publié le 21 janvier 2009
Décret modifiant le décret du 13 février 2004 fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention de base des associations de mobilité et des organismes de coordination d'associations et de subvention de projets de mobilité
28 NOVEMBRE 2008. - Décret modifiant le décret du 13 février 2004 fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention de base des associations de mobilité et des organismes de coordination d'associations et de subvention de projets de mobilité (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret modifiant le décret du 13 février 2004 fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention de base des associations de mobilité et des organismes de coordination d'associations et de subvention de projets de mobilité.
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.A l'article 2 du décret du 13 février 2004 fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention de base des associations de mobilité et des organismes de coordination d'associations et de subvention de projets de mobilité, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots "ou la sécurité routière" sont supprimés;2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : "2° mobilité durable : contient la volonté d'atteindre les objectifs suivants : a) la préservation de l'accessibilité;b) la garantie de l'accessibilité;c) assurer la sécurité;d) l'amélioration de la viabilité routière; e) la réduction des dégâts causés à la nature et à l'environnement;"; 3° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : "3° mode de transport durable : un des modes suivants : à pied, à bicyclette, au moyen des transports publics et au moyen d'une utilisation collective et durable de véhicule;"; 4° il est ajouté un 7°, 8° et 9°, rédigés comme suit : "7° projet de mobilité : une initiative particulière à caractère temporaire axée explicitement et essentiellement sur des objectifs de mobilité durables;8° programme d'action : un ensemble cohérent d'activités à caractère permanent axé explicitement et essentiellement sur des objectifs de mobilité durables; 9° campagne de mobilité : organisation annuelle récurrente d'un ensemble cohérent d'actions axées sur le public et des groupes cibles en matière de mobilité durable pendant une certaine période.".
Art. 3.A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase introductive est remplacée par : "Le Gouvernement flamand peut agréer des associations de mobilité par mode de transport durable lorsqu'elles :";2° les points 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes : "1° ont été créées sur initiative privée sous forme d'une association sans but lucratif ou d'une fondation ayant pour objectif principal de défendre les intérêts des usagers de modes de transport durables et de s'engager activement en vue d'une mobilité durable en Flandre.Leurs activités doivent être conformes aux objectifs du plan de mobilité de la Flandre. Elles doivent pouvoir le prouver à l'aide de leurs statuts, objectifs, mission et vision sociale; 2° ont un nombre fixé par le Gouvernement flamand de membres individuels dispersés dans les différentes provinces flamandes, et être actives dans toute la Flandre.Une affiliation familiale vaut pour trois membres individuels. Les membres paient annuellement une cotisation minimale fixée par le Gouvernement flamand;"; 3° au point 6°, les mots "aux conditions fixées par le Gouvernement flamand" sont supprimés;4° le point 7° est supprimé;5° les points 10° et 11° sont remplacés par les dispositions suivantes : "10° organiser leurs activités suivant les principes en matière d'entreprise socialement justifiée et de bonne administration, en prêtant attention à la responsabilisation et au caractère objectif des décisions et à la transparence ; 11° présenter annuellement un budget approuvé par les organes compétents, ainsi que le comptes de l'année précédente accompagnés des pièces justificatives nécessaires et un rapport sur les activités organisées."; 6° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : "Si plusieurs associations qui défendent les intérêts des usagers d'un même mode de transport durable introduisent une demande d'agrément, ce seront les associations les plus représentatives pour ce mode de transport qui seront agréées.Les associations le prouvent sur la base du nombre de membres, du nombre de publications, du nombre d'activités et la dispersion sur le territoire flamand.";
Art. 4.L'article 4 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 4.Le Gouvernement peut agréer des organismes d'organisation des associations lorsque cet organisme : 1° a, outre des associations de mobilité non-agréées, la majorité de toutes les associations de mobilité agréées comme membre.Si une association de mobilité agréée est membre de plusieurs organismes d'organisation d'associations de mobilité, elle doit mentionner auprès de quel organisme d'organisation son agrément doit être porté en compte; 2° s'engage activement à recruter des membres qui sont actifs dans le domaine de la mobilité durable;3° assure des décisions transparentes, tout en permettant également les associations de mobilité non-agréées à avoir un impact suffisant sur ces décisions;4° répond à toutes les conditions, visées à l'article 3, à l'exception du point 2°;5° exécute au moins les tâches suivantes : a) au besoin des associations-membres affiliées, il veille à une structure de coordination générale et à un réseautage spécifique.A cet effet, il réalise un fonctionnement compréhensif, entre autres par des points de vue communs. Pour ce qui concerne les questions liées à la mobilité, il intervient comme porte-parole de ses associations affiliées; b) il développe et coordonne des actions en matière de mobilité axées sur le public et sur des groupes cibles;c) il organise une ou plusieurs campagnes de mobilité en matière de mobilité durable, axées sur l'encouragement de l'engagement social en matière de mobilité durable, tant auprès du grand public qu'auprès de groupes cibles;d) il représente ses associations affiliées auprès de l'Autorité flamande, dans les forums de concertation et organes consultatifs et auprès d'autres groupes cibles associés à la politique flamande de la mobilité;e) il prend des initiatives en vue d'encourager le débat autour de la mobilité durable;f) il encourage ses associations affiliées sur le plan de l'échange d'information et de la coopération mutuelle; g) il aide ses associations affiliées sur le plan du développement d'organisation et du développement de projets et de méthodique.".
