publié le 22 octobre 2024
Décret modifiant les articles 1er, 2, 32, 83 et 92 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et insérant un article 86bis
29 AVRIL 2024. - Décret modifiant les articles 1er, 2, 32, 83 et 92 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et insérant un article 86bis (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret transpose partiellement la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil.
Art. 2.L'article 1er du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est complété par un 34° et un 35° rédigés comme suit : « 34° rééquipement : la rénovation des centrales électriques produisant de l'énergie renouvelable, notamment le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d'exploitation, dans le but d'en modifier la capacité ou d'augmenter l'efficacité ou la capacité de l'installation; 35° énergie renouvelable : une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l'énergie éolienne, l'énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et géothermique, l'énergie osmotique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice et d'autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz.».
Art. 3.L'article 2 du même décret est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « La construction et l'exploitation d'installations d'énergie renouvelable, le raccordement de ces installations au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage sont présumés relever de l'intérêt public majeur et de l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans les cas individuels aux fins des articles 6, § 4, et 16, § 1er, c), de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, de l'article 4, § 7, de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau et de l'article 9, § 1er, a), de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages.
Dans des circonstances spécifiques dûment justifiées, le Gouvernement peut restreindre l'application de l'alinéa précédent à certaines parties du territoire, à certains types de technologie ou à des projets présentant certaines caractéristiques techniques conformément aux priorités définies dans le Plan Air Climat Energie visé dans le décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone. ».
Art. 4.L'article 32 du même décret est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5. Pour les projets relatifs à la construction et l'exploitation d'installations d'énergie renouvelable, le raccordement de ces installations au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage, au sens de l'article 16septies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, la proposition de décision visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, inclut la motivation spécifique relative à la mise en balance des intérêts visée à l'article 2, alinéa 3. ».
Art. 5.Dans l'article 83 du même décret, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : « La demande de permis unique portant sur une ou plusieurs éoliennes contient : 1° un rapport relatif à l'appel à manifestation d'intérêt à participer au projet éolien émis à destination des citoyens;2° un rapport relatif à l'appel à manifestation d'intérêt à participer au projet éolien émis à destination des pouvoirs locaux;3° les propositions de participation émises à destination des pouvoirs locaux et des citoyens, à concurrence minimum de 24,99% pour chacun des deux groupes. L'appel à manifestation d'intérêt visé à l'alinéa 3, 1°, est organisé au plus tard lors de la réunion d'information préalable et le rapport visé à l'alinéa 3, 2°, est clôturé et présenté lors de la réunion d'information préalable.
Le Gouvernement définit les pouvoirs locaux concernés, les modalités de l'appel à manifestation d'intérêt qui a pour objet de permettre aux citoyens de prendre connaissance de toutes les informations relatives aux propositions de participation, les modalités des propositions de participation qui ont pour objectif d'assurer l'ouverture des projets à des conditions économiques équivalentes aux conditions de marché, le contenu et les modalités de communications des rapports relatifs à l'appel à manifestation d'intérêt. ».
Art. 6.Dans le même décret, il est inséré un article 86bis rédigé comme suit : «
Art. 86bis.§ 1er. Pour les demandes de permis portant sur une ou plusieurs éoliennes, excepté le rééquipement de ces installations, le délai visé à l'article 92, § 3, est suspendu, sur proposition du fonctionnaire technique, par une décision conjointe du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué constatant que le projet éolien qui fait l'objet de la demande de permis est, d'une part, incompatible avec un projet éolien qui a fait l'objet d'une réunion d'information préalable moins de deux ans avant le dépôt de la demande de permis et, d'autre part, qu'il ne satisfait pas au critère de sélection suivant : le projet vise au minimum 4 éoliennes et atteint 24,99% de participation, des pouvoirs locaux et/ou citoyenne.
Cette décision est envoyée au demandeur en même temps que la décision visée à l'article 86, § 1er. § 2. En même temps que la décision visée à l'article 86, § 1er, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué interrogent le ou les porteurs de projet incompatible quant à son intention d'introduire une demande de permis relative à son projet, endéans les six mois de la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.
A défaut pour le ou les porteurs de projet incompatible d'informer les fonctionnaires, dans un délai de dix jours à dater de la notification visée à l'alinéa 1er, de son intention d'introduire une demande de permis relative au projet incompatible, il est présumé ne pas avoir l'intention d'introduire une demande de permis endéans les six mois de la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 1er. § 3. La suspension visée au paragraphe 1er, alinéa 1er est automatiquement levée dans les cas suivants : 1° à défaut d'un envoi visé au paragraphe 2, alinéa 2;2° au dépôt d'une demande de permis relative à un projet incompatible;3° à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 1er. § 4. Entre les projets incompatibles, l'autorité préfère celui qui répond aux critères de sélection suivants : 1° celui qui propose le plus grand productible;2° à projets ayant un productible comparable, à savoir dont la différence en productible est inférieure à 15% du productible, exprimé en MWh, celui qui propose l'exploitation la plus participative (citoyenne et/ou des pouvoirs locaux).».
Art. 7.Dans l'article 92 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour les projets mixtes relatifs à la construction et l'exploitation d'installations d'énergie renouvelable, le raccordement de ces installations au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage, au sens de l'article 16septies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, la proposition de décision inclut la motivation spécifique relative à la mise en balance des intérêts visée à l'article 2, alinéa 3.»; 2° il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit : « § 2bis.Afin de permettre la mise en balance des intérêts aux fins de l'article 6, § 4, et 16, § 1er, c), de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, de l'article 4, § 7, de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau et de l'article 9, § 1er, a), de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, la concertation prévue au paragraphe 2 est toujours organisée pour les projets portant sur une ou plusieurs éoliennes. Elle rassemble les fonctionnaires technique et délégué ainsi que toutes les administrations qui doivent rendre un avis dans le cadre de la demande de permis concernée et les instances consultatives, avant la remise de leur avis. Elle est précédée d'une présentation du dossier de demande de permis par le demandeur et l'auteur de l'étude d'incidences sur l'environnement si une telle étude est réalisée.
Le fonctionnaire technique organise cette réunion de concertation dans le délai visé à l'article 30, alinéa 2.
Les instances consultatives peuvent refuser de participer à la réunion de concertation.
Le fonctionnaire technique facilite la communication et tente de conduire les administrations à élaborer un avis commun. En cas d'avis commun, toutes les administrations concernées par la demande de permis qui fait l'objet de l'avis reprennent les éléments de cet avis dans leur avis respectif, sans préjudice de la possibilité d'y ajouter des compléments sur des points non abordés lors de la réunion de concertation.
Le cas échéant, les instances consultatives peuvent également rendre un avis commun.
Le fonctionnaire technique transmet aux administrations et, le cas échéant, aux instances consultatives participantes l'avis commun ou, à défaut, le procès-verbal décisionnel de la réunion de concertation, décrivant les éléments ayant fait l'objet d'un accord. ».
Art. 8.La modification de l'article 83 du même décret relative à la demande de permis unique portant sur une ou plusieurs éoliennes visée à l'article 5 ne s'applique pas aux projets qui ont fait l'objet d'une réunion d'information préalable au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 29 avril 2024.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, A. DOLIMONT La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER _______ Note (1) Session 2023-2024. Documents du Parlement wallon, 1606 (2023-2024) N° s 1 à 6 Compte rendu intégral, séance plénière du 26 avril 2024 Discussion.
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