publié le 04 mai 2011
Décret modifiant divers décret relatifs au logement
29 AVRIL 2011. - Décret modifiant divers décret relatifs au logement
Le Parlement flamand a adopté en Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret modifiant divers décret relatifs au logement. CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications au décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992
Art. 2.A l'article 19 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1° les mots « Brabant faisant partie de la Région flamande » sont remplacés par les mots « Brabant flamand »;2° le point 2° est remplacé par le texte suivant : « 2° au développement de structures jugées nécessaires pour le maintien ou le développement du caractère flamand et d'une qualité de logement de haute valeur dans cette région, y compris la prise de participations. »
Art. 3.A l'article 20 du même décret, remplacé par le décret du 8 décembre 2000, les mots « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij » sont chaque fois remplacés par les mots « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ».
Art. 4.A l'article 24 du même décret les mots « déléguer certaines de ses compétences secondaires et complémentaires au fonctionnaire dirigeant qu'il désigne à cette fin. » sont remplacés par les mots « désigner un fonctionnaire dirigeant et déléguer certaines de ses compétences secondaires et complémentaires jusqu'au niveau le plus fonctionnel ». CHAPITRE 3. - Modifications au décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996
Art. 5.A l'article 24 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget, modifié par les décrets des 8 juillet 1997, 7 juillet 1998, 18 mai 1999, 7 mai 2004, 23 décembre 2005, 24 mars 2006 et 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4°, abrogé par le décret du 23 décembre 2005, est réinséré dans la lecture suivante : « 4° Décret sur les Chambres : le décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants 2° au point 3° les mots « pour veiller à ce que les conditions nécessaires de qualité et d'habitabilité visées à l'article 31 soient observées dans son ressort » sont remplacés par les mots « et chargé, au sein de son ressort, de missions relatives au contrôle de la qualité, tel que visé au titre III du Code flamand du Logement »;3° le point 8°, abrogé par le décret du 27 mars 2009, est réinséré dans la lecture suivante : « 8° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement.».
Art. 6.A l'article 28, § 1er, alinéa trois du même décret, les mots « conditions prévues par l'article 31 » sont remplacés par les mots « conditions visées à l'article 5, § 1er, alinéas premier et deux du Code flamand du Logement ou qu'une chambre ou une chambre d'étudiants ne répond pas aux conditions visées à l'article 4 et, selon le cas, à l'article 6 et 7 ou à l'article 8 du décret sur les Chambres ».
Art. 7.L'article 31 du même décret est abrogé.
Art. 8.A l'article 34 du même décret, remplacé par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret du 19 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa les mots « décret du 15 juillet 1997 contenant le » sont abrogés;2° au premier alinéa, les mots « décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants » sont remplacés par les mots « décret sur les Chambres »;3° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Les dispositions du présent article s'appliquent aussi aux habitations dissociables et aux sites d'activité économique dont l'habitation du propriétaire est affectée au logement et en fait une partie indissociable, tels que visés à l'article 2, 1° du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon des sites d'activité économique » .
Art. 9.A l'article 34bis du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, remplacé par le décret du 24 décembre 2004 et modifié par les décrets des 24 mars 2006, 16 juin 2006, 19 décembre 2008 et 27 mars 2009, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Pour les cas d'inadaptation et/ou d'inhabitabilité, visés à l'article 34, alinéa premier, la décision du bourgmestre fait fonction d'attestation d'enregistrement. L'insertion dans l'inventaire est mentionnée dans la décision. Un recours auprès du Gouvernement flamand contre cette décision et contre l'enregistrement peut être formé par lettre recommandée, conformément à l'article 15, § 2 du Code flamand du Logement. »
Art. 10.A l'article 35 du même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 1997, 7 mai 2004, 24 décembre 2004, 24 mars 2006 et 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, les mots « de qualité et d'habitabilité visées à l'article 31 » sont remplacés par les mots « telles que visées à l'article 28, § 1er, alinéa trois »;2° au § 4, alinéa trois, les mots « de qualité et d'habitabilité, visées à l'article 31 » sont remplacés par les mots « telles que visées à l'article 28, § 1er, alinéa trois ».
Art. 11.A l'article 39, § 2 du même décret, remplacé par le décret du 30 juin 2000 et modifié par les décrets des 7 mai 2004, 24 décembre 2004 et 18 décembre 2009, l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : « Si le redevable était en mesure de former opposition conformément à l'article 32 ou de former recours conformément à l'article 34bis, il ne peut plus contester l'insertion dans l'inventaire lors de son recours contre la redevance fiscale. »
Art. 12.A l'article 41 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, l'alinéa deux est abrogé.
Art. 13.A l'article 42 du même décret, remplacé par le décret du 8 juillet 1997 et modifié par les décrets des 7 juillet 1998, 18 mai 1999, 7 mai 2004, 24 décembre 2004, 24 mars 2006, 22 décembre 2006 et 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2 le point 5° est abrogé;2° au § 2, 7° et 8°, les mots « décret du 15 juillet 1997 portant le » sont abrogés;3° le § 3, abrogé par le décret du 27 mars 2009, est réinséré dans la lecture suivante : « § 3.Une exemption pour cas de force majeure est accordée au titulaire du droit réel qui démontre que l'habitation ou le bâtiment restent répertoriés à l'inventaire pour des raisons indépendantes de sa volonté. Cette exemption est accordée pour un délai d'un an, mais est prolongée annuellement si le cas de force majeure persiste.
Le Gouvernement flamand peut définir des règles plus précises pour évaluer les cas de force majeure et pour déterminer le début du délai de l'exemption. »
Art. 14.A l'article 42bis, § 1er, alinéa premier, 2° du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et remplacé par le décret du 23 décembre 2005, les mots « décret du 15 juillet 1997 portant le » sont abrogés. CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants
Art. 15.A l'article 2 du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 6 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° Décret sur la redevance : section 2 du chapitre VIII du décret du 22 décembre 1995 contenant les mesures d'accompagnement du budget 1996;»; 2° il est ajouté un point 13°, rédigé comme suit : « 13° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement.»
Art. 16.A l'article 8, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° les premier et deuxième alinéas sont remplacés par ce qui suit : « Une chambre d'étudiant a une superficie d'au moins 12 m2. Par dérogation à l'alinéa premier, une superficie minimale de 8 m2 est autorisée pour une chambre d'étudiant qui répond aux conditions suivantes : 1° elle a été construite ou réalisée avant le 1er septembre 1998;2° une première attestation de conformité a été demandée avant le 1er septembre 2001;3° au cours de sa période de validité, visée à l'article 13, l'attestation de conformité accordée n'est pas échue ou n'a pas été retirée en application de l'article 14 ou 15 pour un critère autre que la superficie.»; 2° l'alinéa trois est abrogé.
Art. 17.A l'article 10, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 3 février 1998 et 8 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa deux, abrogé par le décret du 8 décembre 2000, est réinséré dans la lecture suivante : « La conformité aux normes, visées à l'alinéa premier, est constatée par le collège des bourgmestre et échevins à sa propre initiative ou à la demande du bailleur.»; 2° à l'alinéa trois, inséré par le décret du 3 février 1998, les mots « décret du 15 juillet 1997 portant le » sont abrogés.
