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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 juillet 2013
publié le 24 juillet 2013

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport

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autorite flamande
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2013035655
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24/07/2013
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05/07/2013
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5 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 mars 2013 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport, notamment l'article 8;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 mars 2013;

Vu l'avis 53.314/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la concertation entre les autorités fédérales et les régions, qui a eu lieu le 2 juillet 2013;

Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par décret du 29 mars 2013 : le décret du 29 mars 2013 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport. CHAPITRE 2. - Les spécifications du domaine prioritaire I : utilisation optimale des données relatives à la route, à la circulation et aux déplacements

Art. 2.Les spécifications de l'action prioritaire, visée à l'article 6, 1°, du décret du 29 mars 2013, comprennent la description des exigences pour la précision et la mise à disposition, au-delà des frontières, de services d'information sur les déplacements multimodaux aux utilisateurs de STI, sur la base de : 1° la disponibilité et accessibilité de données existantes, précises, routières et concernant la circulation en temps réel, qui sont utilisées pour des informations sur les déplacements multimodaux pour des prestataires de services STI, sans préjudice des exigences en matière de sécurité et de gestion de la circulation;2° la facilitation de l'échange transfrontalier de données électroniques entre les autorités compétentes et des intéressés et les prestataires de services STI compétents;3° l'actualisation à temps de données routières et concernant la circulation disponibles qui sont utilisées pour des informations sur les déplacements multimodaux par les autorités compétentes et des intéressés;4° l'actualisation à temps d'informations sur les déplacements multimodaux par les prestataires de services STI.

Art. 3.Les spécifications de l'action prioritaire, visée à l'article 6, 2°, du décret du 29 mars 2013, comprennent la description des exigences pour la précision et la mise à disposition, au-delà des frontières, d'informations concernant la circulation en temps réel aux utilisateurs de STI, sur la base de : 1° la disponibilité et accessibilité de données existantes, précises, routières et concernant la circulation en temps réel, qui sont utilisées pour des informations concernant la circulation en temps réel pour les prestataires de services STI, sans préjudice des exigences en matière de gestion de la sécurité et de gestion de la circulation;2° la facilitation de l'échange transfrontalier de données électroniques entre les autorités compétentes et des intéressés et les prestataires de services STI compétents;3° l'actualisation à temps de données routières et concernant la circulation disponibles qui sont utilisées pour des informations concernant la circulation en temps réel par les autorités compétentes et des intéressés;4° l'actualisation à temps d'informations concernant la circulation en temps réel par les prestataires de services STI.

Art. 4.Sans préjudice de l'application des articles 2 et 3, les spécifications des actions prioritaires, visées à l'article 6, 1° et 2°, du décret du 29 mars 2013 comprennent : 1° la description des exigences pour la collecte par les autorités compétentes ou, les cas échéant, le secteur particulier, de données routières et concernant la circulation, notamment des plans de circulation, des règles de la circulation routière et des routes recommandées, en particulier pour les camions, et pour la mise à disposition de ces données à des prestataires de services STI, sur la base de : a) la disponibilité pour des prestataires de services STI de données existantes routières et concernant la circulation, notamment des plans de circulation, des règles de la circulation routière et des routes recommandées, collectées par les autorités compétentes ou le secteur particulier;b) la facilitation de l'échange de données électroniques entre les autorités compétentes et les prestataires de services STI;c) l'actualisation à temps par les autorités compétentes ou, le cas échéant, le secteur particulier, d'informations routières et concernant la circulation, notamment des plans de circulation, des règles de la circulation routière et des routes recommandées;d) l'actualisation à temps par les prestataires de services STI des services et des applications STI utilisant les données routières et concernant la circulation;2° la description des exigences pour la précision et, si possible, la mise à disposition de données routières, concernant la circulation et les transports qui sont utilisées pour des cartes numériques, aux fabricants de cartes numériques et prestataires de services afférents, sur la base de : a) la disponibilité pour des fabricants et des prestataires de services de cartes numériques de données existantes routières et concernant la circulation qui sont utilisées pour des cartes numériques;b) la facilitation de l'échange de données électroniques entre les autorités compétentes et des intéressés et les fabricants de cartes numériques et des prestataires de services;c) l'actualisation à temps de données routières et concernant la circulation pour des cartes numériques par les autorités compétentes et des intéressés;d) l'actualisation à temps des cartes numériques par des fabricants et prestataires de services de cartes numériques.

