publié le 08 septembre 2004
Décret réglant l'adoption nationale et internationale d'enfants
30 AVRIL 2004. - Décret réglant l'adoption nationale et internationale d'enfants (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret réglant l'adoption nationale et internationale d'enfants. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Le présent décret est applicable à l'adoption nationale et internationale d'un enfant, soit une personne âgée de moins de dix-huit ans.
Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : 1° adoption internationale : l'adoption telle que définie à l'article 360-2 du Code civil;2° adoption nationale : l'adoption qui n'entraîne pas le déplacement international d'un enfant;3° adoptant : une personne ou des personnes telles que visées à l'article 343, § 1er du Code civil;4° parent d'origine : un parent qui a décidé de céder un enfant;5° médiation d'adoption : toute activité d'un intermédiaire visant à réaliser l'adoption d'un enfant;6° service d'adoption : un organisme agréé par le Gouvernement flamand pratiquant la médiation d'adoption et assurant le premier suivi post-adoptif;7° canal étranger : une instance, institution ou personne du pays d'origine de l'enfant qui assure la médiation en cas d'adoption internationale;8° adoption autonome : l'adoption pour laquelle l'adoptant ne fait pas appel à un service d'adoption et procède à l'adoption de manière autonome;l'adoption pour laquelle l'adoptant ne fait pas appel à un service d'adoption et procède à l'adoption de manière autonome; 9° Conseil supérieur : le Conseil supérieur pour l'adoption tel que créé par le présent décret;10° Autorité centrale flamande : l'autorité désignée par le Gouvernement flamand en exécution du présent décret;11° fonctionnaire flamand à l'adoption : le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand qui exécute les missions lui confiées par le présent décret;12° Convention de La Haye : la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, signée à La Haye le 29 mai 1993. CHAPITRE II. - Les centres de préparation Section Ire. - La préparation
Art. 4.La préparation telle que visée aux articles 346-2, alinéa premier, et 361-1, deuxième alinéa du Code civil est assurée dans un centre de préparation agréé par le Gouvernement flamand.
Après sa présentation, l'autorité centrale flamande renvoie l'adoptant au centre de préparation de son choix.
La préparation est assurée dans un délai raisonnable après que l'adoptant s'est présenté auprès du cenre de préparation.
A l'issue de la préparation, le centre de préparation délivre à l'adoptant un certificat attestant qu'il a suivi la préparation conformément au modèle établi par le Gouvernement flamand.
Art. 5.§ 1. Le Gouvernement flamand arrête le contenu général et la durée minimum de la préparation. La préparation peut différer selon qu'il s'agit d'une adoption nationale ou internationale. § 2. L'autorité centrale flamande approuve les programmes de préparation et fixe les moments auxquels la préparation est assurée. § 3. L'autorité centrale flamande peut fixer les modalités du programme de préparation et de la participation des candidats adoptants. Section II. - L'agrément des centres de préparation
Art. 6.§ 1. Le Gouvernement flamand agrée les centres de préparation sur avis de l'autorité centrale flamande. § 2. Pour être agréé, le centre de préparation doit remplir les conditions suivantes : 1° ne poursuivre que des objectifs sans but lucratif;2° offrir un programme de préparation approuvé;3° disposer d'une équipe composée comme fixé par le Gouvernement flamand;4° accepter chaque adoptant qui se présente en vue de suivre le programme de préparation;5° respecter la vie privée de l'adoptant et respecter, sans aucune forme de discrimination, sa conviction idéologique, religieuse et philosophique. § 3. L'agrément est accordé pour 2 ans au minimum et 5 ans au maximum et est renouvelable pour les mêmes périodes.
