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Décret du 29 mars 2019
publié le 08 mai 2019

Décret modifiant diverses dispositions relatives à la politique du logement

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2019012091
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08/05/2019
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29/03/2019
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29 MARS 2019. - Décret modifiant diverses dispositions relatives à la politique du logement (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant diverses dispositions relatives à la politique du logement

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, modifié par le décret du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 22°, le membre de phrase « n'appartenant pas à l'offre de logement modeste visée à l'article 1.2, alinéa 1er, 1°, du décret relatif à la Politique foncière et immobilière, » est inséré entre le membre de phrase « une habitation » et le membre de phrase « louée ou sous-louée » ; 2° dans le point 22°, le membre de phrase « association CPAS » est remplacé par les mots « association d'aide sociale » ;3° dans le point 32°, le membre de phrase « et logements locatifs modestes » est inséré après le mot « éventuelles » et le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) le projet de logement comporte ou réalise un mélange de logements locatifs sociaux avec des logements acquisitifs sociaux et/ou des logements locatifs modestes ;» ; 4° le point 34° est abrogé ;5° le point 38° est remplacé par ce qui suit : « 38° association d'aide sociale : une association telle que visée à la partie 3, titre 4, chapitre 2 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;» ; 6° il est ajouté un point 43°, rédigé comme suit : « 43° habitat groupé : une forme d'habitat dans un bâtiment ou complexe de bâtiments ayant le logement comme fonction principale et comprenant plusieurs logements, dans laquelle au moins deux ménages partagent au moins un espace vital sur une base volontaire et disposent en outre chacun d'au moins un espace vital privé, et dans laquelle les habitants sont conjointement responsables de la gestion ; » ; 7° il est ajouté un point 44°, rédigé comme suit : « 44° offre de logements locatifs modeste : les logements locatifs faisant partie de l'offre de logement modeste visée à l'article 1.2, alinéa 1er, 1°, du décret relatif à la Politique foncière et immobilière ; » ; 8° il est ajouté un point 45°, rédigé comme suit : 45° jour ouvrable : chaque jour calendaire, exceptés le samedi, dimanche ou jour férié légal.».

Art. 3.Dans l'article 22, § 2, alinéa 4, du même décret, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 14 octobre 2016, le point 2° bis est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 25bis, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2018, les mots « habitations sociales » sont remplacés par les mots « habitations sociales et logements locatifs modestes ».

Art. 5.Dans l'article 27, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 24 mars 2006, il est inséré une nouvelle phrase entre les phrases première et deux, rédigée comme suit : « Les associations de logement social traitent les plaintes conformément aux dispositions du titre II, chapitre 5, du Décret de Gouvernance du 7 décembre 2018. ».

Art. 6.Dans l'article 29bis du même décret, inséré par le décret du 29 avril 2011, modifié en dernier lieu par le décret du 28 avril 2017, le membre de phrase « association CPAS » est chaque fois remplacé par les mots « association d'aide sociale ».

Art. 7.Dans l'article 30, § 2, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 29 avril 2011, les mots « au moins neuf membres et » sont abrogés.

Art. 8.Dans l'article 33, § 1er, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 31 mai 2013, le membre de phrase « associations CPAS » est remplacé par les mots « associations d'aide sociale ».

Art. 9.Dans l'article 33, § 1er, alinéa 4, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 avril 2017, il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit : « 11° concertation à organiser avec les agences immobilières sociales et avec les sociétés de logement social en vue de participation avec respectivement les agences immobilières sociales et les sociétés de logement social dans les activités de la VMSW. ».

Art. 10.Dans l'article 34 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « l'offre de logements modestes » sont remplacés par les mots « l'offre de logements locatifs modestes » ; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, b), le membre de phrase « une offre de logements modestes tel que visés à l'article 1.2, alinéa premier, du décret relatif à la politique foncière et immobilière » est remplacé par les mots « une offre de logements locatifs modestes » ; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le point 2° /1 est abrogé ;4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 3°, le membre de phrase « associations CPAS » est remplacé par les mots « associations d'aide sociale » et les mots « offre de logements modestes » sont remplacés par les mots « offre de logements locatifs modestes ».

Art. 11.L'article 35 du même décret, remplacé par le décret du 24 mars 2006, est abrogé.

Art. 12.Dans l'article 36, alinéa deux, du même décret, remplacé par le décret du 24 mars 2006, et modifié par le décret du 23 décembre 2011, le membre de phrase « , ainsi que des contributions des acteurs auxquels la VMSW offre des services dans le cadre de sa mission, visée à l'article 33, § 1er, alinéa 3, 9°, » est abrogé.