Art. 5.Les spécifications de l'action prioritaire, visée à l'article 6, 3°, du décret du 29 mars 2013, comprennent la description des exigences minimum pour la fourniture gratuite, si possible, à tous les utilisateurs d'informations universelles concernant la circulation relatives à la sécurité routière, ainsi que son contenu minimum, sur la base de : 1° l'établissement et l'utilisation d'une liste standardisée d'événements de la circulation liés à la sécurité, notamment des messages universels concernant la circulation, qui doivent être transmis gratuitement aux utilisateurs de STI;2° la compatibilité et l'intégration de messages universels concernant la circulation au sein de services STI pour des informations concernant la circulation en temps réel et des informations sur les déplacements multimodaux. CHAPITRE 3. - Les spécifications du domaine prioritaire II : continuité de services STI de gestion de la circulation et du fret

Art. 6.Les spécifications pour la continuité et l'interopérabilité de services de gestion de la circulation et du fret, notamment sur le réseau de transports transeuropéen, comprennent : 1° la description des mesures nécessaires pour développer une architecture STI au sein de l'Union européenne, avec un Règlement spécifique pour l'interopérabilité, la continuité de services et des aspects de multimodalité dans le domaine STI, y compris par exemple la vente de cartes multimodale interopérable, au sein desquelles les Etats membres et leurs instances compétentes, en coopération avec le secteur particulier, peuvent développer leur propre architecture STI de mobilité au niveau national, régional ou local;2° la description des exigences minimum pour la continuité de services STI, notamment des services transfrontaliers, pour la gestion du transport des passagers au moyen de différents modes de transport, sur la base de : a) la facilitation de l'échange électronique de données et d'informations concernant la circulation entre les centres d'information ou centres de contrôle concernant la circulation compétents et les différents intéressés au-delà des frontières des pays et, le cas échéant, au-delà des frontières des régions, et entre des zones urbaines et interurbaines;b) l'utilisation de flux d'informations ou d'interfaces concernant la circulation standardisés entre les centres d'information ou centres de contrôle concernant la circulation compétents et les différents intéressés;3° la description des exigences minimum pour la continuité de services STI pour la gestion du transport de fret par des corridors de transport et au moyen de différents modes de transport, sur la base de : a) la facilitation de l'échange électronique de données et d'informations concernant la circulation entre les centres d'information ou centres de contrôle concernant la circulation compétents et les différents intéressés au-delà des frontières des pays et, le cas échéant, au-delà des frontières des régions, et entre des zones urbaines et interurbaines;b) l'utilisation de flux d'informations ou d'interfaces concernant la circulation standardisés entre les centres d'information ou centres de contrôle concernant la circulation compétents et les différents intéressés;4° la description des mesures nécessaires pour réaliser des applications STI, notamment suivre et tracer le fret en cours de route et pour différents modes de transport pour la logistique du transport de fret (eFreight), sur la base de : a) la disponibilité de technologies STI pertinentes pour et leur utilisation par des développeurs d'applications STI;b) l'intégration des résultats de localisation dans des outils et des centres de gestion de la circulation;5° la description des interfaces nécessaires afin de garantir la compatibilité et interopérabilité entre l'architecture STI urbaine et européenne, sur la base de : a) la disponibilité pour des centres urbains de contrôle et des prestataires de services de données concernant les transports en commun, la planification des itinéraires, la demande de transport, et des données concernant la circulation et le stationnement;b) la facilitation de l'échange électronique de données multimodales entre les différents centres urbains de contrôle et les prestataires de services pour le transport en commun ou privé;c) l'intégration de toutes les données pertinentes et informations dans une seule architecture. CHAPITRE 4. - Les spécifications du domaine prioritaire III : les applications de STI à la sécurité et à la sécurisation routières

Art. 7.Les spécifications de l'action prioritaire, visée à l'article 6, 4°, du décret du 29 mars 2013, comprennent la description des mesures nécessaires pour l'équipement harmonisé d'un eCall interopérable, qui comprend ce qui suit : 1° la disponibilité à bord de véhicules des données STI requises qui doivent être échangées;2° la disponibilité de l'installation nécessaire dans les centrales d'appel d'urgence qui reçoivent les données émises par les véhicules;3° la facilitation de l'échange électronique de données entre les véhicules et les centrales d'appel d'urgence.