Art. 18.A l'article 14, § 1er, alinéa premier du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, les mots « au décret sur la redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation » sont remplacés par les mots « à l'article 16, alinéa deux ».
Art. 19.A l'article 15, alinéa deux du même décret, les mots « visés à l'article 24, 3° du décret sur la redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation » sont remplacés par les mots « visés à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 7° du Code flamand du Logement ».
Art. 20.A l'article 15bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 6 juin 2008, les alinéas premier et deux sont abrogés.
Art. 21.A l'article 16 du même décret, remplacé par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux alinéas deux et trois, les mots « décret du 15 juillet 1997 contenant le » sont abrogés;2° à l'alinéa trois, les mots « décret visant à lutter contre l'abandon et le délabrement » sont remplacés par les mots « décret sur la redevance ».
Art. 22.A l'article 17, alinéa premier du même décret, remplacé par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret du 6 juin 2008, le mot « louée » est inséré avant les mots « mise en location ou mise à disposition ».
Art. 23.A l'article 17bis du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret du 21 novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er les mots « 7quater, 7quinquies, 7sexies » sont insérés entre les mots « articles 4, 6, 7 » et les mots « et 8 »;2° au § 1er, entre les mots « et 8 » et les mots « Cela se fait », est insérée la phrase « Si le tribunal constate que le bien, visé à l'article 17, est impropre aux travaux, il donnera l'ordre au contrevenant de lui donner une autre affectation, conformément aux dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ou de le démolir, à moins que sa démolition ne soit interdite sur la base de dispositions légales, décrétales ou réglementaires »;3° au § 1er les mots « exécution des travaux » sont chaque fois remplacés par les mots « exécution des mesures de réparation »;4° le § 2 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « L'inspecteur du logement ou le collège des bourgmestre et échevins envoie une copie de la requête, visée au § 1er au contrevenant et au propriétaire du bien pour lequel la requête a été introduite.»; 5° au § 4, le mot « dont » est remplacé par les mots « sur la base desquels »;6° au § 5 le mot « travaux » est remplacé par les mots « mesures de réparation »;7° le § 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Lorsque le contrevenant a volontairement effectué les mesures de réparation requises ou imposées par le tribunal, il le notifie à l'inspecteur du logement et au collège des bourgmestre et échevins sans délai. La notification est envoyée par lettre recommandée ou est remise contre récépissé. Après réception d'une compensation, visée à l'alinéa deux, le fonctionnaire, visé à l'article 21, alinéa premier, effectue un contrôle sur place et dresse un procès-verbal de constatation.
Le contrôle sur place, visé à l'alinéa premier, n'est effectué qu'après paiement d'une compensation. Le Gouvernement flamand définit le montant de la compensation et les règles plus précises de son recouvrement. Les recettes de la compensation sont attribuées au Fonds de Réparation, visé à l'article 6.1.56 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009.
L'inspecteur du logement dresse un procès-verbal d'exécution. Sauf preuve du contraire, seul le procès-verbal d'exécution fait office de preuve de la réparation et de la date de la réparation. L'inspecteur du logement envoie une copie du procès-verbal d'exécution au collège des bourgmestre et échevins et au contrevenant et au propriétaire du bien, visé à l'article 17. Le collège des bourgmestre et échevins ne peut pas octroyer une attestation de conformité tant qu'il ne s'avère pas du procès-verbal d'exécution que la mesure de réparation a été complètement effectuée. »; 8° au § 7 le mot « travaux » est remplacé par les mots « mesures de réparation »;9° au § 8, alinéa premier, les mots « dernier alinéa, du décret du 15 juillet 1997 contenant le » sont remplacés par les mots « alinéa six du ».
Art. 24.A l'article 17ter, alinéa cinq, du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « travaux » est remplacé par les mots « mesures de réparation »;2° entre les mots « aux frais du contrevenant » et les mots « , la créance » sont insérés les mots « ou du nouveau titulaire du droit réel, visé à l'article 17quater ».
Art. 25.Au même décret, il est inséré un article 17quater, rédigé comme suit : «
Art. 17quater.Si, à la suite d'une décision judiciaire définitive, il repose sur une maison à chambres, une chambre, une maison d'étudiants, de communauté d'étudiants ou une chambre d'étudiant, une obligation d'effectuer des mesures de réparation, telles que visées à l'article 17bis, elle est mentionnée dans un acte séparé au moment de l'établissement de l'acte authentique relatif au transfert d'un droit réel sur le bien. Dans cet acte, il est également fait mention du fait que le nouveau titulaire du droit réel s'engage à effectuer les mesures de réparation imposées et à en payer les frais éventuels d'exécution conformément à l'article 17bis, § 7, alinéa deux, sans préjudice de l'application de l'obligation pour le contrevenant.
Le fonctionnaire instrumentant remet une copie de l'acte séparé, visé à l'alinéa premier, à l'inspecteur du logement. »
Art. 26.Au même décret, il est inséré un article 17quinquies, rédigé comme suit : «
Art. 17quinquies.Avant la conclusion du contrat de transfert d'un droit réel, le contrevenant notifie au candidat-titulaire du droit réel qu'il repose sur le bien une demande ou une condamnation, telle que visée à l'article 17bis, § 1er. Dans le contrat de transfert du droit réel, il est mentionné qu'il repose sur le bien une demande ou condamnation, telle que susvisée.
Sans préjudice du droit de réclamer une indemnité, le tribunal révoque le titre de transfert de droit réel, à la demande du nouveau titulaire du droit réel, si le contrevenant n'accomplit pas l'obligation visée à l'alinéa premier.
Par dérogation à l'alinéa deux, le nouveau titulaire du droit réel ne peut pas invoquer la demande de révocation si l'information, visée à l'alinéa premier, est communiquée lors du passage de l'acte authentique et que le nouveau titulaire du droit réel renonce à la demande de révocation. »
Art. 27.A l'article 19 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 6 juin 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier les mots « les inspecteurs du logement, visés à l'article 20, § 2, du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement » sont remplacés par les mots « les fonctionnaires visés à l'article 21, alinéa premier »;2° à l'alinéa deux les mots « inspecteurs du logement » sont remplacés par les mots « les fonctionnaires ».
Art. 28.A l'article 20, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 24 mars 2006, les mots « les inspecteurs du logement, visés à l'article 19 » sont remplacés par les mots « les fonctionnaires, visés à l'article 21, alinéa premier ».
Art. 29.A l'article 21 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004, 24 mars 2006 et 6 juin 2006, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'application des compétences des agents et des officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires de l'agence autonomisée interne « Inspectie RWO » sont désignés comme inspecteurs du logement ou comme fonctionnaires investis d'une compétence de recherche et de constatation, compétents pour rechercher et constater au moyen d'un procès-verbal les infractions, visées à l'article 17.
