publié le 08 mai 2003
Décret modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais
28 MARS 2003. - Décret modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engres
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.A l'article 2, alinéa 2, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié par les décrets des 20 décembre 1995, 11 mai 1999 et 8 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° la disposition sous 5°, remplacé par le décret du 20 décembre 1995, est remplacée par la disposition suivante : « 5° établissement neuf : un autre établissement qu'une exploitation agricole existante ou un élevage de bétail existant »;2° dans la disposition sous 9°, remplacée par le décret du 11 mai 1999, les mots « année d'imposition » sont supprimés;3° la disposition sous 10°, remplacée par le décret du 11 mai 1999, est remplacée par les dispositions suivantes : « 10° entreprise : sont considérés comme une seule entreprise, un ou plusieurs élevages de bétail ou exploitations agricoles qui sont exploités par une des catégories de personnes suivantes : a) une seule et même personne physique ou morale;b) des conjoints ou membres du même ménage;c) une personne physique et une ou plusieurs personnes morales au sein desquelles cette personne physique, son conjoint ou un autre membre de son ménage est chargé de la gestion journalière;d) plusieurs personnes morales au sein desquelles une seule et même personne physique, son conjoint ou un autre membre de son ménage est chargé de la gestion journalière; e) des entreprises liées au sens du IV., A, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises; »; 4° dans la disposition sous 12°, remplacée par le décret du 20 décembre 1995, le mot « aidants » est inséré entre les mots « ses enfants adoptifs » et les mots « ou de la personne »;5° la disposition sous 22°, remplacée par le décret du 11 mai 1999, est remplacée par les dispositions suivantes : « 22° transformation d'engrais : le traitement, le conditionnement ou la transformation d'effluents d'élevage de sorte que les éléments nutritionnels contenus dans les effluents d'élevage soient : a) soit minéralisés et les résidus compacts qui subsistent après minéralisation, ne soient pas épandus sur des terres arables situées en Région flamande, à moins que ces résidus n'aient au préalable été transformés en engrais artificiels;b) soit recyclés et le produit final recyclé ne soit pas épandu sur des terres arables situées en Région flamande;»; 6° la disposition sous 54°, insérée par le décret du 11 mai 1999, est remplacée par les dispositions suivantes : « 54° parcelle domiciliaire : parcelle cadastrale ou parcelles cadastrales sises dans les zones, visées à l'article 15ter , § 1er, pour autant qu'elles appartiennent à l'entreprise conformément à la déclaration 1998 (situation 1997) ou à l'article 15bis, § 1er, qui appartiennent soit à l'habitation autorisée, soit à l'étable ou aux étables autorisés appartenant à l'élevage de bétail ou à l'entreprise agricole et formant un ensemble spatial ininterrompu avec l'habitation, l'étable ou les étables autorisés.La délimitation de la parcelle domiciliaire se fait sur la base d'une utilisation spécifique clairement reconnaissable ou sur la base d'un élément clairement reconnaissable dans le paysage. Pour les zones visée à l'article 15bis, § 1er, ou l'article 15ter, § 1er, qui sont nouvellement désignées à partir du 1er janvier 2002, des parcelles domiciliaires sont des parcelles appartenant soit à l'habitation autorisée, soit à l'étable ou aux étables autorisés appartenant à l'élevage de bétail ou à l'entreprise agricole et formant un ensemble spatial ininterrompu avec l'habitation, l'étable ou les étables autorisés. La délimitation de la parcelle domiciliaire se fait sur la base d'une utilisation spécifique clairement reconnaissable ou sur la base d'un élément clairement reconnaissable dans le paysage; »; 7° à l'article 2, alinéa deux, sont ajoutées les dispositions 55°, 56°, 57°, 58° et 59°, rédigées comme suit : « 55° production d'engrais autorisée : la production d'engrais faisant l'objet d'une autorisation écologique valable;56° prairie intensive : la prairie non régie par les définitions visées à l'article 2, alinéa deux, 49°, 50°, 51°, 52° et 53°;57° parc : un espace vert dont l'aménagement, l'équipement ou la gestion s'inspirent de considérations socio-récréatives ou esthétiques et où plusieurs autres fonctions peuvent être réalisées simultanément telles que des fonctions récréatives, éducatives, économiques, culturo-historiques, paysagères, scientifiques, écologiques et protectrices des organismes et de l'environnement.Un parc comporte, outre des espaces libres, des plan d'eau, des pelouses, des parterres de fleurs, des sentiers et d'autres infrastructures, une alternance de zones boisées ou de zones couvertes d'arbres, d'herbes et de végétaux herbacés; 58° incorporation au sol d'engrais : l'opération consistant à couvrir l'engrais de sol après son épandage ou à le mélanger intensivement avec le sol de sorte que l'engrais n'apparaît plus à la surface;59° période de croissance effective : la période de croissance durant laquelle une absorption azotée significative a lieu, mesurée sur la base des courbes d'absorption azotée des végétaux;».