Art. 13.Dans l'article 40 § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets des 29 avril 2011, 14 octobre 2016 et 28 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « à l'alinéa deux, 11° » est remplacé par le membre de phrase « à l'alinéa 2, 10° » ;2° dans l'alinéa 6, les phrases « Le Gouvernement flamand prend une décision sur la demande de sursis, telle que visée aux alinéas cinq et six, dans un délai de six mois après la notification de la réception de la demande.A défaut d'une décision endéans ce délai, la demande de sursis est censée avoir été accordée. » sont abrogées.

Art. 14.Dans l'article 41 du même décret, inséré par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets des 27 mars 2009, 29 avril 2011 et 31 mai 2013, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les sociétés de logement social peuvent, pour un montant de maximum 20 pour cent de leur volume d'investissement annuel, acquérir et réaliser une offre de logements locatifs modestes. Cette offre de logements locatifs modeste est louée de préférence à des familles ou des personnes isolées nécessitant un logement qui se trouvent dans une situation particulière ou difficile. Les sociétés de logement social appliquent des comptabilités distinctes pour leurs missions relatives à l'offre de logements locatifs modestes et leurs missions relatives à l'offre de logements sociaux. Les moyens qui proviennent de leurs missions relatives à l'offre de logements locatifs modestes sont réutilisés pour ces missions ou pour leurs missions relatives à l'offre de logements sociaux.

Lors de l'attribution d'un logement locatif modeste, les sociétés de logement social peuvent refuser l'attribution d'un logement s'ils constatent que le revenu du candidat locataire n'est pas proportionnel au montant du loyer. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités selon lesquelles les sociétés de logement social peuvent appliquer cette règle.

Le Gouvernement flamand délimite la condition de la nécessité du logement visée à l'alinéa premier, sur la base du revenu et de la propriété immobilière. ».

Art. 15.Dans l'article 42bis, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 31 janvier 2014, les mots « du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 » sont insérés entre les mots « En ce qui concerne l'application » et les mots « du Code ».

Art. 16.Au point 3° du § 4 de l'article 56 du même décret, remplacé par le décret du 28 avril 2017, il est ajouté le membre de phrase « , ou qui ont été ajoutées au ressort en application de l'article 56bis, § 2, 6° ».

Art. 17.A l'article 56, § 4, du même décret, remplacé par le décret du 28 avril 2017, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° être suffisamment actif dans toutes les communes relevant de son ressort. ».

Art. 18.A l'article 56bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 28 avril 2017, sont ajoutés un point 5° et un point 6°, rédigés comme suit : « 5° imposer dans cette commune un objectif de croissance lié à un délai aux agences immobilières sociales dont le nombre d'habitations louées au sein d'une commune n'augmente pas pendant deux ans, en raison du non-respect de la condition visée à l'article 56, § 4, 8° ; 6° si l'agence immobilière sociale ne réalise pas l'objectif de croissance imposé, visé au point 5°, imposer l'interdiction de nouvelles prises en location dans la commune concernée et ajouter la commune au ressort d'une autre agence immobilière sociale.».

Art. 19.Dans l'article 60, § 2, 5°, du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, le membre de phrase « associations CPAS » est remplacé par les mots « associations d'aide sociale ».

Art. 20.Dans l'article 81, § 1er, alinéa 2, du même décret, le membre de phrase « ne possède pas d'autre habitation en pleine propriété, sauf s'il s'agit d'une habitation inadéquate occupée personnellement par l'isolé ou le ménage » est remplacé par les mots « répond aux conditions relatives à la propriété et aux revenus immobiliers fixés par le Gouvernement flamand ».

Art. 21.A l'article 84 du même décret, remplacé par le décret du 14 octobre 2016, sont ajoutés deux alinéas, ainsi rédigés : « Si les familles ou les isolés visés à l'article 34, § 3, alinéa premier, 2°, louent le logement acquisitif social, dans un délai de vingt ans qui suit l'achat, ou y renoncent le droit réel ou lorsqu'ils ne l'occupent pas eux-mêmes pendant ce délai et si l'organisation de logement social a accordé une réduction sur le prix de vente, l'organisation de logement social réclame une indemnité proportionnelle à la réduction accordée et fixée par le Gouvernement flamand. L'indemnité revient à l'organisation de logement social.