Pour maintenir son agrément ou pour obtenir un nouvel agrément, le centre de préparation agréé doit remplir les obligations suivantes : 1° observer la discrétion et le secret professionnel quant aux informations obtenues sur les adoptants;2° participer régulièrement à la concertation entre les différents acteurrs de l'adoption nationale et internationale;3° enregistrer toute personne qui se présente à la préparation;4° établir un rapport annuel et l'envoyer, au cours du premier trimestre suivant la fin de chaque exercice, à l'autorité centrale flamande.Le Gouvernement flamand arrête le contenu du rapport annuel. § 4. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de la demande et du renouvellement de l'agrément des centres de préparation. Il prévoit en outre une procédure d'appel. § 5. Le Gouvernement flamand établit une programmation pour les centres de préparation.
Art. 7.§ 1. L'agrément d'un centre de préparation peut être retiré ou suspendu par le Gouvernement flamand, pour le délai qu'il détermine, en cas de non-respect des dispositions du présent décret. En cas de cessation des activités, l'agrément est supprimé d'office. § 2. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de suspension et de retrait de l'agrément. Section III. - Les frais de préparation et le subventionnement des
cenres de préparation
Art. 8.§ 1. Une partie du coût de la préparation est à charge de l'adoptant. Le Gouvernement fixe le montant maximum à charge de l'adoptant. § 2. Il est octroyé au centre de préparation une subvention de base forfaitaire annuelle pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement. Une subvention supplémentaire peut être octroyée en fonction du nombre de séances de préparation.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de subventionnement du centre de préparation. CHAPITRE III. - La médiation d'adoption Section Ire. - Le choix de l'adoptant
Art. 9.§ 1. L'adoptant qui, dans le cadre d'une adoption nationale, dispose d'un certificat attestant qu'il a suivi la préparation requise peut faire appel à un service d'adoption agréé en vue d'une médiation d'adoption, ou peut réaliser l'adoption de manière autonome.
L'adoptant communique son choix à l'autorié centrale flamande. § 2. L'adoptant dont l'aptitude à adopter a été constatée dans le cadre de l'étude visée aux articles 1231-32 du Code judiciaire, peut faire appel, en vue d'un médiation d'adoption, à un service d'adoption agréé ou peut réaliser l'adoption de manière autonome. L'adoptant communique son choix à l'autorité centrale flamande. Section II. - Les missions des services d'adoption
Art. 10.§ 1. Un service d'adoption agit en intermédiaire à l'adoption ayant pour mission d'assurer la médiation et le premier suivi post-adoptif. § 2. Les missions de médiation à l'adoption sont : 1° vérifier, notamment sur la base de l'étude de l'enfant, l'adoptabilité juridique et socio-psychologique de l'enfant;2° préparer les adoptants à l'arrivée de l'enfant;3° assurer le suivi des dossiers d'adoption individuels. Les services assurant la médiation en cas d'adoption internationale sont tenus en outre : 1° d'engager une coopération en matière d'adoption avec les canaux approuvés par l'autorité centrale flamande;2° de réaliser le suivi de l'adoption comme prévu par les instructions et dispositions légales de l'Etat d'origine;3° d'informer l'autorité centrale flamande de l'arrivée de l'enfant en Belgique. Sans préjudice des dispositions du Titre 8 du Code civil et du Chapitre 8bis du Code judiciaire, les services assurant la médiation en cas d'adoption nationale agissent en outre en intermédiaire entre les parents d'origine, l'enfant et l'adoptant en vue de l'adoption, suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement flamand. § 3. Les missions en matière de premier suivi sont : 1° assister l'adoptant et l'enfant adopté après l'arrivée de l'adopté dans la famille et assurer le suivi pendant la première phase d'attachement et d'intégration;2° mettre l'adoptant au courant de l'existence du suivi post-adoptif. § 4. Le service d'adoption établit un contrat écrit avec chaque adoptant pour lequel il agit en intermédiaire. Ce contrat stipule aussi précisément que possible la procédure, le coût, la durée et les services garantis. § 5. Le service d'adoption est tenu de remettre une copie de chaque dossier d'adoption au fonctionnaire flamand à l'adoption dans les quatre mois de la réalisation de l'adoption. Les services d'adoption chargés de l'entrée en vigueur du présent décret sont tenus d'envoyer au fonctionnaire flamand à l'adoption, dans les quatre mois de l'entrée en vigueur, copie de tous les dossiers en leur possession. § 6. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités des missions définies aux §§ 2 à 5. Section III. - L'agrément des services d'adoption
