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Décret du 29 mars 2018
publié le 13 avril 2018

Décret modifiant les articles L1122-6, L1123-5, L1123-32, L2212-9 et L2212-42 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et insérant un article L2212-50bis

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service public de wallonie
numac
2018201827
pub.
13/04/2018
prom.
29/03/2018
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29 MARS 2018. - Décret modifiant les articles L1122-6, L1123-5, L1123-32, L2212-9 et L2212-42 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et insérant un article L2212-50bis (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'article L1122-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est remplacé par ce qui suit : " Art. L1122-6. § 1er. A l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, le conseiller communal peut prendre congé. Il notifie son congé au collège communal par écrit en indiquant la date de début et de fin. La durée du congé est de maximum 20 semaines. Il prend fin au plus tard 20 semaines après la naissance ou l'adoption. § 2. Dans le cadre d'une maladie nécessitant une absence, attestée par un certificat médical d'incapacité de trois mois minimum, le conseiller communal peut prendre congé pendant toute la durée couverte par ce certificat médical. Il notifie son congé, accompagné du certificat médical, au collège communal par écrit. § 3. Le conseiller communal, dont un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré inclus, sur attestation d'un certificat médical : - souffre d'une maladie nécessitant une absence d'incapacité de trois mois minimum; - nécessite l'assistance ou l'octroi de soins; - nécessite des soins palliatifs, peut prendre congé pendant toute la durée couverte par ce certificat médical. Il notifie son congé, accompagné du certificat médical, au collège communal par écrit. § 4. A l'occasion d'un séjour à l'étranger, de trois mois minimum et d'un an maximum, dans un cadre professionnel et attesté par son employeur ou par une déclaration sur l'honneur dans le cadre d'une profession libérale ou d'indépendant, le conseiller communal peut prendre congé. Il notifie son congé, accompagné des pièces justificatives, au collège communal par écrit. Le congé ne peut excéder un an par mandature. § 5. A l'occasion d'un séjour à l'étranger, de trois mois minimum et d'un an maximum, dans un cadre académique et attesté par son établissement d'enseignement, le conseiller communal peut prendre congé. Il notifie son congé, accompagné des pièces justificatives, au collège communal par écrit. Le congé ne peut excéder un an par mandature. § 6. A l'occasion des congés visés aux paragraphes 1er à 5, le conseil communal procède au remplacement du conseiller communal pour la durée du congé si la majorité des membres du groupe auquel il appartient le demande.

Il est remplacé par le suppléant appartenant à sa liste et arrivant le premier dans l'ordre indiqué à l'article L4145-14, après vérification de ses pouvoirs par le conseil communal. § 7. Les paragraphes 1er à 5 s'appliquent à partir de la première séance du conseil communal suivant celle au cours de laquelle le conseiller communal empêché a été installé. ".

Art. 2.Dans l'article L1123-5, § 1er, alinéa 2, du même Code, les mots ", § 2 " sont abrogés.

Art. 3.L'intitulé de la section 9 du chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie du même Code est remplacé par ce qui suit : " Du congé à l'occasion de la naissance d'un enfant, de l'adoption d'un enfant ou d'une maladie grave. ".

Art. 4.L'article L1123-32 du même Code est remplacé par ce qui suit : " Art. L1123-32. § 1er. A l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, le bourgmestre ou l'échevin peut prendre congé. Il notifie son congé au collège communal par écrit en indiquant la date de début et de fin. La durée du congé est de maximum 20 semaines. Il prend fin au plus tard 20 semaines après la naissance ou l'adoption de l'enfant. § 2. Dans le cadre d'une maladie nécessitant une absence, attestée par un certificat médical d'incapacité de trois mois minimum, le bourgmestre ou l'échevin peut prendre congé pendant toute la durée couverte par ce certificat médical. Il notifie son congé au collège communal par écrit en indiquant la date de début et de fin. § 3. La demande de congé en qualité d'échevin ou de bourgmestre visée aux paragraphes ci-dessus est introduite si l'intéressé veut rester conseiller communal durant cette période. ".