Si, conformément au livre III, titre VI, chapitre VI, section Ire, du Code civil, un droit de rachat est repris dans l'acte de vente et que le vendeur exerce ce droit, le régime visé aux alinéas 1er et 2, n'est pas d'application. ».

Art. 22.Dans l'article 85, § 1er, alinéa 4, du même décret, modifié par le décret du 31 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est complété par les mots « et places de stationnement pour des bicyclettes et des véhicules » ;2° dans le point 4°, le mot « première » est supprimé.

Art. 23.Dans l'article 91 du même décret, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 9 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, avant l'alinéa 1er, est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Aux fins du présent titre et des arrêtés pris en exécution de celui-ci, on entend par : 1° locataire : a) la personne qui s'était déclarée locataire de référence avant l'attribution ;b) la personne qui est mariée au locataire de référence et qui habite dans le logement locatif social ou qui cohabite légalement avec le locataire de référence ;c) le partenaire de fait du locataire de référence au début du contrat de location, qui habite dans le logement locatif social ou qui est emménagé dans le logement locatif social après le début du contrat de location et qui devient de plein droit locataire conformément à l'article 95, § 1er, alinéa 4 ;2° occupation rationnelle : l'occupation adéquate d'un logement, compte tenu du nombre de personnes qui occupent ou occuperont le logement locatif social de manière durable et de leur état physique ;3° la structure d'aide sociale ou de santé : une structure active dans le cadre des matières relevant du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.Un CPAS est assimilé à une structure d'aide sociale ou de santé. » ; 2° dans le paragraphe 1er, dans l'alinéa 1er existant, qui devient l'alinéa 2, les mots « organisations de bien-être » sont remplacés par le membre de phrase « structures d'aide sociale ou de santé » ;3° dans le paragraphe 2, 4°, le membre de phrase « associations CPAS » est remplacé par les mots « associations d'aide sociale ».

Art. 24.Dans l'article 92 du même décret, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 9 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er.Un logement locatif social est loué sur la base d'un contrat de location écrit comportant au moins les données mentionnées ci-après : 1° la date à laquelle le contrat de location prend cours ;2° l'identité du locataire et du bailleur ;3° l'adresse du logement locatif social et la désignation de tous les espaces et parties du bâtiment faisant l'objet de la location ;4° la durée du contrat de location ;5° le loyer de base et, le cas échéant, le loyer calculé conformément à l'article 99 au début du contrat de location, et le mode de paiement du loyer ;6° le montant des frais et indemnités relatifs aux services ou livraisons au locataire au début du contrat de location ;7° le montant de la garantie ;8° le cas échéant, la mention du règlement d'ordre intérieur ;9° une référence à la notice explicative visée à l'alinéa 3. Le Gouvernement flamand arrête un contrat de location type. Il ne peut être dérogé au contrat de location type que dans les cas arrêtés par le Gouvernement flamand.