Art. 11.§ 1. Le Gouvernement flamand agrée les services d'adoption sur avis de l'autorité centrale flamande. § 2. Pour être agréé, le service d'adoption doit remplir les conditions suivantes : 1° agir en tant qu'association sans but lucratif ou en tant que personne morale de droit public;2° avoir pour mission principale la médiation à l'adoption et le premier suivi post-adoptif;3° disposer de ou pouvoir faire appel à une équipe interdisciplinaire composée comme arrêté par le Gouvernement flamand;4° être dirigé par une personne disposant des qualifications telles qu'arrêtées par le Gouvernement flamand;5° disposer d'une infrastructure suffisante pour réaliser les obligations imposées et assurer la continuité du service;6° respecter la vie privée de l'adoptant et respecter, sans aucune forme de discrimination, sa conviction idéologique, religieuse et philosophique. § 3. L'agrément est accordé pour 2 ans au minimum et 5 ans au maximum et est renouvelable pour les mêmes périodes.
Pour maintenir son agrément ou pour obtenir un nouvel agrément, le service d'adoption agréé doit remplir les obligations suivantes : 1° accepter toute demande d'un adoptant qui remplit les conditions de l'article 9, §§ 1 ou 2;2° exécuter de manière qualitative les missions définies à l'article 10 du présent décret;3° établir un rapport annuel et l'envoyer, au cours du premier trimestre suivant la fin de chaque exercice, à l'autorité centrale flamande.Le Gouvernement flamand arrête le contenu du rapport annuel. 4° participer régulièrement à la concertation entre les différents acteurs de l'adoption nationale et internationale. § 4. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de la demande et du renouvellement de l'agrément des services d'adoption. Il prévoit en outre une procédure d'appel. § 5. Le Gouvernement flamand établit une programmation pour les services d'adoption.
Art. 12.§ 1. Le Gouvernement flamand peut retirer ou suspendre l'agrément du service d'adoption pour une période fixée par lui si les dispositions du présent décret ne sont pas observées ou en cas de présomption grave que la médiation à l'adoption ne se fait pas dans l'intérêt de l'enfant.
En cas de retrait ou de suspension de l'agrément ou lorsqu'un service cesse ses acivités, l'autorité centrale flamande prend des mesures en vue de l'achèvement et du transfert de dossiers. § 2. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de suspension et de retrait de l'agrément. Section IV. - Les frais de la médiation à l'adoption et le
subventionnement des services d'adoption
Art. 13.§ 1. Au moment où il communique son choix à un service d'adoption agréé, l'adoptant paie à l'autorité centrale flamande une cotisation forfaitaire proportionnelle à son revenu imposable à titre de contribution aux frais fixes et aux frais de dossier en Belgique du service d'adoption.
Le Gouvernement flamand fixe ces barèmes. § 2. En ce qui concerne les adoptions internationales : 1° l'adoptant paie au service d'adoption les frais de fonctionnement et de procédure exposés ou qui seront exposés dans le pays d'origine de l'enfant adopté.Le Gouvernement flamand détermine les frais considérés comme frais de fonctionnement et de procédure dans le pays d'origine. Le service d'adoption ne peut pas imputer d'autres frais à l'adoptant; 2° l'autorité centrale flamande accorde à l'adoptant, conformément aux barèmes établis par le Gouvernement flamand, une allocation liée au revenu à titre d'intervention dans les frais de procédure dans le pays d'origine de l'enfant et dans les éventuels frais de voyage et de séjour de l'adoptant. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités en matière d'imputation des frais d'adoption et de contribution à ces frais.