Art. 5.L'article L2212-9 du même Code est remplacé par ce qui suit : " Art. L2212-9. § 1er. A l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, le conseiller provincial peut prendre congé. Il notifie son congé au collège provincial par écrit en indiquant la date de début et de fin. La durée du congé est de maximum 20 semaines. Il prend fin au plus tard 20 semaines après la naissance ou l'adoption. § 2. Dans le cadre d'une maladie nécessitant une absence, attestée par un certificat médical d'incapacité de six mois minimum, le conseiller provincial peut prendre congé pendant toute la durée couverte par ce certificat médical. Il notifie son congé, accompagné du certificat médical, au collège provincial par écrit. § 3. Le conseiller provincial, dont un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré inclus, sur attestation d'un certificat médical : - souffre d'une maladie nécessitant une absence d'incapacité de six mois minimum; - nécessite l'assistance ou l'octroi de soins; - nécessite des soins palliatifs, peut prendre congé pendant toute la durée couverte par ce certificat médical. Il notifie son congé, accompagné du certificat médical, au collège provincial par écrit. § 4. A l'occasion d'un séjour à l'étranger, de trois mois minimum et d'un an maximum, dans un cadre professionnel et attesté par son employeur ou par une déclaration sur l'honneur dans le cadre d'une profession libérale ou d'indépendant, le conseiller provincial peut prendre congé. Il notifie son congé, accompagné des pièces justificatives, au collège provincial par écrit. Le congé ne peut excéder un an par mandature. § 5. A l'occasion d'un séjour à l'étranger, de trois mois minimum et d'un an maximum, dans un cadre académique et attesté par son établissement d'enseignement, le conseiller provincial peut prendre congé. Il notifie son congé, accompagné des pièces justificatives, au collège provincial par écrit. Le congé ne peut excéder un an par mandature. § 6. A l'occasion des congés visés aux paragraphes 1er à 5, le conseil provincial procède au remplacement du conseiller provincial pour la durée du congé si la majorité des membres du groupe auquel il appartient le demande.

Il est remplacé par le suppléant appartenant à sa liste et arrivant le premier dans l'ordre indiqué à l'article L4145-14, après vérification de ses pouvoirs par le conseil provincial. § 7. Les paragraphes 1er à 5 s'appliquent à partir de la première séance du conseil provincial suivant celle au cours de laquelle le conseiller provincial empêché a été installé. ".

Art. 6.Dans l'article L2212-42, § 1er, alinéa 2, du même Code, le mot " L2212-9 " est remplacé par le mot " L2212- 50bis ".

Art. 7.Une sous-section 4 intitulée " Du congé à l'occasion de la naissance d'un enfant, de l'adoption d'un enfant ou d'une maladie grave " est introduite dans la section 3 du chapitre II du titre premier du livre II de la deuxième partie du même Code.

Art. 8.Dans le même Code, il est inséré un article L2212- 50bis dans la sous-section 4, insérée à l'article 7, rédigé comme suit : " L2212- 50bis. § 1er. A l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, le député provincial peut prendre congé. Il notifie son congé au collège provincial par écrit en indiquant la date de début et de fin. La durée du congé est de maximum 20 semaines. Il prend fin au plus tard 20 semaines après la naissance ou l'adoption de l'enfant. § 2. Dans le cadre d'une maladie nécessitant une absence, attestée par un certificat médical d'incapacité de six mois minimum, le député provincial peut prendre congé pendant toute la durée couverte par ce certificat médical. Il notifie son congé au collège provincial par écrit en indiquant la date de début et de fin. § 3. La demande de congé en qualité de député provincial visée aux paragraphes ci-dessus est introduite si l'intéressé veut rester conseiller communal durant cette période. ".

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 29 mars 2018.

Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. JEHOLET Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE _______ Note (1) Session 2017-2018. Documents du Parlement wallon, 1012 (2017-2018) Nos 1 à 4.

Compte rendu intégral, séance plénière du 28 mars 2018.

Discussion.

Vote.

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