Il est établi une notice explicative sur mesure du locataire sur les dispositions réglementaires applicables à la relation entre le locataire et le bailleur. Le bailleur remet l'explication au locataire lors de la signature du contrat de location. L'explication comprend au moins des informations sur les éléments suivants : 1° les obligations du bailleur et du locataire ;2° l'état des lieux ;3° la durée du contrat de location ;4° le calcul et la révision du loyer ;5° les frais et indemnités relatifs aux services ou fournitures au locataire ;6° les possibilités de réduction du précompte immobilier pour les locataires ;7° la garantie ;8° l'assurance incendie ;9° le règlement relatif aux réparations de location ;10° la cessation du contrat de location ;11° les possibilités pour le locataire de protéger ses droits ou intérêts à l'égard du bailleur. La notice explicative visée à l'alinéa 3 est adaptée en cas de modification de la réglementation. Le bailleur veille à ce que le locataire puisse prendre connaissance de la notice explicative modifiée d'une manière accessible. § 2. Outre les obligations du bailleur visées au Décret flamand sur la location d'habitations, le bailleur d'un logement locatif social respecte les obligations suivantes : 1° il communique au locataire le loyer à payer et donne au locataire, lors de la conclusion du contrat de location, une indication des frais et indemnités relatifs à des prestations de services ou des fournitures au locataire.2° il effectue les tâches d'accompagnement de base que le Gouvernement flamand arrête ;3° s'il veut résilier le contrat de location pour cause de manquement tel que visé à l'article 98, § 3, alinéa 1er, 2°, il informe préalablement le CPAS qui offre de l'aide de la manière la plus appropriée et dans le cadre de sa mission légale.» ; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « le locataire d'un logement locatif social respecte » sont remplacés par le membre de phrase « Outre les obligations du locataire, visées au Décret flamand sur la location d'habitations, le locataire respecte » ;1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les points 1° à 3° inclus sont remplacés par ce qui suit : « 1° avoir son adresse principale au logement locatif social et y être domicilié ;2° n'autoriser qu'une personne établisse sa résidence principale dans le logement locatif social uniquement si cela n'entraîne pas une habitation inadaptée et à signaler cette cohabitation au bailleur ;3° n'autoriser la personne, visée à l'article 95, § 1er, alinéa 3 ou 4, à résider dans le logement locatif social que si cela est conforme aux conditions visées à l'article 95, § 1er, alinéas 3 ou 4 ;» ; 4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le point 5° est abrogé ;5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, au point 10°, le membre de phrase « visé à l'article 95, § 1er, alinéa cinq, » est remplacé par le membre de phrase « avec une structure d'aide sociale ou de santé » ;6° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les points 11° et 12° sont remplacés par ce qui suit : « 11° consentir à un déménagement vers un autre logement locatif social dans les cas suivants : a) si le bailleur l'estime nécessaire, en raison de travaux de rénovation, d'adaptation ou de démolition au logement locatif social occupé ou si le logement locatif social est vendu ;b) si le locataire occupe une habitation inadaptée ;c) si le logement locatif social qui est adapté aux possibilités physiques de personnes handicapées n'est plus occupée par une personne qui en a besoin, sauf si le bailleur autorise une dérogation motivée ;d) si le logement locatif social est une habitation d'assistance sociale telle que définie par le Gouvernement flamand et n'est plus occupé par une personne âgée d'au moins 65 ans, sauf si le bailleur autorise une dérogation motivée ;12° pour autant que le locataire soit un locataire d'un logement social à assistance, consentir à un déménagement vers une structure de soins plus appropriée si, à l'avis du médecin traitant, après concertation avec le locataire, la famille du locataire et d'autres prestataires de soins concernés, l'état de santé physique ou mentale du locataire est de nature à nécessiter une admission dans une structure de soins plus appropriée, à condition que l'instance de gestion telle que déterminée par le Gouvernement flamand, en concertation avec le locataire et sa famille ou les intervenants de proximité, prévoit ce séjour approprié ;» ; 7° au paragraphe 3, alinéa 1er, il est ajouté un point 13°, rédigé comme suit : « 13° pour autant que le locataire est un locataire d'un logement social à assistance, ou un logement tel que visé à l'article 72, alinéa 1er, 2°, respecter les accords repris à l'accord de prestation de soins et de services arrêté par le Gouvernement flamand.» ; 8° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 25.Dans l'article 93 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « registre de candidats » sont remplacés par les mots « registre d'inscription » ;2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Le registre d'inscription mentionne également l'existence de prérogatives éventuelles dont bénéficie le candidat locataire.» ; 3° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Pour s'inscrire à un logement locatif social, les personnes visées à l'alinéa 6, répondent aux conditions suivantes : 1° elles ont au moins 18 ans ;2° elles satisfont aux conditions relatives à la propriété immobilière et au revenu fixées par le Gouvernement flamand ;3° elles sont inscrites dans les registres de la population visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1° de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ou elles sont inscrites à une adresse de référence tel que visé à l'article 1er, § 2, de la loi précitée.» ; 4° dans le paragraphe 1er, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, six alinéas rédigés comme suit : « Le Gouvernement flamand peut déterminer des exceptions à la condition visée à l'alinéa 2, 1°. Si le logement locatif social est un logement social à assistance tel que déterminé par le Gouvernement flamand, une des personnes visées à l'alinéa 6, doit en outre être de 65 ans au moins.

Si le logement locatif social est un logement tel que visé à l'article 72, alinéa 1er, 2°, une des personnes visées à l'alinéa 6, doit conclure un contrat de soins et de services avec le prestataire de soins de la structure voisine aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.

Les personnes visées à l'alinéa 2, sont : 1° la personne qui se déclare comme locataire de référence futur ;2° la personne qui va occuper le logement locatif social et qui est mariée au futur locataire de référence, ou qui cohabite avec lui légalement, ou qui est son partenaire de fait. Si les personnes visées à l'alinéa 6, sont inscrites, elles sont considérées comme candidats locataires.