Art. 14.Il est octroyé aux services d'adoption agréés les subventions suivantes : 1° une prime d'installation unique;2° une subvention annuelle pour frais de personnel et de fonctionnement;3° une subvention annuelle pour frais de dossier. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de subventionnement du service d'adoption. CHAPITRE IV. - L'autorité centrale flamande, le fonctionnaire flamand à l'adoption et le Conseil supérieur de l'adoption
Art. 15.§ 1. Le Gouvernement flamand désigne une instance publique en tant qu'autorité centrale flamande. En ce qui concerne l'adoption internationale, l'auttorité centrale flamande est l'autorité centrale telle que visée dans la Convention de La Haye. § 2. L'autorité centrale flamande est dirigée par le fonctionnaire flamand à l'adoption. § 3. L'autorité centrale flamande est chargée des missions suivantes : 1° les missions définies dans le présent décret;2° fournir à l'adoptant des informations relatives à tous les aspects de l'adoption;3° enregistrer les adoptants qui se présentent pour une adoption, renvoyer l'adoptant à un centre de préparation et percevoir la contribution de l'adoptant aux frais de préparation;4° enregistrer le choix de l'adoptant pour la médiation d'adoption ou l'adoption autonome et, en cas d'adoption internationale par le biais de la médiation d'adoption, transmettre le rapport visé aux articles 1231-32 du Code judiciaire au service d'adoption choisi par l'adoptant;5° en cas d'adoption autonome, mettre l'adoptant au courant de l'existence du suivi en matière d'adoption en Flandre.6° en cas d'adoption internationale autonome, examiner et approuver le canal proposé et transmettre sans tarder le prononcé sur l'aptitude de l'adoptant et le rapport visé aux articles 1231-32 du Code judiciaire à l'autorité compétente de l'Etat d'origine;7° les missions visées aux articles 361-3 et 362-3 du Code civil;8° organiser et surveiller le rapport du suivi de l'adoption;9° le cas échéant, fournir des informations à des autorités nationales et internationales sur la réglementation en matière d'adoption et sur d'autres données pertinentes;10° établir une coopération avec les autorités étrangères de telle sorte que, dans le cas d'adoptions internationales, l'intérêt de l'enfant et ses droits fondamentaux soient garantis et que les règles de droit des communautés, des autorités fédérales et internationales soient respectées;11° encadrer les services d'adoption agréés lors de l'établissement d'une structure de coopération à l'étranger, développer des procédures de médiation concrètes et évaluer et améliorer la médiation d'adoption concrète;12° servir d'intermédiaire entre les autorités compétentes étrangères et les services flamands agréés;13° approuver des canaux étrangers;14° à la demande du Gouvernement flamand ou d'initiative, rendre avis en matière de retrait ou de suspension de l'agrément d'un centre de préparation, d'un service d'adoption ou un groupe de rencontre;15° en exécution des missions définies du 7° au 10° du présent article, conclure des accords de travail avec les autorités fédérales et les autres communautés;16° rédiger chaque année un rapport d'activité annuel qui est transmis au Gouvernement flamand et au Parlement flamand;17° développer ou soutenir des programmes nationaux et internationaux qui appuient les objectifs de la Convention de La Haye et de la Convention internationale du 20 novembre 1989 relative aux Droits de l'Enfant, ratifiée par la Belgique et approuvée par la loi d'assentiment du 25 novembre 1991. § 4. Le Gouvernement flamand définit les modalités de fonctionnement de l'autorité centrale flamande.
Art. 16.§ 1. Le Gouvernement nomme le fonctionnaire flamand à l'adoption. Il arrête à cet effet les conditions et modalités de nomination. § 2. Le fonctionnaire flamand à l'adoption est chargé des missions suivantes : 1° assumer la direction de l'autorité centrale flamande et assumer le secrétariat du Conseil supérieur;2° conserver tous les dossiers relatifs à l'adoption;3° autoriser la consultation des dossiers d'adoption suivant les règles fixées par le présent décret;4° assister les adoptés à la recherche d'informations sur leur dossier d'adoption et éventuellement entreprendre une action. § 3. Le fonctionnaire flamand à l'adoption vérifie si un dossier d'adoption remis par un service d'adoption agréé ou un adoptant autonome est complet et, le cas échéant, demande toute information complémentaire.