Art. 3.A l'article 3 du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 1995 et 11 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3, remplacé par le décret du 20 décembre 1995, est abrogé;2° dans le § 6, remplacé par le décret du 20 décembre 1995, les mots « points 1°, b), c), et d);2°, b) et c); 3°, a) et 5° du § 1er » sont remplacés par les mots « points 1°, b), 2°, b), à l'exception des données concernant d'autres engrais, 3°, a), et 5°, du § 1er. »; 3° au § 7, remplacé par le décret du 20 décembre 1995, est ajoutée une phrase, rédigée comme suit : « Le Gouvernement flamand détermine quels éléments des §§ 1er, 4, 5 et 6 seront repris dans les modèles en fonction des besoins actuels.»; 4° au § 7, remplacé par le décret du 20 décembre 1995, est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Toute personne important des effluents d'élevage et d'autres engrais en Région flamande, est tenue à en faire déclaration à la « Mestbank » à l'aide du document d'écoulement visé à l'article 7.Ce document d'écoulement tient lieu de déclaration. »; 5 ° dans le § 8, remplacé par le décret du 20 décembre 1995, le renvoi aux §§ 2 et 3 est supprimé; 6° au § 9, remplacé par le décret du 20 décembre 1995, est ajoutée une phrase rédigée comme suit : « Cette obligation de secret professionnel ne porte pas atteinte au régime de publicité des informations environnementales, tel que visé au Chapitre II - Publicité passive du décret du 18 mai 1999 relatif à la publicité de l'administration.»
Art. 4.A l'article 5, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 11 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le tableau, les quantités forfaitaires excrétées, exprimées en anhydride phosphorique et azote par animal et par an, sont remplacées par les quantités suivantes pour les espèces animales mentionnées ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image 2° dans le tableau les mots « Autres bovins » sont remplacés par les mots « I.3° Autres bovins ».
Art. 5.A l'article 7, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 20 décembre 1995, est ajouté un 5°, rédigé comme suit : « 5° la destination obligatoire. »
Art. 6.A l'article 9 du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 1995, 11 mai 1999, 3 mars 2000 et 8 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, remplacé par le décret du 20 décembre 1995 et modifié par les décrets des 3 mars 2000 et 8 décembre 2000, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le transport est interdit s'il appert que les effluents d'élevage ou les autres engrais seront écoulés ou transportés en violation des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.»; 2° dans le § 2, alinéa premier, remplacé par le décret du 20 décembre 1995 et modifié par le décret du 11 mai 1999, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand peut limiter l'écoulement d'effluents d'élevage par importation ou l'écoulement d'autres engrais ainsi que l'écoulement d'excédents d'engrais des producteurs dont une ou plusieurs exploitations agricoles ou élevages de bétail sont situés dans une commune présentant une charge de production communale initiale supérieure à 100 kg d'anhydride phosphorique, à certaines communes ou arrondissements.»; 3° dans le § 2, alinéa deux, remplacé par le décret du 20 décembre 1995 et modifié par le décret du 11 mai 1999, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand peut interdire aux producteurs dont aucune exploitation agricole ou aucun élevage de bétail n'est situé dans une commune présentant une charge de production communale supérieure à 100 kg d'anhydride phosphorique, d'écouler en tout ou en partie leurs excédents d'engrais dans ces communes.»; 4° Il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Le Gouvernement flamand peut, pour l'écoulement d'excédents d'engrais consistant exclusivement en un effluent après traitement des effluents d'élevage, arrêter d'autres dispositions que celles visées au § 2, en fonction de la composition des effluents d'élevage dont l'effluent est le résidu du traitement. » 5° au § 3, alinéa deux, il est ajoutée une phrase, rédigée comme suit : « Cette totalité peut être réalisée pour la partie comprise entre le pourcentage fixé au § 4, 4°, et les 100 %, par la transformation des effluents d'élevage non soumis à transformation provenant d'une autre exploitation.»; 6° dans le § 4, inséré par le décret du 11 mai 1999 et modifié par le décret du 3 mars 2000, les mots « sur la base des déclarations 1998 » sont chaque fois supprimés dans les 1° et 2°.