Par dérogation à l'alinéa 2, les personnes qui s'inscrivent à un logement locatif social ne doivent pas satisfaire aux conditions d'inscription si elles sont déjà locataires d'un autre logement locatif social du même bailleur au moment de la candidature ou, en cas de relocalisation forcée pour rénovation, adaptation, démolition ou vente, d'un autre bailleur. » ; 5° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 existant est abrogé ;6° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase « association CPAS » est remplacé par le membre de phrase « associations d'aide sociale ».

Art. 26.Dans l'article 94 du même décret, il est inséré un alinéa entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit : « Le délai de conservation de dossiers d'inscription individuels des candidats-locataires, qui ont été rayés du registre d'inscription, est de trente mois, à compter de la radiation de l'inscription. Après ce délai de conservation, les dossiers sont détruits. ».

Art. 27.L'article 95 du même décret, modifié par les décrets des 15 décembre 2006, 31 mai 2013 et 10 mars 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 95.§ 1er. Le candidat-locataire ne peut être admis à un logement locatif social s'il répond aux conditions visées à l'article 93, § 1er.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les candidats-locataires ne doivent pas répondre aux conditions d'admission s'ils sont déjà locataires d'un autre logement locatif social du même bailleur au moment de l'attribution ou, en cas de relocalisation forcée pour rénovation, adaptation, démolition ou vente, d'un autre bailleur.

Lorsqu'une personne se marie ou est mariée avec un locataire de référence et lorsqu'elle veut cohabiter avec le locataire de référence dans le logement locatif social après le début du contrat de location, cela ne peut se faire que si elle satisfait aux conditions, visées à l'alinéa 1er, avec le locataire de référence, et si la cohabitation n'aboutit pas à une habitation inadaptée. Si ces conditions sont remplies, le conjoint devient de plein droit locataire. Il en va de même pour une personne qui cohabite légalement avec un locataire de référence après le début du contrat de location.

Le partenaire de fait du locataire de référence qui est venu vivre dans le logement locatif social après le début du contrat de location ne peut continuer occuper le logement après avoir vécu avec le locataire de référence pendant un an que si, avec le locataire de référence, il remplit les conditions visées à l'alinéa 1er. Si ces conditions sont remplies, le partenaire de fait devient de plein droit locataire.

Les logements locatifs sociaux sont attribués par l'organe de décision du bailleur ou par la ou les personnes qu'il désigne à cet effet, en tenant compte : 1° du choix du candidat-locataire d'un logement locatif social en ce qui concerne le type, l'implantation, le loyer et les charges locatives fixes du logement ;2° l'occupation rationnelle : 3° les règles de priorité et d'attribution arrêtées par le Gouvernement flamand, en tenant compte des objectifs particuliers de la politique du logement visés à l'article 4, § 2 ;4° le cas échéant, le règlement d'attribution établi par la commune ou le partenariat intercommunal aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. La préférence du candidat locataire, visée à l'alinéa 5, 1°, ne peut conduire à un choix trop restreint, sauf si le candidat locataire invoque à cet effet des raisons fondées qui ne portent pas atteinte à sa nécessité de logement.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'exécution de l'alinéa 5 et prête lors de la définition des priorités et règles en matière de l'attribution de logement locatifs sociaux une attention supplémentaire aux candidats-locataires appartenant aux familles les plus défavorisées ou aux personnes isolées et aux habitants d'un logement locatif social qui souhaitent ou doivent déménager vers une habitation adaptée.

Le Gouvernement flamand établit une procédure de recours pour le candidat locataire qui estime qu'il est lésé par une décision du bailleur. Cette procédure fixe le délai et la forme de l'introduction d'une objection par un candidat-locataire, la possibilité d'être entendu ainsi que le mode de traitement de l'objection. § 2. Lors de l'établissement du règlement d'attribution visé au paragraphe 1er, alinéa 5, 4°, la commune ou le partenariat intercommunal associe par le biais de la concertation locale de logement visée à l'article 28, § 2, alinéa 2, les bailleurs et les acteurs locaux de logement et d'aide sociale pertinents.

La commune ou le partenariat intercommunal transmet le règlement d'attribution et le dossier administratif au Gouvernement flamand par envoi sécurisé.

Le Gouvernement flamand dispose d'un délai de quarante-cinq jours calendrier, qui suit la date de notification du règlement d'attribution et du dossier administratif, pour annuler tout ou partie du règlement d'attribution s'il estime que le règlement d'attribution est contraire aux lois, décrets et arrêtés d'exécution de celui-ci ou à l'intérêt général. Si le règlement d'attribution est transmis par lettre recommandée, le délai commence à courir à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de délivrance du règlement d'attribution à la poste.