Art. 17.§ 1. Le Gouvernement flamand crée un Conseil supérieur de l'adoption. Le Conseil supérieur est un organe consultatif et de concertation. § 2. Le Conseil supérieur a pour mission de suivre la politique en matière d'adoption, de signaler les problèmes constatés sur le terrain et de conseiller le Gouvernement concernant des matières liées à l'adoption nationale et internationale. § 3. Le Conseil supérieur se compose au moins du fonctionnaire flamand d'adoption, des services d'adoption, des centres de préparation, des groupes de rencontre, des centres de santé mentale, des services désignés par la Communauté flamande, qui sont consultés dans le cadre de l'étude sociale visée aux articles 1231-6 et 1231-29 du Code judiciaire, du « Steunpunt Nazorg Adoptie » (Point d'appui pour le suivi post-adoptif), du Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et du Commissariat aux droits de l'enfant. § 4. Le Conseil supérieur peut faire appel à des experts externes. § 5. Le président et les membres sont nommés par le Gouvernement flamand pour une période de 5 ans. La période est renouvelable. § 6. Il est alloué au Conseil supérieur une subvention annuelle pour ses frais de fonctionnement selon les modalités arrêtées par le Gouvernement flamand. § 7. Le Conseil supérieur se réunit au moins deux fois par an.
Le Conseil supérieur fait rapport sur les avis sollicités par le Gouvernement flamand dans le délai imparti. Dans le cadre de sa mission telle définie au présent article, le Conseil supérieur peut formuler des avis d'initiative et en faire rapport au Gouvernement flamand. § 8. Le Conseil supérieur établit un rapport quinquennal sur ses activités, selon le mode et dans le délai fixés par le Gouvernement flamand.
Le Conseil supérieur soumet au Gouvernement dans les trois mois suivant sa composition concrète, une proposition de règlement intérieur portant sur son fonctionnement.
Le Gouvernement flamand arrête ensuite le règlement intérieur. CHAPITRE V. - Le Point d'appui pour le suivi post-adoptif
Art. 18.§ 1. Le Gouvernement flamand crée un Point d'appui pour le suivi post-adoptif et arrête les modalités de fonctionnement et de subventionnement. § 2. Le Point d'appui pour le suivi post-adoptif est chargé des missions suivantes : 1° la mise en réseau de services et de projets existants impliqués au suivi post-adoptif, incluant certainement : les services d'adoption, les centres de préparation, les centres de santé mentale, les services faisant partie de l'aide préventive et spécialisée, les groupes de rencontre d'adoptants, d'adoptés et de parents d'origine;2° élaborer, en collaboration avec les services et projets visés au 1°, une vision globale du suivi post-adoptif;3° promouvoir l'expertise en matière d'adoption au niveau de l'offre d'aide existante;4° appuyer la professionnalisation du suivi;5° faire fonction de point d'information et d'orientation pour adoptés, adoptants et parents d'origine;6° faire fonction de centre d'expertise;7° mettre sur pied un centre de documentation et d'information;8° rendre avis d'initiative ou à la demande de l'autorité centrale flamande ou du Gouvernement flamand en matière d'initiatives et de projets spécifiques de suivi.