Art. 7.Dans le même décret, il est inséré un article 9bis, rédigé comme suit : «
Article 9bis.Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations individuelles ou collectives par une décision motivée, pour l'application des articles 7, 8 et 9 du présent décret au cas où des mesures générales ou particulières seraient prises en application de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux pour tout le territoire de la Région flamande ou ses parties. »
Art. 8.A l'article 14 du même décret, modifié par les décrets des 11 mai 1999 et 3 mars 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 4, 3°, remplacé par le décret du 11 mai 1999, le mot « 500 » est remplacé par le mot « 450 » dans le tableau;2° le § 6, remplacé par le décret du 11 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : « En vue de l'amélioration de l'utilisation d'éléments nutritionnels sur des terres arables, le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations à la quantité d'azote et de phosphore sous la forme d'effluents d'élevage, d'effluents d'élevage traités et d'autres engrais, lorsque ces effluents d'élevage, effluents d'élevage traités ou autres engrais contiennent l'azote sous une forme telle que seule une partie limitée de l'azote total est dégagée durant l'année de l'épandage.Les dérogations ne peuvent pas avoir pour conséquence que dans une perspective pluriannuelle de maximum trois ans, davantage d'azote et de phosphore soient administrés que la quantité admise conformément aux normes de fertilisation visées aux articles 14, 15, 15bis et 15ter. Le Gouvernement flamand détermine en outre les modalités et les conditions selon lesquelles ces dérogations peuvent être accordées. »
Art. 9.Dans l'article 15ter, § 2, 2°, et l'article 15ter, § 2, alinéa trois, du même décret, insérés par le décret du 11 mai 1999 et modifiés par le décret du 3 mars 2000, les mots « jusqu'au 1er janvier 2002 » sont remplacés par les mots « jusqu'au 31 décembre 2007 » ou jusqu'à l'entrée en vigueur du plan directeur de la nature ».
Art. 10.A l'article 15quater du même décret, inséré par le décret du 11 mai 1999, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Une parcelle située dans une zone saturée en phosphates pour laquelle une analyse ferait apparaître que la capacité de fixation de phosphates à une profondeur de 0 à 90 cm, est inférieure ou égale à 25 mmol P par kg de terre séchée à l'air et la teneur en Poxalate à une profondeur de 0 à 30 cm, est inférieure ou égale à 20 mmol P par kg de terre séchée à l'air, n'est pas régie par les dispositions du § 1er et la fertilisation est limitée aux quantités d'anhydride phosphorique en kg par ha et par an : 90 pour prairies, 80 pour maïs, 70 pour végétaux à faibles besoins en azote, 70 pour d'autres végétaux. La « Mestbank » délivre à cet effet une attestation. Dans ce cas, le frais d'analyse sont à charge de la « Mestbank ».
Le Gouvernement flamand détermine les conditions dans lesquelles la « Mestbank » peut délivrer cette attestation, détermine les modalités d'exécution de l'analyse et reconnaît les laboratoires autorisées à la mettre en oeuvre. »
Art. 11.Dans l'article 15septies, 1°, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 1999, les mots suivants sont supprimés : « à l'exception de l'augmentation de la norme de fertilisation de 450 à 500 kg de N/ha pour « l'azote total » pour des prairies ».
Art. 12.A l'article 15octies du même décret, inséré par le décret du 11 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa premier, les mots « L'indemnité devient exigible dès que la cession porte une date définitive.» sont remplacés par les mots « L'indemnité devient exigible dès que la cession fait l'objet d'une date certaine. »; 2° dans le § 3, alinéa deux, les mots « est notifiée au demandeur par le comité d'achat, par lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « est notifiée au demandeur par la « Mestbank », par lettre recommandée.»; 3° Il est ajouté au § 3, un alinéa trois et quatre, rédigés comme suit : « Dans les trois cas suivants, le demandeur peut saisir le juge du lieu où le bien est situé : 1° à défaut de notification dans le délai imparti;2° si la « Mestbank » estime que la demande n'est pas éligible à une indemnité de perte de patrimoine;3° si le demandeur juge que le montant notifié est trop bas. Sous peine de déchéance, l'action doit être intentée dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai de notification ou après la date de remise à la poste de la notification par la « Mestbank ». »; 4° dans le § 4, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Conformément aux articles 15quinquies , § 3, et 15sexies, § 4, des propriétaires de parcelles bâties ou de terres arables situées dans les zones visées aux articles 15, § 6, 15bis , § 1er et 15ter , peuvent demander l'achat obligatoire.L'indemnité à laquelle s'effectue l'achat obligatoire est fixée conformément aux règles d'indemnisation qui s'appliquent aux expropriations d'utilité publique. Il n'est pas tenu compte de la diminution de valeur découlant des articles 15, § 6, 15bis, § 1er et 15ter ou des mesures adoptées sur la base de ces dispositions. »; 5° dans le § 6, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « L'indemnité définitivement fixée par le juge est, en vertu du jugement et sans que celui-ci ne doive être signifié au préalable, versée par la Mestbank à la Caisse de Dépôt et de Consignation.La « Mestbank » met l'intéressé au courant de cette opération. »; 6° dans le § 6, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Sur le vu du jugement et du certificat hypothécaire délivré après la date de transcription du jugement, l'agent de la Caisse de Dépôt et de Consignation est tenu de remettre le montant versé aux ayants droit si les sommes versées ne font pas l'objet d'une saisie ou d'une opposition.»
