publié le 02 juin 2020
Décret contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement suite à la crise du coronavirus (1)
29 MAI 2020. - Décret contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement suite à la crise du coronavirus (II) (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement suite à la crise du coronavirus (II) CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Dérogation au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental
Art. 2.Pour l'année scolaire 2020-2021, il est dérogé comme suit à l'article 37vicies quater, § 2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental : 1° par dérogation à l'alinéa 4, le délai dans lequel les parents peuvent inscrire l'élève préinscrit dure au moins quatorze jours calendaires ;2° par dérogation à l'alinéa 9, le délai dans lequel les parents peuvent inscrire l'élève préinscrit dure au moins cinq jours calendaires. CHAPITRE 3. - Dérogation au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes
Art. 3.Par dérogation à l'article 37, alinéa 2, 3°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, après la suspension des cours et activités à partir du 16 mars 2020 par suite des mesures fédérales, la direction du centre ou son mandataire peut prendre des mesures d'évaluation qui diffèrent des dispositions du règlement de centre, pour la période restante de l'année scolaire 2019-2020 et sans l'accord de l'apprenant. Si ces mesures d'évaluation modifiées ont des implications pour le personnel, une concertation préalable est organisée avec la représentation locale du personnel. Les apprenants sont informés des mesures par écrit ou par voie électronique.
Art. 4.Par dérogation à l'article 64, § 4, du même décret, la compétence d'enseignement temporaire accordée par le Gouvernement flamand pour l'année 2019-2020 peut également être exercée pendant l'année scolaire 2020-2021.
Art. 5.Par dérogation à l'article 86, §§ 1er et 2, du même décret, la limitation du report des ETP non utilisés à l'année scolaire 2020-2021 à 2% du nombre total des ETP attribués pour l'année scolaire 2019-2020 peut être dépassée à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet au sein du comité local. CHAPITRE 4. - Dérogation au Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010
Art. 6.Pendant l'année scolaire 2019-2020, des remplacements réguliers tels que visés à l'article 22/2, 1°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 peuvent être autorisés dans les établissements de l'enseignement secondaire si l'absence commence le 1er juin 2020 ou après cette date : 1° dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant ;2° dans une fonction de recrutement du personnel auxiliaire d'éducation ;3° dans une fonction de recrutement du personnel paramédical ;4° dans une fonction de recrutement du personnel orthopédagogique ;5° dans une fonction de recrutement du personnel psychologique ;6° dans une fonction de recrutement du personnel médical ;7° dans une fonction de recrutement du personnel social ;8° dans la fonction d'éducateur du personnel d'appui. Un remplacement tel que visé à l'alinéa 1er prend fin au plus tard le 30 juin 2020.
Art. 7.Pour l'année scolaire 2020-2021, il est dérogé comme suit à l'article 110/24, § 2, du même code : 1° par dérogation à l'alinéa 4, le délai dans lequel les parents peuvent inscrire l'élève préinscrit dure au moins quatorze jours calendaires ;2° par dérogation à l'alinéa 9, le délai dans lequel les parents peuvent inscrire l'élève préinscrit dure au moins quatorze jours calendaires.
Art. 8.Par dérogation à l'article 336, § 1er, 4°, du même code, il peut être dérogé, pour l'année scolaire 2019-2020, au minimum de 700 heures d'expérience professionnelle dans une entreprise régulière, sous la forme d'un stage d'élèves. CHAPITRE 5. - Dérogation au Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013
Art. 9.Par dérogation à l'article II.152, alinéa 4, 3°, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, un arrêté de reconnaissance d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 qui est pris dans la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020, peut également mentionner la date à partir de laquelle la nouvelle formation peut être offerte. CHAPITRE 6. - Dérogation au décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance
Art. 10.Par dérogation à l'article 17, § 2, alinéa 1er, du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance, aucune allocation d'apprentissage n'est due par l'entreprise pour les cours à suivre et les activités assimilées à des cours pendant la période dans laquelle le contrat de formation en alternance a été partiellement suspendu par suite du chômage temporaire dans l'entreprise pour force majeure à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus. CHAPITRE 7. - Dérogation du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel
Art. 11.Pour l'année scolaire 2019-2020, les académies de l'enseignement artistique à temps partiel peuvent déroger aux dispositions qu'elles ont reprises dans leur règlement d'académie en vertu de l'article 58, 2°, 3°, 4°, 7°, 10°, 11° et 13°, et l'article 60 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel. Si ces mesures d'évaluation modifiées ont des implications pour le personnel, une concertation préalable est organisée avec la représentation locale du personnel. Les parents ou les élèves majeurs sont informés des mesures par écrit ou par voie électronique. CHAPITRE 8. - Modification du décret du 8 mai 2020 contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement suite à la crise du coronavirus
Art. 12.Dans l'article 34, alinéa 1er, du décret du 8 mai 2020 contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement suite à la crise du coronavirus, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° pendant l'année scolaire 2020-2021 : a) pour les écoles incluses dans le financement ou le subventionnement à partir de l'année scolaire 2019-2020, pendant la période de cinq mois précédant le 1 février 2020 ;b) pour les écoles incluses dans le financement ou le subventionnement à partir de l'année scolaire 2020-2021, pendant la période de trente jours calendaires précédant le 1 octobre 2020 ;c) pour toutes les autres écoles, pendant la période de douze mois précédant le 1 février 2020 si le type a été organisé pendant toute cette période ou si l'école relève du champ d'application de l'article 288 du même code ;».
Art. 13.A l'article 43 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1 ° est remplacé par ce qui suit : « 1° 9 § 2, 10, 22, 26, § 2, 27, 38, 39, 40, 41 et 42, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2020 ;» ; 2° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° 4, 6, 8, 9, § 1er, 16, 19, 23, 25, 26, § 1er, 28, 29 et 31, qui produisent leurs effets le 16 mars 2020 ;». CHAPITRE 8. - Entrée en vigueur
Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le jour après sa publication au Moniteur belge.
Les articles 3, 11 et 13, 2°, produisent leurs effets le 16 mars 2020.
Les articles 2 et 7 produisent leurs effets le 18 mai 2020.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 29 mai 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2019-2020 Documents : - Proposition de décret : 318 - N° 1. - Texte adopté en séance plénière : 318 - N° 2.
Annales - Discussion et adoption : Séance du 20 mai 2020.