Le Gouvernement flamand peut prolonger le délai, visé à l'alinéa 3, une fois de quinze jours calendrier. Elle en informe la commune ou le partenariat intercommunal avant l'expiration du délai initial.

Pour le calcul du délai, visé aux alinéas 3 et 4, l'échéance est comprise dans le délai. Si la date d'échéance est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou décrétal, elle est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Le Gouvernement flamand transmet la décision d'annulation par envoi sécurisé à la commune ou au partenariat intercommunal.

Le règlement d'attribution peut entrer en vigueur au plus tôt après l'expiration du délai, visé à l'alinéa 3, ou du délai prolongé, visé à l'alinéa 4.

La commune ou le partenariat intercommunal transmet une copie du règlement d'attribution au contrôleur et aux bailleurs qui l'appliqueront après que le délai, visé à l'alinéa 3 ou 4, ait expiré et qu'aucune annulation n'a été prononcée. § 3. Un bailleur peut subordonner une attribution à une convention d'accompagnement entre le locataire et une structure d'aide sociale ou de santé dans les cas déterminés par le Gouvernement flamand s'il l'estime nécessaire, en concertation avec la structure d'aide sociale ou de santé sur la base de données à caractère personnel, fournie par la structure d'aide sociale ou de santé. Les données à caractère personnel concernent les caractéristiques comportementales du candidat locataire qui laissent présumer que le soutien ou l'accompagnement est nécessaire pour que le logement soit couronné de succès. Le contrat d'accompagnement a pour objet d'accompagner le locataire vers la résidence autonome. L'accompagnement se concentre au minimum sur les aspects liés au maintien du logement, tels que le soutien et l'entraînement et l'apprentissage éventuel des compétences en matière de logement. L'accompagnement est entre autres adapté en fonction de la nature, du moment, de la durée et de l'intensité des besoins et possibilités du locataire.

Lorsqu'un candidat locataire est locataire ou a été locataire d'un autre bailleur d'un logement locatif social il y a un an au maximum et qu'il a besoin d'un accompagnement tel que visé à l'alinéa 1er, le bailleur peut subordonner l'attribution d'un contrat d'accompagnement tel que visé à l'alinéa 1er, si les conditions suivantes sont remplies : 1° l'autre bailleur démontre les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, avec des pièces justificatives ;2° le bailleur donne au candidat locataire la possibilité d'être entendu oralement ou par écrit ;3° la structure d'aide sociale ou de santé estime que l'accompagnement et le soutien sont nécessaires. Les pièces justificatives des données à caractère personnel qui ont donné lieu à la conclusion d'un contrat d'accompagnement sont conservées jusqu'à ce que le trajet d'accompagnement soit finalisé avec succès.

La structure d'aide sociale ou de santé avec laquelle le contrat d'accompagnement a été conclu informe le bailleur si le contrat d'accompagnement avec le locataire prend fin. ».

Art. 28.A l'article 96 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le locataire ne peut céder le loyer, ni sous-louer tout ou partie de son habitation. ».

Art. 29.A l'article 97 du même décret, remplacé par le décret du 23 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, la phrase « Le rendement de la garantie est destiné au locataire.» est abrogée ; 2° dans le paragraphe 2, à l'alinéa 1er, le membre de phrase « dans le respect des dispositions ci-après, » est abrogé.3° dans le paragraphe 2, les 2ème et 3ème alinéas sont abrogés ;4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.« Le bailleur ou un expert indépendant désigné par lui établit un état des lieux circonstancié tant au début qu'à la fin du contrat de location.

Si les parties conviennent de l'état des lieux, le locataire paie au maximum la moitié des frais de l'état des lieux, plafonnée à un montant fixé par le Gouvernement flamand. ».