Art. 5.A l'article 6 du même décret le mot "associations" est remplacé par les mots "associations de mobilité".
Art. 6.Dans le même décret, l'intitulé de la section II du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : "Subvention de base et subvention supplémentaire".
Art. 7.A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot "associations" est remplacé par les mots "associations de mobilité";2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : "Une subvention supplémentaire peut être accordée aux associations de mobilité agréées si elles répondent à un nombre de conditions supplémentaires fixées par le Gouvernement flamand.Une subvention supplémentaire peut être accordée aux organismes d'organisation d'associations de mobilité en vue de l'organisation de campagnes de mobilité approuvées.".
Art. 8.L'article 10 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 10.Le montant de la subvention de base et de la subvention supplémentaire sera basé sur les frais de personnel et de fonctionnement des associations de mobilité et des organismes d'organisation des associations de mobilité. Le Gouvernement flamand fixe les modalités du calcul de la subvention de base et de la subvention supplémentaire.".
Art. 9.A l'article 11 du même décret, les mots "et de la subvention supplémentaire" sont ajoutés après les mots "de la subvention de base".
Art. 10.A l'article 12 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase, les mots "et sur les subventions supplémentaires" sont insérés après les mots "sur les subventions de base";2° à l'alinéa deux, les mots "et de la subvention supplémentaire" sont insérés après les mots "de la subvention de base".
Art. 11.A l'article 13, alinéa premier, du même décret, les mots "institution d'utilité publique" sont remplacés par le mot "fondation" et les mots "organisme de coordination d'associations" par les mots "organisme de coordination d'associations de mobilité".
Art. 12.A l'article 14 du même décret, les mots "ou d'une sécurité routière" et "et qu'ils ne contiennent pas d'investissements dans l'infrastructure" sont supprimés.
Art. 13.A l'article 16 du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : "Le décompte final fait apparaître que le projet n'a pas fait l'objet d'un double subventionnement.".
Art. 14.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIIbis, comprenant les articles 18bis à 18septies inclus, rédigé comme suit : "CHAPITRE IIIbis. - Subventionnement de programmes d'action
Art. 18bis.Toutes les associations de mobilité non-agréées créées sur initiative privée sous forme d'une association sans but lucratif ou d'une fondation, peuvent bénéficier d'une subvention en vue du financement de programmes d'action en matière de mobilité durable.
Les crédits annuellement approuvés par le Parlement flamand fixent le montant maximal des programmes d'action pouvant annuellement être attribué.
Art. 18ter.Le Gouvernement flamand peut subventionner des programmes d'action d'associations de mobilité non-agréées. Les associations de mobilité non-agréées doivent répondre aux conditions, visées à l'article 3, 3° à 11° inclus.
Art. 18quater.Le Gouvernement flamand fixe les critères détaillés sur la base desquels les programmes d'action introduits sont évalués.