Pour l'exercice de cette compétence, les inspecteurs du logement obtiennent la qualité d'officier de police judiciaire ou d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi. » CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement
Art. 30.L'article 2, § 1er, alinéa premier, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, modifié par les décrets des 19 mars 2004, 24 décembre 2004, 24 mars 2006, 16 juin 2006 et 15 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application du Code flamand du Logement et de ses arrêtés d'exécution, il y a lieu d'entendre par : 1° adaptation : l'exécution de travaux spécifiques pour qu'une habitation corresponde à son occupation, à la composition du ménage ou aux possibilités physiques de personnes âgées et de personnes handicapées;2° département : le département au sein du domaine politique homogène auquel sont confiées les missions étayant la politique en matière du logement;3° noyau résidentiel existant : une zone à haute densité de construction, destinée à l'habitation pouvant être aisément raccordée aux infrastructures existantes et caractérisée par la disponibilité effective d'équipements utilitaires de nature quotidienne, commerciale, de service et de nature socio-culturelle;4° Décret sur la redevance : section 2 du chapitre VIII du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996;5° équipements communs : les installations ou bâtiments de nature collective et d'intérêt social ou culturel, y compris les équipements contribuant à un maillage de fonctions au niveau du quartier;6° indigent en matière de logement : se trouvant dans une situation économique et sociale de fait dans laquelle un logement décent ne peut être acquis ou maintenu qu'avec une aide supplémentaire ou globale;7° fonctionnaire régional : le fonctionnaire désigné en application des règles, fixées par le Gouvernement flamand et chargé dans son ressort de missions en matière de contrôle de la qualité, telles que visées au Titre III;8° ménage : plusieurs personnes habitant de manière durable dans une même habitation et y ayant leur résidence principale;9° famille nombreuse : ménage comprenant au moins un enfant;10° résidence principale : l'habitation où un ménage ou un isolé réside effectivement et habituellement;11° habitation inadaptée : une habitation qui n'est pas adaptée à son occupation selon les normes visées à l'article 5, § 1er, troisième alinéa, ou aux possibilités physiques de personnes âgées ou handicapées;12° habitation inhabitable : une habitation qui ne peut plus être habitée pour des raisons de sécurité et/ou de santé;13° bâtiment inadéquat : un bâtiment qui n'est plus approprié à l'usage auquel il était destiné initialement;14° habitation inadéquate : une habitation qui ne répond pas aux normes de sécurité, de santé ou de qualité imposées par le Code flamand du Logement;15° construction de comblement : la réalisation d'une ou de plusieurs habitations dans un noyau d'habitations existant, qui ne représentent qu'une petite partie du nombre d'habitations existantes;16° habitation suroccupée : une habitation inadaptée sur la base de l'occupation ou de la composition du ménage, le nombre élevé d'occupants présentant un risque pour la sécurité et/ou la santé;17° personnes handicapées : personnes qui remplissent les critères permettant d'obtenir une attestation aux termes de l'arrêté du Gouvernement flamand déterminant les attestations prises en compte pour l'établissement d'un handicap lourd;18° rénovation : l'exécution de travaux structurels surtout relatifs à la stabilité, la physique des constructions ou à la sécurité, à une habitation ou un bâtiment destinés 19° projet de rénovation ou de comblement : un projet d'habitations sociales impliquant des aménagements structurels substantiels, à savoir la rénovation, la construction de remplacement et/ou de comblement, relatifs à une ou plusieurs habitations, parcelles ou bâtiments situés dans un noyau d'habitation existant;20° société de logement social : les sociétés de logement social agréées visées à l'article 40;21° services de location agréés : organisations de locataires ou agences de location sociale agréées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 56;22° habitation de location sociale : une habitation louée ou sous-louée à titre de résidence principale par : a) la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » ou une société de logement social;b) les offices de location sociale qui sont agréés comme service de location conformément à l'article 56; c) le « Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen », une commune, un partenariat intercommunal, un C.P.A.S. ou une association telle que visée à l'article 118 de la loi organique sur les C.P.A.S. pour autant qu'une subvention fût accordée pour cette habitation en vertu de l'article 38, 5°; et des articles 80, 94, 95 ou 96 du Code du Logement, joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et sanctionné par la loi du 2 juillet 1971, en vertu de l'article 49 du décret du 25 juin 1992 portant diverses dispositions d'accompagnement du budget 1992 ou en vertu du chapitre II ou III du titre VI; d) une commune, un C.P.A.S. ou une organisation de logement social, à l'exception des organisations de locataires, pour autant que le droit de gestion sociale, visé à l'article 90, soit exercé sur l'habitation ou pour autant qu'il s'agisse d'une habitation telle que visée à l'article 18, § 2; 23° habitation sociale d'achat : une habitation destinée par la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen », une société de logement social ou le « Vlaams Woningsfonds van de Grote Gezinnen » à être vendue à des ménages ou isolés indigents en matière de logement;24° prêt social : un prêt accordé conformément aux dispositions de l'article 78 ou 79 à une famille ou à un isolé pour la construction, l'acquisition, la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'une habitation, couvert par une hypothèque sur cette habitation;25° lot social : une parcelle délimitée dans un permis de lotissement d'un lotissement non échu disposant de l'infrastructure et d'équipements utilitaires nécessaires, offerte à des conditions sociales à des ménages ou isolés indigents en logement qui ne possèdent pas leur propre habitation et qui construiront eux-mêmes ou feront construire une habitation sur cette parcelle;26° associations de logement social : la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen », une société de logement social, le « Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen », une agence de location sociale ou une organisation de locataires;27° montant subventionnable : le coût de l'opération subventionnable ou le montant fixé par le Gouvernement flamand sur la base duquel est calculée la subvention ou l'aide;28° subvention : un avantage relatif à un projet d'habitation et accordé en vertu du Code flamand du Logement à des initiateurs autres que des ménages ou des isolés;29° aide : un avantage accordé à des ménages ou à des isolés en vertu du Code flamand du Logement;30° amélioration : l'exécution d'aménagements limités dans une habitation, concernant principalement le confort, l'accessibilité, l'efficacité énergétique ou la vie privée par rapport à l'environnement immédiat;31° habitation : tout bien immobilier ou la partie de celui-ci destinés principalement au logement d'un ménage ou d'un isolé;32° projet d'habitation : un projet d'habitation sociale ou autre projet d'habitation réalisé en vue du logement de ménages ou d'isolés ou de l'amélioration de leur situation de logement. Un projet d'habitation est qualifié de social lorsqu'il concerne la réalisation d'habitations sociales de location, d'habitations sociales d'achat ou de lots sociaux, en ce compris les infrastructures communes éventuelles.