Art. 30.Dans l'article 97bis du même décret, inséré par le décret du 14 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit : Par dérogation à l'alinéa premier, un contrat de location est conclu pour une durée indéterminée si le locataire conclut un nouveau contrat de location à la suite d'un déménagement vers une autre habitation sociale de location du même bailleur, ou, dans le cadre d'un relogement forcé pour rénovation, adaptation, démolition ou vente, d'un autre bailleur, à condition que le contrat de location initial ait été conclu avant la date, visée à l'alinéa premier. Lorsqu'un locataire ayant un contrat de location initial conclu après la date, visée à l'alinéa premier, conclut un nouveau contrat de location suite à un déménagement vers un autre logement locatif social du même bailleur, la durée du nouveau contrat de location est égale à la durée restante à laquelle le locataire avait encore droit suite aux contrats de location initiaux et éventuellement subséquents, étant entendu que le nouveau contrat de location a une durée minimale de trois ans. Le paragraphe 3, alinéa 5, s'applique ensuite. » ; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « , visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, » est abrogé ;3° dans le paragraphe 3, les 2ème et 3ème alinéas sont abrogés ;4° dans le paragraphe 3, dans l'alinéa 6 existant qui devient l'alinéa 4, le membre de phrase « , visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 34°, a) ou b), » est abrogé ;5° dans le paragraphe 3, dans l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 4, le membre de phrase « le revenu actuel du locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 34° » est remplacé par les mots « son revenu actuel » ;6° dans le paragraphe 5, le mot « six » est remplacé par le mot « quatre ».

Art. 31.Dans l'article 98 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er.Le contrat de location prend fin de plein droit : 1° en cas de décès du dernier locataire ;2° à l'égard du locataire qui n'occupe plus l'habitation comme résidence principale sans avoir résilié le contrat de location, s'il reste un autre locataire ;3° si le dernier locataire, ainsi que les membres de sa famille, se rend dans un autre logement locatif social du même bailleur et conclut un nouveau contrat de location pour ce logement. Si l'alinéa 1er, 1°, est d'application, le contrat de location prend fin de plein droit à la fin du deuxième mois qui suit le décès du dernier locataire. Si un ou plusieurs résidents subsistent, ils ont le droit d'occuper temporairement le logement après la fin du contrat de location jusqu'au dernier jour du sixième mois qui suit la date à laquelle le bailleur a appris le décès du dernier locataire. Pour des raisons d'équité, le bailleur peut décider de prolonger le délai de six mois jusqu'à cinq ans au maximum. Il n'est pas permis que des personnes supplémentaires soient installées dans le logement locatif social pendant le délai convenu. Dans ce cas, le bailleur conclut avec le résident une convention qui reprend les conditions et les engagements mutuels, tels que l'indemnité d'occupation, l'indexation, le régime de garantie, l'état des lieux, l'entretien et les réparations, les frais et charges, ainsi que les assurances et responsabilités. L'indemnité d'occupation est calculée de la même manière que le loyer, compte tenu du revenu, de la composition du ménage et de la qualité du logement locatif social, ainsi que de la spécificité du bailleur, visé à l'article 91, § 2.

Si l'alinéa 1er, 2°, est d'application, le contrat de location est résilié de plein droit au premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel le locataire restant a informé le bailleur du fait que l'autre locataire n'occupe plus le logement comme résidence principale. Si l'adresse est connue, le bailleur informe immédiatement le locataire qui n'occupe plus l'habitation comme résidence principale de la déclaration du locataire restant et de la possibilité de réfuter les faits dans le délai qu'il fixe, mais en tout état de cause avant que le contrat de location ne soit résilié.

Lorsque l'alinéa 1er, 3°, s'applique, la dissolution a lieu au moment où le nouveau contrat de location prend cours. § 2. Un locataire peut à tout moment résilier le contrat de location par lettre recommandée. La résiliation ne vaut que pour lui.

Le dernier locataire résiliant le contrat de location, est soumis à un délai de résiliation de trois mois, l'autre locataire résiliant le contrat de location n'est soumis à aucun délai de préavis.

Par dérogation à l'alinéa 2, le dernier locataire est soumis à un délai de préavis d'un mois dans les cas suivants : 1° il est admis dans un centre de soins résidentiels tel que visé à l'article 37 du Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009 ;2° il utilise l'accompagnement au logement auprès d'un prestataire de soins ou d'assistance non directement accessibles, tel que déterminé par le Gouvernement flamand.» ; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, le membre de phrase « et 9° » est remplacé par le membre de phrase « , 3° et 9° » ;3° au paragraphe 3, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 32.Dans l'article 99 du même décret, modifié par les décrets des 8 décembre 2000 et 15 décembre 2006, le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 33.Dans l'article 102bis du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « 1° et 2° » est remplacé par le membre de phrase « 1°, 2° et 3° » ;2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « et 9° » est remplacé par le membre de phrase « , 3° et 9° » ;3° dans le paragraphe 9, le membre de phrase « 1° ou 2° » est remplacé par le membre de phrase « 1°, 2° ou 3° ».