Art. 13.Dans l'article 13 du même décret, remplacé par le décret du 11 mai 1999, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'épandage d'effluents d'élevage sur des terres autres que des terres arables est interdit, sauf l'épandage de fumier et d'effluents d'élevage et autres engrais traités dont l'azote est présent dans une forme telle que seule une partie limitée de l'azote total est dégagée dans l'année d'épandage, dans le cadre de la fertilisation du trou de plantation lors de plantations le long des routes ou de plantations de bois. Il est également interdit de déverser ou de décharger des effluents d'élevage, d'autres engrais et engrais chimiques dans les égouts publics, dans les eaux de surface ainsi que sur les voies publiques, dans des bas-côtés et tout endroit autre que des terres arables. »
Art. 14.A l'article 17 du même décret, remplacé par le décret du 11 mai 1999 et modifié par le décret du 3 mars 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, 1° et 2°, remplacé par le décret du 11 mai 1999, les mots « 21 septembre » sont remplacés par les mots « 15 septembre »;2° dans le § 1er, remplacé par le décret du 11 mai 1999, la disposition sous 3° est remplacée par la disposition suivante : « 3° tous les dimanches et jours fériés.Cette interdiction ne s'applique toutefois pas aux engrais chimiques; »; 3° dans le § 2, 1°, les mots « visées aux articles 15, § 6, 1° jusqu'à 3°, 15bis et 15ter;» sont remplacés par les mots » visées aux articles 15, § 6, 1° jusqu'à 3°, et § 6bis, 15bis et 15ter, »; 4° dans le § 4, 2°, remplacé par le décret du 11 mai 1999, les mots « sont enfouis », sont remplacés par les mots « sont incorporés au sol »;5° dans le § 4, remplacé par le décret du 11 mai 1999 et modifié par le décret du 3 mars 2000, la disposition sous 3° est remplacée par la disposition suivante : « 3° on entend par épandage pauvre en émissions d'autres engrais, autres que ceux visés au 2°, et d'effluents d'élevage, autres que ceux visés au 2° : a) pour des prairies : soit, l'injection de mottes soit, la technique du boyau de traîne;b) pour des terres arables non cultivées : soit, par injection d'engrais soit, l'épandage et l'incorporation au sol des engrais durant deux sessions consécutives, les engrais devant être incorporés au sol dans les deux heures suivant l'épandage sur la parcelle en question.Les samedis, les effluents d'élevage doivent être immédiatement incorporés au sol; c) pour des terres arables cultivées autres que des prairies : soit, l'injection d'engrais soit, la technique du boyau de traîne;»; 6° il est inséré un § 4bis, rédigé comme suit : « § 4bis.Les effluents issus du traitement ou de la transformation d'effluents d'élevage et dont la teneur en azote ammoniacal est inférieure à 1 kg NH4-N par 1000 l ou 1 kg NH4-N par 1000 kg ne doivent pas être incorporés au sol.
A cet effet, la « Mestbank » délivre une attestation qui doit être présente à l'épandage de l'effluent. Les frais d'analyse sont à charge du demandeur.
Le Gouvernement flamand détermine les conditions dans lesquelles la « Mestbank » peut délivrer cette attestation, détermine les modalités d'exécution de l'analyse et reconnaît les laboratoires autorisés à faire les analyses; »; 7° au § 6, 1°, remplacé par le décret du 11 mai 1999, il est ajouté un d) et un e), rédigés comme suit : « d) des cultures exceptionnelles dont l'absorption azotée est importante dans la période d'interdiction d'épandage et où le sol peut dégager insuffisamment d'azote de réserve ou par minéralisation;e) des dérogations spécifiques, telles que visées à l'article 15, § 9; »; 8° dans le § 7, remplacé par le décret du 11 mai 1999, les mots « Par dérogation au § 1er, 1° et 2° » sont remplacés par les mots « Par dérogation au § 1er, 1° et 2° et § 2 », l'épandage de fumier est autorisé jusqu'au 15 novembre et à partir du 15 janvier.» ; 9° dans le § 8, remplacé par le décret du 11 mai 1999, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Par dérogation au § 1er, l° et 2°, l'épandage d'autres engrais et des effluents d'élevage traités contenant de l'azote sous une forme telle que seule une partie limitée de l'azote total est dégagée dans l'année d'épandage ou dont la teneur en azote total étant peu élevée, est toujours autorisé;»; 10° il est ajouté un § 9, rédigé comme suit : « § 9.Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités quant à l'application de la dérogation générale, telle que visée à l'article 15, § 8 relative à l'épandage d'effluents d'élevage, d'autres engrais et des engrais chimiques sur des terres arables. » .
Art. 15.Dans l'article 18, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 11 mai 1999 et modifié par le décret du 3 mars 2000, et dans l'article 20bis, § 4, inséré par le décret du 11 mai 1999 et modifié par le décret du 3 mars 2000, le mot « overschrijving » dans le texte néerlandais, est remplacé chaque fois par le mot « overschrijding ».
Art. 16.Dans l'article 19 du même décret, la deuxième phrase est supprimée.