Un projet d'habitation sociale est qualifié de mixte lorsqu'il remplit au moins l'une des conditions suivantes : a) le projet d'habitation comporte ou réalise tant des habitations sociales de location que d'achat;b) les habitations sociales de location et/ou d'achat sont intégrées de manière à ce que dans la structure d'habitations existante il y ait un maillage avec les habitations du secteur privé;33° roulotte : un logement, caractérisé par sa flexibilité et mobilité, destiné à une occupation permanente et non récréative;34° locataire d'une habitation sociale : a) le signataire ou les signataires particulier(s) au moment où le contrat de location prend cours;b) la personne qui se marie avec ou devient cohabitant légal de la personne visée au point a).après que le contrat de location, visé au point a), prend cours. Les personnes mentionnées sous a) et b) informent immédiatement le bailleur d'une habitation de location sociale de leur état civil; c) le partenaire qui, aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand, cohabite de fait avec la personne mentionnée sous a) et qui cosigne le contrat de location, à condition que la personne mentionnée sous a) et le bailleur y consentent;d) toute autre personne à l'exception des enfants mineurs qui y ont leur domicile principal, et qui, à condition que la ou les personne(s) mentionnée(s) sous a) et le bailleur d'une habitation sociale de location y consentent, cosignent le contrat de location;35° la « Vlaamse Grondenbank » : division de la « Vlaamse Landmaatschappij », créée conformément au décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions;36° espace non résidentiel : tout bien immobilier ou une partie dudit bien qui n'est pas destiné au logement d'une famille ou d'un isolé et qui n'est ni un équipement commun ni un équipement spécifique, tels que visés à l'article 72, alinéa premier, 2°.»
Art. 31.Au titre Ier du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004, 24 décembre 2004, 24 mars 2006, 16 juin 2006, 15 décembre 2006, il est ajouté un article 2bis, rédigé comme suit : «
Art. 2bis.Les communes peuvent faire effectuer l'entièreté ou une partie des travaux qu'ils sont autorisés à effectuer en vertu des titres VI et VII, par une régie communale autonome, telle que visée au titre VII, chapitre II, section II du décret communal du 15 juillet 2005. Dans ce cas et quant à l'application du Code flamand du Logement et des arrêtés pris en exécution de celui-ci, les mots « la commune » doivent être lus comme « la régie communale autonome ».»
Art. 32.A l'article 5, § 1er, alinéa 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : « 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les possibilités de chauffage et en particulier la présence de moyens de chauffage suffisamment sûrs permettant de chauffer à une température normale les parties de maison destinées au logement, et de les réfrigérer, si nécessaire, à un coût d'énergie abordable ou la possibilité de les raccorder en toute sécurité, l'isolation thermique et létanchéité au vent de l'habitation; 2° au point 4° les mots « possibilités d'éclairage et d'aération » sont remplacés par les mots « possibilités de ventilation, d'aération et d'éclairage » et les mots « possiblités d'aération » sont remplacés par les mots « possibilités de ventilation et d'aération »;3° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° les performances énergétiques minimales qu'une habitation doit atteindre.».
Art. 33.Dans l'article 6 du même décret, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application du présent titre, une habitation qui ne répond pas aux conditions visées à l'article 5, § 1er, premier et deuxième alinéas, est inadéquate. »
Art. 34.A l'article 7 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice de l'application de l'article 14, la conformité aux normes fixées à l'article 5 d'une habitation louée, mise en location ou à la disposition à titre de résidence principale peut être établie dans une attestation de conformité par le collège des bourgmestre et échevins, à leur propre initiative ou sur demande.Le modèle de l'attestation de conformité est fixé par le Gouvernement flamand. »; 2° il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, le fonctionnaire régional peut octroyer une attestation de conformité au bailleur dans le cadre de l'octroi d'une intervention dans les frais de location, visée à l'article 82.».
Art. 35.A l'article 8 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « La personne physique ou morale qui loue, met en location ou à disposition en sa qualité de propriétaire, de co-propriétaire, d'usufruitier, de titulaire d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou de sous-locataire, une habitation comme résidence principale peut introduire une demande écrite de l'attestation de conformité auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune où se situe l'habitation.» 2° le § 3 est abrogé.
Art. 36.A l'article 10, 1° du même décret, les mots « aux articles 15, 17 ou au décret relatif à la redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation » sont remplacés par les mots « aux articles 15 ou 17 ».
Art. 37.A l'article 14 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2006, le § 1er est abrogé.
Art. 38.A l'article 15 du même décret, modifié par les décrets des 24 mars 2006 et 7 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa premier, les mots « ou aux conditions de stabilité, de physique des constructions, de sécurité ou de confort minimal visées à l'article 31 du décret relatif à la redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation » sont abrogés;2° au § 1er, alinéa deux, les mots « ou aux exigences de stabilité, de physique des constructions, de sécurité ou de confort minimal, visées à l'article 31 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 » sont abrogés;3° au § 1er il est ajouté un alinéa huit, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut préciser les coûts visés à l'alinéa six.Lorsqu'une commune conclut un contrat de coopération avec le Gouvernement flamand à cet effet, le Gouvernement flamand peut faire en sorte que ces coûts soient préfinancés par la Région flamande. Dans ce cas et pour ce qui concerne les coûts préfinancés, la Région flamande intervient dans tous les droits que la commune fait valoir à l'égard du propriétaire. Le recouvrement éventuel se fait au moyen d'une contrainte établie, visée et rendue exécutable par les fonctionnaires désignés en application de l'article 59. »; 4° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le bourgmestre statue dans les trois mois de la réception de la requête visée au § 1er, alinéa quatre.
Un appel contre la décision du bourgmestre peut être interjeté auprès du Gouvernement flamand dans les trente jours de la notification de la décision. A l'occasion de la notification de la recevabilité de l'appel, le Gouvernement flamand invite le propriétaire, l'occupant et le bourgmestre à faire état de leurs arguments par écrit. Le Gouvernement flamand prend une décision dans les trois mois de la réception de l'appel.
A défaut d'une décision par le bourgmestre, le requérant et les autres organismes visés au § 1er, alinéa quatre, peuvent interjeter appel auprès du Gouvernement flamand dans les douze mois après l'échéance du délai, visé à l'alinéa premier. Le Gouvernement flamand prend une décision dans les trois mois après la réception de l'appel, après avoir entendu le propriétaire et l'occupant.
A défaut d'une décision par le Gouvernement flamand dans un délai de trois mois, visé aux alinéas deux ou trois, l'appel est censé reçu. »; 5° au § 3 les alinéas premier et deux sont abrogés.
Art. 39.A l'article 17 du même décret, modifié par le décret du 24 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas deux à quatre inclus sont remplacés par ce qui suit : « Le bourgmestre prend une décision dans les trois mois de la réception de la requête visée à l'alinéa premier. Un appel contre la décision du bourgmestre peut être interjeté auprès du Gouvernement flamand dans les trente jours de la notification de la décision. A l'occasion de la notification de la recevabilité de l'appel, le Gouvernement flamand invite le propriétaire, l'occupant et le bourgmestre à faire état de leurs arguments par écrit. Le Gouvernement flamand prend une décision dans les trois mois de la réception de l'appel.
A défaut d'une décision par le bourgmestre, le requérant et les autres organismes visés au § 1er peuvent interjeter appel auprès du Gouvernement flamand dans les douze mois après l'échéance du délai, visé à l'alinéa deux. Le Gouvernement flamand prend une décision dans les trois mois après la réception de l'appel, après avoir entendu le propriétaire et l'occupant. »; 2° il est inséré entre les alinéas quatre et cinq, un alinéa rédigé comme suit : « A défaut d'une décision par le Gouvernement flamand dans le délai de trois mois, visé à l'alinéa trois ou quatre, l'appel est censé reçu.»
