertes d'encadrement additionnées qui se produisent dans les subdivisions structurelles des premier, deuxième et troisième degrés.

Les périodes de cours visées à l'alinéa premier, 2°, sont réparties en deux volumes partiels visés au paragraphe 2, 4° et 5°, au prorata du rapport entre les pertes d'encadrement additionnées qui se produisent dans les subdivisions structurelles du quatrième degré et des orientations d'études de courte durée.

Par perte d'encadrement additionnée visée aux alinéas deux et trois, on entend la somme de tous les résultats pour les académies visées au paragraphe 1, de l'opération A - B, où: 1° A : le nombre de périodes de cours attribuées à une académie pour l'ensemble des subdivisions structurelles en question pour l'année scolaire 2020-2021, calculé conformément à l'article 69 du même décret ;2° B : le nombre de périodes de cours pour les mêmes subdivisions structurelles de cette académie au 1 février 2021, calculé conformément à l'article 69 du même décret. § 4. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1, les périodes de cours de transition sont attribuées aux académies qui satisfont à au moins une des conditions suivantes : 1° A1 - B1 > 0 périodes, pour l'ensemble des subdivisions structurelles des premier, deuxième et troisième degrés Arts Plastiques et Audiovisuels, où : 1) A1 : le nombre de périodes de cours attribuées à l'académie en question pour les subdivisions structurelles des premier, deuxième et troisième degrés pour l'année scolaire 2020-2021, calculé conformément à l'article 69 du même décret ;2) B1: le nombre de périodes de cours de l'académie en question pour les premier, deuxième et troisième degrés au 1 février 2021, calculé conformément à l'article 69 du même décret ;2° A2 - B2 > 0 périodes de cours, pour l'ensemble des subdivisions structurelles des premier, deuxième et troisième degrés Musique, Arts de la Parole-Théâtre et Danse, où : 1) A2 : le nombre de périodes de cours attribuées à l'académie en question pour les subdivisions structurelles des premier, deuxième et troisième degrés pour l'année scolaire 2020-2021, calculé conformément à l'article 69 du même décret ;2) B2 : le nombre de périodes de cours de l'académie en question pour les subdivisions structurelles des premier, deuxième et troisième degrés au 1 février 2021, calculé conformément à l'article 69 du même décret ;3° A3 - B3 > 0 périodes de cours, pour la subdivision structurelle formation initiale transversale, où : 1) A3 : le nombre de périodes de cours attribuées à l'académie en question pour la subdivision structurelle formation d'initiation transversale pour l'année scolaire 2020-2021, calculé conformément à l'article 69 du même décret ;2) B3 : le nombre de périodes de cours de l'académie en question pour la subdivision structurelle formation d'initiation transversale au 1 février 2021, calculé conformément à l'article 69 du même décret ;4° A4 - B4 > 0 périodes de cours, pour l'ensemble des subdivisions structurelles du quatrième degré et les orientations d'études de courte durée Arts plastiques et Audiovisuels, où : 1) A4 : le nombre de périodes de cours attribuées à l'académie en question pour les subdivisions structurelles du quatrième degré et les orientations d'études de courte durée pour l'année scolaire 2020-2021, calculé conformément à l'article 69 du même décret ;2) B4 : le nombre de périodes de cours de l'académie en question pour le quatrième degré et les orientations d'études de courte durée au 1 février 2021, calculé conformément à l'article 69 du même décret ;5° A5 - B5 > 0 périodes de cours, pour l'ensemble des subdivisions structurelles du quatrième degré et des orientations d'études de courte durée Musique, Arts de la parole-Théâtre et Danse, où : 1) A5 : le nombre de périodes de cours attribuées à l'académie en question pour les subdivisions structurelles du quatrième degré et les orientations d'études de courte durée pour l'année scolaire 2020-2021, calculé conformément à l'article 69 du même décret ;2) B5 : le nombre de périodes de cours de l'académie en question pour le quatrième degré et les orientations d'études de courte durée au 1 février 2021, calculé conformément à l'article 69 du même décret. Pour les académies qui transfèrent une ou plusieurs subdivisions structurelles vers une autre académie et dont le transfert produit ses effets à partir du 1 septembre 2021, les calculs visés à l'alinéa premier sont effectués sans l'application de l'article 131, § 3, du même décret. § 5. Une académie qui répond aux conditions visées au paragraphe 4, alinéa premier, 1°, a droit à Z1 périodes de cours pour l'année scolaire 2021-2022. Z1 est calculé sur la base de la formule suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image ?(A1 - B2) étant la somme de A1 - B1 pour toutes les académies pour lesquelles A1 - B1 > 0. § 6. Une académie qui répond aux conditions visées au paragraphe 4, alinéa premier, 2°, a droit à Z2 périodes de cours pour l'année scolaire 2021-2022. Z2 est calculé sur la base de la formule suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image ?(A2 - B2) étant la somme de A2 - B2 pour toutes les académies pour lesquelles A2 - B2 > 0. § 7. Une académie qui répond aux conditions visées au paragraphe 4, alinéa premier, 3°, a droit à Z3 périodes de cours pour l'année scolaire 2021-2022. Z3 est calculé sur la base de la formule suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image ?(A3 - B3) étant la somme de A3 - B3 pour toutes les académies pour lesquelles A3 - B3 > 0. § 8. Une académie qui répond aux conditions visées au paragraphe 4, alinéa premier, 4°, a droit à Z4 périodes de cours pour l'année scolaire 2021-2022. Z4 est calculé sur la base de la formule suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image ?(A4 - B4) étant la somme de A4 - B4 pour toutes les académies pour lesquelles A4 - B4 > 0. § 9. Une académie qui répond aux conditions visées au paragraphe 4, alinéa premier, 5°, a droit à Z5 périodes de cours pour l'année scolaire 2021-2022. Z5 est calculé sur la base de la formule suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image ?(A5 - B5 étant la somme de A5 - B5 pour toutes les académies pour lesquelles A5 - B5 > 0. § 10. Les résultats des calculs visés aux paragraphes 5, 6, 7, 8 et 9 sont arrondis à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, et sont arrondis à l'unité inférieure si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre.