Art. 17.Dans l'article 20, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 20 décembre 1995, les mots « à l'article 3, § 1, 1°, b), 3° a) et § 3 » sont remplacés par les mots « à l'article 3, § 1er, 1°, b) , 3° a) et § 7 ».
Art. 18.A l'article 20bis du même décret, inséré par le décret du 11 mai 1999 et modifié par le décret du 3 mars 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Le producteur ou l'utilisateur qui opte pour le régime du bilan nutritif doit le notifier à la « Mestbank » à l'aide des pièces justificatives jointes à l'occasion de la déclaration conformément à l'article 3, concernant l'année de production à laquelle la déclaration se rapporte et à l'occasion d'un contrôle pour l'année de production en cours et il doit mentionner quel(s) bilan(s) visé(s) au § 2 qu'il a appliqué(s) ou qu'il applique, tout en précisant s'il le fera sur base individuelle ou dans le cadre d'une convention environnementale. » ; 2° il est ajouté au § 5, un alinéa deux, rédigé comme suit : « Au producteur ou utilisateur qui applique le régime du bilan nutritif et qui ne peut mettre à disposition le bilan d'excrétion d'engrais ainsi que les documents appropriés à l'appui des postes d'apport et d'écoulement de l'année de production au cours de laquelle le contrôle s'effectue par le fonctionnaires chargés du contrôle, il est imposé en outre pour cette année de production, le régime forfaitaire, visé au chapitre V, section 2.» .
Art. 19.A l'article 21 du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 1995, 19 décembre 1997, 11 mai 1999, 8 décembre 2000 et 21 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis.Au cas où le montant total des trois redevances de base, telles que fixées à l'article 21, §§ 1er, 2 et 3, d'une entreprise est inférieur à 25 euros, ce montant n'est pas perçu. » ; 2° dans le § 5, modifié par les décrets des 20 décembre 1995, 19 décembre 1997 et 21 décembre 2001, les mots « à l'article 3, § 3 » sont remplacés par les mots « à l'article 3, § 7 » dans l'alinéa dernier;3° au § 6, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 20 décembre 1995, 11 mai 1999, 3 mars 2000, 8 décembre 2000 et 21 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes dans le 1° : 1° la définition de MPFp est remplacée par la définition suivante : MPFp = la production forfaitaire d'effluents d'élevage, exprimée en kg de P2O5, à savoir le produit de la densité moyenne du bétail dans l'élevage de bétail ou l'exploitation agricole au cours de l'année civile écoulée et les quantités d'excrétion brutes forfaitaires correspondantes par animal, exprimées en kg de P2O5, telles que fixées a l'article 5, § 1er.Si le producteur applique le régime de bilan nutritif du type bilan d'excrétion d'engrais, il est appliqué pour l'espèce animale autres porcs, ayant un poids de 20 à 110 kg, la valeur de 5,33 kg P2O5 par animal et par an; à moins que les quantités d'excrétion ne soient supérieures. Dans ce cas les quantités d'excrétion réelles obtenues dans le bilan d'excrétion d'engrais sont utilisées; »; 2° les mots « MPBnforf » et « MPpforf » sont remplacés par les mots « MPBFn » et MPFp ».; 4° il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « § 7.Si le montant de la redevance complémentaire SH1 ou SH2, telle que fixée à l'article 21, § 6, d'un producteur est inférieure à 25 euros, ce montant n'est pas perçu. » ; 5° il est ajouté un § 8, rédigé comme suit : « § 8.Pour ce qui concerne l'année d'imposition 2001, la redevance n'est pas perçue dans la mesure où le montant total des redevances des § 1er, 2, 3 ou 6, ne dépassait pas les 12,39 euros. »
Art. 20.A l'article 22 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1995, il est ajouté un § 8, rédigé comme suit : « § 8. Sous peine de déchéance, une action peut être intentée auprès du tribunal de première instance contre cette décision, au plus tard dans un délai de 3 mois après que le redevable en ait pris connaissance. »
Art. 21.A l'article 25 du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 1995, 11 mai 1999 et 21 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 7, inséré par le décret du 11 mai 1999 et modifié par le décret du 21 décembre 2001, est abrogé;2° sont ajoutés, les §§ 9, 10, 11 et 12, rédigés comme suit : « § 9.Sous réserve de l'application des dispositions du chapitre XI, une amende administrative de 250 euros est imposée à charge de celui qui, en violation de l'article 4, ne tient pas à jour le registre prescrit. § 10. Sous réserve de l'application des dispositions du chapitre XI, une amende administrative de 10 euros est imposée à charge de chaque transporteur d'engrais agréé, par document d'écoulement qui n'est pas transmis à la « Mestbank » dans les délais prescrits. § 11. Sous réserve de l'application des dispositions du chapitre XI, une amende administrative de 250 euros est imposée à charge de celui qui, en violation de l'article 20bis, § 5, alinéa premier, ne met pas à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle, au cours des délais impartis, les bilans établis annuellement ainsi que les documents appropriés à l'appui des postes d'apport et d'écoulement. § 12. Sous réserve de l'application des dispositions du chapitre XI, une amende administrative de 200 euros est imposée à charge du transporteur d'engrais ou de l'exploitant d'un point de rassemblement, d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation, s'il ne respecte pas les dispositions stipulées dans les documents accompagnant le transport d'engrais, visé aux articles 7 et 8. » .
