publié le 17 avril 2024
Décret sur les e-books et logiciels correspondants
29 MARS 2024. - Décret sur les e-books et logiciels correspondants (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret sur les e-books et logiciels correspondants
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Le présent décret prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services.
Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : 1° administration : les services du Gouvernement flamand, compétents pour la défense et l'illustration de la langue, visées à l'article 4, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et les beaux-arts, visés à l'article 4, 3°, de la loi spéciale précitée ;2° e-book : un service pour la mise à disposition de fichiers numériques avec une version électronique d'un livre, qui peuvent être ouverts, parcourus, lus et utilisés, ainsi que du logiciel, y compris des services sur la base d'appareils mobiles dont des applications mobiles, qui est nécessaire pour ouvrir, parcourir, lire et utiliser ces fichiers, à l'exception du logiciel qui relève de la définition de l'e-reader ;3° e-reader : un appareil spécial, avec dispositif et logiciel, pour ouvrir, parcourir, lire et utiliser des fichiers e-book ;4° personnes handicapées : des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres.
Art. 4.§ 1er. Dans le présent article, on entend par microentreprise : une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros. § 2. Les e-books qui sont mis sur le marché après le 28 juin 2025 sont conformes aux exigences en matière d'accessibilité visées aux sections 1re et 2 de l'annexe 1re, jointe au présent décret.
Les fournisseurs d'e-books établissent les informations nécessaires conformément à l'annexe 2, et expliquent comment les services satisfont aux exigences applicables en matière d'accessibilité. Les informations précitées sont mises à la disposition du public sous forme écrite et orale, y compris d'une façon qui est accessible aux personnes handicapées. Les prestataires de services conservent ces informations aussi longtemps que le service est disponible.
Les microentreprises fournissant les services visés à l'alinéa premier sont exemptées des exigences en matière d'accessibilité, visées à l'alinéa premier, et de toute obligation relative au respect de ces exigences. § 3. Les exigences en matière d'accessibilité visées au paragraphe 2, ne s'appliquent que si les conditions suivantes sont remplies : 1° le respect des exigences en matière d'accessibilité précitées ne requiert pas de modification radicale de l'e-book résultant en une modification fondamentale de sa nature essentielle ;2° le respect des exigences en matière d'accessibilité précitées n'entraîne pas une charge disproportionnée pour les fournisseurs concernés d'e-books. Les fournisseurs d'e-books effectuent une évaluation afin de déterminer si le respect des exigences en matière d'accessibilité visées au paragraphe 2 introduirait une modification fondamentale, telle que visée à l'alinéa 1er, 1°, ou, conformément aux critères énoncés à l'annexe 3, jointe au présent décret, imposerait une charge disproportionnée telle que visée à l'alinéa 1er, 2°.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour évaluer la modification fondamentale, visée à l'alinéa 1er, 1°, et peut spécifier les critères énoncés à l'annexe 3, jointe au présent décret.
Dans le cadre de l'évaluation, visée à l'alinéa 2, les fournisseurs remplissent toutes les conditions suivantes : 1° ils documentent l'évaluation ;2° ils conservent tous les résultats pertinents de l'évaluation pendant cinq ans après que le service a été fourni en dernier lieu sur le marché ;3° à la demande de l'administration, ils remettent à cette dernière un exemplaire de l'évaluation. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à la manière dont les fournisseurs remettent à l'administration, conformément à l'alinéa 4, 3°, l'exemplaire de l'évaluation, visée à l'alinéa 2.
Si les fournisseurs d'e-books estiment que le respect des exigences en matière d'accessibilité précitées entraîne une charge disproportionnée pour les fournisseurs concernés d'e-books, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, ils effectuent au moins tous les cinq ans et dans tous les cas suivants, pour chaque catégorie ou type de service, leur évaluation de cette charge disproportionnée : 1° lorsque le service proposé est modifié ;2° à la demande de l'administration. Si les fournisseurs d'e-books, à l'exception de microentreprises, estiment pour un produit spécifique ou un service spécifique conformément aux alinéas 1er à 6 que les exigences en matière d'accessibilité, visées au paragraphe 2, ne peuvent pas être appliquées, ils en informent l'administration. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du mode de notification précité. § 4. Lorsque les fournisseurs d'e-books perçoivent, aux fins de l'amélioration de l'accessibilité, un financement provenant d'autres sources que leurs ressources propres, qu'il soit d'origine public ou privé, ils ne peuvent invoquer le paragraphe 3, alinéa 1er, 2° pour ne pas appliquer les exigences en matière d'accessibilité, visées aux paragraphes 1er et 2. § 5. Par dérogation au paragraphe 2, les fournisseurs d'e-books peuvent, pendant une période de transition qui prend fin le 28 juin 2030, continuer à fournir leurs services en utilisant les produits qu'ils utilisaient légalement pour fournir des services similaires avant cette date.
Les contrats de service convenus avant le 28 juin 2025 peuvent courir sans modification jusqu'à expiration, mais jusqu'au 27 juin 2030 au plus tard.
Art. 5.§ 1er. Dans le présent article, on entend par indice santé : l'indice des prix qui est calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.
Toute personne contrevenant aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution sera sanctionnée d'une amende administrative exclusive de minimum 5 000 euros et maximum 125 000 euros par infraction constatée.
Les montants des amendes administratives, visées à l'alinéa 2, sont automatiquement adaptés chaque année au 1er janvier à l'indice santé du mois de novembre de l'année précédente. Le résultat de l'adaptation précitée est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à cinquante cents, et arrondi à l'euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents. L'indice de base est celui du mois de novembre 2023. § 2. Le décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 s'applique, en ce compris le chapitre 10, sections 4, 7 et 10, au maintien du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Sans préjudice de l'application de l'article 96 du décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, une demande de maintien peut également être introduite par les autorités ou des personnes morales qui ont un intérêt légitime à faire respecter le présent décret, au nom ou pour le soutien de tiers, visés à l'article 96, alinéa 1er, du décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023. § 3. Le Gouvernement flamand désigne des membres du personnel ou des entités de l'administration en tant qu'instance de réparation, telle que visée à l'article 2, 15°, du décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023.
Art. 6.Cet article ne porte pas préjudice aux dispositions du décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023.
L'administration agit en tant que responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour le traitement de données personnelles dans le cadre de l'application de l'article 4 du présent décret.
Les catégories de personnes suivantes ont accès aux données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'exécution du présent décret : 1° les membres du personnel de l'administration ;2° les membres du personnel de l'instance verbalisante, visée à l'article 2, 3°, du décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 et de l'instance de réparation, visée à l'article 5, § 3, du présent décret. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret concerne les catégories suivantes de personnes concernées : les membres du personnel, les collaborateurs et d'autres personnes désignées chez les fournisseurs d'e-books.
Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° le numéro de registre national, le numéro d'entreprise, le numéro d'identification de la sécurité sociale ;2° les données de contact. Les données à caractère personnel qui sont traitées par l'administration conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent décret, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la notification, visée à l'article 4, § 3, alinéa 7, du présent décret. Avant l'expiration de la période précitée de dix ans, conformément à l'article III.87, § 1er, alinéa 3, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, une destination définitive est attribuée.
Le Gouvernement flamand peut préciser les règles relatives au traitement des données à caractère personnel, visées au présent article, à la protection des données à caractère personnel précitées et aux garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées. Le Gouvernement flamand peut spécifier les entités et les fins auxquelles les données à caractère personnel peuvent être fournies.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 29 mars 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Le ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 2006 - N° 1 - Rapport : 2006 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 2006 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : session du 27 mars 2024. Pour la consultation du tableau, voir image