Art. 34.A l'article 112, alinéa premier, du même arrêté, sont ajoutés les points 6° à 7°, rédigés comme suit : « 6° le chapitre II du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 ; 7° le décret du 28 mars 2014 portant une subvention pour des investissements dans des terrains de campement résidentiel pour roulottes et des terrains de transit pour nomades.».

Art. 35.Dans l'article 4.2.10. du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, inséré par le décret du 31 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « et l'aliénation » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « ou l'aliénation » et les mots « ou qui en dérogent » sont supprimés ;3° au paragraphe 2, alinéa 5, les mots « ou l'aliénation » sont abrogés.

Art. 36.L'article 2 du décret du 31 janvier 2014 attribuant à la Province du Brabant flamand la compétence relative à la conduite d'une politique foncière et du logement spécifique et d'une politique d'aide sociale et d'infrastructure de santé spécifique pour le Brabant flamand, modifié par le décret du 22 décembre 2017, est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° VMSW : la Société flamande du Logement social, créée par l'article 30 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement. ».

Art. 37.Dans l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « La VMSW complète le montant de la subvention, visé à l'alinéa 1er, avec les bénéfices réalisés lors de la vente de biens immobiliers à partir du Fonds foncier roulant tel que déterminé par le Gouvernement flamand, aux particuliers dans le cadre de projets réalisés par Vlabinvest apb et reporte à cet effet les moyens nécessaires du Fonds foncier roulant précité.En cas de pertes lors de la vente de biens immobiliers à des particuliers dans le cadre de projets réalisés par Vlabinvest apb, Vlabinvest apb les complète dans le Fonds foncier roulant susmentionné. » ; 2° à l'alinéa 2 existant qui devient l'alinéa 3, le membre de phrase « visée à l'alinéa 1er » est remplacé par le membre de phrase « visée aux alinéas 1er et 2, ».

Art. 38.L'article 8 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Une convention est conclue entre la VMSW et la Vlabinvest apb concernant la mise à la disposition de Vlabinvest apb des services et agents nécessaires par la VMSW, dans le cadre de la mission de compétence attribuée pour la conduite d'une politique foncière et de logement, visée à l'article 3.

La VMSW perçoit annuellement, à cette fin, une indemnisation des frais de Vlabinvest apb. ».

Art. 39.Le locataire qui, avant l'entrée en vigueur de l'article 23, 1°, du présent décret, était considéré comme un locataire tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 34°, a) ou b), du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 23, 1°, du présent décret, est considéré comme locataire à partir de l'entrée en vigueur de l'article 23, 1°, du présent décret.

Le locataire qui, avant l'entrée en vigueur de l'article 23, 1°, du présent décret, était considéré comme locataire tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 34°, c), du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 23, 1°, du présent décret, n'est plus considéré comme locataire à partir de l'entrée en vigueur de l'article 23, 1°, du présent décret.

Lorsqu'un règlement d'attribution est introduit pour approbation avant la date d'entrée en vigueur de l'article 27 du présent décret, l'article 95, § 2, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 27 du présent décret, reste applicable au règlement d'attribution.

Art. 40.Si, pour un logement modeste destiné à la vente ou un lot modeste, à la date de l'entrée en vigueur de l'article 2, 3° et 7°, et des articles 10, 14 et 35, du présent décret, une évaluation locale du logement telle que visée à l'article 9 de l'Arrêté procédure Logement du 14 juillet 2017 a été effectué, la réglementation d'avant l'entrée en vigueur des articles mentionnés reste en vigueur sur ce logement modeste destiné à la vente ou audit lot modeste.

Art. 41.Le Gouvernement flamand détermine l'entrée en vigueur de chacune des dispositions suivantes du présent décret : 1° l'article 2, 3° et 7° ;2° l'article 2, 4° ;3° l'article 10 ;4° l'article 14 ;5° l'article 23, 1° et 2° ;6° l'article 24 ;7° l'article 25, 1° à 5° inclus ;8° les articles 26 à 33 ;9° l'article 35. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 mars 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS _______ Note (1) Session 2018-2019 Documents : - Projet de décret : 1842 - N° 1. - Amendements : 1842 - N° 2. - Articles adoptés par la commission en première lecture : 1842 - N° 3. - Rapport : 1842 - N° 4. - Amendements proposés après introduction du rapport : 1842 - N° 5. - Texte adopté en séance plénière : 1842 - N° 6.

Annales - Discussion et adoption : Séance du 20 mars 2019.

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