publié le 18 juin 2018
Arrêté du Gouvernement wallon pris en exécution des articles L1123-15, L2212-45, L6411-1, L6421-1 et L6451-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
31 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon pris en exécution des articles L1123-15, L2212-45, L6411-1, L6421-1 et L6451-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1123-15, § 3, alinéa 2, remplacé par le décret du 29 mars 2018, L2212-45, § 6, alinéa 2, remplacé par le décret du 29 mars 2018, L5111-1, 14°, inséré par le décret du 29 mars 2018, L6411-1, § 1er, alinéas 1er et 3, inséré par le décret du 29 mars 2018, L6421-1, § 1er, alinéa 4, inséré par le décret du 29 mars 2018, et L6451-1, § 2, alinéa 2, inséré par le décret du 29 mars 2018;
Vu le rapport du 19 mars 2018 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 63.324/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Pouvoirs locaux;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le Code : le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;2° le registre : le registre visé à l'article L6411-1 du Code;3° le déclarant : la personne qui est assujettie à la cinquième partie du Code ou l'informateur institutionnel défini à l'article L6411-1 du Code;4° l'organisme : l'organisme défini à l'article L6451-1, § 1er, alinéa 2, du Code;5° l'Administration : la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux et Action sociale du Service public de Wallonie(DGO5). CHAPITRE II. - Avantages en nature admissibles
Art. 2.Les avantages en nature admissibles visés aux articles L1123-15, § 3, et L2212-45, § 6, du Code, sont : 1° la mise à disposition gratuite d'un vélo dans le cadre d'une utilisation mixte, à la fois privée et professionnelle;2° la mise à disposition gratuite d'un téléphone mobile et/ou d'une tablette dans le cadre d'une utilisation mixte, à la fois privée et professionnelle;3° la mise à disposition gratuite d'un ordinateur fixe et/ou portable dans le cadre d'une utilisation mixte, à la fois privée et professionnelle;4° la mise à disposition gratuite d'une connexion internet fixe et/ou mobile dans le cadre d'une utilisation mixte, à la fois privée et professionnelle;5° la mise à disposition gratuite d'un abonnement de téléphonie fixe et/ou mobile dans le cadre d'une utilisation mixte, à la fois privée et professionnelle;6° la mise à disposition d'un véhicule de fonction dans le cadre d'une utilisation mixte, à la fois privée et professionnelle. L'acquisition ou le crédit-bail des véhicules visés par le présent arrêté est permis : - pour les bourgmestres dans les communes de 50.000 à 100.000 habitants; - pour les bourgmestres et échevins dans les communes de plus de 100.000 habitants; - pour les membres du collège provincial, et est soumis aux limites ci-après :
Type et destination du véhicule
Puissance fiscale maximale
Cylindrée maximale
Prix maximal d'acquisition du véhicule au moment de la conclusion du contrat d'achat ou de location
Véhicule de fonction
16 CV
4.000 CC
25.000 EUR
Le prix repris au présent tableau s'entend du prix d'acquisition, prix de base et options éventuelles, T.V.A. non comprise. Ce prix est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation et est rattaché à l'indice-pivot 138,01. Ce prix s'entend remise incluse mais sans tenir compte des reprises éventuelles.
Par dérogation, en cas d'acquisition d'un véhicule hybride ou électrique ou d'un véhicule propre pour autant que les caractéristiques de celui-ci donnent lieu à un incitant fiscal tel que défini par la réglementation en matière d'impôts sur les revenus, le prix maximal repris dans le tableau est de 30.000 EUR T.V.A. non comprise. Ce prix est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation et est rattaché à l'indice-pivot 138,01. Ce prix s'entend remise incluse mais sans tenir compte des reprises éventuelles. CHAPITRE III. - Modalités de transmission des déclarations de mandats et rémunérations et des informations collectées dans le cadre du registre
Art. 3.Pour être recevable, la déclaration visée à l'article L5211-2 du Code permet l'authentification du déclarant. Cette authentification peut se faire par voie électronique au moyen de la carte d'identité électronique du déclarant ou par voie papier au moyen d'une signature.