Art. 19.§ 1. Le Gouvernement flamand confie aux centres de santé mentale une mission supplémentaire en ce qui concerne l'aide spécialisée en matière d'adoption. § 2. Le Gouvernement flamand fixe la subvention octroyée aux centres de santé mentale qui se voient confier la mission supplémentaire visée au § 1er. CHAPITRE VI. - Groupes de rencontre
Art. 20.§ 1. Le Gouvernement flamand peut, sur avis de l'autorité centrale flamande, agréer en tant que groupe de rencontre, une association ayant pour membres des adoptants, adoptés ou parents d'origine, ou une combinaison de ces personnes. Pour être agréé en tant que groupe de rencontre, l'association doit remplir les conditions suivantes : 1° prendre la forme d'une association sans but lucratif;2° faire en sorte qu'au sein de ses organes de gestion, la majorité est constituée respectivement par des adoptants, des adoptés ou des parents d'origine;3° avoir comme objectif de soutenir respectivement les adoptants, adoptés ou parents d'origine et de reconnaître et défendre leurs intérêts. § 2. L'agrément est accordé pour 2 ans au minimum et 5 ans au maximum et est renouvelable pour les mêmes périodes. Le Gouvernement flamand arrête les activités qu'un groupe de rencontre est tenu d'exercer pour être agréé ou agréé une nouvelle fois, étant entendu que le groupe de rencontre doit réaliser au moins les activités suivantes : 1° dispenser à ses membres un suivi post-adoptif spécialisé, dans le cadre de l'assimilation et des réponses aux questions sur leurs origines, à l'exception du suivi post-adoptif dispensé par les services d'adoption et les centres de santé mentale.Ils s'occupent en particulier : a) de l'information relative aux pays d'origine;b) de l'organisation de voyages vers le pays d'origine;c) de l'accompagnement en cas de consultation de dossiers d'adoption;d) de la recherche de la famille d'origine;e) de la recherche d'enfants abandonnés;f) de l'encadrement lors de contacts renouvelés avec des enfants abandonnés;2° de la stimulation de contacts entre les membres et de l'organisation de groupes de discussion;3° de participer régulièrement à la concertation organisée par le Point d'appui pour le suivi post-adoptif;4° de fournir des informations sur les droits et devoirs respectivement des adoptants, des adoptés et des parents d'origine;5° d'inventorier les problèmes des membres et de signaler des situations problématiques aux autorités.
Art. 21.§ 1. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de la demande et de la prorogation de l'agrément des groupes de rencontre. Il prévoit en outre une procédure d'appel.
Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions d'agrément additionnelles. § 2. L'agrément peut être retiré ou suspendu par le Gouvernement flamand pour le délai qu'il détermine en cas de non-respect des dispositions du présent décret. En cas de cessation des activités, l'agrément est supprimé d'office.
Le Gouvernement flamand fixe la procédure de suspension et de retrait de l'agrément. § 3. Le Gouvernement flamand établit une programmation pour les groupes de rencontre.
Art. 22.§ 1. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut allouer une enveloppe de subventions annuelle à un groupe de rencontre agréé. En fixant l'enveloppe de subventions, le Gouvernement flamand détermine le cadre du personnel à mobiliser, les résultats à atteindre et les activités à réaliser par le groupe de rencontre. § 2. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions de subventionnement additionnelles. Le Gouvernement flamand définit la réglementation relative à la demande, la fixation et l'octroi de l'enveloppe de subventions. CHAPITRE VII. - L'adoption autonome
Art. 23.§ 1. L'adoptant qui procède à une adoption autonome le signale à l'avance à l'autorité centrale flamande.
Lorsque l'adoptant vise à procéder à une adoption internationale, il fait déclaration du canal étranger agissant en intermédiaire. § 2. L'adoptant assume la responsabilité du bon déroulement de la procédure. Dans les 4 mois de l'adoption, l'adoptant remet au fonctionnaire d'adoption flamand copie du dossier d'adoption contenant les informations relatives à l'origine de l'enfant, notamment l'identité des parents et le passé médical de l'enfant et de sa famille. § 3. Les frais de traduction et d'envoi du dossier sont à charge de l'adoptant. § 4. Le Gouvernement peut arrêter des modalités pour l'adoption autonome. CHAPITRE VIII. - Les dossiers du passé
Art. 24.Toute personne en possession d'un dossier d'adoption d'un tiers est obligé de remettre copie de ce dossier au fonctionnaire d'adoption flamand dans les 4 mois de l'entrée en vigueur du présent décret. CHAPITRE IX. - Le droit de consultation
Art. 25.§ 1. A partir de l'âge de 14 ans, l'adopté a le droit de consulter son dossier d'adoption.
