publié le 02 décembre 2021
Décret portant confirmation de divers arrêtés de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française en matière d'enseignement obligatoire conformément à l'article 3, alinéa 1er, du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19 et portant diverses mesures relatives à l'organisation de la fin d'année scolaire 2020-2021
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
28 OCTOBRE 2021. - Décret portant confirmation de divers arrêtés de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française en matière d'enseignement obligatoire conformément à l'article 3, alinéa 1er, du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19 et portant diverses mesures relatives à l'organisation de la fin d'année scolaire 2020-2021
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Article 1er.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 43 du 14 janvier 2021 relatif aux modalités d'inscription en première année commune de l'enseignement secondaire ordinaire pour la rentrée scolaire 2021-2022 est confirmé, conformément à l'article 3, alinéa 1er, du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19.
Art. 2.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 45 du 21 janvier 2021 étendant le congé exceptionnel pour force majeure des membres des personnels de l'enseignement aux cas de fermeture du milieu d'accueil de l'enfance, de la classe ou de l'école, de l'accueil du temps libre ou du centre d'accueil pour personnes handicapées de leur enfant est confirmé, conformément à l'article 3, alinéa 1er, du décret visé à l'article 1er.
Art. 3.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 46 du 21 janvier 2021 visant à cadrer les mesures de fermeture d'écoles pour raisons liées à la crise sanitaire COVID-19 et fixant une procédure d'adoption de mesures particulière au plan local concernant l'organisation de la vie scolaire est confirmé, conformément à l'article 3, alinéa 1er, du décret visé à l'article 1er.
Art. 4.§ 1er. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 51 du 11 février 2021 permettant de déroger au prescrit de certaines règles statutaires relatives aux personnels de l'enseignement et des centres psycho-médico sociaux et prolongeant les délais relatifs à la formation en cours de carrière dans le cadre de la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID-19 est confirmé, conformément à l'article 3, alinéa 1er, du décret visé à l'article 1er. § 2. L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 5.Par dérogation à l'article 7, § 2, alinéa 1er, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental, les demi-jours de formations obligatoires qui n'ont pas pu être organisés durant les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 peuvent être cumulés et répartis durant les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023.
Par dérogation à l'article 1.9.2-2, § 1er, alinéa 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les cours peuvent être suspendus pendant les demi-jours de formation obligatoires récupérés en vertu de l'alinéa 1er à concurrence de maximum quatre demi-jours de suspension par année scolaire. En outre, les cours peuvent être suspendus pour deux demi-jours supplémentaires durant l'année scolaire 2021-2022 pour récupérer les deux demi-jours de formation supplémentaires visés à l'article 7, § 2, alinéa 3, du décret du 11 juillet 2002 susmentionné et consacrés au processus de contractualisation visé aux articles 1.5.2-1 à 1.5.2-12 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et ce, uniquement pour les écoles qui n'ont pas pu organiser ces demi-jours. ».
Art. 5.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 52 du 11 février 2021 dérogeant à certaines dispositions relatives à l'exclusion définitive d'élèves et au refus de réinscription dans l'enseignement obligatoire est confirmé, conformément à l'article 3, alinéa 1er, du décret visé à l'article 1er.
Art. 6.§ 1er. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 53 du 11 février 2021 reportant la mise en oeuvre du tronc commun en 1ère et 2ème années de l'enseignement primaire à l'année scolaire 2022-2023 est confirmé, conformément à l'article 3, alinéa 1er, du décret visé à l'article 1er. § 2. L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 2.A l'article 20, alinéa 1er, du décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, la phrase « Les deux premières années de l'enseignement primaire sont organisées en tronc commun à partir de l'année scolaire 2021-2022. » est remplacée par la phrase « Les deux premières années de l'enseignement primaire sont organisées en tronc commun à partir de l'année scolaire 2022-2023 et la troisième et la quatrième années de l'enseignement primaire sont organisées en tronc commun à partir de l'année scolaire 2023-2024. » ».
Art. 7.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 54 du 11 février 2021 portant dérogation à certaines dispositions relatives à l'organisation du jury du certificat d'aptitudes pédagogiques et des jurys de l'enseignement secondaire ordinaire est confirmé, conformément à l'article 3, alinéa 1er, du décret visé à l'article 1er.
Art. 8.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 55 du 11 février 2021 dérogeant à diverses dispositions relatives à l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19 est confirmé, conformément à l'article 3, alinéa 1er, du décret visé à l'article 1er.
Art. 9.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 56 du 11 février 2021 portant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit est confirmé, conformément à l'article 3, alinéa 1er, du décret visé à l'article 1er.
Art. 10.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 60 du 11 février 2021 dérogeant à certaines dispositions relatives aux stages dans la section de qualification de l'enseignement secondaire et aux formations de l'enseignement secondaire en alternance dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19 est confirmé, conformément à l'article 3, alinéa 1er, du décret visé à l'article 1er.
Art. 11.§ 1er. Le règlement des études visé à l'article 1.5.1-8 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et porté à la connaissance de l'élève ou de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur, peut être suspendu pour l'année scolaire 2020-2021, en ce qui concerne les procédures d'évaluation et de délibération des conseils de classe et la communication de leurs décisions.
Par dérogation à l'article 1.7.7-1 du Code précité, et en application de l'alinéa précédent, les nouvelles modalités relatives aux procédures d'évaluation et de délibération des conseils de classe et la communication de leurs décisions devront être communiquées par le directeur, à l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, pour le 10 mai 2021 au plus tard. § 2. Pour l'année scolaire 2020-2021, les modalités d'organisation et la planification des épreuves d'évaluation sommative visées à l'article 9bis, alinéas 3 et 4, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire peuvent être modifiées par le directeur ou le pouvoir organisateur. Dans ce cas, par dérogation à l'article 9bis, alinéa 6, de la loi précitée, le directeur ou le pouvoir organisateur tient à disposition de l'administration et de l'inspection la nouvelle planification, accompagnée de l'avis rendu par les organes de concertation locaux en vue de vérifier la conformité de celle-ci avec les dispositions légales, et la communique aux parents pour le 10 mai 2021 au plus tard.
Art. 12.§ 1er. Les élèves inscrits en 2020-2021 au sein de l'année complémentaire au troisième degré de la section de qualification (C3D), visée à l'article 3, § 6, du décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire, peuvent poursuivre leurs apprentissages lors de l'année scolaire 2021-2022 en vue d'obtenir le Certificat de qualification (CQ), le Certificat d'études de 6ème année de l'enseignement professionnel (CE6P), le Certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS), le Certificat d'études de 7ème année de l'enseignement secondaire technique (CE7T) et le certificat relatif aux connaissances de gestion de base jusqu'à ce que les conditions de certification soient réunies, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2021. § 2. Par dérogation à l'article 4, § 1er, 7°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, la C3D peut être organisée jusqu'au 1er décembre 2021 pour les élèves réguliers inscrits en 2020-2021 dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance hors régime CPU, qui n'ont pas obtenu le Certificat de qualification (CQ), le Certificat d'études de 6ème année de l'enseignement professionnel (CE6P), le Certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS), le Certificat d'études de 7ème année de l'enseignement secondaire technique (CE7T), les attestations de compétences complémentaires au Certificat de qualification ou le Certificat relatif aux connaissances de gestion de base, au terme de l'année scolaire précitée.
Art. 13.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa 8 de l'article 96 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, pour l'année scolaire 2020-2021, la notification des décisions prises suite aux procédures internes prévues par le même article peut être adressée également par envoi électronique avec accusé de réception. § 2. Par dérogation à l'alinéa 8 de l'article 96 du décret du 24 juillet précité, au terme de l'année scolaire 2020-2021, la notification des décisions prises suite à la conciliation interne est remise dans les 5 jours ouvrables qui suivent la délibération, pour les décisions des jurys de qualification et pour les décisions des conseils de classe concernant les élèves qui sont inscrits dans la C3D. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er de l'article 98 du décret du 24 juillet 1997 précité, pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, en ce qui concerne les décisions rendues par le conseil de classe de la C3D, l'élève majeur ou les parents ou la personne investie de l'autorité parentale de l'élève mineur, peuvent introduire un recours contre une décision d'échec, pour autant qu'ils aient épuisé la procédure interne visée à l'article 96, alinéa 6, jusqu'au dixième jour ouvrable à partir de la notification de la décision rendue à l'issue de la conciliation interne.
Art. 14.L'article 11 du présent décret produit ses effets le 10 mai 2021.
L'article 12 du présent décret produit ses effets le 30 juin 2021.
L'article 13 du présent décret produit ses effets le 15 juin 2021.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 28 octobre 2021.
Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2021-2022 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 291-1. - Rapport de commission, n° 291-2. - Amendement(s) en séance, n° 291-3. - Texte adopté en séance plénière, n° 291-4.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 27 octobre 2021.