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Avis
publié le 23 mars 2012

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 7 février 2012 en cause de la SA « Matexi » contre Frederika Lens et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 février 2012, le Tribunal « L'article 75 du décret du 29 avril 2011 modifiant divers décrets relatifs au logement (publié au (...)

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23/03/2012
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 7 février 2012 en cause de la SA « Matexi » contre Frederika Lens et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 février 2012, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 75 du décret du 29 avril 2011 modifiant divers décrets relatifs au logement (publié au Moniteur belge du 4 mai 2011) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le principe de la sécurité juridique et avec le principe de bonne administration de la justice, garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et par les articles 13 et 144 de la Constitution, et avec la protection du droit de propriété, garanti par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que par l'article 16 de la Constitution, en ce qu'en abrogeant, dans le décret du 24 mars 2006 ' modifiant les dispositions décrétales en matière de logement suite à la politique administrative ', l'article 33, en ce qui concerne les dispositions de l'article 30, § 1er, alinéa 2, relatives à la succession aux droits du Fonds d'investissement de la politique foncière et immobilière du Brabant flamand et du Fonds de garantie de logement, à insérer dans le Code flamand du logement, et l'article 36, en ce qui concerne les dispositions de l'article 33, § 1er, alinéa 2, 6°, 7°, et § 2, à insérer dans le Code flamand du logement, cette disposition a dès lors pour effet : - de fixer rétroactivement, ensuite de l'abrogation de l'article 33 et de l'article 36 du décret du 24 mars 2006 'modifiant les dispositions décrétales en matière de logement suite à la politique administrative', le champ d'application territorial du droit de préemption du Fonds d'investissement de la politique foncière et immobilière du Brabant flamand, mentionné à l'article 85, § 1er, alinéa 2, 3°, du Code flamand du logement, et, partant; - de porter atteinte à la sécurité juridique des acheteurs et vendeurs de biens immobiliers situés dans le champ d'activité du Fonds d'investissement de la politique foncière et immobilière du Brabant flamand, plus spécifiquement ceux situés dans la commune de Zemst, dès lors que ces acheteurs et vendeurs pouvaient partir du principe, lors de la vente, que le droit de préemption du Fonds d'investissement précité, mentionné à l'article 85, § 1er, alinéa 2, 3°, du Code flamand du logement, n'était pas encore entré en vigueur, puisque l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2006 'modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 réglant la gestion du Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du Logement du Brabant flamand et réglant les conditions relatives aux projets de logement à caractère social', qui détermine ce champ d'activité, est seulement entré en vigueur, par suite de l'article 3 de cet arrêté, à la date d'entrée en vigueur de l'article 36 du décret du 24 mars 2006' modifiant les dispositions décrétales en matière de logement suite à la politique administrative', ce qui, au vu de l'article 177 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006' portant opérationnalisation partielle du domaine politique de l'aménagement du territoire, de la politique du logement et du patrimoine immobilier et adaptant la réglementation en matière de logement suite à la politique administrative', n'était pas le cas au moment de l'adoption du décret du 29 avril 2011, sans qu'existent en l'occurrence des circonstances exceptionnelles qui justifient le caractère rétroactif du décret; - de porter atteinte au droit à une bonne administration de la justice et au droit de propriété, parce que cette disposition prive d'une garantie juridictionnelle les justiciables qui, au moment de l'adoption du décret du 29 avril 2011, avaient intenté une procédure pour usage abusif du droit de préemption par le Fonds d'investissement de la politique foncière et immobilière du Brabant flamand, qui n'était pas encore tranchée par une décision coulée en force de chose jugée, dès lors que l'intervention législative a pour effet d'influencer l'issue des procédures intentées au profit d'un organisme d'intérêt public, à savoir le Fonds d'investissement de la politique foncière et immobilière du Brabant flamand, ou d'empêcher la juridiction de statuer sur le point de droit relatif à la mesure dans laquelle le droit de préemption, mentionné à l'article 85, § 1er, alinéa 2, 3°, du Code flamand du logement, était entré en vigueur avant l'adoption du décret du 29 avril 2011; - d'établir une différence de traitement entre, d'une part, les acheteurs et vendeurs de biens immobiliers grevés d'un droit de préemption légal dans la mesure où le droit de préemption n'est pas instauré rétroactivement et, d'autre part, les acheteurs et vendeurs de biens immobiliers grevés d'un droit de préemption légal instauré rétroactivement, sans qu'existe en l'occurrence pour ce traitement distinct une justification objective et raisonnable à la lumière de la protection du droit de propriété ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 5318 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut.

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