Art. 22.A l'article 33 du même décret, modifié par les décrets des 11 mai 1999, 3 mars 2000 et 8 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Sur la base du rapport d'avancement, visé à l'article 34, relatif à l'année 2005, le Gouvernement flamand décide le 31 octobre 2006 au plus tard sur la levée du standstill visée au § 1er, et de ses modalités à partir du 1er janvier 2007. »; 2° dans les §§ 3 et 5, les mots « 31 décembre 2001 », « 1er janvier 2002 » et « l'année d'imposition 2000 (situation de l'entreprise 1999) » sont respectivement remplacés par les mots « 31 décembre 2005 », 1er janvier 2006 » et « l'année d'imposition 2005 (situation de l'entreprise 2004) ».
Art. 23.A l'article 33bis du même décret, inséré par le décret du 11 mai 1999 et modifié par les décrets des 3 mars 2000, 8 décembre 2000 et 9 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, modifié par les décrets des 11 mai 1999, 3 mars 2000 et 8 décembre 2000, les quantités d'excrétion forfaitaires, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et d'azote par animal et par an, sont remplacées dans le tableau par les quantités suivantes pour les espèces animales sousmentionnées : Pour la consultation du tableau, voir image 2° dans le § 2, modifié par les décrets des 11 mai 1999, 3 mars 2000 et 8 décembre 2000, la note (2) est remplacée par les dispositions suivantes : « (2) Pour le calcul de la teneur en éléments nutritionnels, et dans la mesure où l'espèce « truies en ce compris des porcelets » a été déclarée lors de la déclaration de 1998, 1997 ou 1996 et que les porcelets n'ont pas été déclarés dans la rubrique « porcelets de moins de 10 semaines », une teneur en éléments nutritionnels supplémentaire, dénommé compensation porcelets, peut être accordée, calculée comme suit : 1° pour l'excrétion de P2O5 : la quantité égale au nombre de « truies en ce compris les porcelets » déclarées x 8,08 kg P2O5;2° pour l'excrétion N : la quantité égale au nombre de « truies en ce compris les porcelets » déclarées x 9,84 kg N; La « compensation porcelets » ne peut être appliquée à partir du 1er janvier 2003 que pour la production provenant de porcelets d'un poids de 7 à 20 kg qui sont nés à l'établissement auquel la « compensation porcelets » est accordée; 3° dans le § 2, modifié par les décrets des 11 mai 1999, 3 mars 2000 et 8 décembre 2000, l'alinéa deux dans la note (3) est remplacé par la disposition suivante : « Le nombre de truies pris en compte pour cette teneur en éléments nutritionnels supplémentaire, dénommée compensation truies d'élevage, est limité à 4 fois le nombre « autres porcs » déclarés.» ; 4° dans le § 2, modifié par les décrets des 11 mai 1999, 3 mars 2000 et 8 décembre 2000, l'alinéa deux dans la note (5) est remplacé par la disposition suivante : « La partie de la teneur en éléments nutritionnels qui est attribuée aux espèces animales faisant l'objet d'un recalcul, peut uniquement être utilisée pour la production provenant de ces espèces animales.» ; 5° dans le § 5, la date « 31 décembre 2004 » est deux fois remplacée par la date « 31 décembre 2006 »;6° il est ajouté un § 10 rédigé comme suit : « § 10.Au cas où la teneur en éléments nutritionnels NHn et/ou NHp d'une exploitation agricole et/ou d'un élevage de bétail, accordée en vertu des §§ 1er, 2 ou 3, est inférieure à 85 %de la production MPBFn et/ou MPFp pour l'année d'imposition 2001, déterminée à l'article 21, § 6, la teneur en élément nutritionnels NHn et NHp des exploitations agricoles et/ou élevages de bétail auxquels une teneur en éléments nutritionnels a été accordée sur production de l'autorisation écologique par le titulaire de l'autorisation, est recalculée et accordée d'office sur la base de75 %de la production autorisée prévue par l'autorisation écologique. Si, toutefois, une production plus élevée est prouvée sur la base de la déclaration d'engrais pour l'année d'imposition 2001, qui ne dépasse pas la production autorisée prévue par cette autorisation écologique, cette dernière production fait d'office d'assiette pour le recalcul. Cette teneur en éléments nutritionnels recalculée rétroagit au 1er janvier 2002 et n'est accordée que dans la mesure où, pour l'année d'imposition 2003, au moins une personne soumise à déclaration est connue à la « Mestbank ».
Les conditions et dispositions prescrites au § 1er, § 1erbis, § 2, § 4, alinéa premier, § 5, § 8 et § 9 demeurent d'application au recalcul. » .