La déclaration par voie électronique qui n'est pas authentifiée au moyen de la carte d'identité est doublée d'un envoi signé par voie papier. Cet envoi peut être effectué sur base du document reçu par le déclarant au terme de la procédure par voie électronique.
Art. 4.Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses compétences définit les moyens de transmission des informations visées à l'article L6411-1, §§ 3 à 5, du Code.
Art. 5.Si une déclaration est introduite par voie électronique, le déclarant mentionne une adresse courriel à utiliser pour les échanges.
Le déclarant communique toute modification de cette adresse à l'Administration.
Un accusé de réception du dépôt est expédié par courriel au déclarant au moment de la transmission de la déclaration.
Art. 6.Le point de départ du délai de vérification des déclarations, visé à l'article L5421-1, § 5, du Code, est le premier jour qui suit celui de l'envoi de l'accusé de réception. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le point de départ de ce délai est reporté au plus prochain jour ouvrable.
Art. 7.Dans le cas où l'Administration peut obtenir directement, auprès de sources authentiques d'organismes, les données visées à l'article L6411-1, §§ 3 à 5, du Code nécessaires à l'examen des dossiers et pièces, elle peut dispenser le déclarant de les transmettre.
Art. 8.Le déclarant transmet et valide le formulaire qui comprend les déclarations visées à l'article L5211-1 du Code ou les informations visées à l'article L6411-1 du Code. Le formulaire est fixé par le ministre qui a les pouvoirs locaux dans ses compétences. CHAPITRE IV. - Modèle de rapport de rémunération
Art. 9.Le modèle de rapport de rémunération visé à l'article L6421-1, § 1er, est établi par type d'institution et fixé par le ministre qui a les pouvoirs locaux dans ses compétences. CHAPITRE V. - Remboursements de frais admissibles et modalités d'octroi
Art. 10.En application de l'article L6451-1, § 2, les déplacements d'un mandataire, pour les besoins inhérents à l'exercice du mandat ou de la fonction peuvent être effectués au moyen d'un véhicule de service appartenant à l'organisme ou au moyen d'un véhicule personnel.
Dans ce dernier cas, l'organisme souscrit une assurance tous risques pour couvrir les risques encourus par le mandataire utilisant leur véhicule à moteur personnel pour les besoins du service ou du mandat.
S'agissant d'une commune ou d'une province, le conseil communal ou le conseil provincial arrête les modalités d'utilisation du véhicule de service selon les mêmes règles que celles prévues pour les membres du personnel.
S'agissant d'une intercommunale, d'une régie communale ou provinciale autonome, d'une association de projet ou d'une société de logement de service public, le principal organe de gestion de l'organisme arrête les modalités d'utilisation du véhicule de service selon les mêmes règles que celles prévues pour les membres du personnel.
Les frais de parcours liés à l'utilisation d'un véhicule personnel peuvent donner lieu à une intervention. Le conseil communal ou provincial ou le principal organe de gestion de l'organisme les arrête selon les mêmes règles que celles prévues pour les membres du personnel.
Art. 11.Sans préjudice de l'article 10, les frais éligibles à remboursement, sur base de justificatifs, sont les frais de formation, de séjour, ou de représentation à condition qu'ils s'inscrivent strictement dans le cadre de l'exercice du mandat ou de la fonction.
La présente disposition est intégrée dans le règlement d'ordre intérieur de la commune ou de la province ou du principal organe de gestion de l'organisme.
Art. 12.Sur base de justificatifs, le conseil communal ou provincial ou le principal organe de gestion de l'organisme octroie le remboursement des frais visés au présent chapitre.
Le directeur général de la commune ou de la province ou la personne occupant la position hiérarchique la plus élevée au sein de l'organisme établit un rapport annuel faisant état des remboursements de frais consentis pour l'exercice précédent. Le rapport fait l'objet d'un point à l'ordre du jour de l'une des séances du conseil communal ou provincial ou du principal organe de gestion. CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur.
Art. 13.A l'exception de l'article 2, alinéas 2 à 4, qui ne s'applique que dans le cadre de la conclusion d'un nouveau contrat d'achat ou de location, le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. CHAPITRE VII. - Disposition finale
Art. 14.La Ministre des Pouvoirs locaux est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 31 mai 2018.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE