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Décret du 29 mars 2013
publié le 16 avril 2013

Décret concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport

source
autorite flamande
numac
2013035341
pub.
16/04/2013
prom.
29/03/2013
ELI
eli/decret/2013/03/29/2013035341/moniteur
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29 MARS 2013. - Décret concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Le présent décret prévoit la transposition de la Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport.

Art. 3.Dans le présent arrêté et dans les arrêtés d'exécution, on entend par : 1° systèmes de transports intelligents, en abrégé STI (Intelligent Transport Sytems - ITS) : les systèmes dans lesquels des technologies de l'information et de la communication sont appliquées, dans le domaine du transport routier, y compris les infrastructures, les véhicules et les usagers, et dans la gestion de la circulation et la gestion de la mobilité, ainsi que pour les interfaces avec d'autres modes de transport;2° interopérabilité : la capacité des systèmes et des processus industriels qui les sous-tendent à échanger des données et à partager des informations et des connaissances;3° application STI : un n instrument opérationnel pour l'application des STI;4° service STI : la mise en place d'une application STI dans un cadre organisationnel ou opérationnel clairement défini en vue d'améliorer la sécurité de l'utilisateur, l'efficacité, le confort et/ou de faciliter ou de soutenir les opérations de transport et de voyage;5° prestataire de services STI : tout prestataire public ou privé d'un service STI;6° utilisateur de STI : tout utilisateur d'applications ou de services STI, notamment les voyageurs, les usagers vulnérables de la route, les usagers et les exploitants des infrastructures de transport routier, les gestionnaires de flottes et les opérateurs de services d'urgence;7° « usagers vulnérables de la route », les usagers non motorisés comme les piétons et les cyclistes, ainsi que les motocyclistes et les personnes handicapées ou les personnes à mobilité et à orientation réduites;8° plate-forme : une unité embarquée ou non permettant le déploiement, la fourniture, l'exploitation et l'intégration d'applications et de services STI;9° architecture : la définition conceptuelle de la structure, du comportement et de l'intégration d'un système donné dans son environnement;10° interface : un mécanisme d'articulation mis en place entre les systèmes, qui leur permet de communiquer et d'interagir;11° compatibilité : la capacité générale d'un dispositif ou d'un système à fonctionner avec un autre dispositif ou système sans modification;12° continuité des services : la capacité à assurer, dans toute l'Union, des services sans interruption sur les réseaux de transport;13° données routières : les données relatives aux caractéristiques de l'infrastructure routière, y compris les panneaux de signalisation fixes ou leurs attributs réglementaires liés à la sécurité;14° données concernant la circulation : les données historiques et en temps réel relatives aux caractéristiques de la circulation routière;15° données concernant les déplacements : les données de base, telles que les horaires et tarifs des transports publics, nécessaires à la communication, avant et pendant le trajet, d'informations pour un déplacement multimodal afin de faciliter la planification, la réservation et l'adaptation du déplacement;16° spécification : une mesure contraignante assortie de dispositions contenant des exigences, des procédures ou toute autre règle pertinente.

Art. 4.Le présent décret est d'application sur les applications et services STI dans le domaine du transport routier et des interfaces avec d'autres modes de transport.

Art. 5.Pour l'application du présent décret, les éléments suivants constituent les domaines prioritaires pour le développement et l'application des spécifications : 1° l'utilisation optimale des données routières, des données concernant la circulation et concernant les déplacements;2° continuité des services STI pour la gestion de la circulation et du fret;3° applications STI pour la sécurité routière;4° lien entre le véhicule et l'infrastructure de transport.

Art. 6.Dans les zones prioritaires, visées à l'article 5, les actions suivantes sont prioritaires pour le développement et l'application des spécifications : 1° la mise à disposition de services d'informations sur les déplacements multimodaux;2° la mise à disposition de services d'informations en temps réel sur la circulation;3° les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers;4° la mise à disposition harmonisée d'un service d'appel d'urgence (eCall) interopérable;5° la mise à disposition de services d'informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux;6° la mise à disposition de services de réservation concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux.

