publié le 17 décembre 2002
Décret modifiant le décret du 6 juillet 2001 relatif au soutien apporté à la fédération des organisations d'éducation populaire agréées
29 NOVEMBRE 2002. - Décret modifiant le décret du 6 juillet 2001 relatif au soutien apporté à la fédération des organisations d'éducation populaire agréées (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 6 juillet 2001 relatif au soutien apporté à la fédération des organisations d'éducation populaire agrées.
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.L'intitulé du décret du 6 juillet 2001 relatif au soutien apporté à la fédération des organisations d'éducation populaire agréées est remplacé par ce qui suit : « Décret relatif au soutien apporté à la fédération des organisations d'éducation populaire et relatif au soutien apporté à la « Vereniging van Vlaamse Cultuurcentra » (association des centres culturels flamands). »
Art. 3.Dans le même décret il est inséré un article 2bis rédigé comme suit : « Article 2bis . Au sens du présent décret on entend par centre culturel un centre communautaire tel que défini à l'article 2, 3° du décret du 13 juillet 2001 portant stimulaton d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, qui présente en outre une offre de dissusion culturelle variée et spécifique, s'adressant à la population d'un rayon d'action régional. »
Art. 4.L'article 4 du même décret est remplacé par ce qu suit : «
Article 4.Le service désigné par le Gouvernement flamand contrôle annuellement sur place ou sur pièces le respect des conditions fixées aux articles 3 et 4bis . Le Gouvernement flamand fixe les modalités de ce contrôle. »
Art. 5.Dans le même décret il est inséré un chapitre IIbis , comportant l'article 4bis , rédigé comme suit : « Chapitre IIbis . - Soutien apporté à la « Vereniging Van Vlaamse Cultuurcentra ».
Article 4bis . § 1er. Le Gouvernement flamand prend en charge une partie des cotisations annuelles que les centres culturels, subventionnés en vertu du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, et membres de la « Vereniging van Vlaamse Cultuurcentra », dénommée ci-après la VVC, sont tenus de payer en vertu des statuts de cette association.
Le Gouvernement flamand y est obligé si la VVC remplit et continue à remplir les conditions suivantes : 1° être constituée sous forme d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique;2° avoir son siège dans la région linguistique néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° avoir pour objet, selon ses statuts : a) de défendre les intérêts des centres culturels affiliés;b) d'informer les membres sur les activités de la VVC;c) de représenter tous ses membres affiliés auprès des instances publiques et où il le lui est demandé;4° avoir pour membres plus de la moitié des centres culturels subventionnés en vertu du décret du 13 juillet 2001 visé à l'alinéa premier, qui reçoivent ensemble plus de la moitié de la subvention de base telle que fixée à l'article 30 du décret;5° avoir conclu, avec le point d'appui pour la politique culturelle locale, un accord de coopération visant à optimaliser l'exécution des missions de la VVC et du point d'appui qui sont liées entre elles;6° respecter les conventions collectives du travail relatives au secteur socioculturel. § 2. Le Gouvernement flamand fixe son intervention dans les cotisations annuelles telle que visée au § 1er, comme suit : la totalité des subventions est de 84.500 euros. Un montant est versé à chaque centre culturel membre de la VVC, au prorata de la quote-part de la subvention de base de ce centre clturel par rapport à la totalité des subventions de base fixées par le décret du 13 juillet 2001 visé au § 1er, alinéa premier. Les interventions sont versées aux centres culturels membres de la VVC au plus tard le 1er mars de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.
Le Gouvernement flamand fixe le mode et la date à laquelle la VVC est tenue de communiquer son planning d'activités et son budget à la Communauté flamande. § 3. A partir du 1er janvier 2002, le montant de la subvention fixé au § 2 est lié à l'indice qui est calculé et nommé pour l'application conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. § 4. Par dérogation au § 2, un montant de 50.000 euros sera versé directement à la VVC en 2002, sur la base des conditions fixées par le Gouvernement flamand. ».
Art. 6.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2002.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 29 novembre 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents. - Projet de décret : 1257, n° 1.
Session 2002-2003.
Documents. - Rapport de l'audition : 1257, n° 2. - Rapport : 1257, n° 3. - Amendements : 1257, n° 4.- Texte adopté par l'assemblée plénière : 1257, n° 5.
Annales. - Discussion et adoption : Séances du 20 novembre 2002.