Art. 24.A l'article 33ter du même décret, inséré par le décret du 11 mai 1999 et modifié par le décret du 3 mars 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, 1°, les mots « jusqu'au 31 décembre 2004 inclus » sont remplacés par les mots « jusqu'au 31 décembre 2006 inclus;»; 2° dans le § 1er, 1°, le c) est remplacé par les dispositions suivantes : « c) pour ce qui concerne les espèces animales visées à l'article 5, seule une autorisation écologique ou acte tenant lieu d'autorisation, tels que visés dans le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ne peut être délivré pour : 1) la reprise partielle ou totale des autorisations écologiques valables d'un élevage de bétail existant;2) le renouvellement des autorisation écologiques valables d'un élevage de bétail existant au moment de la demande d'autorisation;3) la transformation d'un élevage de bétail autorisé existant qui ne conduit pas à une hausse de la production d'engrais autorisée de l'élevage de bétail existant;4) l'extension d'un élevage de bétail existant conduisant à une hausse de la production d'engrais autorisée qui n'est pas situé dans une zone vulnérable et qui dispose d'une teneur en éléments nutritionnels, en combinaison avec l'arrêt définitif d'un élevage de bétail existant disposant d'une teneur en éléments nutritionnels.Le demandeur de l'élevage de bétail à étendre doit également être titulaire de l'autorisation écologique de l'élevage de bétail faisant l'objet de l'arrêt. L'élevage qui cessera ses activités ne peut avoir obtenu aucune indemnité d'arrêt dans le cadre du décret du 9 mars 2001réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales. La partie susceptible de contribuer à l'extension est limitée à 75 % de l'autorisation et à 75 % de la teneur en éléments nutritionnels de l'élevage de bétail qui cessera ses activités; 5) l'exploitation d'un nouvel élevage de bétail situé dans une zone agricole ou une zone d'intérêt paysager, en combinaison avec l'arrêt complet des activités d'un élevage de bétail existant, qui dispose d'une teneur en éléments nutritionnels, situé dans une zone autre qu'une zone agricole ou une zone d'intérêt paysager.Le demandeur du nouvel élevage de bétail doit également être titulaire depuis 5 ans de l'autorisation écologique de l'élevage de bétail qui cessera ses activités. L'élevage qui cessera ses activités ne peut avoir obtenu aucune indemnité d'arrêt dans le cadre du décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales; 6) la relocalisation d'un élevage de bétail existant découlant de remembrements, d'aménagement du territoire, d'aménagement de la nature et/ou d'expropriations d'utilité publique, à la condition que la production d'engrais nouvelle ou supplémentaire n'est pas supérieure à celle de l'élevage de bétail existant qui a définitivement cessé ses activités.L'élevage qui cessera ses activités ne peut avoir obtenu aucune indemnité d'arrêt dans le cadre du décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales.
Sauf dans le cas d'une reprise, l'autorisation ou l'acte peuvent seulement être accordés dans la mesure où le demandeur de l'autorisation ou celui qui notifie la transformation, est la même personne physique ou morale que celle qui est connue comme producteur à la « Mestbank » pour cet établissement.
Dans les cas cités sous 4), 5) et 6), les étables doivent remplir les conditions que le Gouvernement flamand fixe quant aux émissions d'ammoniac et l'application des meilleures techniques disponibles. »; 3° dans le § 1er, 2°, les mots « à partir du 1er janvier 2005 : » sont remplacés par les mots « à partir du 1er janvier 2007 : »;4° dans le § 1er, 2°, b), i), les mots « obtenue après le 1er janvier 2005, » sont remplacés par les mots « obtenue après le 1er janvier 2007, ».
Art. 25.Dans l'article 33ter, § 1er, 4° du même décret, inséré par le décret du 9 mars 2001, les mots « Une hausse de la production d'engrais ou une nouvelle production d'engrais est exclue » sont remplacés par les mots « Une hausse de la production d'engrais autorisée ou une nouvelle production d'engrais autorisée est exclue ».
Art. 26.Dans l'article 33ter, § 4, du même décret, inséré par le décret du 3 mars 2000 et modifié par le décret du 8 décembre 2000, les mots « règles complémentaires » sont remplacés par les mots « règles supplémentaires » et les quatre tirets suivants sont ajoutés dans l'alinéa premier : « - élevages de bétail faisant partie intégrante d'instituts de recherche; - élevages de bétail faisant partie intégrante de la gestion des réserves naturelles agréées et des réserves naturelles flamandes; - élevages de bétail faisant partie intégrante de la gestion de domaines militaires, relavant du protocole réglant la transfert de la gestion des domaines militaires du Ministère de la Défense à l'administration de la Communauté flamande (AMINAL); - élevages de bétail faisant partie intégrante de la gestion des digues pour le compte des administrations publiques. »
Art. 27.Dans l'article 34, § 1er, deuxième tiret, les mots « jusqu'en 2004 inclus » sont remplacés par les mots « jusqu'en 2006 inclus ».