Art. 7.L'adoption de spécifications et le choix et le déploiement des applications et services STI se fondent sur une évaluation des besoins, à laquelle sont associées toutes les parties concernées, en conformité avec les principes selon lesquels ces mesures : 1° sont efficaces : elles apportent une contribution tangible à la résolution des principaux problèmes du transport routier en Europe, tels que la réduction des embouteillages et des émissions polluantes, l'amélioration de l'efficacité énergétique, le renforcement de la sûreté et de la sécurité, y compris pour les usagers de la route vulnérables;2° ont un rapport coût-efficacité satisfaisant : elles optimisent le rapport entre les coûts et les moyens mis en oeuvre pour atteindre les objectifs;3° sont proportionnées : elles établissent, le cas échéant, différents niveaux réalisables en termes de qualité et de déploiement des services, en tenant compte des particularités locales, régionales, nationales et européennes;4° favorisent la continuité des services : elles assurent que les services sont fournis sans interruption, en particulier sur le réseau transeuropéen, lorsque les services STI sont déployés.La continuité des services devrait être assurée à un niveau adapté aux caractéristiques des réseaux de transport reliant les pays entre eux et, le cas échéant, les régions entre elles et les villes avec les zones rurales; 5° réalisent l'interopérabilité : elles garantissent que les systèmes et les processus industriels qui les sous-tendent ont la capacité d'échanger des données et de partager des informations et des connaissances afin de faire en sorte que les services STI soient fournis de manière efficace;6° respectent la compatibilité ascendante : elles permettent d'assurer, le cas échéant, que les systèmes STI ont la capacité d'interagir avec les systèmes existants dont ils partagent la finalité, sans pour autant entraver le développement de nouvelles technologies;7° respectent les particularités des infrastructures et des réseaux nationaux existants : elles tiennent compte des différences inhérentes aux caractéristiques des réseaux de transport, particulièrement en ce qui concerne le volume du trafic et les conditions météorologiques pour le réseau routier;8° promeuvent l'égalité d'accès : elles n'opposent pas d'obstacles ou de discriminations en ce qui concerne l'accès des usagers de la route vulnérables aux applications et services STI;9° favorisent la maturité : elles font la démonstration, après une évaluation des risques appropriée, de la solidité des STI innovants grâce à un niveau suffisant de développement technique et d'exploitation opérationnelle;10° apportent la qualité de la datation et du positionnement : elles utilisent des infrastructures fondées sur les satellites ou toute autre technologie permettant d'atteindre des niveaux de précision équivalents aux fins des applications et des services STI qui requièrent des services de datation et de positionnement continus, précis et garantis dans le monde entier;11° facilitent l'intermodalité : elles prennent en compte la coordination des différents modes de transport, le cas échéant, lors du déploiement des STI;12° respectent la cohérence : elles tiennent compte de la réglementation, des politiques et des activités qui existent au niveau de l'Union et qui sont pertinentes pour ce qui est des STI, particulièrement dans le domaine de la normalisation.

Art. 8.Le Gouvernement flamand arrête les conditions pour les zones, actions et spécifications prioritaires en concertation avec l'autorité fédérale et les autres régions, et, le cas échéant, moyennant la conclusion d'un ou plusieurs accords de coopération.

Art. 9.§ 1er. Aucune disposition du présent décret ne porte atteinte à la protection légale et réglementaire de la vie privée, au traitement de données à caractère personnel, à la sécurité et la réutilisation des informations publiques. § 2. En cas de conflit entre les mécanismes de protection légales et réglementaires visés sous § 1er, qui sont applicables simultanément, la priorité est toujours donnée aux dispositions offrant la protection juridique la plus large en la matière à l'utilisateur STI. § 3. Les fournisseurs de services STI et les développeurs de plates-formes, d'architecture et d'interfaces protègent les données à caractère personnel contre toute utilisation abusive, y compris les accès non autorisés, les modifications ou les pertes. § 4. L'utilisation de données anonymes est encouragée, le cas échéant, dans le cadre des applications et des services STI. § 5. Les données à caractère personnel ne sont traitées que dans la mesure où leur traitement est nécessaire pour les applications et les services STI.

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 mars 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2012-2013. Documents. - Projet de décret :1869 - N° 1. - Rapport : 1869 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 1869 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption : Séance du 27 mars 2013.

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