Art. 40.A l'article 19 du même décret, modifié par le décret du 19 mars 2004, les mots « du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire » sont remplacés par les mots « le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ».
Art. 41.A l'article 20 du même décret, remplacé par le décret du 19 mars 2004 et modifié par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéas premier et deux, le mot « loué(e) » est inséré avant les mots « mis(e) en location ou mis(e) à disposition »;2° au § 2, alinéa premier, les mots « désignés par le Gouvernement flamand en tant qu'inspecteur du logement » sont remplacés par les mots « de l'agence autonomisée interne « Inspectie RWO » désignés en tant qu'inspecteurs du logement ou en tant que fonctionnaires investis d'une compétence de recherche et de constatation, »;3° au § 2, l'alinéa deux est abrogé.
Art. 42.A l'article 20bis du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret du 21 novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa premier, la phrase suivante est insérée entre les mots « de l'article 5.» et les mots « Cela se fait d'office » : « Lorsque le tribunal constate que l'habitation est inappropriée aux travaux ou qu'elle concerne un bien, tel que visé à l'article 20, § 1er, alinéa deux, il ordonne au contrevenant d'y donner une autre affectation, conformément aux dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ou de démolir l'habitation ou le bien, à moins que sa démolition ne soit interdite sur la base de dispositions légales, décrétales ou réglementaires. »; 2° au § 1er, alinéa deux, le mot « travaux » est chaque fois remplacé par les mots « mesures de réparation »;3° le § 2 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « L'inspecteur du logement ou le collège des bourgmestre et échevins envoie une copie de la demande visée au § 1er, au contrevenant et au propriétaire de l'habitation ou du bien qui a fait l'objet de la demande.»; 4° au § 4, le mot « dont » est remplacé par les mots « sur la base desquels »;5° au § 5 les mots « l'habitation, visée à l'article 20 » sont remplacés par les mots « l'habitation ou le bien, visés à l'article 20, § 1er » et le mot « travaux » est remplacé par les mots « mesures de réparation »;6° le § 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Lorsque le contrevenant a volontairement effectué les mesures de réparation demandées ou imposées par le tribunal, il le notifie sans délai à l'inspecteur du logement et au collège des bourgmestre et échevins. La notification est envoyée par lettre recommandée ou est remise contre récépissé. Le fonctionnaire, visé à l'article 20, § 2, alinéa premier, effectue un contrôle sur place et dresse un procès-verbal de constatation après réception de la compensation, visée à l'alinéa deux.
Le contrôle sur place, visé à l'alinéa premier, n'est effectué qu'après paiement d'une compensation. Le Gouvernement flamand définit le montant de la compensation et les règles plus précises de son recouvrement. Les recettes de la compensation sont attribuées au Fonds de Réparation, visé à l'article 6.1.56 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009.
L'inspecteur du logement dresse un procès-verbal d'exécution. Sauf preuve du contraire, seul le procès-verbal d'exécution fait office de preuve de la réparation et de la date de la réparation. L'inspecteur du logement envoie une copie du procès-verbal d'exécution au collège des bourgmestre et échevins et au contrevenant et au propriétaire de l'habitation ou du bien, visés à l'article 20, § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins ne peut pas octroyer une attestation de conformité tant qu'il ne s'avère pas du procès-verbal d'exécution que la mesure de réparation a été complètement effectuée. »; 7° au § 7, alinéa premier, le mot « travaux » est remplacé par les mots « mesures de réparation »;8° au § 8, alinéa premier, le mot « dernier » est remplacé par le mot « six »;9° au § 8, il est inséré un alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : « Les frais, visés à l'article 15, § 1er, alinéa six, 4° et 5° peuvent être récupérés pendant une période d'au maximum un an.»
Art. 43.A l'article 20ter, alinéa six du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « travaux » est remplacé par les mots « mesures de réparation »;2° entre les mots « aux frais du contrevenant » et les mots « la créance » sont insérés les mots « ou du nouveau titulaire du droit réel, visé à l'article 20quater, ».
Art. 44.Au titre III, chapitre V du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 19 mars 2004, 7 juillet 2006 et 21 novembre 2008, il est ajouté un article 20quater, rédigé comme suit : «
Art. 20quater.Lorsque, suite à une décision judiciaire définitive, une habitation ou un bien mobilier ou immobilier sont alourdis de l'obligation d'effectuer des mesures de réparation, telles que visées à l'article 20bis, cette obligation est mentionnée dans un acte séparé au moment de l'établissement d'un acte authentique pour le transfert d'un droit réel sur l'habitation ou sur le bien. Dans cet acte, il est aussi mentionné que le nouveau titulaire du droit réel s'engage à effectuer les mesures de réparation imposées et à porter les frais éventuels de leur exécution conformément à l'article 20bis, § 7, alinéa deux, sans préjudice de l'application de l'obligation pour le contrevenant.
Le fonctionnaire instrumentant remet une copie de l'acte séparé, visé à l'alinéa premier, à l'inspecteur du logement. »
Art. 45.Au titre III, chapitre V, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 19 mars 2004, 7 juillet 2006 et 21 novembre 2008, il est ajouté un article 20quinquies, rédigé comme suit : «
Art. 20quinquies.Avant la conclusion du contrat de transfert d'un droit réel, le contrevenant informe le candidat-titulaire du droit réel du fait qu'il repose sur le bien une demande ou une condamnation, telle que visée à l'article 20bis, § 1er. Dans le contrat de transfert du droit réel, il est mentionné qu'il repose sur le bien une demande ou condamnation, telle que susvisée.
Sans préjudice du droit de demander un dédommagement et à la demande du nouveau titulaire du droit réel, le tribunal annule le titre de transfert d'un droit réel si le contrevenant n'a pas satisfait à l'obligation, visée à l'alinéa premier.
Par dérogation à l'alinéa deux, le nouveau titulaire du droit réel ne peut pas invoquer la demande d'annulation lorsque l'information, visée à l'alinéa premier, est communiquée lors du passage de l'acte authentique et lorsque le nouveau titulaire du droit réel renonce à la demande d'annulation. »
Art. 46.L'article 22/1 du même décret, inséré par le décret du 27 mars 2009, est renuméroté article 22bis.
Art. 47.L'article 29bis du même décret, inséré par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 21 novembre 2008, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 29bis.§ 1er. Un contrôleur du logement social, ci-après désigné par contrôleur, exerce le contrôle sur les opérations suivantes, à l'intérieur du ressort qui lui est attribué : 1° les opérations des organisations de logement social, à l'exception de celles de la VMSW, en vertu des titres V, VI et VII;2° les opérations de la VMSW en vertu de l'article 34, § 1er, à l'exception de l'avance de moyens financiers aux sociétés de logement social, tels que visés aux 2° et 6°, en vertu de l'article 34, § 3, alinéas premier et deux, et § 5, en vertu du titre VI, à l'exception de l'article 79, § 2, alinéa deux et en vertu du titre VII;3° les opérations du CPAS, d'une association telle que visée à l'article 118 de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la commune et d'un partenariat intercommunal en vertu des titres VI et VII;4° les opérations de la structure de coopération et de concertation des services de location agréés, visés à l'article 57, en vertu du titre V;5° les opérations des sociétés de crédits agréées, visées à l'article 78, § 1er, alinéa premier, 1°. Dans le cadre de l'exercice du contrôle, le contrôleur a le droit d'effectuer des visites des lieux et de consulter tous les documents et pièces sur place.