Art. 8.Les spécifications de l'action prioritaire, visée à l'article 6, 5°, du décret du 29 mars 2013, comprennent la description des mesures nécessaires pour fournir des services d'informations STI pour des aires de stationnement sûres et sécurisées pour des camions et des véhicules d'entreprise, notamment à proximité de stations-services et d'aires de repos, sur la base de : 1° la disponibilité d'informations de stationnement pour les utilisateurs;2° la facilitation de l'échange électronique de données entre les aires de stationnement, les centres et les véhicules.

Art. 9.Les spécifications de l'action prioritaire, visée à l'article 6, 6°, du décret du 29 mars 2013, comprennent la description des mesures nécessaires pour fournir des services de réservation STI pour des aires de stationnement sûres et sécurisées pour des camions et des véhicules d'entreprise, sur la base de : 1° la disponibilité d'informations de stationnement pour les utilisateurs;2° la facilitation de l'échange électronique de données entre les aires de stationnement, les centres et les véhicules;3° l'intégration de technologies STI pertinentes dans tant les véhicules que les facilités de stationnement afin d'actualiser les informations sur les aires de stationnement disponibles en vue de réservations.

Art. 10.Les spécifications pour d'autres actions comprennent : 1° la description des mesures nécessaires à l'appui de la sécurité des usagers de la route en ce qui concerne l'interface homme-machine à bord et l'utilisation d'appareils nomades à l'appui de la conduite ou de l'accomplissement de transports, ainsi que la sécurisation de la communication dans les véhicules;2° la description des mesures nécessaires pour améliorer la sécurité et le confort des usagers de la route vulnérables pour toutes les applications STI pertinentes;3° la description des mesures nécessaires afin d'intégrer des systèmes d'information d'aide à la conduite pour les chauffeurs qui ne relèvent pas du champ d'application des Directives 2007/46/CE, 2002/24/CE et 2003/37/CE, dans les véhicules et l'infrastructure routière.4° dans l'alinéa premier, 1°, on entend par appareil nomade : l'appareil de communication ou d'information portable qui peut être emporté dans le véhicule à l'appui de la conduite ou de l'accomplissement de transports. CHAPITRE 5. - Les spécifications du domaine prioritaire IV : lien entre le véhicule et les infrastructures de transport

Art. 11.Les spécifications pour les applications STI afin de lier le véhicule à l'infrastructure de transport comprennent : 1° la description des mesures nécessaires pour intégrer différentes applications STI dans une plateforme ouverte à bord de véhicules, sur la base de : a) la détermination d'exigences fonctionnelles d'applications STI existantes ou prévues;b) la description d'une architecture ouverte où les caractéristiques de fonction et interfaces sont déterminés qui sont nécessaires pour l'interopérabilité ou le lien réciproque avec des systèmes et des facilités d'infrastructure;c) l'intégration « plug and play » d'applications STI futures nouvelles ou mises à niveau dans une plateforme ouverte à bord de véhicules;d) l'utilisation d'un processus de normalisation pour l'approbation de l'architecture et des spécifications ouvertes à bord de véhicules;2° la description des mesures nécessaires pour favoriser le développement et la mise en oeuvre de systèmes coopératifs, notamment des systèmes véhicule-véhicule, des systèmes véhicule-infrastructure, des systèmes infrastructure-infrastructure, sur la base de : a) la facilitation de l'échange de données ou d'informations entre des véhicules réciproquement, entre des infrastructures réciproquement et entre véhicule et infrastructure;b) la disponibilité des données ou informations pertinentes à échanger pour les parties respectives, notamment véhicule ou infrastructure routière;c) l'utilisation d'un format de message standardisé pour l'échange de données ou d'informations entre le véhicule et l'infrastructure;d) la description d'une infrastructure de communication pour l'échange de données ou d'informations entre des véhicules réciproquement, entre des infrastructures réciproquement et entre véhicule et infrastructure;e) l'utilisation de processus de normalisation pour l'approbation des architectures respectives. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 12.Le Ministre flamand ayant les travaux publics, la politique de la mobilité et les transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 juillet 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS

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