Concrètement, il sera notamment tenu compte de : 1° la mesure dans laquelle le programme d'action s'axe sur un groupe cible spécifique ou sur un thème spécifique dans le domaine de la mobilité durable;2° l'efficacité sur le plan des frais;3° la publicité;4° la zone de dispersion;5° le volume du groupe cible concerné;6° l'efficacité.
Art. 18quinquies.Lors de la détermination du montant de la subvention d'un programme d'action, il est au moins tenu compte des moyens financiers obtenus par le biais d'autres canaux.
Le décompte final fait apparaître que le programme d'action n'a pas fait l'objet d'un double subventionnement.
Art. 18sexies.Le Gouvernement flamand fixe les procédures de la demande, de l'évaluation, de l'octroi et du paiement des subventions de programmes d'action.
Art. 18septies.Sous réserve que le budget présenté pour l'année budgétaire en cours est approuvé par le Gouvernement flamand, des avances peuvent être payées sur les subventions des programmes d'action, pour l'année budgétaire pour laquelle ils ont été inscrits et approuvés.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités du paiement de ces avances pouvant conjointement atteindre au maximum 90 % de la subvention des programmes d'action.
Le solde de la subvention est payé suivant les règles fixées par le Gouvernement flamand. Lors du calcul du solde, il est tenu compte des acomptes payés."
Art. 15.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIIter, comprenant les articles 18octies à 18duodecies inclus, rédigé comme suit : "CHAPITRE IIIter. - Subventionnement des campagnes de mobilité
Art. 18octies.Les organismes d'organisation agréés des associations de mobilité peuvent bénéficier d'une subvention pour une campagne en vue de l'organisation d'une ou plusieurs campagnes de mobilité durable ayant un impact régional. Cela signifie que des activités sont organisées dans chaque province et qu'il y a communication à ce sujet au niveau régional. Si plusieurs organismes d'organisation agréés des associations de mobilité demandent une subvention en vue d'une campagne, ils doivent introduire une demande commune.
Art. 18novies.La demande d'une subvention pour l'organisation de campagnes de mobilité est introduite sous forme d'un programme annuel et doit répondre aux critères suivants : 1° les campagnes de mobilité sont préparées et exécutées par les organismes d'organisation agréés des associations de mobilité en coopération avec les associations membres affiliées des organismes d'organisation agréés des associations de mobilité et en coopération avec l'Autorité flamande;2° les campagnes de mobilité sont axées sur l'encouragement et sur l'activation de l'engagement social en matière de mobilité durable, tant auprès du grand public qu'auprès de groupes cibles spécifiques;3° le programme annuel comprend toutes les campagnes de mobilité envisagées, tout en donnant une description et une motivation du contenu, de la durée et du budget.
Art. 18decies.Sans préjudice des articles 18octies et 18novies, le Gouvernement flamand peut fixer des conditions supplémentaires en ce qui concerne le montant de la subvention de la campagne et le contenu de la campagne.
Art. 18undecies.Le Gouvernement flamand fixe les procédures détaillées de la demande, de l'octroi et du paiement de la subvention de la campagne.
Art. 18duodecies.Sous réserve que le budget présenté pour l'année budgétaire en cours est approuvé par le Gouvernement flamand, des avances peuvent être payées sur les subventions de la campagne, pour l'année budgétaire pour laquelle elle a été inscrite et approuvée.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités du paiement de ces avances pouvant conjointement atteindre au maximum 90 % de la subvention de la campagne. Le solde de la subvention de la campagne est payé suivant les règles fixées par le Gouvernement flamand. Lors du calcul du solde, il est tenu compte des acomptes payés.
Le décompte final fait apparaître qu'il n'y a pas question d'un double subventionnement.".
Art. 16.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant : "Chapitre IV. Dispositions finales".
Art. 17.Dans le chapitre IV du même décret, il est inséré un article 18ter decies, rédigé comme suit : "Art. 18ter decies. Les associations qui sont déjà agréées, peuvent demander un nouvel agrément et une subvention sur la base du chapitre II. A défaut d'une telle demande, l'agrément et la subvention originaux restent maintenus pour la durée fixée dans cet agrément.".
Art. 18.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 28 novembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT _______ Note (1) Session 2008-2009. Documents. - Projet de décret : 1820 - N° 1. - Rapport : 1820 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 1820 - N° 3.
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 19 novembre 2008.