Le Gouvernement flamand définit : 1° le profil et le statut du contrôleur;2° les modalités de la désignation des contrôleurs;3° les modalités de l'attribution des ressorts. § 2. Le contrôleur dispose de la compétence d'obtenir toute information nécessaire ou utile à l'exercice de sa fonction de contrôle. Il peut assister aux réunions relatives aux opérations visées au § 1er, alinéa premier, des organes de gestion des instances, visées au § 1er, alinéa premier, faisant partie de son ressort.
Lorsque l'intérêt général ou le respect des lois, décrets, règlements ou statuts l'exigent, le contrôleur peut déterminer la matière dont l'organe de gestion des instances, visées au § 1er, alinéa premier, doit délibérer et peut fixer le délai dans lequel cette délibération doit avoir lieu. § 3. Lors de l'exercice de son contrôle sur les instances visées au § 1er, alinéa premier, le contrôleur dispose de deux jours ouvrables pour suspendre une décision lorsqu'il estime cette décision contraire aux lois, décrets, statuts ou à l'intérêt général. Le contrôleur peut retirer sa suspension et le notifier à l'instance concernée.
Dans le cas d'une suspension, le contrôleur dispose de vingt jours calendaires pour procéder à une annulation. A défaut de la prononciation d'une suspension, le contrôleur dispose de quatre jours ouvrables pour procéder à une annulation.
Le délai imparti pour suspendre ou annuler une décision, prend cours le jour suivant le jour auquel le contrôleur a pris connaissance de la décision. La date d'échéance est comprise dans le calcul de ce délai.
Si la date d'échéance est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou décrétal, elle est reportée au premier jour ouvrable suivant.
A défaut d'une annulation dans un délai de vingt jours calendaires, la suspension est levée, rendant la décision de nouveau exécutable.
Une suspension ou annulation d'une décision sur la base d'une enfreinte à l'intérêt général n'est possible que lorsque la décision est manifestement inconciliable avec le bon fonctionnement des instances, visées au § 1er, alinéa premier ou que l'impact de cette décision ternit l'image des instances, visées au § 1er, alinéa premier. § 4. Par dérogation au § 3, alinéas premier, deux, trois et quatre, le contrôleur peut uniquement suspendre ou annuler des décisions prises par les instances visées au § 1er, alinéa premier, 5°, relatives à l'octroi de prêts sociaux, disposant de quatre jours ouvrables pour la suspension ou annulation de telles décisions.
Le délai imparti pour suspendre ou annuler une telle décision prend cours le jour suivant le jour auquel il a pris connaissance de la décision. La date d'échéance du délai est comprise dans le calcul du délai de suspension ou d'annulation. Par dérogation au § 3, le Gouvernement flamand peut définir une procédure adaptée pour la suspension et l'annulation des décisions autres que celles, visées au premier alinéa, prises par les instances, visées au § 1er, alinéa premier, 5°. § 5. Les instances, visées au § 1er, alinéa premier, peuvent interjeter appel contre l'annulation auprès du Gouvernement flamand dans un délai de trente jours calendaires. Le Gouvernement flamand doit se prononcer sur l'appel dans un délai de quarante-cinq jours calendaires à compter de la date de notification de l'appel.
L'annulation est définitive à défaut de l'introduction d'un appel dans les trente jours calendaires, lors d'une prononciation négative sur l'appel ou à défaut d'une prononciation dans le délai imparti. § 6. Lorsqu'une décision a été annulée à titre définitif conformément au § 5, le contrôleur peut définir la matière sur laquelle l'organe de gestion des instances, visées au § 1er, alinéa premier, doit prendre une décision et la lui soumettre, la fixation du délai endéans lequel l'organe de gestion doit prendre cette décision incombant aussi au contrôleur. A défaut d'une prise de décision dans le délai imparti ou à défaut de l'approbation de la décision par le contrôleur, celui-ci peut, après notification au Gouvernement flamand, prendre la place de l'organe de gestion. Il peut à cette fin faire appel à de l'assistance externe. § 7. Le contrôleur peut imposer une amende administrative aux sociétés de logement social, à l'exception de la VMSW, à la structure de coopération et de concertation des services de location agréés, visés à l'article 57 et aux sociétés de crédit agréées, visées à l'article 78, § 1er, alinéa premier, 1°, qui, après leur mise en demeure écrite, continuent à enfreindre les dispositions du Code flamand du Logement ou ses arrêtés d'exécution portant sur les conditions (de la préservation) d'agrément ou qui enfreignent les mêmes dispositions réglementaires visées dans la mise en demeure ou qui mettent en oeuvre une décision qui a été suspendue ou annulée.
Le contrôleur peut imposer une amende administrative à la VMSW, au C.P.A.S., à une association telle que visée à l'article 118 de la loi organique des centres publics d'aide sociale, à la commune et à un partenariat intercommunal qui, après leur mise en demeure écrite, entravent l'exercice du contrôle visé au § 1er ou qui ne respectent pas les délais définis par le Gouvernement flamand pour rendre le contrôle possible.
Il peut être introduit une défense écrite contre la mise en demeure visée aux alinéas premier et deux. Le Gouvernement flamand définit le délai endéans lequel la défense doit être introduite.
Lors de l'imposition de l'amende administrative, il ne peut pas y avoir de disproportion manifeste entre les faits qui sont à la base de l'amende administrative et l'amende imposée sur la base de ces faits.
L'amende administrative ne peut en aucun cas être supérieure à 50.000 euros. »
Art. 48.A l'article 30 du même décret, remplacé par le décret du 24 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa trois, les mots « la disposition de l'article 25 » sont remplacés par les mots « l'article 18, § 2, et de l'article 25 »;2° au § 2, alinéa premier, la phrase « Il détermine également le fonctionnement du conseil.» est abrogée.
Art. 49.A l'article 33 du même décret, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : « La VMSW est aussi chargée de soutenir les acteurs, visés à l'alinéa premier, sur le plan technique, financier, juridique et administratif, en ce qui concerne les projets de logement social et la gestion de leur patrimoine de logement social.»; 2° au § 1er, il est ajouté un point 10° à l'alinéa deux, qui devient l'alinéa trois, rédigé comme suit : « 10° d'assurer le développement et la gestion d'une base de données contenant de l'information sur les performances des organisations de logement social et d'autres instances agréées par le Gouvernement flamand.»; 3° au § 1er, il est ajouté un alinéa quatre et cinq, rédigés comme suit : « La VMSW peut accorder des crédits garantis aux instances accordant des prêts sociaux spéciaux ou des prêts sociaux tels que visés aux articles 78 et 79, sous les conditions que le Gouvernement flamand définit. Le Gouvernement flamand définit la structure, le contenu, la consultation, l'utilisation et l'obtention des données traitées de la base de données, visée à l'alinéa deux, 10°. Il peut en même temps définir les mesures organisationnelles et techniques qui doivent être prises afin de garantir la qualité, la confidentialité et la sécurité des données. »; 4° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.La VMSW est chargée de l'exécution d'une ou de plusieurs missions visées à l'article 49, § 3, 3° du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992. Le Gouvernement flamand peut à cette fin conclure un contrat avec la VMSW pour en définir les conditions. La VMSW peut recevoir une indemnisation annuelle pour l'exécution de ces missions à charge du budget de la Région flamande. ».