Lorsqu'un adopté qui n'a pas encore atteint l'âge de quatorze ans demande de consulter son dossier, le fonctionnaire d'adoption décide en tenant compte de la maturité du demandeur. § 2. Toute consultation doit être demandée au fonctionnaire d'adoption par écrit. Dans les trois mois de la réception de la demande, le fonctionnaire d'adoption accorde la consultation du dossier d'adoption ou notifie au demandeur son refus s'il s'agit d'un demandeur de moins de 14 ans. La consultation par un enfant se fait sous accompagnement. § 3. Tout adopté peut demander au fonctionnaire d'adoption flamand de prendre des informations supplémentaires le concernant. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et conditions complémentaires de l'exercice du droit de consultation. CHAPITRE X. - Le contrôle
Art. 26.§ 1. Le Gouvernement flamand exerce le contrôle du respect des dispositions du présent décret. Les centres de préparation, les services d'adoption et les groupes de rencontre concourent à l'exercice du contrôle. § 2. Le contrôle du respect des conditions d'agrément fixées aux chapitres II, III et VI est exercé sur place ou sur pièces. Le service d'inspection a accès sur place aux dossiers d'adoption individuels. § 3. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles comptables. § 4. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées du contrôle et de la compétence de l'autorité centrale flamande. CHAPITRE XI. - Dispositions pénales
Art. 27.§ 1. Toute personne agissant en intermédiaire en cas d'adoption au sens du présent décret sans détenir l'agrément requis est sanctionnée d'une peine de prison de 1 à 5 ans et d'une amende de 12,50 euros à 620 euros. § 2. Toute personne qui obtient un profit matériel illicite comme intermédiaire d'une adoption, ou qui, sciemment, a aidé une personne à commettre cette infraction, est sanctionnée d'une peine de prison de 1 mois à 1 an et d'une amende de 2,5 euros à 25 euros ou de l'une de ces deux peines. § 3. L'adoptant qui, dans le cadre d'une adoption autonome, omet de remettre au fonctionnaire d'adoption flamand, dans les quatre mois de la réalisation de l'adoption, copie des informations relatives à l'origine de l'enfant, notamment l'identité des parents et le passé médical de l'enfant et de sa famille, est passible d'une peine de prison de 1 mois ou d'une amende de 2,5 euros à 25 euros. § 4. Toute personne en possession d'un dossier d'adoption d'un tiers, qui n'a pas remis ce dossier dans les 4 mois de l'entrée en vigueur du présent décret, est passible d'une peine de prison de 1 mois ou d'une amende de 2,5 euros à 25 euros. CHAPITRE XII. - Dispositions finales
Art. 28.Les règlements suivants sont abrogés : 1° le décret du 3 mai 1989 portant agrément des services d'adoption;2° le décret du 15 juillet 1997 relatif à l'adoption internationale.
Art. 29.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 avril 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, P. CEYSENS _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents. - Proposition de décret : 956 - N° 1. - Avis du Commissariat aux Droits de l'Enfant : 956 - N° 2. - Rapport des audiences : 956 - N° 3.
Session 2002-2003.
Documents. - Avis du Conseil d'Etat : 956 - N° 4.
Session 2003-2004.
Documents. - Amendements : 956 - N°s 5 et 6. - Rapport de l'audience : 956 - N° 7. - Rapport : 956 - N° 8. - Texte adopté en séance plénière : 956 - N° 9.
Annales. - Discussion et adoption. Séances du 21 avril 2004.