Art. 28.A l'article 35, § 1er, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1995, sont ajoutés les mots suivants : « et surveillent les rubriques 9 (animaux) et 28.2 (dépôts d'engrais animaux) et 28.3 (établissements pour le traitement et la transformation d'engrais animaux), visées dans la liste jointe comme annexe 1 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique. »
Art. 29.A l'article 36 du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 1995 et 8 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1° du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1995, il est ajouté un h), rédigé comme suit : « h) faire arrêter les véhicules.»; 2° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6.L'échantillonnage et l'analyse s'effectueront conformément au livre des méthodes reprenant les procédures d'échantillonnage et d'analyse dans le cadre du décret sur les engrais. »
Art. 30.A l'article 37 du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 1995, 11 mai 1999, 8 décembre 2000 et 21 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, 2° et le § 2, 2° et 4°, modifiés par le décret du 20 décembre 1995, les mots « d'autres engrais » sont ajoutés après les mots « espèces animales énumérées à l'article 5 »;2° dans le § 1er, modifié par les décrets des 20 décembre 1995, 11 mai 1999, 8 décembre 2000 et 21 décembre 2001, le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° celui qui, en infraction à l'article 17, épand des effluents d'élevage ou d'autres engrais sur des terres arables;»; 3° dans le § 2, modifié par les décrets des 20 décembre 1995, 11 mai 1999, 8 décembre 2000 et 21 décembre 2001, le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° celui qui, en infraction a l'article 3, ne fait pas ou de manière fautive ou incomplète, la déclaration prescrite dans le délai imparti; »; 4° dans le § 2, 2°, modifié par le décret du 20 décembre 1995, les mots « l'article 7 » sont remplacés par les mots « l'article 7 et l'article 8 »;5° dans le § 2, modifié par les décrets des 20 décembre 1995, 11 mai 1999, 8 décembre 2000 et 21 décembre 2001, le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° celui qui, en infraction aux articles 7 et 8, a transporté des effluents d'élevage provenant des espèces animales énumérées à l'article 5 et autres engrais, produits par une entreprise ou importé en Région flamande, ou d'autres engrais sans avoir rempli dûment le document d'écoulement d'effluents d'élevage prescrit et l'avoir transmis à la « Mestbank » dans le délai fixé;»; 6° dans le § 2, modifié par les décrets des 20 décembre 1995, 11 mai 1999, 8 décembre 2000 et 21 décembre 2001, le 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° celui qui ne procède pas à un transport notifie conformément aux dispositions du document établi, visé à l'article 7 ou l'article 8, qui doit toujours accompagner le transport d'engrais.»; 7° dans le § 3, modifié par les décrets des 20 décembre 1995, 11 mai 1999, 8 décembre 2000 et 21 décembre 2001, il est inséré un 1°bis, rédigé comme suit : « 1°bis Le transporteur d'engrais ou l'exploitant d'un point de rassemblement, d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation qui ne respecte pas les dispositions reprises dans les documents accompagnant toujours le transport d'engrais, visés aux articles 7 et 8.»; 8° dans le § 3, modifié par les décrets des 20 décembre 1995, 11 mai 1999, 8 décembre 2000 et 21 décembre 2001, le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° celui qui épand ou fait épandre sur une terre arable une quantité d'effluents d'élevage, d'autres engrais ou d'engrais chimiques supérieure aux quantités admises, exprimées en kg P2O5 et en kg N.»; 9° dans le § 3, modifié par les décrets des 20 décembre 1995, 11 mai 1999, 8 décembre 2000 et 21 décembre 2001, le 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° celui qui livre, achemine ou fait acheminer des aliments pour animaux sans qu'il ait établi les documents corrects et complets appropriés à l'appui des postes d'apport et d'écoulement, cités à l'article 20bis.»
Art. 31.A l'article 38 du décret du 11 mai 1999 modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, modifié par les décrets des 3 mars 2000 et 8 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, il est ajouté une disposition sous 3°, rédigé comme suit : « 3° dispositions de l'article 26, 4° concernant l'instauration de l'article 21, § 6, 1° qui entrent en vigueur le 1er janvier 2002.»; 2° dans l'alinéa deux, la disposition sous 1°, est supprimée.
Art. 32.Le présent décret entre en vigueur le 16 février 2003, à l'exception de l'article 9, qui produit ses effets le 1er janvier 2002 et l'article 12 qui produit ses effets à la date que le Gouvernement flamand fixe.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 28 mars 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA _______ Note (1) Session 2002 - 2003. Documents. - Projet de décret, 1559 - n° 1. - Amendements, 1559 - n° 2. - Rapport, 1559 - n° 3.- Note de réflexion, 1559 - n° 4. - Amendements, 1559 - n°s 5 et 6. - Texte adopté en séance plénière, 1559 - n° 7.
Annales. - Discussion et adoption : Séances du 19 mars 2003.