Art. 50.A l'article 34 du même décret, modifié par les décrets des 17 mars 1998, 19 mars 2004 et 24 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, 6° les mots « des assurances incendie et » sont insérés entre les mots « articles 78 et 79 » et les mots « assurances-décès temporaires »;2° au § 3, alinéa premier, 2°, les mots « des normes de prix, » sont insérés entre les mots « à condition de tenir compte » et les mots « de l'ordre chronologique de l'inscription des demandes »;3° au § 3, alinéa premier, 3°, les mots « , régies communales autonomes telles que visées au titre VII, chapitre II, section II du Décret communal du 15 juillet 2005 » sont insérés entre le mot « communes » et les mots « ou centres publics »;4° au § 3, alinéa premier, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° le « Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant » (Fonds d'investissement pour la politique terrienne et du logement pour le Brabant flamand), créé en vertu de l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992.»; 5° au § 3, alinéa deux, les mots « habitations moyennes » sont remplacés par les mots « habitations d'achat de taille moyenne et lots de taille moyenne » et les mots « une habitation moyenne » sont remplacés par les mots « une habitation d'achat de taille moyenne et un lot de taille moyenne »;6° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5.La VMSW peut, pour l'exercice de ses missions et sous les conditions définies par le Gouvernement flamand, prendre en gestion des biens immobiliers d'autres organisations de logement social, de communes et de C.P.A.S. ».
Art. 51.A l'article 38 du même décret, modifié par le décret du 24 mars 2006, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand peut accorder une subvention à la VMSW en vue de financer le programme d'exécution, visé à l'article 33, § 3 et en vue d'accorder des prêts sociaux spéciaux, tels que visés à l'article 79, § 2. La subvention peut prendre la forme d'un apport de capitaux de la Région flamande dans la VMSW. ».
Art. 52.L'article 39 du même décret est abrogé.
Art. 53.A l'article 40 du même décret, remplacé par le décret du 24 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le symbole « § 1er » est inséré devant le premier alinéa;2° il est ajouté un alinéa trois, quatre et cinq au § 2, rédigés comme suit : « Le Gouvernement flamand définit les conditions sous lesquelles les sociétés de logement social peuvent souscrire au capital social d'autres organisations de logement social, de sociétés qui ont été agréées par ou en vertu du présent décret et d'intermédiaires d'assurances visés à l'article 1er, 3° de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l' intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. Le Gouvernement flamand définit les conditions sous lesquelles les organisations de logement social, à l'exception des sociétés de logement social, les sociétés agréées par ou en vertu du présent décret et les intermédiaires d'assurances visés à l'article 1er, 3° de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l' intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, peuvent souscrire au capital social d'une société de logement social, leur souscription conjointe ne dépassant pas le quart du capital social de la société de logement social.
La société de logement social affecte le rapport net de la participation, visée à l'alinéa trois, à l'exercice de ses missions visées à l'article 41. »; 3° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Le Gouvernement flamand définit les conditions de la gestion interne et du plan comptable à adopter par les sociétés de logement social. ».
Art. 54.A l'article 41 du même décret, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa premier, 3°, les mots « parcelles dans les lotissements sociaux » sont remplacés par les mots « lots sociaux »;2° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Les sociétés de logement social ne peuvent acquérir, réaliser, louer et vendre des espaces non résidentiels que si ceci est indiqué dans le cadre de la réalisation de projets de logement social et que la nécessité en est justifiée par des facteurs environnementaux plus généraux qui influent sur les besoins collectifs en logement ou par des prescriptions urbanistiques ou des aspects architectoniques et spatiaux qui rendent l'équipement moins approprié à l'exercice du droit au logement dans tous ses sous-composants, tel que visé à l'article 3. Les opérations dans ce contexte ont toujours un rapport subsidiaire et accessoire à l'égard des objectifs généraux et particuliers de la politique de logement social et rentrent dans le cadre de l'intégration plus généralisée de la politique de logement dans les autres domaines politiques. Ces opérations ne sont pas éligibles aux subventions accordées dans le cadre de la politique du logement social. Les recettes et dépenses sont séparés d'une façon transparente des autres flux financiers de la société de logement social. La société de logement social affecte le rapport net de la vente ou de la location à l'exercice de ses missions, visées à l'article 41. Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions sous lesquelles les sociétés de logement social peuvent acquérir, réaliser, louer et vendre des espaces non-résidentiels. »
Art. 55.A l'article 42 du même décret, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, les mots « et le § 3, premier et deuxième alinéa » sont remplacés par les mots « et du § 3, premier et deuxième alinéa, et du § 5, »;2° il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand définit les règles pour les liens de coopération entre une société de logement social et d'autres instances et des sociétés de logement social entre elles.»
Art. 56.A l'article 43, § 2, 1° du même décret, inséré par le décret du 24 mars 2006, les mots « en exécution de l'article 33, § 1er, 6° » sont remplacés par les mots « par le « Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant », créé en vertu de l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, ».
Art. 57.L'article 47 du même décret, remplacé par le décret du 24 mars 2006, est abrogé.
Art. 58.L'article 48 du même décret, remplacé par le décret du 24 mars 2006, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 48.Le Gouvernement flamand peut, de sa propre initiative ou à la demande du contrôleur, imposer les sanctions suivantes à une société de logement social qui n'exécute pas dûment les missions lui confiées par décret ou par arrêté du Gouvernement flamand, qui ne respecte pas les engagements convenus ou dont le fonctionnement reste en défaut : 1° le devancement de l'évaluation prochaine des performances, conformément à la procédure fixée par le Gouvernement flamand pour l'évaluation des performances de sociétés de logement social;2° l'obligation de faire appel à de l'assistance externe;3° la désignation d'un gestionnaire qui, en tout ou en partie, prend la place de l'organe de gestion de la société de logement social;4° la sous-traitance temporaire des activités de la société de logement social;5° l'obligation de coopération avec une autre société de logement social. Sans préjudice de la responsabilité personnelle et solidaire des administrateurs, le Gouvernement flamand peut, de sa propre initiative ou à la demande du contrôleur, imposer les sanctions suivantes à une société de logement social qui n'exécute pas dûment les missions lui confiées par décret ou par arrêté du Gouvernement flamand, qui ne respecte pas les engagements convenus ou dont le fonctionnement reste en défaut : 1° l'obligation à fusionner avec une autre société de logement social;2° le retrait de l'agrément de la société de logement social. Sans préjudice de l'application de l'article 49, le Gouvernement flamand peut préciser les règles et la procédure de l'imposition des sanctions visées aux alinéas premier et deux. ».