Art. 7.§ 1. Des périodes de cours de transition supplémentaires sont attribuées à une académie qui reçoit déjà des périodes de cours de transition conformément à l'article 6, et qui répond au moins à une des conditions suivantes : 1° Atot - Btot - Z > 0,05 x Atot ;2° Atot - Btot - Z > 20 périodes de cours. Dans l'alinéa 1, on entend par : 1° Atot: le nombre de périodes de cours attribuées à l'académie en question pour l'année scolaire 2020-2021, calculé conformément à l'article 69 du même décret ;2° Btot: le nombre de périodes de cours attribuées à l'académie en question au 1 février 2021, calculé conformément à l'article 69 du même décret ;3° Z: la somme des périodes de cours de transition attribuées à l'académie en question, calculée conformément à l'article 6 du présent décret. Pour les académies qui transfèrent une ou plusieurs subdivisions structurelles vers une autre académie et dont le transfert produit ses effets à partir du 1 septembre 2021, les calculs visés à l'alinéa premier sont effectués sans l'application de l'article 131, § 3, du même décret. § 2. Une académie qui répond à la condition visée au paragraphe 1, alinéa premier, 1°, a droit à Z6 périodes de cours de transition supplémentaires pour l'année scolaire 2021-2022. La valeur de Z6 est calculée sur la base de la formule suivante : Z6 = Atot - Btot - Z - 0,05 x Atot. § 3. Une académie qui répond aux conditions visées au paragraphe 1, alinéa premier, 2°, a droit à Z7 périodes de cours de transition supplémentaires pour l'année scolaire 2021-2022. La valeur de Z7 est calculée sur la base de la formule suivante : Z7 = Atot - Btot - Z - 20. § 4. Une académie qui satisfait simultanément aux conditions visées au paragraphe 1, alinéa premier, 1° et 2°, obtient les périodes de cours de transition supplémentaires sur la base du calcul visé au paragraphe 2, ou du calcul visé au paragraphe 3. A cet effet, il est fait application du calcul qui donne pour cette académie le plus grand nombre de périodes de cours de transition supplémentaires.

Les résultats des calculs visés aux paragraphes 2 et 3 sont arrondis comme suit à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, et sont arrondis à l'unité inférieure si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre.

Art. 8.Par dérogation à l'article 74, troisième alinéa, du même décret, les périodes de cours des orientations d'études de courte durée et les périodes de cours du quatrième degré peuvent être échangées entre elles au cours de l'année scolaire 2021-2022, sans préjudice de l'application de l'article 74, premier alinéa.

Art. 9.Par dérogation à l'article 125 du même décret, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° les subdivisions structurelles dans des implantations des premier, deuxième, troisième et quatrième degrés et dans les orientations d'études de courte durée qui, pendant l'année scolaire 2020-2021, pour la deuxième année consécutive au jour de comptage du 1 février 2021, ne répondent pas aux normes de rationalisation en vigueur, continuent à être subventionnées ou financées au cours de l'année scolaire 2021-2022 ;2° les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations qui, au jour de comptage du 1 février 2021 ou du 1 février 2022, ne répondent pas aux normes en vigueur, continuent à être subventionnées ou financées au cours de l'année scolaire 2022-2023.Au jour de comptage du 1 février 2023, les jours de comptage précédents des 1 février 2020, 1 février 2021 et 1 février 2022 ne sont pas pris en compte pour la rationalisation. CHAPITRE 5. - Modification du décret du 8 mai 2020 contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement suite à la crise du coronavirus (I)

Art. 10.Dans l'article 19 du décret du 8 mai 2020 contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement suite à la crise du coronavirus (1), modifié par le décret du 30 octobre 2020 contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (IV), la date « 30 juin 2021 » est chaque fois remplacée par la date « 30 juin 2022 ». CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 30 octobre 2020 contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (IV)

Art. 11.A l'article 18 du décret du 30 octobre 2020 contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (IV), les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « huit mois du début de l'année scolaire » sont remplacés par les mots « le 15 juin 2021 » ;2° la date « 31 mai 2021 » est remplacée par la date « 15 juillet 2021 ».

Art. 12.A l'article 19 du même décret, la date « 31 mai 2021 » est remplacée par la date « 15 juillet 2021 ». CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur

Art. 13.Le présent décret entre en vigueur le 1 septembre 2021, à l'exception de l'article 10, qui entre en vigueur le 29 juin 2021.

Les articles 4, 5 et 9 produisent leurs effets à compter du 1 février 2021.

Les articles 11 et 12 produisent leurs effets à compter du 29 avril 2021.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 avril 2021.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents : - Proposition de décret : 746 - N° 1 - Texte adopté en séance plénière : 746 - N° 2 Annales - Discussion et adoption : Séance du 28 avril 2021.

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