Art. 59.A l'article 49 du même décret, remplacé par le décret du 24 mars 2006, le § 3 est abrogé.
Art. 60.A l'article 56, § 3, du même décret, remplacé par le décret du 24 mars 2006, la phrase « Les dispositions de l'article 47 s'appliquent de manière conforme aux services de locatifs » est abrogée.
Art. 61.A l'article 57 du même décret, modifié par le décret du 24 mars 2006, le § 2 est abrogé.
Art. 62.A l'article 59, alinéa trois du même décret, inséré par le décret du 24 mars 2006, les mots « du décret sur la redevance visant à lutter contre l'abandon et le délabrement » sont remplacés par les mots « le décret sur la redevance ».
Art. 63.A l'article 60, § 2, 2° et 5° du même décret, les mots « lotissements sociaux » sont remplacés par les mots « lots sociaux ».
Art. 64.A l'article 64, § 1er, alinéa premier, 4°, du même décret, les mots « lotissements sociaux » sont remplacés par les mots « lots sociaux ».
Art. 65.A l'article 66, § 1er du même décret, les mots « d'une parcelle dans un lotissement social » sont remplacés par les mots « d'un lot social ».
Art. 66.A l'article 71 du même décret les mots « du décret relatif à la redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation » sont remplacés par les mots « du décret sur la redevance ».
Art. 67.A l'article 77bis du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 2002, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Le Garantiefonds voor Huisvesting » (Fonds de Garantie du Logement) est géré par le Gouvernement flamand. Entre le « Garantiefonds voor Huisvesting » et la VMSW il est conclu un contrat relatif à la mise à disposition au Garantiefonds voor Huisvesting des services, équipements, installations et membres du personnel nécessaires. La VMSW reçoit à cette fin une indemnisation annuelle à charge du budget du Garantiefonds voor Huisvesting. ».
Art. 68.A l'article 77quinquies, alinéa premier du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 2002 et modifié par le décret du 19 mars 2004, les mots « de terrains, telle que visée à l'article 42, § 2, alinéa trois » sont remplacés par les mots « à titre onéreux des droits sur les réserves foncières à des tiers pour réaliser des projets de logement, pour autant qu'ils correspondent à la mission du Garantiefonds voor Huisvesting. ».
Art. 69.A l'article 78 du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 2002, 24 mars 2006 et 22 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er il est ajouté un alinéa huit, rédigé comme suit : « Les sociétés de crédit, visées à l'alinéa premier, 1°, peuvent aussi accorder des prêts aux emprunteurs à titre de financement de dettes contractées dans le passé, pour la rénovation, l'achat ou la construction de leur habitation, sous les conditions définies par le Gouvernement flamand.»; 2° il est ajouté un § 3 et un § 4, rédigés comme suit : « § 3.Le Gouvernement flamand définit les conditions sous lesquelles les sociétés de crédit, visées au § 1er, alinéa premier, 1° peuvent souscrire au capital social d'organisations de logement social, de sociétés agréées par ou en vertu du présent décret et d'intermédiaires d'assurances visés à l'article 1er, 3° de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions sous lesquelles les organisations de logement social, les sociétés agréées par ou en vertu du présent décret, les sociétés de crédit telles que visées au § 1er, alinéa premier, 1° exceptées, et les intermédiaires d'assurances tels que visés à l'article 1er, 3° de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances peuvent souscrire au capital social d'une société de crédit, telle que visée au § 1er, alinéa premier, 1°, leur souscription conjointe ne dépassant pas le quart du capital social de la société de logement social.
La société de crédit affecte le rapport net de la participation, visée à l'alinéa premier, au financement des prêts sociaux, visés au présent décret. § 4. Le Gouvernement flamand fixe les conditions de la gestion interne et du plan comptable à adopter par les sociétés de crédit, visées au § 1er, alinéa premier. »
Art. 70.A l'article 85, § 1er, alinéa deux, 1°, du même décret, modifié par le décret du 27 mars 2009, les mots « du décret relatif à la redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation » sont remplacés par les mots « le Décret sur la redevance ».
Art. 71.A l'article 90, § 1er, alinéa deux, 1° du même décret, les mots « au décret relatif à la redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation » sont remplacés par les mots « au décret sur la redevance ».
Art. 72.A l'article 91, § 1er, alinéa premier du même décret, remplacé par le décret du 15 décembre 2006, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° sont financées par le « Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant », créé en vertu de l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992; ».
Art. 73.A l'article 102bis, § 8 du même décret, inséré par le décret du 15 décembre 2006 et modifié par le décret du 29 juin 2007, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Les recettes des amendes administratives sont attribuées au Fonds de Réparation, visé à l'article 6.1.56 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009. »
Art. 74.A l'article 103, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 17 mars 1998 et 24 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1° les mots « l'article 59, deuxième alinéa » sont remplacés par les mots « l'article 59, alinéa quatre »;2° au point 4° les mots « premier alinéa, 1° » sont remplacés par les mots « § 1er, alinéa premier, 1° ». CHAPITRE 6. - Modifications au décret du 24 mars 2006 modifiant les dispositions décrétales en matière de logement suite à la politique administrative
Art. 75.Dans le décret du 24 mars 2006 modifiant les dispositions décrétales en matière de logement suite à la politique administrative, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 4;2° l'article 16 en ce qui concerne l'abrogation de l'article 29 du décret du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997;3° l'article 33 en ce qui concerne les dispositions de l'article 30, § 1er, alinéa deux relatives à la succession aux droits du « Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid van Vlaams-Brabant » (Fonds d'Investissement de la Politique foncière et immobilière du Brabant flamand) et du « Garantiefonds voor Huisvesting » (Fonds de Garantie de Logement) à insérer au Code flamand du Logement;4° l'article 36 en ce qui concerne les dispositions de l'article 33, § 1er, alinéa deux, 6° et 7° et du § 2 à insérer au Code flamand du Logement;5° l'article 42;6° l'article 58. CHAPITRE 7. - Modifications au décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption
Art. 76.A l'article 21 du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique au présent droit de préemption. ». ». CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires et finales
Art. 77.Si, avant la date de l'entrée en vigueur de l'article 11, un redevable interjette appel contre la redevance fiscale, conformément à l'article 39, § 2, alinéa premier du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, la procédure d'appel reste assujettie aux règles qui s'appliquaient avant l'entrée en vigueur de l'article 11.
Art. 78.Les articles 25 et 44 ne s'appliquent pas si l'acte sous seing privé a été établi avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 79.Le présent décret entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 32, 3°, l'article 47, 49, 1° et 2°, l'article 57, 58, 59 et 60, qui entrent en vigueur à une date à préciser par le Gouvernement flamand.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, 29 avril 2011.
Le ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note Session 2010-2011 Documents. - Projet de décret : 854-N° 1. - Amendements : 854-nos 2 à 4. - Rapport de l'audition : 854-N° 5.- Rapport : 854-N° 6. - Amendements : 854-N° 7. - Texte adopté en séance plénière : 854-N° 8 Annales. - Discussion et adoption : séance du 6 avril 2011.